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mis en distribution
le 1er avril 2003
No  757
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'article 39 de la convention d'application de Schengen impose aux Etats parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de la prévention et de la reherche de faits punissables. Le paragraphe 4 de cet article 39 précise que dans les régions frontalières la coopération peut être réglée par des arrangements entre les ministres compétents des Parties contractantes. Le paragraphe 5 souligne que :
        « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties contractantes ayant une frontière commune. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de ces accords. »
        Afin de développer la coopération policière avec les Etats membres voisins et Parties aux accords de Schengen, la France a engagé des négociations sur la base d'un modèle de convention transfrontalière policière et douanière établi en 1996 dans le cadre du Comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure.
        L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne a été signé par les ministres de l'intérieur des deux Etats le 3 octobre 1997 à Chambéry. La loi no 99-994 du 1er décembre 1999 en a autorisé son approbation et il est entré en vigueur le 1er avril 2000.
        Le 1er juillet 2002, un échange de lettres entre les deux ministres de l'intérieur français et italien a complété cet accord afin de permettre aux agents concernés par l'application de l'accord de participer aux patrouilles mixtes sur le territoire de l'autre Partie, en uniforme et avec leur arme de service.

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*    *

        L'accord de Chambéry organise la coopération transfrontalière au sein des centres de coopération policière et douanière ou CCPD (titre II) et directement entre services concernés des zones frontalières (titre III).
        Dans le cadre de cette coopération directe, il prévoit (article 14) que les responsables des unités territoriales se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres aux fonctions qui leur sont confiées. Ils peuvent décider d'organiser des patrouilles au sein desquelles un agent de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents des unités territoriales de l'autre Partie.
        Or, l'accord de 1997 ne permet le port de l'uniforme et celui de l'arme de service des agents de l'une des deux Parties sur le territoire de l'autre que dans trois cas :
        -  celui des agents affectés dans les CCPD (article 9) ;
        -  celui des agents détachés (article 13) au sens de l'article 47 de la convention d'application de Schengen ;
        -  et celui de la mise à disposition des unités territoriales d'une Partie des agents de l'autre Partie ou à la disposition des CCPD pour les besoins d'une affaire particulière (article 16).
        En revanche, l'accord restant muet sur les ports de l'uniforme et de l'arme de service par les agents d'une Partie participant aux patrouilles mixtes organisées par l'autre Partie, les deux ministres de l'intérieur français et italien sont donc convenus d'y remédier en complétant l'accord par un échange de lettres signé le 1er juillet 2002.
        Outre le port de l'uniforme et de l'arme de service, cet échange de lettres prévoit que les agents d'une Partie au sein des patrouilles constituées sur le territoire de l'autre Partie n'auront qu'un rôle d'observation et n'utiliseront leur arme de service que pour garantir, le cas échéant, leur légitime défense. Ces éléments pourront être précisés en tant que de besoin par des ententes au niveau technique.
        Enfin, l'échange de lettres prévoit d'attribuer aux agents d'une Partie participant aux patrouilles mixtes sur le territoire de l'autre Partie les droits, obligations et garanties définis aux paragraphes 4 et 5 de l'article 9 de l'accord (protection et assistance identiques à celles dont bénéficient les agents de l'autre Partie, assistance en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs, soumission aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de l'autre Partie).

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*    *

        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord du 1er juillet 2002 sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres, signées à Paris et à Imperia le 1er juillet 2002, complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé le 3 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 26 mars 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de  Villepin

    

A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
complétant l'accord entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la République italienne
relatif à la coopération transfrontalière
en matière policière et douanière du 3 octobre 1997
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
LE MINISTRE

Paris, le 1er juillet 2002.    

            Monsieur le ministre,
    A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'article 14 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents des services compétents au sens de l'article 1er de l'accord précité puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 10 dudit accord.
    Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder à des contrôles et à des interpellations. Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers pourront, dans des conditions qui seront précisées en tant que de besoin par des ententes au niveau technique, revêtir leur uniforme national réglementaire ou un signe distinctif apparent et porter leur arme réglementaire à la seule fin de garantir, le cas échéant, leur légitime défense.
    Pour l'accomplissement de leurs missions au sein des patrouilles conjointes, les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5, de l'accord précité.
    Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
    Je vous prie, d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments cordiaux.

Nicolas  Sarkozy        

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Imperia, le 1er juillet 2002.    

            Monsieur le ministre,
    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 1er juillet dont la teneur suit :
    « A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'article 14 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents des services compétents au sens de l'article 1er de l'accord précité puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 10 dudit accord.
    Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder à des contrôles et à des interpellations. Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers pourront, dans des conditions qui seront précisées en tant que de besoin par des ententes au niveau technique, revêtir leur uniforme national réglementaire ou un signe distinctif apparent et porter leur arme réglementaire à la seule fin de garantir, le cas échéant, leur légitime défense.
    Pour l'accomplissement de leurs missions au sein des patrouilles conjointes, les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5, de l'accord précité.
    Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. »
    J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement italien.

Claudio  Scajola        

 

N°757 - Projet de loi : accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997


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