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le 19 avril 2004
No  1509
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation du protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        Le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, signé à Luxembourg le 16 octobre 2001, vise à améliorer la coopération en offrant aux autorités judiciaires des outils leur permettant d'accroître l'efficacité de leur action en matière d'investigations financières hors frontières.
        Il s'inscrit ainsi dans la mise en œuvre des conclusions du Conseil européen de Tampere (15 et 16 octobre 1999), par lesquelles les chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne ont appelé à une action spécifique de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment par l'adoption de mesures concrètes pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du crime.
        Ces conclusions avaient conduit la France, lors de sa présidence de l'Union européenne, à proposer l'adoption d'un instrument spécifique au recueil des informations bancaires en matière de lutte contre la criminalité économique et financière, y compris le blanchiment.
        Ce projet, qui se présentait à l'origine sous la forme d'une convention visant à compléter les instruments d'entraide judiciaire existants, est devenu par la suite un protocole à la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
        Les dispositions du protocole visent principalement à garantir un meilleur accès aux informations bancaires dans un Etat membre, à améliorer l'efficacité des investigations en facilitant la présentation des demandes complémentaires, et à encadrer plus strictement la possibilité d'opposer certains motifs de refus.

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*    *

        Dans le cadre d'une demande d'entraide, dont il précise les conditions de forme, l'article 1er fait peser sur chaque Etat membre requis une obligation d'identification des comptes bancaires détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, faisant l'objet d'une enquête pénale, dans une quelconque des banques situées sur son territoire, y compris les comptes pour lesquels cette personne détient procuration (paragraphe 1).
        Le paragraphe 3 fixe le champ d'application de cette obligation en énonçant les infractions pour lesquelles de telles demandes pourront être présentées. Ce champ d'application pourra être élargi sur décision du Conseil prise à l'unanimité (paragraphe 6). En revanche, le paragraphe 5 permet aux Etats membres de subordonner l'exécution de ces demandes au respect des conditions qu'ils appliquent éventuellement pour l'exécution des perquisitions et saisies (notamment l'exigence de double incrimination).
        L'article 2 fait peser sur chaque Etat membre l'obligation de fournir le relevé et le détail des opérations bancaires, réalisées pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs comptes dont les références doivent être spécifiées dans la demande de l'Etat requérant, qui doit être motivée. Comme pour l'article 1er, le paragraphe 4 permet aux Etats membres de subordonner l'exécution de cette demande au respect des conditions qu'ils appliquent éventuellement pour l'exécution des perquisitions et saisies.
        L'article 3 élargit la possibilité de coopération aux demandes de suivi des transactions bancaires, selon des modalités qui devront faire l'objet d'un accord entre l'Etat membre requérant et l'Etat membre requis.
        Dans le but de renforcer l'efficacité de ces demandes d'entraide, l'article 4 impose aux Etats membres de garantir le respect, par les établissements bancaires concernés, de la confidentialité de l'enquête en cours et des informations communiquées, notamment à l'égard des clients concernés.
        Les articles 5 et 6 visent à encourager le recours aux demandes d'entraide complémentaires dont l'opportunité apparaîtrait lors de l'exécution d'une demande initiale, d'une part en permettant la transmission directe et rapide des informations pouvant justifier l'établissement de telles demandes, d'autre part en simplifiant et en facilitant leur présentation.
        Les articles 7 à 10 comportent des dispositions visant à limiter ou encadrer l'opposition de motifs de rejet des demandes d'entraide.
        Ainsi, l'article 7 dispose que le secret bancaire ne peut être invoqué pour rejeter une demande d'entraide judiciaire émanant d'un autre Etat membre.
        L'article 8 prohibe de manière générale le rejet d'une demande au seul motif qu'elle porte sur une infraction de nature fiscale (paragraphe 1). Contrairement au protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978, dont ces dispositions sont inspirées, aucune réserve n'est autorisée. Par ailleurs, l'exigence de double incrimination est assouplie. D'une part, cette condition est remplie dès lors que l'infraction prévue dans une demande aux fins de perquisition ou de saisie correspond à une infraction de même nature dans la législation de l'Etat membre requis. D'autre part, il ne peut être exigé que le droit de l'Etat requis impose le même type de taxes ou impôts. Cette disposition abroge l'article 50 de la convention d'application de l'accord de Schengen (paragraphe 3), dont elle constitue le développement. En application de l'accord d'association conclu entre l'Union européenne d'une part, l'Islande et la Norvège d'autre part, elle sera également applicable à ces deux Etats, selon les modalités prévues par les articles 15 et 16.
        L'article 9 supprime la possibilité pour l'Etat membre requis de rejeter une demande d'entraide, au motif que celle-ci vise « une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des intérêts politiques » (paragraphe 1). Toutefois, le paragraphe 2 permet aux Etats membres de limiter la portée de cette clause de dépolitisation aux seules infractions visées par les articles 1er et 2 de la convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ainsi qu'aux faits de conspiration ou d'association de malfaiteurs contribuant à la perpétuation d'une ou plusieurs de ces infractions. La France envisage de faire usage de cette possibilité de réserve.
        Dans le but de privilégier une stricte application de certains motifs de refus, l'article 10 met en place un double mécanisme.
        En premier lieu, il fait obligation à un Etat membre qui oppose un refus persistant d'exécution de la demande de transmettre au Conseil sa décision de rejet motivée, de façon à permettre sa prise en considération éventuelle dans le cadre des mécanismes d'évaluation de la coopération judiciaire.
        En deuxième lieu, il permet aux autorités compétentes de l'Etat requérant de recourir à Eurojust pour dégager une solution pratique.
        Les articles 11 à 17 sont consacrés aux dispositions finales.
        L'article 11 prévoit qu'aucune réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues par l'article 9, paragraphe 2.
        Les conditions d'entrée en vigueur de l'accord sont régies par l'article 13 qui subordonne la mise en œuvre du protocole au dépôt de huit instruments d'approbation, ainsi qu'à l'entrée en vigueur de la convention relative à l'entraide judiciaire pénale du 29 mai 2000. Toutefois, le paragraphe 5 ouvre pour les Etats membres une possibilité de mise en œuvre anticipée par voie de déclaration. La France envisage de faire une déclaration en ce sens.
        L'article 14 organise la procédure d'adhésion de nouveaux Etats membres au protocole, dont le secrétaire général du Conseil est désigné dépositaire (article 17).

