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le 19 avril 2004
No  1510
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation du protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté le 18 décembre 1971 une convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Afin de renforcer son efficacité, la convention de 1971 a été modifiée le 27 novembre 1992 et remplacée par une nouvelle convention approuvée par la France par la loi no 94-479 du 10 juin 1994, et qui est entrée en vigueur le 30 mai 1996.
        Une série de catastrophes maritimes ayant montré l'insuffisance du dispositif d'indemnisation des victimes, l'OMI a adopté le 16 mai 2003, à la demande insistante de la France et de ses partenaires de l'Union européenne, un nouveau protocole relevant le montant disponible pour les indemnisations.
        Le 12 décembre 1999, le pétrolier maltais Erika se brisait en deux au large de la Bretagne, provoquant une pollution sur plus de 400 kilomètres depuis le Finistère Sud jusqu'au département de la Charente-Maritime, ramenant sur nos côtes les scènes de désolation que l'on croyait ne plus jamais revoir après l'Amoco Cadiz.
        A la différence de ce premier sinistre, l'existence d'un système international pouvait laisser espérer que les victimes de ce sinistre n'auraient pas à attendre d'être indemnisées de leur préjudice pendant vingt ans, comme ce fut alors le cas.
        Ce système, entré en vigueur en 1978, est issu de deux conventions internationales, la première portant sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 69) et la seconde créant une organisation internationale, le fonds international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, plus connu sous le sigle FIPOL (FIPOL 71), chargé d'offrir une indemnisation aux victimes qui n'auraient pas pu être indemnisées par le propriétaire du navire au titre de la convention sur la responsabilité. Ce sont des Etats qui sont membres du FIPOL, qui y prennent les décisions de principe, la charge financière des indemnisations étant assurée par la levée de contributions sur les entités qui reçoivent dans chaque Etat partie plus de 150 000 tonnes d'hydrocarbures par voie maritime par an.
        Les dommages occasionnés par le type de fuel transporté par l'Erika ont démontré l'insuffisance du montant total disponible dans le cadre de ce système, un peu plus de 160 millions d'euros, alors même que celui-ci venait d'être triplé trois ans auparavant avec l'entrée en vigueur des protocoles adoptés en 1992.
        Face à l'ampleur de cette catastrophe, la France a alors saisi l'OMI, le FIPOL et l'Union européenne de l'urgence d'une révision de ce système et plus généralement des questions de sécurité maritime. Cet appel a été entendu, et, pour demeurer sur la question de l'indemnisation, l'OMI a décidé d'accorder une priorité à ce sujet dans ces travaux.
        Dès octobre 2000, faisant usage du mécanisme d'amendement tacite prévu dans les deux conventions, les parties contractantes ont modifié les limites d'indemnisation en les augmentant de 50 %. Compte tenu des délais d'acceptation de cette modification, ces nouveaux montants sont entrés en vigueur le 1er novembre dernier portant à 245 millions d'euros la somme totale disponible par sinistre.
        De même, lors d'une session extraordinaire de son assemblée, convoquée à la suite de ce sinistre, le FIPOL a décidé de procéder à un examen des principaux points des conventions pour s'assurer que ce système unique, conçu à la fin des années 1960, répondait à son objectif : assurer rapidement une indemnisation adéquate des victimes.
        Or, nonobstant la révision des montants disponibles opérée par les protocoles de 1992, dans le traitement de plusieurs sinistres de grande ampleur, le FIPOL avait été obligé de faire application de la règle de proratisation des créances établies, ne pouvant payer intégralement toutes les demandes d'indemnisation.
        Outre la question des conditions de mise en jeu de la responsabilité illimitée du propriétaire du navire et celle des actions possibles à l'encontre des personnes engagées contractuellement avec lui, c'est donc la question du montant disponible pour indemniser les victimes qu'il fallait corriger de manière urgente. C'est dans le cadre de ce groupe que le présent protocole a été élaboré avant d'être soumis à la conférence diplomatique qui l'a adopté en mai dernier.
        Enfin, pour être complet, il convient de saluer la réponse des instances communautaires, Commission et Parlement, qui, sur ce même sujet, se sont mobilisés. En l'espèce, la proposition de la Commission de création d'un fonds européen d'indemnisation complémentaire du système international (le fonds COPE) offrait une grande similitude avec le protocole adopté.

