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le 31 mars 2003

N° 758

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 2003.

PROJET DE LOI

relatif à la chasse,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,

à défaut de constitution d'une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR Mme ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN,

ministre de l'écologie et du développement durable.

Chasse et pêche.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis l'adoption de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, un certain nombre de difficultés relatives au fonctionnement des associations cynégétiques et à la pratique de la chasse ont été mises en lumière.

Le présent projet de loi comporte un ensemble de dispositions visant à alléger et à préciser les contrôles auxquels les fédérations des chasseurs sont soumises, ainsi qu'à modifier le mode de représentation à leurs assemblées générales. Ces mesures doivent contribuer à responsabiliser ces associations.

L'article 1er précise que les fédérations départementales des chasseurs sont des associations, à l'instar des fédérations régionales et de la Fédération nationale des chasseurs. Cette qualification est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil Constitutionnel.

Cet article rappelle leur rôle de promotion et de défense de la chasse.

Il tend également à lever l'ambiguïté possible sur les espèces dont l'indemnisation des dégâts est assurée par les fédérations : il s'agit seulement du grand gibier (cerf élaphe, cerf sika, chamois, isard, chevreuil, daim, mouflon et sanglier). Les fédérations et, avant elles, l'Office national de la chasse n'ont jamais indemnisé que des dégâts causés par le grand gibier, et il n'était pas dans l'intention du législateur en 2000 d'étendre l'indemnisation au petit gibier.

L'article 2 limite l'obligation d'adhésion des détenteurs de droits de chasse à ceux qui sont bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion. Actuellement, les demandeurs, et non les bénéficiaires, de ces plans sont tenus d'adhérer aux fédérations. Cela peut les contraindre à payer une cotisation à ce titre alors qu'un plan de chasse ne leur est finalement pas attribué, limitant ainsi le recours à cet outil de gestion.

L'article 3 précise les différentes catégories d'adhérents aux fédérations départementales des chasseurs.

Ont l'obligation d'adhérer d'une part les personnes qui souhaitent valider leur permis dans le département, et d'autre part les bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion.

Ont la faculté d'adhérer tout chasseur, tout détenteur d'un droit de chasse dans le département ou, sauf opposition du conseil d'administration, toute autre personne désirant bénéficier des services de la fédération.

Une même personne peut adhérer à chacun des deux titres, chasseur et titulaire de droits de chasse dans le département.

Les adhérents contribuent financièrement à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

Des cotisations différentes peuvent être exigées de ces deux catégories d'adhérents. La plupart de ces dispositions figurent actuellement dans le modèle de statuts des fédérations arrêté par le ministre chargé de la chasse ; il a semblé utile de leur donner un fondement législatif.

L'article 4 permet aux détenteurs de droits de chasse, et plus seulement aux chasseurs, de voter en assemblée générale. Ces personnes gèrent le gibier et ses habitats. Cette adaptation du mode de scrutin permet de reconnaître la place et le rôle important du tissu associatif qui organise la chasse au plus près du terrain. Les conditions de représentation sont assouplies afin de faciliter l'organisation des assemblées générales.

L'article 5 soumet chaque fédération départementale des chasseurs au contrôle d'un commissaire aux comptes, qu'elle choisit parmi ceux qui sont agréés. Si le commissaire aux comptes constate que la continuité de l'activité de la fédération risque d'être compromise, une procédure provenant du droit des associations est mise en œuvre. Le préfet en est tenu informé.

L'article 6 donne un contenu précis et limité au contrôle exercé par le préfet sur la fédération. Les missions de service public ayant des conséquences financières sur le budget de la fédération peuvent faire l'objet d'inscription d'office de dépenses et de recettes ; il s'agit de l'indemnisation des dégâts de grand gibier et de la formation à l'examen du permis de chasser. Le préfet reçoit communication des principaux documents budgétaires.

L'article 7 supprime le contrôle économique et financier de l'État sur les fédérations. Le contrôle principal reste celui du préfet, auquel s'ajoute celui de la Cour des comptes puisque les fédérations perçoivent des cotisations obligatoires.

L'article 8 précise les conditions dans lesquelles l'admi-nistration de la fédération peut être confiée au préfet en cas de grave dysfonctionnement.

L'article 9 soumet les deux fédérations interdépartementales aux mêmes dispositions que les fédérations départementales (champ de compétences, nature du contrôle du préfet, etc.). Il permet à la fédération de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne d'entreprendre des actions à caractère national, compte tenu de la quasi-absence de territoires de chasse dans les quatre départements concernés.

L'article 10 soumet les fédérations régionales des chasseurs aux mêmes contrôles que les fédérations départementales.

L'article 11 précise que la Fédération nationale des chasseurs assure non seulement la représentation et la coordination des fédérations départementales mais aussi celles des fédérations interdépartementales et régionales.

La Fédération nationale ne fixe plus que le montant minimum des cotisations des chasseurs aux fédérations départementales ; auparavant elle fixait également un montant maximum. Ce dernier ne semble plus nécessaire étant donné la charge financière importante qui découle de l'indemnisation des dégâts de gibier et qui est très variable selon les départements. Un plafond de ces cotisations fixé par décret en Conseil d'État est aussi supprimé.

Le président de la Fédération nationale des chasseurs est, comme dans toutes les associations, élu par son conseil d'administration, et plus par l'ensemble des présidents de fédérations départementales et interdépartementales.

Comme pour les fédérations départementales, le contrôle économique et financier de l'État est supprimé.

Afin de gérer avec plus de précision et de rapidité le fonds de péréquation, il est prévu que les fédérations départementales et interdépartementales communiquent à la Fédération nationale leurs nombres d'adhérents dans les différentes catégories.