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*    *

        Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne établi par le Conseil conformément à l'article 34 de l'Union européenne qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation du protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, signé à Luxembourg le 16 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 2 avril 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

P R O T O C O L E
à la Convention relative
à l'entraide judiciaire en matière pénale
entre les Etats membres de l'Union européenne,
établi par le Conseil
conformément à l'article 34
du Traité sur l'Union européenne

    Les Hautes Parties contractantes au présent Protocole, Etats membres de l'Union européenne,
    Se référant à l'acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant le Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne,
    Prenant en compte les conclusions adoptées lors du Conseil européen tenu à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 et la nécessité de les mettre en œuvre sans délai afin de parvenir à un espace de liberté, de sécurité et de justice,
    Tenant compte des recommandations faites par les experts à l'occasion de la présentation des rapports d'évaluation mutuelle réalisés sur la base de l'action commune 97/827/JAI du Conseil du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée (cf. note 1) ,
    Convaincues de la nécessité de prévoir des mesures supplémentaires dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale afin de lutter contre la criminalité, et en particulier contre la criminalité organisée, le blanchiment d'argent et la criminalité financière,
    Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (cf. note 2) , ci-après dénommée « Convention d'entraide judiciaire de 2000 », et en font partie intégrante.

Article 1er
Demande d'information sur des comptes bancaires

    1.  Chaque Etat membre prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par un autre Etat membre, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, il fournit tous les renseignements concernant les comptes répertoriés.
    Sur demande, et dans la mesure où les renseignements peuvent être fournis dans un délai raisonnable, l'information concerne également les comptes pour lesquels la personne faisant l'objet d'une procédure a procuration.
    2.  L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
    3.  L'obligation prévue au présent article s'applique uniquement si l'enquête concerne :
    -  un fait punissable d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans dans l'Etat membre requérant et d'au moins deux ans dans l'Etat membre requis, ou
    -  une infraction visée à l'article 2 de la Convention de 1995 portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) ou à l'annexe à cette Convention, telle que modifiée, ou
    -  dans la mesure où elle ne serait pas couverte par la Convention Europol, une infraction visée dans la Convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, son Protocole de 1996 ou son deuxième Protocole de 1997.
    4.  L'autorité dont émane la demande :
    -  indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête portant sur l'infraction ;
    -  précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'Etat membre requis détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées ;
    -  communique toute information susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
    5.  Les Etats membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande au titre du présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.
    6.  Le Conseil peut décider, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, d'étendre le champ d'application visé au paragraphe 3.