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        L'objectif du nouveau protocole est simple : permettre aux Etats qui le décident de disposer d'une couverture des sinistres assurant une indemnisation rapide et complète de leurs ressortissants. Avec l'entrée en vigueur de ce protocole, c'est un montant total de 750 millions de droits de tirage spéciaux (cf. note 1) , soit plus de 900 millions d'euros, qui pourra être mobilisé pour indemniser les victimes d'un sinistre. Un tel montant aurait permis une indemnisation intégrale dans le cadre du système international du préjudice subi par l'Etat à la suite du naufrage de l'Erika alors qu'il lui a fallu s'effacer pour garantir l'indemnisation des particuliers et des collectivités territoriales.
        Cet objectif aurait certes pu être atteint par une révision des plafonds du fonds de 1992, mais cela n'a pas été possible en raison de fortes divergences apparues entre les quelque 80 Etats parties, un certain nombre de pays estimant que les plafonds actuels, ou tels que révisés en octobre 2000, étaient suffisants pour couvrir des sinistres dans leurs pays.
        Ce protocole institue en son article 2 une nouvelle organisation internationale appelée le fonds complémentaire international d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou, de façon plus concise, « le fonds complémentaire » et c'est cette notion de complémentarité qui sous-tend sa logique.
        Intervenant après le fonds de 1992, ce fonds complémentaire n'aura pas à réexaminer la recevabilité et les évaluations faites par l'autre fonds, elles s'imposent à lui (article 1er, alinéa 8, et article 4.1), de même que les victimes n'auront pas, dans une phase amiable, à lui présenter une demande, celle présentée contre le fonds de 1992 vaudra contre le fonds complémentaire (article 6.2). En revanche, s'agissant d'une entité juridique distincte, toute action en justice devra également être intentée contre lui.
        Un des objectifs poursuivi par le protocole est de permettre au fonds complémentaire d'intervenir dès que l'ampleur du sinistre laisse augurer du dépassement des plafonds du fonds de 1992. Lorsque l'assemblée de cette organisation décide de ne payer qu'un pourcentage des demandes acceptées, il appartiendra au fonds complémentaire de décider de verser la part restante (article 5).
        Pour cela, le fonds complémentaire dispose de 547 millions de droits de tirage spéciaux, soit près de 662 millions d'euros.
        Lorsque ce protocole entrera en vigueur, les dommages d'un sinistre seront donc indemnisés d'abord par le propriétaire du navire, en fonction du tonnage de son navire jusqu'à 90 millions de droits de tirage spéciaux, puis par le fonds de 1992, qui portera les sommes disponibles jusqu'à 203 millions de droits de tirage spéciaux, enfin le fonds complémentaire interviendra s'il est besoin pour couvrir les dommages jusqu'à 750 millions de droits de tirage spéciaux.
        Pour les autres stipulations du protocole, elles sont soit la reprise, soit un renvoi aux dispositions identiques qui figurent dans la convention de 1992 portant création du fonds initial.
        Toutefois, deux stipulations de ce protocole nécessitent une mise en perspective. Il s'agit de mesures d'ordre destinées à corriger deux défauts apparus dans le fonctionnement de l'organisation internationale qu'est le FIPOL.
        Ces deux défauts sont l'absence d'intérêt de certains Etats parties qui se traduit par un absentéisme de nature à empêcher la prise de décisions par défaut de majorité, et le manquement à l'obligation de faire rapport à l'organisation des quantités d'hydrocarbures reçues. Or ce manquement, lorsqu'il concerne des Etats comprenant des entités qui reçoivent plus de 150 000 tonnes d'hydrocarbures, a pour conséquence de faire supporter aux industries des autres Etats la charge correspondante. A cet égard, il convient de noter que les industriels français participent à hauteur de 10 % de l'indemnisation de chaque sinistre qui survient dans un des 84 Etats parties au fonds de 1992.
        Pour remédier à ces deux défauts, en premier lieu, l'article 14 du protocole prévoit que tout Etat contractant sera réputé recevoir 1 million de tonnes d'hydrocarbures et devra acquitter des contributions sur cette base. On peut espérer que cette participation financière rendra les Etats plus concernés par la prise de décision au sein du fonds. En outre, en application de l'article 15, si un Etat n'a pas rempli son obligation de faire rapport au fonds des quantités d'hydrocarbures réceptionnées, toute indemnisation est suspendue jusqu'à régularisation. Si ce manquement n'a pas été régularisé dans l'année qui suit, toute indemnisation au titre de l'incident est refusée. Cet article a donc un objet essentiellement préventif, la menace pour un Etat de voir l'indemnisation de ses nationaux différée par suite de son propre manquement devant l'inciter à veiller au respect de cette obligation.
        Enfin, dernière stipulation notable, l'article 18 du protocole prévoit un système de plafonnement des contributions au terme duquel aucun Etat ne doit acquitter plus de 20 % des indemnisations dues pour un sinistre. Ce mécanisme de plafonnement a été introduit car il était la seule garantie d'une accession rapide du Japon à ce nouveau protocole. En effet, alors que la quantité totale d'hydrocarbures réceptionnée dans les Etats parties au fonds de 1992 s'élève à environ 1,240 milliard de tonnes, la part contributive actuelle du Japon par sinistre est en effet de 20,53 %. Ce plafonnement est prévu durer jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures reçus dans les Etats parties ait atteint un milliard de tonnes ou au plus tard dix ans.
        Cette règle de plafonnement pourrait également bénéficier à l'Italie dans la phase de montée en puissance de ce nouveau fonds. En cas d'entrée en vigueur du protocole avec les seuls Etats de l'Union européenne, l'Italie se trouverait en effet supporter 23 % de la charge correspondante.
        Les dispositions finales des articles 21 à 31 prévoient une double condition pour l'entrée en vigueur : huit Etats devront avoir déposé leur instrument d'approbation et lorsque les quantités d'hydrocarbures réceptionnées dans les Etats parties auront atteint 450 millions de tonnes d'hydrocarbures au cours de l'année civile précédente.
        Les autres clauses sur la révision et la dénonciation du protocole s'avèrent classiques, mais il convient de noter que l'article 28 prévoit l'extinction du protocole si le nombre d'Etats parties devient inférieur à 7 ou si la quantité d'hydrocarbures sujette à contribution franchit le seuil inférieur à 350 millions de tonnes.

