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le 19 avril 2004
No  1508
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 29 mai 2000, complète les instruments d'entraide judiciaire pénale actuellement en vigueur entre les Etats membres, notamment la convention du Conseil de l'Europe d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et son protocole d'application du 17 mars 1978, ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, conclue le 14 juin 1990.
        Cette convention, qui est la première en la matière à avoir été adoptée après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, vise à faciliter l'entraide judiciaire pénale entre les Etats membres afin de la rendre plus rapide et plus souple. Elle élargit le champ d'application de l'entraide et consacre le principe de transmission directe des demandes d'entraide entre juges de l'espace européen, autorise et réglemente le recours aux nouvelles technologies de communication, telles que la vidéoconférence, ainsi que le recours aux techniques modernes d'enquête, telles que les livraisons surveillées, les enquêtes discrètes et les équipes communes d'enquête, offre un cadre juridique aux interceptions de télécommunications et, enfin, comporte des règles de protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération judiciaire.

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*        *

        Après un préambule qui rappelle la genèse de la convention et se réfère à la convention du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959, le texte comporte cinq titres et trente articles.
        Le titre Ier sur les dispositions générales prévoit que la convention a pour objectif de compléter les dispositions et de faciliter l'application, entre les Etats membres, des instruments internationaux précédemment énumérés, sans préjudice de l'application d'accords bilatéraux ou multilatéraux plus favorables.
        Les articles 2 et 3 coordonnent le nouvel instrument avec les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen. Le paragraphe 2 de l'article 3 consacre une innovation majeure en garantissant l'octroi de l'entraide pour les enquêtes pénales et celles portant sur des faits qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives, lorsqu'elles sont susceptibles d'engager la responsabilité d'une personne morale dans l'Etat membre requérant.
        Afin de faciliter l'exploitation, par l'Etat requérant, des éléments de preuve recueillis dans le cadre d'une demande d'entraide par l'Etat requis, l'article 4 permet que les formalités et les procédures expressément visées par l'Etat requérant soient respectées par l'Etat requis.
        L'article 5 prévoit la transmission directe des pièces de procédure par voie postale.
        L'article 6 assouplit les modes de transmission des demandes d'entraide et des dénonciations officielles en érigeant en principe la transmission directe de ces demandes entre autorités judiciaires territorialement compétentes. Cette transmission s'effectue par écrit ou par « tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite ».
        Les paragraphes 5 et 6 dudit article prévoient la transmission directe entre autorités compétentes de nature différente (autorité judiciaire, policière, douanière ou administrative) dans certaines hypothèses : tel est le cas des demandes faites au titre des articles 12, 13 et 14 (relatifs aux livraisons surveillées, aux équipes communes d'enquête et aux enquêtes discrètes), ainsi que des demandes relatives aux poursuites relevant de la compétence d'une autorité administrative et visées à l'article 3, paragraphe 1. Toutefois, en application du paragraphe 7 de l'article 6, la France entend écarter cette possibilité lorsque la demande provient d'une autorité non judiciaire.
        Enfin, le paragraphe 8 prévoit expressément que les demandes de transfèrement temporaire ou de transit des détenus, ainsi que les avis de condamnation, doivent être transmis par l'intermédiaire des autorités centrales.
        L'article 7 permet l'échange spontané d'informations et autorise l'Etat qui communique de telles informations à soumettre leur utilisation à des conditions que l'Etat destinataire est tenu de respecter.
        Le titre II est relatif aux demandes portant sur des formes particulières d'entraide.
        Ainsi l'article 8 prévoit que des demandes d'entraide peuvent être présentées dans le but de mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'Etat membre requérant, en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
        En outre, l'article 9 autorise deux Etats membres à organiser le transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Etat requérant, si l'exécution d'une demande d'entraide nécessite sa présence dans l'Etat requis.
        L'article 10 introduit la possibilité de procéder à l'audition d'une personne, témoin ou expert, par vidéoconférence, si la comparution de celle-ci, dans l'Etat requérant, est inopportune ou impossible.
        Le paragraphe 2 précise que l'Etat membre requis ne consent à recourir à cette méthode que si celle-ci est conforme aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques adéquats.
        Le paragraphe 5 établit les règles applicables au déroulement de l'audition par vidéoconférence en prévoyant notamment la présence de l'autorité judiciaire de l'Etat requis, qui sera notamment garante de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux de son droit interne.
        A cet égard, la personne auditionnée peut invoquer le droit de ne pas témoigner, reconnu soit par le droit de l'Etat requérant, soit par celui de l'Etat requis.
        Le paragraphe 9 permet d'étendre l'usage de l'audition par vidéoconférence aux personnes poursuivies pénalement. Dans cette hypothèse, les Etats membres s'accordent sur la tenue d'une telle audition, ainsi que sur ses modalités. Aux termes de l'alinéa 2 de ce paragraphe, chaque Etat membre peut déclarer qu'il n'appliquera pas ce paragraphe.
        La France entend se prévaloir de cette faculté et ne fera pas application des stipulations du premier alinéa du paragraphe 9 aux personnes poursuivies pénalement qui comparaissent devant la juridiction de jugement.
        L'article 11 introduit la possibilité d'organiser entre deux Etats membres et avec le consentement préalable des personnes concernées l'audition des témoins ou experts par « téléconférence », c'est-à-dire par un moyen audio-phonique tel que le téléphone.
