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le 23 octobre 2003
No  1148
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La convention signée entre la France et le Surinam le 25 octobre 2000 présente l'intérêt de lier deux Etats qui ont une frontière commune, dont la topographie forestière rend malaisé le contrôle par les services douaniers.
        Conforme aux accords de l'espèce déjà signés par la France, cette convention a pour fondement international la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et la recommandation du Conseil de coopération douanière (aujourd'hui Organisation mondiale des douanes) sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953.
        Afin de mieux lutter contre la porosité de la frontière entre le Surinam et le département de Guyane, les deux Gouvernements ont décidé de renforcer la coopération administrative entre leurs administrations douanières. Cette coopération permettra de mieux assurer le développement économique des deux territoires concernés, actuellement handicapé par les pertes de ressources fiscales et douanières dues à la fraude.

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        Après un préambule qui souligne la nécessité d'une application satisfaisante des mesures de contrôle, de prohibition et de taxation, l'article 1er définit les termes employés dans la convention, en particulier les « stupéfiants et substances psychotropes », les « substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes », et les « livraisons surveillées », destinées à remonter les filières et à prendre en flagrant délit les trafiquants de drogue.
        Le champ d'application géographique de la convention est défini à l'article 2 ; il couvre le territoire douanier des deux Etats, c'est-à-dire pour la France, le territoire douanier défini à l'article 1er du code des douanes (les départements européens et d'outre-mer de la République) et, pour le Surinam, le territoire douanier tel que défini à l'article 3 du Customs Shipping Act de 1939.
        L'article 3 prévoit que les deux administrations douanières se prêtent une assistance mutuelle et directe en vue de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions. Cette assistance ne s'étend cependant pas à la perception des droits de douane, des impôts, taxes, amendes et autres sommes, pour le compte de l'autre Partie. L'administration douanière d'une Partie peut toutefois requérir celle de l'autre Partie en vue de notifier aux personnes résidant sur le territoire de cette dernière tous avis, décisions, dispositions ou autres documents afférents à l'application de la législation douanière de la Partie requérante.
        L'assistance convenue entre les deux administrations douanières implique qu'elles se communiquent spontanément et sans délai toutes les informations en leur possession concernant des opérations irrégulières constatées ou projetées présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux. Elles se tiennent également informées des nouveaux moyens ou méthodes de fraude, des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet de trafic illicite, des personnes suspectées de commettre des infractions, des navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions, ainsi que des nouvelles techniques de lutte contre la fraude. Les deux administrations s'engagent à se transmettre, sur demande écrite, tous extraits, copies de documents, concernant des opérations faisant ou supposées faire l'objet d'infractions douanières (article 4).
        Une administration douanière peut, à la demande de l'autre, exercer un contrôle spécial sur les déplacements de certaines personnes, sur les mouvements suspects de marchandises ou sur les lieux où elles sont entreposées en quantités inhabituelles, sur certains véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, sur des opérations liées au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances utilisées pour leur fabrication (article 5).
        Les deux administrations douanières peuvent, dans les limites de leur législation respective, recourir aux méthodes de livraisons surveillées de marchandises selon les modalités fixées à l'article 6.
        L'assistance prévue par cette convention peut être refusée lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'un ou de l'autre Etat, ou à violer un secret industriel, commercial ou professionnel (article 7).
        Chaque administration douanière procède, dans les limites de ses compétences, aux enquêtes, interrogatoires de personnes suspectes, auditions de témoins, demandés par l'autre administration, et peut autoriser certains de ses agents à être présents lors des enquêtes menées par l'administration requérante (article 8).
        Les deux administrations douanières prennent toutes dispositions utiles pour que certains agents de leurs services respectifs soient directement en relation en vue d'échanger des renseignements. Elles se notifient la liste de ces agents (article 9).
        Les renseignements obtenus en application de la convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci. Ils bénéficient d'une protection identique, en termes de confidentialité, à celle accordée par le droit national de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature (article 10).
        Les renseignements, documents et témoignages obtenus en application des dispositions de cette convention peuvent être utilisés comme preuves devant les tribunaux de l'une ou de l'autre des Parties (article 11).
        Les agents de l'administration douanière d'une Partie peuvent être autorisés, à la demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'autre Partie, à comparaître en qualité de témoins ou d'experts (article 12).
        Comme précisé à l'article 13, les frais résultant de la mise en œuvre de la convention ne donnent pas lieu à remboursement, à l'exception de ceux pouvant être engagés en application de l'article 12.
        La création d'une commission mixte prévue par l'article 14 permet de s'assurer de la bonne application du texte. Le règlement des différends s'effectue par la voie diplomatique.
        Les dispositions finales de l'article 15 prévoient une entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du second instrument d'approbation et un délai de six mois pour la mise en œuvre de la dénonciation de la convention, qui est conclue pour une durée illimitée.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signée à Paramaribo le 25 octobre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 15 octobre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,