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        Pour être complet, mention doit également être faite du cadre juridique communautaire de cet accord.
        Depuis l'entrée en vigueur du règlement du Conseil 44/2001, les questions de compétence juridictionnelle et d'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale font désormais partie de la compétence exclusive de la Communauté européenne, sauf pour le Royaume du Danemark et pour les territoires visés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. Tel est le cas des territoires et collectivités d'outre-mer des articles 74 et 77 de la Constitution.
        En conséquence, le protocole du 16 mai 2003, s'il n'innove en rien par rapport aux règles contenues dans les conventions CLC92 et FIPOL 92, doit cependant être considéré comme de compétence mixte entre la Communauté européenne et les Etats membres, du fait des stipulations sur les actions en réparation de dommages contenues dans les articles 7 et 8.
        La Communauté ne pouvant être elle-même Partie à ce protocole, qui réserve cette possibilité aux seuls Etats parties aux conventions de 1992, a, par décision du Conseil en date du 15 décembre 2003, autorisé les Etats membres à signer et ratifier ce protocole dans son intérêt. La France, en déposant son instrument d'approbation, devra donc préciser le champ de la compétence communautaire dans cet accord.
        En définitive, ce protocole, s'il améliore la situation financière des victimes, ne résout cependant pas toutes les questions que pose l'architecture actuelle du régime international.
        En particulier, si la réforme de ce système s'arrêtait à ce protocole, la critique qui a pu être formulée à son encontre, à savoir qu'il augmenterait l'irresponsabilité des propriétaires de navires en les déchargeant de presque tout le poids de l'indemnisation, recevrait quelque fondement. Aussi, le Gouvernement considère qu'il ne saurait constituer que la première réponse urgente à la situation présente et que les travaux actuellement en cours au sein du FIPOL destinés au réexamen du régime doivent aboutir le plus rapidement possible à une révision de la convention sur la responsabilité civile.
        Sur ce sujet, il est indéniable que l'appui des instances communautaires dans la recherche d'un consensus avec les pays de l'Union ayant des intérêts importants dans le commerce maritime sera déterminant pour le succès de cette révision.
        Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation du protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 16 mai 2003, dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 2 avril 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