        L'article 12 fournit un cadre juridique pour la coopération entre les Etats membres en matière de livraisons surveillées. Cette technique s'applique non seulement aux infractions liées au trafic de stupéfiants, mais également, ce qui est nouveau pour la France, aux autres infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
        Le paragraphe 3 précise que ces livraisons doivent se dérouler conformément aux procédures prévues par l'Etat membre requis et se font sous sa direction et son contrôle.
        L'article 13 établit la possibilité de mettre en place des équipes communes d'enquête, fixe les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être créées et définit leurs modalités de fonctionnement. Ces équipes, composées d'agents de plusieurs Etats membres, peuvent agir sur les territoires des Etats membres et sous la responsabilité d'un représentant de l'autorité territorialement compétente.
        L'article 14 prévoit la possibilité d'accorder l'entraide pour la réalisation d'« enquêtes discrètes », définies comme étant des enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive. La France n'envisage pas d'écarter la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions dans la mesure où de telles enquêtes ne pourront être diligentées qu'en conformité avec la législation de l'Etat sur le territoire duquel elles se déroulent.
        Les articles 15 et 16 régissent le régime des responsabilités civile et pénale des fonctionnaires d'un Etat membre qui interviennent sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre des équipes communes d'enquête, des enquêtes discrètes ou des livraisons surveillées.
        Le titre III organise le recours aux interceptions de télécommunications dans le cadre de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne (articles 17 à 22).
        Il est apparu tout d'abord nécessaire, du fait de la réticence de certains Etats à donner suite aux demandes d'entraide en ce domaine, de traiter de la question de ces interceptions, afin de donner à ces demandes une base conventionnelle explicite qui leur faisait jusqu'ici défaut.
        Par ailleurs, la convention s'est attachée à prendre en compte les évolutions les plus récentes des technologies des télécommunications et le développement de la téléphonie mobile, qui se caractérisent par le fait que le relais de télécommunication sur lequel l'opération d'interception doit être effectuée - la « station terrestre » - n'est pas situé dans le même Etat que la personne à écouter - la « cible » - (article 18).
        Il en résulte des situations inédites, qui ont rendu nécessaire, par les dispositions spécifiques suivantes, de concilier de manière originale l'efficacité de l'entraide pénale et la souveraineté des Etats :
        -  lorsque la cible se trouve sur le territoire de l'Etat interceptant et la station terrestre dans un autre Etat, ce dernier ne peut s'opposer à une demande d'interception, dès lors que la conversation de la cible est transmise immédiatement dans l'Etat interceptant (article 18, paragraphe 5 a). En outre, l'Etat interceptant doit être en mesure d'actionner une « télécommande » installée sur son territoire et reliée à ladite station terrestre, pour intercepter les conversations susdites, sans adresser une demande d'entraide à l'Etat de la station terrestre (article 19) ;
        -  lorsque, à l'inverse, la station terrestre se trouve sur le territoire de l'Etat interceptant et la cible ailleurs, l'Etat interceptant peut intercepter les télécommunications passées ou reçues depuis le territoire de l'Etat où se trouve la cible, sans lui adresser de demande d'entraide, mais en lui notifiant l'interception. Cependant, l'Etat de la cible, suite à cette notification, peut exiger que l'interception soit interrompue, lorsqu'une telle interception ne serait pas autorisée en vertu du droit national dans une affaire similaire (article 20).
        Ces dispositions rappellent ainsi opportunément aux Etats leurs obligations en matière d'interception téléphonique, mais permettent, notamment, d'éviter, dans les situations inédites résultant de l'usage de téléphonie mobile, qu'un Etat membre ait des pouvoirs d'interception supérieurs à ceux des autorités judiciaires d'un autre Etat pour l'interception de télécommunications passées ou reçues depuis ce dernier.
        L'article 21 vise à mettre à la charge de l'Etat membre requérant l'ensemble des frais d'interception des télécommunications.
        L'article 22 prévoit la possibilité pour les Etats membres de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux aux fins de faciliter l'exploitation des possibilités techniques présentes et futures en matière d'interception légale des télécommunications.
        Le titre IV, concernant la protection des données à caractère personnel, comporte des règles de protection relatives à l'échange de données, notamment des pièces de procédure, entre deux ou plusieurs Etats membres.
    L'article 23 aligne le régime de la protection des données sur celui défini par la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
        Le titre V, consacré aux dispositions finales :
        -  invite les Etats membres à déterminer leurs autorités compétentes pour assurer l'application de la convention (article 24) ;
        -  exclut l'expression par un Etat membre de toute réserve autre que celles qui sont expressément autorisées par la convention (article 25) ;
        -  définit les conditions d'entrée en vigueur de la convention, quatre-vingt-dix jours après le dépôt du huitième instrument d'approbation (article 27).
        S'agissant de ce dernier point, la France envisage de faire une déclaration d'entrée en vigueur anticipée.
        Enfin, l'article 28 ouvre la convention à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et l'article 29 traite de l'entrée en vigueur des dispositions de la convention visées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'Islande et la Norvège.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 29 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 2 avril 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

C O N V E N T I O N
établie par le Conseil
conformément à l'article 34
du traité sur l'Union européenne
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale
entre les Etats membres de l'Union européenne