Article 2
Demandes d'information sur des transactions bancaires

    1.  A la demande de l'Etat membre requérant, l'Etat membre requis fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
    2.  L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
    3.  L'Etat membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.
    4. Les Etats membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande conformément au présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.

Article 3
Demandes de suivi des transactions bancaires

    1.  Chaque Etat membre s'engage à veiller à être en mesure, à la demande d'un autre Etat membre, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à l'Etat membre requérant.
    2. L'Etat membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.
    3.  La décision relative au suivi des transactions est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'Etat membre requis, dans le respect de la législation nationale de cet Etat membre.
    4.  Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Etats membres requérant et requis.

Article 4
Confidentialité

    Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'Etat membre requérant conformément aux articles 1er, 2 ou 3 ou qu'une enquête est en cours.

Article 5
Obligation d'informer

    Si, en cours d'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité compétente de l'Etat membre requis juge opportun d'entreprendre des enquêtes non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai l'autorité requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures.

Article 6
Demandes complémentaires d'entraide judiciaire

    1.  Si l'autorité compétente de l'Etat membre requérant fait une demande d'entraide judiciaire qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà foumies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
    2.  Si, conformément aux dispositions en vigueur, l'autorité compétente qui a fait une demande d'entraide judiciaire participe à son exécution dans l'Etat membre requis, elle peut, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention de 2000, adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de l'Etat membre requis tant qu'elle est présente sur le territoire de cet Etat.

Article 7
Secret bancaire

    Un Etat membre n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire émanant d'un autre Etat membre.

Article 8
Infractions fiscales

    1.  L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que l'Etat membre requis qualifie d'infraction fiscale.
    2.  Dans le cas où un Etat membre a subordonné l'exécution d'une demande aux fins de perquisition ou de saisie à la condition que l'infraction ayant donné lieu à la demande soit également punissable dans sa législation, cette condition est remplie en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1 si l'infraction correspond à une infraction de même nature dans la législation de l'Etat membre requis.
    La demande ne peut pas être rejetée au motif que la législation de l'Etat membre requis n'impose pas le même type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat membre requérant.
    3.  L'article 50 de la Convention d'application Schengen est abrogé.

Article 9
Infractions politiques

    1.  Aux fins de l'entraide judiciaire entre les Etats membres, aucune infraction ne peut être considérée par l'Etat membre requis comme une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des intérêts politiques.
    2.  Chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, déclarer qu'il appliquera le paragraphe 1 du présent article uniquement :
    a)  Aux infractions visées aux articles 1er et 2 de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ;
et
    b)  Aux infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs - qui correspondent au comportement décrit à l'article 3, paragraphe 4, de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne - contribuant à la perpétration d'une ou de plusieurs infractions au sens des articles 1er et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme.
    3.  Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'entraide judiciaire entre les Etats membres.

Article 10
Transmission au Conseil
des décisions de rejet et saisine d'Eurojust

    1.  Si une demande est rejetée sur la base de :
    -  l'article 2, point b), de la Convention européenne d'entraide judiciaire ou de l'article 22, paragraphe 2, point b), du traité Bénélux ;
    -  l'article 51 de la Convention d'application Schengen ou de l'article 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, ou de
    -  l'article 1er, paragraphe 5, ou de l'article 2, paragraphe 4, du présent Protocole,
et si l'Etat membre requérant persiste dans sa demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, la décision de rejet motivée est transmise au Conseil pour information par l'Etat membre requis en vue d'une évaluation éventuelle du fonctionnement de la coopération judiciaire entre les Etats membres.
    2.  Les autorités compétentes de l'Etat membre requérant peuvent signaler à Eurojust, dès qu'il aura été créé, toute difficulté liée à l'exécution d'une demande ayant un rapport avec les dispositions visées au paragraphe 1, en vue d'une éventuelle solution pratique, conformément aux dispositions prévues par l'instrument portant création d'Eurojust.