PROTOCOLE
à la Convention du 27 novembre 1992
portant création
d'un Fonds international d'indemnisation
pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures

    Les Etats contractants au présent Protocole,
    Tenant compte de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée « la Convention de 1992 sur la responsabilité ») ;
    Ayant examiné la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée « la Convention de 1992 portant création du Fonds ») ;
    Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
    Notant que le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas suffire pour répondre aux besoins d'indemnisation dans certains Etats contractants à la Convention ;
    Reconnaissant que pour un certain nombre d'Etats contractants aux Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds il est nécessaire, de toute urgence, de disposer de fonds additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de la création d'un mécanisme complémentaire auquel les Etats peuvent adhérer s'ils le souhaitent ;
    Convaincus que le mécanisme complémentaire devrait viser à garantir que les victimes d'une pollution par les hydrocarbures reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, et également permettre d'atténuer les difficultés rencontrées par les victimes dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds risque de ne pas suffire pour payer intégralement les demandes établies et que, en conséquence, le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures décide à titre provisoire de ne payer qu'une part de toute demande établie ;
    Estimant que l'adhésion au mécanisme complémentaire ne devrait être ouverte qu'aux Etats contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds,
sont convenus des dispositions suivantes :

Dispositions générales
Article 1er

    Aux fins du présent Protocole :
    1.  « Convention de 1992 sur la responsabilité » désigne la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
    2.  « Convention de 1992 portant création du Fonds » désigne la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
    3.  « Fonds de 1992 » désigne le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds ;
    4.  Sauf indication contraire, « Etat contractant » désigne un Etat contractant au présent Protocole ;
    5.  Lorsque les dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds sont incorporées par référence dans le présent Protocole, le terme « Fonds » utilisé dans cette Convention désigne, sauf indication contraire, le « Fonds complémentaire » ;
    6.  Les termes ou expressions « navire », « personne », « propriétaire » « hydrocarbures », « dommage par pollution », « mesures de sauvegarde » et « événement » s'interprètent conformément à l'article 1er de la Convention de 1992 sur la responsabilité ;
    7.  Sauf indication contraire, les termes ou expressions « hydrocarbures donnant lieu à contribution », « unité de compte », « tonne », « garant » et « installation terminale » s'interprètent conformément à l'article 1er de la Convention de 1992 portant création du Fonds ;
    8.  « Demande établie » désigne une demande qui a été reconnue par le Fonds de 1992 ou acceptée comme étant recevable en vertu d'une décision d'un tribunal compétent opposable au Fonds de 1992 et ne pouvant faire l'objet d'un recours ordinaire, et qui aurait donné lieu à une indemnisation intégrale si la limite prévue à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds ne s'était pas appliquée à l'événement ;
    9.  Sauf indication contraire, « Assemblée » désigne l'Assemblée du Fonds international complémentaire d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
    10.  « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale ;
    11.  « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation.