    Les hautes parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,
    Se référant à l'acte du Conseil établissant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne,
    Souhaitant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle,
    Soulignant l'intérêt commun des Etats membres à assurer que l'entraide judiciaire entre les Etats membres fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
    Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de tous les Etats membres de garantir un procès équitable,
    Résolues à compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et les autres conventions en vigueur dans ce domaine, par une convention de l'Union européenne,
    Reconnaissant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,
    Considérant l'importance que les Etats membres attachent au renforcement de la coopération judiciaire, tout en continuant à appliquer le principe de proportionnalité,
    Rappelant que la présente convention pose les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale, sur la base des principes de la convention du 20 avril 1959,
    Considérant, toutefois, que l'article 20 de la présente convention réglemente certaines situations spécifiques en matière d'interception des télécommunications, sans que cela puisse avoir d'incidence en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d'application de la convention,
    Considérant que les principes généraux du droit international s'appliquent dans les situations qui ne sont pas couvertes par la présente convention,
    Reconnaissant que la présente convention ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, et qu'il appartient à chaque Etat membre de décider, conformément à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, des conditions dans lesquelles il entend maintenir l'ordre public et sauvegarder la sécurité intérieure,
sont convenues de ce qui suit :

TITRE  Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Relations avec les autres conventions
relatives à l'entraide judiciaire

    1.  La présente convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne :
    a)  de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ci-après dénommée « convention européenne d'entraide judiciaire » ;
    b)  du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire du 17 mars 1978 ;
    c)  des dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée la « convention d'application Schengen »), qui ne sont pas abrogées en vertu de l'article 2, paragraphe 2 ;
    d)  du chapitre 2 du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après dénommé « traité Benelux », dans le cadre des relations entre les Etats membres de l'union économique Benelux.
    2.  La présente convention n'affecte pas l'application de dispositions plus favorables dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres ou, comme le prévoit l'article 26, paragraphe 4, de la convention européenne d'entraide judiciaire, d'arrangements conclus dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs.

Article 2
Dispositions liées à l'acquis de Schengen

    1.  Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 12 et 23 et, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'article 12, des articles 15 et 16 et, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les articles visés, de l'article 1er constituent des mesures modifiant ou s'appuyant sur les dispositions visées à l'annexe A de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. note 1) .
    2.  Les dispositions de l'article 49, point a, et des articles 52, 53 et 73 de la convention d'application Schengen sont abrogées.

Article 3
Procédures dans lesquelles l'entraide judiciaire
est également accordée

    1.  L'entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l'Etat membre requérant ou de l'Etat membre requis, ou des deux, au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.
    2.  L'entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pénales et des procédures visées au paragraphe 1 pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale de l'Etat membre requérant.

Article 4
Formalités et procédures dans le cadre de l'exécution
des demandes d'entraide judiciaire

    1.  Dans les cas où l'entraide judiciaire est accordée, l'Etat membre requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l'Etat membre requérant, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat membre requis.
    2.  L'Etat membre requis exécute la demande d'entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par l'Etat membre requérant. Celui-ci explique les raisons de ces échéances.
    3.  Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l'Etat membre requérant, les autorités de l'Etat membre requis en informent sans délai les autorités de l'Etat membre requérant et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre requis peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
    4.  S'il est prévisible que le délai fixé par l'Etat membre requérant pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 2, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans l'Etat membre requérant, les autorités de l'Etat membre requis indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. Les autorités de l'Etat membre requérant indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre requis peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.

Article 5
Envoi et remise de pièces de procédure

    1.  Chaque Etat membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre les pièces de procédure qui leur sont destinées.
    2.  L'envoi des pièces de procédure ne peut avoir lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat membre requis que si :
    a)  l'adresse de la personne à qui la pièce est destinée est inconnue ou incertaine ;
    b)  les règles de procédure applicables de l'Etat membre requérant exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par la voie postale ;
    c)  la pièce n'a pas pu être remise par la voie postale, ou
    d)  l'Etat membre requérant a des raisons légitimes de croire que la voie postale se révélera inefficace ou est inappropriée.
    3.  Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie, cette pièce - ou au moins ses passages importants - doit être traduite dans la (ou une des) langue(s) de l'Etat membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Si l'autorité dont émane la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, la pièce - ou au moins ses passages importants - doit être traduite dans cette autre langue.
    4.  Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité dont émane la pièce, ou d'autres autorités de l'Etat membre concerné, des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce. Le paragraphe 3 s'applique également à cette note.
    5.  Le présent article n'affecte pas l'application des articles 8, 9 et 12 de la convention européenne d'entraide judiciaire et des articles 32, 34 et 35 et du traité Benelux.