L'article 12 assujettit la Fédération nationale des chasseurs à un contrôle analogue à celui exercé par les préfets sur les fédérations départementales. La mission de service public qui peut donner lieu à inscription d'office par le ministre de dépenses et de recettes est le fonctionnement du fonds de péréquation.

L'article 13 renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application du chapitre Ier intitulé « Organisation de la chasse ».

L'article 14 donne la possibilité de fixer par décret en Conseil d'État des clauses devant figurer dans les statuts-types des associations communales de chasse agréées, alors que seule la loi fixe aujourd'hui des clauses obligatoires.

L'article 15 prévoit que le fichier national des permis de chasser comporte désormais des informations sur les validations annuelles des permis, afin d'assurer de meilleurs contrôles. Les fédérations départementales et interdépartementales devront communiquer à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui gère ce fichier, la liste de leurs adhérents titulaires de permis de chasser.

L'article 16 abroge l'interdiction de la chasse à tir le mercredi sur l'ensemble du territoire national, que la loi du 26 juillet 2000 avait introduite. Il maintient le principe d'un jour hebdomadaire sans chasse à tir, mais prévoit la déconcentration du choix du jour de non chasse, qui sera fixé par les préfets après consultation de la fédération départementale des chasseurs.

Les préfets fixeront les périodes d'interdiction de la chasse en prenant mieux en compte les pratiques locales des différents usages de la nature, notamment les pratiques locales de chasse, et les nécessités liées à la préservation de la faune.

Sur les territoires dont la vocation est l'accueil du public et des promeneurs (cas des forêts domaniales péri-urbaines), la chasse était déjà interdite les jours de grandes fréquentations.

Cette disposition nouvelle ne fera pas obstacle à la mise en œuvre, s'il y a lieu, des mesures d'interdiction susceptibles d'être prises par les autorités compétentes soit au titre de la police générale, soit au titre de la police spéciale de la chasse, par application des dispositions réglementaires du code rural.

Enfin, l'article 17 précise que le déplacement des hutteaux n'est soumis à autorisation qu'en cas de changement de lot de chasse, sur le domaine public maritime, ou de parcelle, ailleurs. Ces installations ne sont en effet fixes que pendant l'action de chasse.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la chasse, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'écologie et du développement durable qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article L. 421-5 du code de l'environnement est modifié comme suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. »

II.- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5. »

Article 2

Au III de l'article L. 421-7 du code de l'environnement, les mots : « demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion ».

Article 3

L'article L. 421-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-8.- I.- Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.

« II.- Chaque fédération départementale des chasseurs groupe :

« 1° Les titulaires du permis de chasser qui, en vue d'obtenir sa validation, ont demandé leur adhésion ;

« 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.

« III.- Peut en outre adhérer à la fédération :

« 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;

« 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.

« Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.

« IV.- L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

« Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés.

« Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration à un autre adhérent.

« Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent.

« Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts mentionnés au premier alinéa. »

Article 5

Il est inséré, après l'article L. 421-9 du code de l'environnement, un article L. 421-9-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 421-9-1.- Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.

« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet. »

Article 6

L'article L. 421-10 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-10.- Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.

« Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le président de la fédération transmet le budget au préfet, dès son approbation par l'assemblée générale.

« Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'environnement est abrogé.

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 421-11 du code de l'environnement, un article L. 421-11-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 421-11-1.- En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet assure son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'au rétablissement de conditions normales de fonctionnement. »

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.

« La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut engager ou soutenir des actions d'intérêt national en matière de gestion cynégétique, de protection de la faune sauvage ou de ses habitats et de pratique de la chasse. »

Article 10

L'article L. 421-13 du code de l'environnement est modifié comme suit :

I.- Dans le premier alinéa, les mots : « des fédérations départementales » sont remplacés par les mots : « des fédérations départementales et interdépartementales ».

II.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs. »

Article 11

L'article L. 421-14 du code de l'environnement est modifié comme suit :

I.- Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « fédérations départementales » sont insérés les mots : « interdépartementales et régionales ».

II.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale des chasseurs par tout adhérent. »

III.- Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. »

Article 12

Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, trois articles L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-17 rédigés comme suit :

« Art. L. 421-15.- Les statuts de la fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

« La fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.

« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargé de la chasse.

« Art. L. 421-16.- Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associé la fédération nationale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le président de la fédération nationale lui transmet le budget dès son approbation par l'assemblée générale. Si le ministre constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération nationale, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires. 

« Art. L. 421-17.- En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération nationale à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre assure son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'au rétablissement de conditions normales de fonctionnement. »

Article 13

Il est inséré, dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, un article L. 421-18 rédigé comme suit :

« Art. L. 421-18.- Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 14

Il est ajouté, à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, un V rédigé comme suit :

« V.- Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 15

I.- La première phrase de l'article L. 423-4 du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il est constitué un fichier national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. »

II.- Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « qui assure la gestion de ce fichier » sont supprimés.

Article 16

L'article L. 424-2 du code de l'environnement est modifié comme suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, ni le jour de la semaine où la chasse à tir est interdite par le préfet, après consultation de la fédération départementale des chasseurs, aux fins de protection du gibier et de conciliation des différents usages de la nature. Dans le respect des mêmes objectifs, le préfet peut fixer des jours différents pour différentes parties du département, et peut excepter de l'interdiction la pratique de certains modes de chasse à tir. »

II.- Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation. »

Fait à Paris, le 26 mars 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Signé : ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

N° 758 - Projet de loi relatif à la chasse


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