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le 9 mars 2004

N° 1484

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 2004.

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises

de transport aérien et notamment à la société Air France

(Renvoyé à la commission des finances de l'économie générale et du plan,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. GILLES DE ROBIEN,

ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France a fixé les dispositions nécessaires à l'accompagnement de la privatisation de la société Air France, qui concernent la protection de la licence d'exploitation et des droits de trafic, la transition entre le statut du personnel et le régime de la négociation collective, la représentation des salariés et un système d'échange de salaire contre des actions.

Toutefois, depuis le vote de cette loi, la société Air France a conclu avec la compagnie néerlandaise KLM des accords devant donner naissance au premier groupe européen de transport aérien, dans le cadre d'une offre publique d'échange lancée par Air France sur les titres de KLM. Ces accords, signés le 16 octobre 2003, prévoient que le groupe « Air France-KLM » issu du rapprochement entre les deux compagnies sera composé d'une société holding cotée en bourse, l'actuelle société Air France, et de deux filiales compagnies aériennes, KLM et une nouvelle société de droit français à laquelle sera apporté l'ensemble des activités et du personnel de l'actuelle société Air France.

La Commission européenne a donné son accord à l'opération le 11 février. Celle-ci a également été soumise, compte tenu de son impact sur le marché américain, aux autorités américaines en charge de la concurrence, qui ont donné leur aval le 12 février.

La perspective de la filialisation de l'activité d'Air France nécessite de compléter les diverses dispositions issues de la loi du 9 avril 2003 afin de les rendre applicables à la future filiale.

L'article 1er de la loi du 9 avril 2003 a établi un dispositif de protection des droits de trafic et de la licence d'exploitation des entreprises de transport aérien dont les actions sont cotées en bourse. L'évolution de la composition de l'actionnariat de ces entreprises, au fur et à mesure des transactions sur les marchés financiers, est en effet susceptible de remettre en cause leur licence d'exploitation de transporteur aérien (si le capital n'est plus majoritairement détenu et contrôlé par des intérêts communautaires) ou leurs droits de trafic (si le capital n'est plus majoritairement détenu et contrôlé par des intérêts français).

L'article 1er du présent projet de loi modifie les articles L. 360-1 et L. 360-2 afin de rendre applicable le mécanisme instauré par la loi du 9 avril 2003 aux sociétés cotées ayant pour principale activité la prise de participations dans le capital de transporteurs aériens et détenant la majorité du capital et des droits de vote d'un tel transporteur.

L'article 2 de la loi du 9 avril 2003 a pour objet d'autoriser la société Air France à conserver, après la privatisation, la composition actuelle de son conseil d'administration, par des dispositions dérogatoires concernant la représentation des salariés actionnaires et des salariés élus. L'article 2 du présent projet complète l'article L. 342-3 afin de prévoir que ces dispositions pourront s'appliquer au conseil d'administration de la compagnie filiale s'agissant des administrateurs salariés élus.

L'article 3 de la loi du 9 avril 2003 a prévu une période de transition pour permettre à la société Air France de négocier avec ses organisations syndicales la convention ou les accords d'entreprise devant se substituer, au plus tard deux ans après la privatisation, au statut du personnel réglementaire actuellement en vigueur. Il convient de faire en sorte que la filialisation de l'activité d'Air France n'ait pas d'impact sur les garanties prévues par la loi du 9 avril 2003 au bénéfice des salariés.

Ainsi, l'article 3 du projet rend applicable à la future compagnie aérienne filiale d'Air France le statut du personnel applicable à Air France au jour de sa privatisation. La filiale sera appelée à poursuivre la négociation collective, sans que cela affecte la durée de la période de transition au terme de laquelle la compagnie entrera pleinement dans le droit commun s'appliquant aux entreprises privées s'agissant des relations collectives entre employeurs et salariés ainsi que des obligations des employeurs relatives à l'assurance chômage.

De la même façon, il convient de permettre à la nouvelle filiale de conserver l'actuelle composition dérogatoire des comités d'établissement et du comité central d'entreprise d'Air France prévue par l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile. Tel est l'objet de l'article 4 du projet.

Enfin, l'article 5 de la loi du 9 avril 2003 rend possible, à l'occasion de la vente par l'Etat d'une participation dans le capital de la société Air France, une opération au profit des salariés d'échange de salaire contre des actions, portant sur un maximum de 6 % du capital. L'article 5 du projet complète ces dispositions afin que l'échange de salaire contre des actions reste possible après la filialisation de l'activité de la compagnie Air France. En outre, afin que le volume d'actions pouvant être échangé contre du salaire ne soit pas affecté par l'augmentation de capital résultant de la prise de contrôle par Air France de la société KLM dans le cadre d'une offre publique d'échange, l'article 5 précise que les 6 % du capital d'Air France sont calculés sur la base du capital existant à la date de promulgation de la loi du 9 avril 2003.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

I.- L'intitulé du titre VI du livre III du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIONNARIAT

DES ENTREPRISES  DE TRANSPORT AÉRIEN

II.- L'article L. 360-1 du même code est modifié comme suit :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui sont titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l'article L. 330-1. Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, qui ont pour principale activité la prise de participations dans le capital d'entreprises de transport aérien et qui détiennent la majorité du capital et des droits de vote d'une société titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l'article L. 330-1. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les statuts d'une société titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l'article L. 330-1 et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « Les statuts des sociétés objet du présent titre ».

III.- Dans la première phrase de l'article L. 360-2 du même code, les mots : « de la société de transport aérien » sont remplacés par les mots : « d'une société objet du présent titre » et les mots : « dont la société bénéficie » sont remplacés par les mots : « dont la société, ou le cas échéant sa filiale dont elle détient la majorité du capital et des droits de vote, bénéficie ».

Article 2

L'article L. 342-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à la société bénéficiaire des apports. »

Article 3

Il est ajouté, après l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis.- En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital social de la société Air France continuent de s'appliquer aux personnels transférés à la société bénéficiaire des apports jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou des accords mentionnés au premier alinéa de l'article 3 et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Les négociations mentionnées audit alinéa sont engagées ou poursuivies par la société bénéficiaire des apports.

« Les dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail s'appliquent à la société bénéficiaire des apports à partir de l'entrée en vigueur de la convention ou des accords devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Jusqu'alors continuent de s'appliquer les dispositions de l'article L. 351-12 dudit code.

« Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les conventions ou accords collectifs conclus en application du troisième alinéa de l'article L. 134-1 dudit code entre la société Air France et les organisations syndicales représentatives des salariés s'appliquent à la société bénéficiaire des apports. »

Article 4

Il est ajouté à l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la société bénéficiaire des apports. »

Article 5

Le II de l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est modifié comme suit :

I.- A la fin de la première phrase du premier alinéa sont ajoutés les mots : « existant au 9 avril 2003 ».

II.- Entre le septième et le huitième alinéas est inséré l'alinéa suivant :

« En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du présent II sont applicables aux salariés de la société bénéficiaire des apports. »

Fait à Paris, le 3 mars 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Signé : GILLES DE ROBIEN

 

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118281-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1484 - Projet de loi : Loi sur les entreprises de transport aérien et notamment Air France (n°2003-322 du 9 avril 2003)


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