Signé :  Dominique de  Villepin

    

CONVENTION
d'assistance administrative mutuelle
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Surinam
pour la prévention, la recherche, la constatation
et la sanction des infractions douanières

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam,
    Ci-après dénommés les Parties,
    Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
    Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;
    Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
    Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
    Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :

Définitions
Article 1er

    Aux fins de la présente Convention, on entend par :
    1.  « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer :
    -  à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
    -  aux opérations financières entre le territoire douanier de l'une des Parties et l'étranger portant sur les fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
    2.  « Administration douanière » :
    -  pour la République française, la Direction générale des douanes et droits indirects ;
    -  pour la République du Surinam, l'Inspection des droits d'importation et des accises de la Direction des impôts.
    3.  « Infraction douanière » : toute violation ou toute tentative de violation de la législation douanière.
    4.  « Personne » : toute personne physique ou morale.
    5.  « Stupéfiants et substances psychotropes » : les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe.
    6.  « Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes » : les substances énumérées à l'annexe de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
    7.  « Territoire » ou « territoire douanier » :
    -  pour la République française, le territoire douanier tel que défini par l'article 1er du code des douanes,
    -  pour la République du Surinam, le territoire douanier tel que défini à l'article 3 du Customs Shipping Act de 1939.
    8.  « Livraisons surveillées » : les opérations au cours desquelles les administrations douanières des deux Parties, en conformité avec leur droit national, surveillent ou permettent le passage sur le territoire des deux Parties de stupéfiants ou de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances phychotropes, en vue de constater les infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.

Champ d'application de la Convention
Article 2

    Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties.

Article 3

    1.  Les administrations douanières des deux Parties se prêtent mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions douanières.
    2.  L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception par l'administration douanière d'une Partie des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
    3.  Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette Partie.
    4.  L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière et le droit interne de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cette Partie.

Article 4

    Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
    1.  Spontanément ou sur demande, et sans délai, tous renseignements dont elles disposent, concernant :
    a)  Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;
    b)  Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
    c)  Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
    d)  Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
    e)  Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
    f)  Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait la preuve de leur efficacité.
    2.  Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
    a)  extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre le territoire des deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;
ou
    b)  pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
    Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :
    -  le nom et la qualité de l'autorité requérante,
    -  la nature de la procédure en cours,
    -  l'objet et les motifs de la demande,
    -  l'identité des parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse (siège social pour les personnes morales),
    -  un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.

Cas particuliers d'assistance
Article 5

    Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
    1.  Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée ou la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour se livrer à des activités contraires à sa législation douanière ;
    2.  Les mouvements suspects de marchandises signalés par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic à partir ou à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;
    3.  Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
    4.  Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire ;
    5.  Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes.

Article 6

    1.  Dans les limites de la législation de chaque Partie, les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, de manière à constater les infractions douanières se rapportant à ces marchandises et à identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.
    2.  Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
    3.  Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou partie par d'autres produits.

Dispense d'assistance
Article 7

    1.  Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
    2.  Lorsque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration douanière de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
    3.  Tout refus d'assistance doit être motivé.

Exécution de l'assistance
Article 8

    1.  En vue de faciliter la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières sur le territoire des deux Parties, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration douanière, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière requérante.
    2.  L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément au droit applicable par la Partie requise et par les seuls agents de l'administration douanière de cette Partie.

Article 9

    1.  Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
    2.  La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie.

Renseignements, documents et témoignages
Article 10

    1.  Les renseignements, communications et autres documents obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration douanière qui les a fournis.
    2.  Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application de la présente Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par le droit de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.
    3.  Lorsqu'une demande de renseignement met en cause plusieurs personnes, cette demande, de même que toute réponse qui y est apportée, est établie sur un document distinct pour chaque personne concernée, afin de permettre, le cas échéant, la production en justice de pièces visant uniquement les personnes incriminées.

Article 11

    1.  Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
    2.  L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.

Article 12

    1.  Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'une infraction douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de l'administration dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions.
    2.  La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
    3.  Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge de la Partie requérante.

Dispositions finales
Article 13

    Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.

Article 14

    1.  Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
    2.  Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Parties, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat.
    3.  Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.

Article 15

    1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
    2.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
    Fait à Paramaribo, le 25 octobre 2000, en double exemplaire original, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Olivier  Maitland Pelen
Ambassadeur de France
au Surinam et au Guyana

Pour le Gouvernement
de la République du Surinam :
Humphrey  Hildenberg
Ministre des finances

 

N° 1148 - Projet de loi : convention avec le Surinam - prévention, recherche, constatation et sanction des infractions douanières


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