Article 6
Transmission des demandes d'entraide

    1.  Les demandes d'entraide et les échanges spontanés d'informations visés à l'article 7 sont faits par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l'Etat membre destinataire d'en vérifier l'authenticité. Les demandes sont transmises directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les présenter et les exécuter et il y est répondu par la même voie, sauf disposition contraire du présent article.
    Toute dénonciation adressée par un Etat membre en vue de poursuites devant les tribunaux d'un autre Etat membre, au sens de l'article 21 de la convention européenne d'entraide judiciaire et de l'article 42 du traité Benelux, peut faire l'objet de communications par voie directe entre les autorités judiciaires compétentes.
    2.  Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la possibilité d'envoyer ou de renvoyer les demandes dans des cas particuliers :
    a)  d'une autorité centrale d'un Etat membre à une autorité centrale d'un autre Etat membre, ou
    b)  d'une autorité judiciaire d'un Etat membre à une autorité centrale d'un autre Etat membre, ou vice versa.
    3.  Nonobstant le paragraphe 1, le Royaume-Uni et l'Irlande respectivement peuvent indiquer, au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, que les demandes et les communications qui leur sont transmises doivent, comme indiqué dans la déclaration, passer par leur autorité centrale. Ces Etats membres peuvent à tout moment, par une autre déclaration, restreindre la portée de cette déclaration afin de renforcer l'effet du paragraphe 1. Ils procèdent ainsi lorsque les dispositions de la convention d'application Schengen relatives à l'entraide sont mises en vigueur pour eux.
    Tout Etat membre peut appliquer le principe de réciprocité pour ce qui est des déclarations mentionnées ci-dessus.
    4.  Toute demande d'entraide judiciaire peut, en cas d'urgence, être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou de tout organe compétent selon des dispositions arrêtées en vertu du traité sur l'Union européenne.
    5.  Dans le cas de demandes faites au titre des articles 12, 13 ou 14, si l'autorité compétente est, dans un Etat membre, une autorité judiciaire ou une autorité centrale et, dans l'autre Etat membre, une autorité policière ou douanière, les demandes et les réponses peuvent être échangées directement entre ces autorités. Le paragraphe 4 s'applique à ces contacts.
    6.  Dans le cas de demandes d'entraide relatives à des poursuites comme celles qui sont visées à l'article 3, paragraphe 1, si l'autorité compétente est, dans un Etat membre, une autorité judiciaire ou une autorité centrale et, dans l'autre Etat membre, une autorité administrative, les demandes et les réponses peuvent être échangées directement entre ces autorités.
    7.  Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer qu'il n'est pas lié par la première phrase du paragraphe 5 ou par le paragraphe 6 du présent article ou bien par les deux dispositions, ou qu'il ne les appliquera que dans certaines conditions, qu'il précise. Cette déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment.
    8.  Les demandes ou les communications mentionnées ci-après passent par les autorités centrales des Etats membres :
    a)  les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de détenus visées à l'article 9 de la présente convention ainsi qu'à l'article 11 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 33 du traité Benelux ;
    b)  les avis de condamnation visés à l'article 22 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 43 du traité Benelux. Toutefois, les demandes de copie des sentences et mesures visées à l'article 4 du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire peuvent être adressées directement aux autorités compétentes.

Article 7
Echange spontané d'informations

    1.  Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des Etats membres peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations concernant des faits pénalement punissables ainsi que des infractions aux règlements visées à l'article 3, paragraphe 1, dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
    2.  L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire.
    3.  L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions.

TITRE  II
DEMANDES PORTANT SUR CERTAINES FORMES
PARTICULIÈRES D'ENTRAIDE

Article 8
Restitution

    1.  L'Etat membre requis peut, sur demande de l'Etat membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'Etat requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.
    2.  Dans le cadre de l'application des articles 3 et 6 de la convention européenne d'entraide judiciaire ainsi que de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 29 du traité Benelux, l'Etat membre requis peut renoncer, soit avant soit après leur remise à l'Etat membre requérant, au renvoi des objets qui ont été remis à l'Etat membre requérant si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
    3.  Au cas où l'Etat membre requis renonce au renvoi des objets avant leur remise à l'Etat membre requérant, il ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.
    4.  Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de l'Etat membre requis de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.

Article 9
Transfèrement temporaire, aux fins d'une instruction,
de personnes détenues

    1.  En cas d'accord entre les autorités compétentes des Etats membres concernés, un Etat membre qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de l'Etat membre où l'instruction doit avoir lieu.
    2.  L'accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de l'Etat membre requérant.
    3.  S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à l'Etat membre requis.
    4.  La période de détention sur le territoire de l'Etat membre requis est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir l'intéressé sur le territoire de l'Etat membre requérant.
    5.  Les dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, et des articles 12 et 20 de la convention européenne d'entraide judiciaire s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
    6.  Au moment de la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, chaque Etat membre peut déclarer que, pour la réalisation de l'accord visé au paragraphe 1 du présent article, le consentement visé au paragraphe 3 du présent article sera exigé ou qu'il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration.

Article 10
Audition par vidéoconférence

    1.  Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 8.
    2.  L'Etat membre requis consent à l'audition par vidéoconférence, pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si l'Etat membre requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'Etat membre requérant peut les mettre à la disposition de l'Etat membre requis avec l'accord de celui-ci.
    3.  Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
    4.  L'autorité judiciaire de l'Etat membre requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
    5.  Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
    a)  l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'Etat membre requis, assistée au besoin d'un interprète ; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cet Etat membre. Si l'autorité judiciaire de l'Etat membre requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet Etat membre ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
    b)  les autorités compétentes des Etats membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
    c)  l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
    d)  à la demande de l'Etat membre requérant ou de la personne à entendre, l'Etat membre requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
    e)  la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l'Etat membre requis, soit de l'Etat membre requérant.
    6.  Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat membre requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l'Etat membre requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'Etat membre requis à l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.
    7.  Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat membre requis, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat membre requis sont remboursés par l'Etat membre requérant à l'Etat membre requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
    8.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
    9.  Les Etats membres peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Etats membres concernés et sont conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.
    Tout Etat membre peut, lorsqu'il fait la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, déclarer qu'il n'appliquera pas le premier alinéa. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.
    Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Le Conseil adopte dans un instrument juridique contraignant les règles pouvant être nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes poursuivies pénalement.