Article 11
Réserves

    Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve hormis celles qui sont prévues à l'article 9, paragraphe 2.

Article 12
Application territoriale

    L'application du présent Protocole à Gibraltar prendra effet lorsque la Convention d'entraide judiciaire de 2000 aura pris effet en ce qui concerne Gibraltar, conformément à l'article 26 de ladite Convention.

Article 13
Entrée en vigueur

    1.  Le présent Protocole est soumis à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
    2.  Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption du présent Protocole.
    3.  Le présent Protocole entre en vigueur dans les huit Etats membres concernés quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole, qui est le huitième à procéder à cette formalité. Toutefois, si la Convention d'entraide judiciaire de 2000 n'est pas entrée en vigueur à cette date, le présent Protocole entre en vigueur à la même date qu'elle.
    4.  Toute notification faite par un Etat membre après l'entrée en vigueur du présent Protocole en vertu du paragraphe 3 a pour effet que, quatre-vingt-dix jours après cette notification, le présent Protocole entre en vigueur entre cet Etat membre et les Etats membres pour lesquels le présent Protocole est déjà entré en vigueur.
    5.  Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole en vertu du paragraphe 3, tout Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment après cette notification, déclarer que le présent Protocole est applicable dans ses relations avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
    6.  Nonobstant les paragraphes 3 à 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent Protocole ne prend pas effet dans les relations entre deux Etats membres, quels qu'ils soient, avant l'entrée en vigueur ou l'application de la Convention d'entraide judiciaire de 2000 entre ces Etats membres.
    7.  Le présent Protocole s'applique aux procédures d'entraide judiciaire engagées après la date à laquelle il est entré en vigueur, ou est appliqué en vertu du paragraphe 5, entre les Etats membres concernés.

Article 14
Adhésion de nouveaux Etats membres

    1.  Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention d'entraide judiciaire de 2000.
    2.  Le texte du présent Protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
    3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
    4.  Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
    5.  L'article 13, paragraphe 5, s'applique aux Etats adhérents si le présent Protocole n'est pas encore entré en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion.
    6.  Nonobstant les paragraphes 4 et 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent Protocole à l'égard de l'Etat adhérent ne prend pas effet avant l'entrée en vigueur ou l'application de la Convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de cet Etat.

Article 15
Position de l'Islande et de la Norvège

    L'article 8 constitue des mesures modifiant ou s'appuyant sur les dispositions visées à l'annexe A de l'Accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. note 3) , ci-après dénommé « Accord d'association ».

Article 16
Entrée en vigueur pour l'Islande et la Norvège

    1.  Sans préjudice de l'article 8 de l'Accord d'association, la disposition visée à l'article 15 du présent Protocole entre en vigueur pour l'Islande et la Norvège quatre-vingt-dix jours après réception, par le Conseil et la Commission, des informations prévues à l'article 8, paragraphe 2, de l'Accord d'association concernant la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, dans leurs relations avec tout Etat membre pour lequel le présent Protocole est déjà entré en vigueur en vertu de son article 13, paragraphe 3 ou 4.
    2.  Toute entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat membre après la date d'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège rend cette disposition également applicable dans les relations entre cet Etat membre et l'Islande et entre cet Etat membre et la Norvège.
    3.  En tout état de cause, la disposition visée à l'article 15 ne lie pas l'Islande et la Norvège avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de ces deux Etats.
    4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, l'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège a lieu au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour le quinzième Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole.

Article 17
Dépositaire

    Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.
    Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations ainsi que toute autre notification relative au présent Protocole.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.
    Fait à Luxembourg, le seize octobre deux mille un, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.

NOTE (S) :

(1) JO L 344 du 15 décembre 1997, page 7.

(2) JOCE du 12 juillet 2000, page 3.

(3) JO L 176 du 10 juillet 1999, page  36.

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N° 1509 - Projet de loi autorisant l'approbation du protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne


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