Article 2

    1.  Un Fonds complémentaire international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné sous le nom de « Fonds complémentaire international d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » (ci-après dénommé le « Fonds complémentaire »), est créé en vertu du présent Protocole.
    2.  Dans chaque Etat contractant, le Fonds complémentaire est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat contractant reconnaît l'Administrateur du Fonds complémentaire comme le représentant légal du Fonds complémentaire.

Article 3

    Le présent Protocole s'applique exclusivement :
    a)  Aux dommages par pollution survenus :
            i)  sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat contractant, et
            ii)  dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant, établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ;
    b)  Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Indemnisation complémentaire
Article 4

    1.  Le Fonds complémentaire doit indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation intégrale et adéquate des dommages au titre d'une demande établie, en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds, parce que le montant total des dommages excède ou risque d'excéder la responsabilité du propriétaire telle qu'elle est limitée à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour un événement déterminé.
    2.  a)  Le montant total des indemnités que le Fonds complémentaire doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme totale de ce montant ajouté au montant des indemnités effectivement versées en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d'application du présent Protocole n'excède pas 750 millions d'unités de compte ;
    b)  Le montant de 750 millions d'unités de compte visé au paragraphe 2 a est converti en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date fixée par l'Assemblée du Fonds de 1992 pour la conversion du montant maximal payable en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds.
    3.  Si le montant des demandes établies contre le Fonds complémentaire excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 2, le montant disponible au titre du présent Protocole est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des demandes établies.
    4.  Le Fonds complémentaire verse des indemnités pour les demandes établies, telles que définies à l'article 1er, paragraphe 8, et uniquement pour ces demandes.

Article 5

    Le Fonds complémentaire verse des indemnités lorsque l'Assemblée du Fonds de 1992 estime que le montant total des demandes établies excède ou risque d'excéder le montant total disponible pour indemnisation en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que, en conséquence, l'Assemblée du Fonds de 1992 décide, à titre soit provisoire, soit définitif, que les paiements ne porteront que sur une partie de toute demande établie. L'Assemblée du Fonds complémentaire décide alors si et dans quelle mesure le Fonds complémentaire acquittera la part de toute demande établie qui n'a pas été réglée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds.

Article 6

    1.  Sous réserve de l'article 15, paragraphes 2 et 3, les droits à indemnisation par le Fonds complémentaire ne s'éteignent que s'ils s'éteignent contre le Fonds de 1992 en vertu de l'article 6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.
    2.  Une demande formée contre le Fonds de 1992 est considérée comme une demande formée par le même demandeur contre le Fonds complémentaire.

Article 7

    1.  Les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent aux actions en réparation intentées contre le Fonds complémentaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent Protocole.
    2.  Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l'article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d'un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d'indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds complémentaire conformément à l'article 4 du présent Protocole. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d'un Etat contractant à la Convention de 1992 sur la responsabilité mais non au présent Protocole, toute action contre le Fonds complémentaire visée à l'article 4 du présent Protocole peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'Etat où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d'un Etat contractant au présent Protocole qui a compétence en vertu de l'article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
    3.  Nonobstant le paragraphe 1, si une action en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 est intentée devant un tribunal d'un Etat contractant à la Convention de 1992 portant création du Fonds mais non au présent Protocole, toute action apparentée contre le Fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'Etat où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d'un Etat contractant qui a compétence en vertu du paragraphe 1.

Article 8

    1.  Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l'article 4, paragraphe 3, du présent Protocole, tout jugement rendu contre le Fonds complémentaire par un tribunal compétent en vertu de l'article 7 du présent Protocole, et qui, dans l'Etat d'origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout Etat contractant dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
    2.  Un Etat contractant peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet de garantir que les jugements sont reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu du paragraphe 1.