Article 11
Auditions de témoins et d'experts par téléconférence

    1.  Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre, ce dernier peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'assistance du premier Etat membre afin que l'audition puisse avoir lieu par téléconférence, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
    2.  Une audition par téléconférence ne peut avoir lieu que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.
    3.  L'Etat membre requis consent à l'audition par téléconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.
    4.  Les demandes d'audition par téléconférence contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par téléconférence.
    5.  Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les Etats membres concernés. Lorsqu'il accepte ces modalités, l'Etat membre requis s'engage à :
    a)  notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition ;
    b)  veiller à l'identification du témoin ou de l'expert ;
    c)  vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par téléconférence.
    L'Etat membre requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 10, paragraphes 5 et 8. Sauf s'il en a été convenu autrement, les dispositions de l'article 10, paragraphe 7, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 12
Livraisons surveillées

    1.  Chaque Etat membre s'engage à ce que, à la demande d'un autre Etat membre, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
    2.  La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de l'Etat membre requis, dans le respect du droit national de cet Etat membre.
    3.  Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l'Etat membre requis. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cet Etat membre.

Article 13
Equipes communes d'enquête

    1.  Les autorités compétentes et deux Etats membres au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des Etats membres qui créent l'équipe. La composition de l'équipe est arrêtée dans l'accord.
    Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque :
    a)  dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par un Etat membre pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres Etats membres ;
    b)  plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les Etats membres en question.
    La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de tout Etat membre concerné. L'équipe est créée dans l'un des Etats membres dans lesquels l'enquête doit être effectuée.
    2.  Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions relatives à la composition de l'équipe.
    3.  L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des Etats membres qui la créent dans les conditions générales suivantes :
    a)  le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente - participant aux enquêtes pénales - de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national ;
    b)  l'équipe mène ses opérations conformément au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel elle intervient. Les membres de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a, en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe ;
    c)  l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire.
    4.  Au présent article, des membres de l'équipe commune d'enquête provenant d'Etats membres autres que celui sur le territoire duquel l'équipe intervient sont désignés comme membres « détachés » auprès de l'équipe.
    5.  Les membres détachés auprès de l'équipe commune d'enquête sont habilités à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans l'Etat membre d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient.
    6.  Les membres détachés de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit de l'Etat membre d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de l'Etat membre d'intervention et de l'Etat membre qui a procédé au détachement.
    7.  Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin que des mesures d'enquête soient prises dans un des Etats membres qui l'ont créée, les membres détachés auprès de l'équipe par ledit Etat membre peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans l'Etat membre en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d'une enquête nationale.
    8.  Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'un Etat membre autre que ceux qui l'ont créée, ou d'un Etat tiers, la demande d'entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l'Etat d'intervention à leurs homologues de l'autre Etat concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.
    9.  Un membre détaché auprès de l'équipe commune d'enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l'équipe des informations qui sont disponibles dans l'Etat membre qui l'a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l'équipe.
    10.  Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné, peuvent être utilisées aux fins suivantes :
    a)  aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée ;
    b)  pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de l'Etat membre où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans l'Etat membre concerné, ou pour lesquels cet Etat membre pourrait refuser l'entraide ;
    c)  pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point b si, par la suite, une enquête pénale est ouverte ;
    d)  à d'autre fins, pour autant que cela ait été convenu par les Etats membres qui ont créé l'équipe.
    11.  Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à d'autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la création ou à l'intervention d'équipes communes d'enquêtes.
    12.  Dans la mesure où le droit des Etats membres concernés ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre eux le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des Etats membres qui créent l'équipe commune d'enquête prennent part aux activités de l'équipe. Il peut s'agir, par exemple, d'agents d'instances créées en vertu du traité sur l'Union européenne. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l'équipe en vertu du présent article ne s'appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l'accord.

Article 14
Enquêtes discrètes

    1.  L'Etat membre requérant et l'Etat membre requis peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes).
    2.  Les autorités compétentes de l'Etat membre requis décident, dans chaque cas d'espèce, de la réponse à donner à la demande en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les deux Etats membres conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des enquêtes discrètes.
    3.  Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de l'Etat membre sur le territoire duquel elles se déroulent. Les Etats membres concernés coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.
    4.  Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'est pas tenu par le présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.

Article 15
Responsabilité pénale en ce qui concerne
les fonctionnaires

    Au cours des opérations visées aux articles 12, 13 et 14, les fonctionnaires d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'intervention sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 16
Responsabilité civile en ce qui concerne
les fonctionnaires

    1.  Lorsque, conformément aux articles 12, 13 et 14, les fonctionnaires d'un Etat membre se trouvent en mission sur le territoire d'un autre Etat membre, le premier Etat membre est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel ils opèrent.
    2.  L'Etat membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
    3.  L'Etat membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre Etat membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
    4.  Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chaque Etat membre renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre Etat membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

TITRE  III
INTERCEPTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 17
Autorité compétente pour ordonner
l'interception de télécommunications

    Aux fins de l'application des dispositions des articles 18, 19 et 20, on entend par « autorité compétente » une autorité judiciaire ou, lorsque les autorités judiciaires ne sont pas compétentes dans le domaine couvert par lesdites dispositions, une autorité compétente équivalente désignée conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e, et agissant aux fins d'une enquête pénale.

Article 18
Demandes d'interception de télécommunications

    1.  Une autorité compétente de l'Etat membre requérant peut, pour les besoins d'une enquête pénale et conformément aux exigences de sa législation nationale, adresser à une autorité compétente de l'Etat membre requis une demande en vue de :
    a)  l'interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à l'Etat membre requérant, ou
    b)  l'interception de l'enregistrement et de la transmission ultérieure de l'enregistrement de télécommunications à l'Etat membre requérant.
    2.  Des demandes au titre du paragraphe 1 peuvent être présentées, en ce qui concerne l'utilisation de moyens de télécommunication par la cible de l'interception, si celle-ci se trouve dans :
    a)  l'Etat membre requérant, et lorsque celui-ci a besoin de l'aide technique de l'Etat membre requis pour pouvoir intercepter les communications de la cible ;
    b)  l'Etat membre requis, et lorsque les communications de la cible peuvent être interceptées dans cet Etat ;
    c)  dans un Etat membre tiers, qui a été informé conformément à l'article 20, paragraphe 2, point a, et lorsque l'Etat membre requérant a besoin de l'aide technique de l'Etat membre requis pour intercepter les communications de la cible.
    3.  Par dérogation à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, les demandes présentées en application du présent article doivent :
    a)  indiquer l'autorité qui présente la demande ;
    b)  confirmer qu'un ordre ou un mandat d'interception régulier a été émis dans le cadre d'une enquête pénale ;
    c)  contenir des informations permettant d'identifier la cible de l'interception ;
    d)  indiquer le comportement délictueux faisant l'objet de l'enquête ;
    e)  mentionner la durée souhaitée de l'interception, et,
    f)  si possible, contenir des données techniques suffisantes, en particulier le numéro pertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande.
    4.  Lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b, elle doit aussi contenir une description des faits. L'Etat membre requis peut demander toute information supplémentaire qui lui paraît nécessaire pour lui permettre d'apprécier si la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire.
    5.  L'Etat membre requis s'engage à faire droit aux demandes présentées au titre du paragraphe 1, point a :
    a)  lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, points a et c, dès qu'il a reçu les informations énumérées au paragraphe 3. L'Etat membre requis peut autoriser l'interception sans plus de formalités ;
    b)  lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b, dès qu'il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L'Etat membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire.
    6.  Lorsque la transmission immédiate n'est pas possible, l'Etat membre requis s'engage à donner suite aux demandes adressées au titre du paragraphe 1, point b, dès qu'il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L'Etat membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire.
    7.  Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer qu'il n'est lié par le paragraphe 6 que lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer une transmission immédiate. En pareil cas, les autres Etats membres peuvent appliquer le principe de réciprocité.
    8.  Lorsqu'il formule une demande au titre du paragraphe 1, point b, l'Etat membre requérant peut, s'il a une raison particulière de le faire, demander également une transcription de l'enregistrement. L'Etat membre requis examine ces demandes conformément à sa législation et à ses procédures nationales.
    9.  L'Etat membre qui reçoit les informations communiquées en vertu des paragraphes 3 et 4 les traite de manière confidentielle, conformément à sa législation nationale.

Article 19
Interception de télécommunications sur le territoire national
par l'intermédiaire des fournisseurs de services

    1.  Les Etats membres veillent à ce que les systèmes de services de télécommunications qui opèrent sur leur territoire via une station terrestre et qui, aux fins de l'interception légale des communications d'une cible présente dans un autre Etat membre, ne sont pas directement accessibles sur le territoire de ce dernier, puissent être rendus directement accessibles pour les besoins de l'interception légale par ledit Etat membre par l'intermédiaire d'un fournisseur de services désigné présent sur son territoire.
    2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un Etat membre peuvent, pour les besoins d'une enquête pénale, conformément à la législation nationale applicable et à condition que la cible de l'interception soit présente dans cet Etat membre, procéder à l'interception par l'intermédiaire d'un fournisseur de services désigné présent sur son territoire sans faire intervenir l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre.
    3.  Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'il est procédé à l'interception à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 18, paragraphe 2, point b.
    
4.  Rien dans le présent article n'empêche un Etat membre de présenter à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre une demande d'interception légale de télécommunication, conformément à l'article 18, en particulier lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire dans l'Etat membre requérant.

Article 20
Interception de télécommunications
sans l'assistance technique d'un autre Etat membre