Article 9

    1.  Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation, à l'égard de toute somme versée par lui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent Protocole, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
    2.  Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds, seraient dévolus à la personne indemnisée par lui et qu'elle aurait pu faire valoir contre le Fonds de 1992.
    3.  Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds complémentaire contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds complémentaire bénéficie d'un droit de subrogation à l'encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l'assureur de la personne indemnisée.
    4.  Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds complémentaire, un Etat contractant ou organisme de cet Etat qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu du présent Protocole.

Contributions
Article 10

    1.  Les contributions annuelles au Fonds complémentaire sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile mentionnée à l'article 11, paragraphe 2 a ou b, a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :
    a)  D'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet Etat ; et
    b)  D'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un Etat non contractant, dans toute installation située sur le territoire d'un Etat contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent alinéa, que lors de leur première réception dans l'Etat contractant après leur déchargement dans l'Etat non contractant.
    2.  Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent à l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire.

Article 11

    1.  Pour déterminer, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l'Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :
            i)  Dépenses :
            a)  Frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds complémentaire au cours de l'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes ;
            b)  Versements que le Fonds complémentaire devra vraisemblablement effectuer au cours de l'année considérée pour régler les indemnités dues par le Fonds complémentaire en application de l'article 4, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds complémentaire pour s'acquitter de ses obligations ;
            ii) Revenus :
            a)  Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus ;
            b)  Contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget ;
            c)  Tous autres revenus.
    2.  L'Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L'Administrateur du Fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l'Assemblée, calcule, pour chacun des Etats contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l'article 10 :
    a)  Dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) a, sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un Etat contractant par cette personne pendant l'année civile précédente ; et
    b)  Dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) b, sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l'année civile précédant celle où s'est produit l'événement considéré, si cet Etat est un Etat contractant au présent Protocole à la date à laquelle est survenu l'événement.
    3.  Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l'année considérée, dans l'ensemble des Etats contractants.
    4.  La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds complémentaire. L'Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
    5.  L'Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds complémentaire, d'opérer des virements entre des fonds reçus conformément au paragraphe 2 a et des fonds reçus conformément au paragraphe 2 b.

Article 12

    1.  Les dispositions de l'article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent aux contributions au Fonds complémentaire.
    2.  Un Etat contractant peut lui-même assumer l'obligation de verser les contributions au Fonds complémentaire conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.

Article 13

    1.  Les Etats contractants communiquent à l'Administrateur du Fonds complémentaire des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures reçues, conformément à l'article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, sous réserve, toutefois, que les renseignements communiqués à l'Administrateur du Fonds de 1992 en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds soient réputés l'avoir été aussi en application du présent Protocole.
    2.  Lorsqu'un Etat contractant ne remplit pas l'obligation qu'il a de soumettre les renseignements visés au paragraphe 1 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds complémentaire, cet Etat contractant est tenu d'indemniser le Fonds complémentaire pour la perte subie. L'Assemblée décide, sur la recommandation de l'Administrateur du Fonds complémentaire, si cette indemnisation est exigible de cet Etat contractant.

Article 14

    1.  Nonobstant l'article 10, tout Etat contractant est considéré, aux fins du présent Protocole, comme recevant un minimum de 1 million de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution.
    2.  Lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un Etat contractant est inférieure à 1 million de tonnes, l'Etat contractant assume les obligations qui, en vertu du présent Protocole, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet Etat dans la mesure où la quantité totale d'hydrocarbures reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit.