    1.  Sans préjudice des principes généraux du droit international ainsi que des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, point c, les obligations prévues dans le présent article s'appliquent aux ordres d'interception donnés ou autorisés par l'autorité compétente d'un Etat membre dans le cadre d'enquêtes pénales présentant les caractéristiques d'une enquête menée lorsqu'a été commise une infraction pénale déterminée, y compris les tentatives dans la mesure où elles sont incriminées dans le droit national, aux fins d'identification et d'arrestation, d'accusation, de poursuite ou de jugement des responsables.
    2.  Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre qui effectue l'interception (l'Etat membre interceptant) a autorisé, pour les besoins d'une enquête pénale, l'interception de télécommunications et que l'adresse de télécommunication de la cible visée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre Etat membre (l'Etat membre notifié) dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'Etat membre interceptant informe l'Etat membre notifié de l'interception :
    a)  avant l'interception dans les cas où il sait déjà au moment d'ordonner l'interception que la cible se trouve sur le territoire de l'Etat membre notifié ;
    b)  dans les autres cas, dès qu'il s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve sur le territoire de l'Etat membre notifié.
    3.  Les informations notifiées par l'Etat membre interceptant doivent notamment :
    a)  indiquer l'autorité qui ordonne l'interception ;
    b)  confirmer qu'un ordre d'interception régulier a été émis dans le cadre d'une enquête pénale ;
    c)  contenir des informations permettant d'identifier la cible de l'interception ;
    d)  indiquer l'infraction faisant l'objet de l'enquête ;
    e)  mentionner la durée probable de l'interception.
    4.  Les dispositions visées ci-après s'appliquent lorsqu'un Etat membre reçoit une notification en application des paragraphes 2 et 3.
    a)  Dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, l'autorité compétente de l'Etat membre notifié répond sans délai, et au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures, à l'Etat membre interceptant, en vue :
            i)  de permettre l'exécution ou la poursuite de l'interception. L'Etat membre notifié peut donner son consentement sous réserve de toutes conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire ;
            ii)  d'exiger que l'interception ne soit pas effectuée ou soit interrompue lorsqu'elle ne serait pas autorisée en vertu du droit national de l'Etat membre notifié, ou pour les raisons mentionnées à l'article 2 de la convention européenne d'entraide judiciaire. Lorsque l'Etat membre notifié impose cette exigence, il doit motiver sa décision par écrit ;
            iii)  d'exiger, dans les cas visés au point ii, que les données interceptées alors que la cible se trouvait sur son territoire ne puissent pas être utilisées ou ne puissent être utilisées que dans les conditions qu'il spécifie. L'Etat membre notifie l'Etat membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions ;
            iv)  de demander, en accord avec l'Etat membre interceptant, que le délai initial de quatre-vingt-seize heures soit prolongé d'une courte période qui ne peut dépasser huit jours, afin d'accomplir les procédures internes requises par sa législation nationale. L'Etat membre notifié informe par écrit l'Etat membre interceptant des raisons qui, compte tenu de sa législation, justifient la demande de prolongation du délai.
    b)  Tant que l'Etat notifié n'a pas pris de décision conformément au point i ou ii, l'Etat membre interceptant :
            i)  peut poursuivre l'interception et
            ii)  ne peut pas utiliser les données déjà interceptées, sauf :
        -  s'il en a été convenu autrement entre les Etats membres concernés, ou
        -  pour prendre des mesures urgentes afin de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. L'Etat membre notifié est alors informé de l'utilisation de ces données et des motifs qui la justifient.
    c)  L'Etat membre notifié peut demander un résumé des faits et toute information complémentaire qui sont nécessaires pour lui permettre de décider si l'interception serait autorisée dans une affaire nationale similaire. Une telle demande n'affecte en rien l'application du point b, sauf accord contraire entre l'Etat membre notifié et l'Etat membre interceptant.
    d)  Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'une réponse est fournie dans le délai de quatre-vingt-seize heures. A cette fin, ils désignent des points de contact, qui doivent être en service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les mentionnent dans leur déclaration conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e.
    5.  L'Etat membre notifié traite les informations communiquées en vertu du paragraphe 3 de manière confidentielle conformément à sa législation nationale.
    6.  Lorsque l'Etat membre interceptant estime que les informations à communiquer en application du paragraphe 3 sont particulièrement sensibles, il peut les transmettre à l'autorité compétente par le biais d'une autorité spécifique lorsqu'il existe un accord bilatéral en ce sens entre les Etats membres concernés.
    7.  Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, un Etat membre peut déclarer qu'il ne sera pas nécessaire de lui fournir les informations relatives aux interceptions comme le prévoit le présent article.

Article 21
Prise en charge des coûts exposés par les exploitants
des installations de télécommunications

    Les frais exposés par les exploitants d'installations de télécommunications ou les fournisseurs de services du fait de l'exécution des demandes visées à l'article 18 sont à la charge de l'Etat membre requérant.

Article 22
Arrangements bilatéraux

    Rien dans le présent titre n'empêche la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats membres aux fins de faciliter l'exploitation de possibilités techniques présentes et futures en matières d'interception légale de télécommunications.

TITRE  IV
Article 23
Protection des données à caractère personnel

    1.  Les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par l'Etat membre auquel elles ont été transmises :
    a)  aux fins des procédures auxquelles la présente convention s'applique ;
    b)  aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a ;
    c)  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ;
    d)  pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l'Etat membre qui a transmis les données, sauf si l'Etat membre concerné a obtenu l'accord de la personne concernée.
    2.  Le présent article s'applique aussi aux données à caractère personnel qui n'ont pas été communiquées mais obtenues d'une autre manière en application de la présente convention.
    3.  Selon le cas d'espèce, l'Etat membre qui a transmis les données à caractère personnel peut demander à l'Etat membre auquel les données ont été transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
    4.  Lorsque des conditions concernant l'utilisation des données à caractère personnel ont été imposées conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 18, paragraphe 5, point b, à l'article 18, paragraphe 6, ou à l'article 20, paragraphe 4, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont d'application.
    5.  Les dispositions de l'article 13, paragraphe 10, l'emportent sur celles du présent article pour ce qui est des informations obtenues en application de l'article 13.
    6.  Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un Etat membre en application de la présente convention et provenant dudit Etat membre.
    7.  Le Luxembourg peut, au moment de la signature de la convention, déclarer que, lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à un autre Etat membre par le Luxembourg au titre de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent :
    Le Luxembourg peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, point c, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées au paragraphe 1, points a et b, qu'avec l'accord préalable du Luxembourg dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la présente convention ou des instruments visés à l'article 1er.
    Si, dans un cas d'espèce, le Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande d'un Etat membre en application des dispositions du paragraphe 1, il doit motiver sa décision par écrit.

TITRE  V
DISPOSITIONS FINALES

Article 24
Déclarations

    1.  Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, chaque Etat membre indique, dans une déclaration, les autorités qui, en plus de celles déjà indiquées dans la convention européenne d'entraide judiciaire et le traité Benelux, sont compétentes pour l'application de la présente convention et l'application, entre les Etats membres, des dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale des instruments visés à l'article 1er, paragraphe 1, et en particulier :
    a)  les autorités administratives compétentes au sens de l'article 3, paragraphe 1, le cas échéant ;
    b)  une ou plusieurs autorités centrales pour l'application de l'article 6 ainsi que les autorités compétentes pour connaître des demandes visées à l'article 6, paragraphe 8, points a) et b) ;
    c)  les autorités policières ou douanières compétentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 5, le cas échéant ;
    d)  les autorités administratives compétentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 6, le cas échéant et,
    e)  l'autorité ou les autorités compétentes pour l'application des articles 18 et 19 et de l'article 20, paragraphes 1 à 5.
    2.  La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être modifiée à tout moment, en tout ou partie, par la même voie.

Article 25
Réserves

    La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qui y sont expressément prévues.

Article 26
Application territoriale

    La présente convention s'appliquera à Gibraltar dès que l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire sera étendue à Gibraltar.
    Le Royaume-Uni avertit par écrit le président du Conseil qu'il souhaite appliquer la convention aux îles anglo-normandes et à l'île de Man à la suite de l'extension de l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire à ces territoires. Le Conseil statue à l'unanimité sur cette demande.

Article 27
Entrée en vigueur

    1.  La présente convention est soumise à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
    2.  Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption de la présente convention.
    3.  La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2, par l'Etat membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le huitième à cette formalité, dans les huit Etats membres concernés.
    4.  Toute notification faite par un Etat membre postérieurement à la réception de la huitième notification visée au paragraphe 2 a pour effet que, quatre-vingt-dix jours après cette notification postérieure, la présente convention entre en vigueur entre cet Etat membre et les Etats membres pour lesquels la convention est déjà entrée en vigueur.
    5.  Avant l'entrée en vigueur de la convention en vertu du paragraphe 3, chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment après cette notification, déclarer que la présente convention est applicable dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
    6.  La présente convention s'applique aux procédures d'entraide engagées après la date à laquelle elle est entrée en vigueur, ou est appliquée en vertu du paragraphe 5, entre les Etats membres concernés.

Article 28
Adhésion de nouveaux Etats membres

    1.  La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
    2.  Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
    3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
    4.  La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de son entrée en vigueur si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
    5.  Si la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 27, paragraphe 5, s'applique aux Etats adhérents.

Article 29
Entrée en vigueur pour l'Islande et la Norvège

    1.  Sans préjudice de l'article 8 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces Etats à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (« l'accord d'association »), les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, entrent en vigueur pour l'Islande et la Norvège quatre-vingt-dix jours après réception, par le Conseil et la Commission, des informations prévues à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, dans leurs relations respectives avec tout Etat membre pour lequel cette convention est déjà entrée en vigueur en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 4.
    2.  Toute entrée en vigueur de la présente convention pour un Etat membre après la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'Islande et la Norvège, rend ces dispositions également applicables dans les relations entre cet Etat membre et l'Islande et entre cet Etat membre et la Norvège.
    3.  En tout état de cause, les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, ne lient pas l'Islande et la Norvège avant la date qui sera fixée conformément à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord d'association.
    4,  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'Islande et la Norvège a lieu au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente convention pour le quinzième Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention.
    Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée à chaque Etat membre.

Article 30
Dépositaire

    1.  Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
    2.  Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.

Déclaration du Conseil concernant l'article 10, paragraphe 9

    Lorsqu'il envisage l'adoption d'un instrument visé à l'article 10, paragraphe 9, le Conseil tient compte des obligations des Etats membres au titre de la convention européenne des droits de l'homme.

Déclaration du Royaume-Uni concernant l'article 20

    La présente déclaration du Royaume-Uni fait partie intégrante de la convention :
    « Au Royaume-Uni, l'article 20 s'applique dans le cadre des mandats d'interception délivrés par le Secrétaire d'Etat chargé des services de police ou par le service des douanes du Royaume-Uni (« HM Customs & Excise ») dans les cas où, conformément au droit interne en matière d'interception des communications, le mandat est délivré pour enquêter sur des infractions pénales graves. Il s'applique également aux mandats délivrés au service de sécurité (« Security Service ») dans les cas où, conformément au droit interne, il agit dans le cadre d'une enquête présentant les caractéristiques décrites à l'article 20, paragraphe 1. »

NOTE (S) :

(1) JOCE L 176 du 10 juillet 1999, p. 36.

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N° 1508 - Projet de loi autorisant l'approbation de la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne


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