Article 15

    1.  Si, dans un Etat contractant, il n'existe aucune personne satisfaisant aux conditions de l'article 10, cet Etat contractant en informe l'Administrateur du Fonds complémentaire, aux fins du présent Protocole.
    2.  Aucune indemnisation n'est versée par le Fonds complémentaire pour les dommages par pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, ou dans la zone déterminée conformément à l'article 3 ii) du présent Protocole, d'un Etat contractant au titre d'un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages, tant que cet Etat contractant n'a pas rempli l'obligation qu'il a de communiquer à l'Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, pour toutes les années antérieures à l'événement. L'Assemblée fixe dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles un Etat contractant est considéré comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant à cet égard.
    3.  Lorsqu'une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, cette indemnisation est refusée de manière permanente au titre de l'événement en question si l'obligation de soumettre à l'Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article n'a pas été remplie dans l'année qui suit la notification par laquelle l'Administrateur du Fonds complémentaire a informé l'Etat contractant de son manquement à l'obligation de soumettre les renseignements requis.
    4.  Toute contribution due au Fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au débiteur ou aux agents du débiteur.

Organisation et administration
Article 16

    1.  Le Fonds complémentaire comprend une Assemblée et un Secrétariat dirigé par un Administrateur.
    2.  Les articles 17 à 20 et 28 à 33 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent à l'Assemblée, au Secrétariat et à l'Administrateur du Fonds complémentaire.
    3.  L'article 34 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'applique au Fonds complémentaire.

Article 17

    1.  Le Secrétariat du Fonds de 1992 et l'Administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds complémentaire.
    2.  Si, conformément au paragraphe 1, le Secrétariat et l'Administrateur du Fonds de 1992 exercent également les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds complémentaire, celui-ci est représenté, en cas de conflit d'intérêt entre le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, par le Président de l'Assemblée.
    3.  Dans l'exercice des tâches qui leur incombent en vertu du présent Protocole et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l'Administrateur du Fonds complémentaire, ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 30 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, telles qu'appliquées par l'article 16, paragraphe 2, du présent Protocole, dans la mesure où ils exécutent leurs tâches conformément au présent article.
    4.  L'Assemblée s'efforce de ne pas prendre de décision qui soit incompatible avec des décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1992. Si des questions administratives d'intérêt commun donnent lieu à des divergences d'opinion, l'Assemblée s'efforce de parvenir à un consensus avec l'Assemblée du Fonds de 1992, dans un esprit de coopération mutuelle et compte tenu des objectifs communs aux deux organisations.
    5.  Le Fonds complémentaire rembourse au Fonds de 1992 tous les frais et dépenses afférents aux services administratifs assurés par le Fonds de 1992 pour le compte du Fonds complémentaire.

Dispositions transitoires
Article 18

    1.  Sous réserve du paragraphe 4, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul Etat contractant au cours d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 20 % du montant total des contributions annuelles pour l'année civile en question conformément au présent Protocole.
    2.  Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour une année civile donnée dépasse 20 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 20 % du montant total des contributions annuelles au Fonds complémentaire pour cette même année.
    3.  Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant donné sont réduites en vertu du paragraphe 2, les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats contractants doivent être augmentées proportionnellement, afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds complémentaire pour l'année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l'Assemblée.
    4.  Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l'ensemble des Etats contractants au cours d'une année civile, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, atteigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, si cette dernière date est plus rapprochée.

Clauses finales
Article 19
Signature, ratification,
acceptation, approbation et adhésion

    1.  Le présent Protocole est ouvert à la signature à Londres, du 31 juillet 2003 au 30 juillet 2004.
    2.  Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :
    a)  Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
    b)  Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation ; ou
    c)  Adhésion.
    3.  Seuls les Etats contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds peuvent devenir Etats contractants au présent Protocole.
    4.  La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général.

Article 20
Renseignements relatifs aux hydrocarbures
donnant lieu à contribution

    Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'un Etat, cet Etat doit, lorsqu'il signe le présent Protocole conformément à l'article 19, paragraphe 2 a, ou lorsqu'il dépose un instrument visé à l'article 19, paragraphe 4, et ultérieurement chaque année à une date fixée par le Secrétaire général, communiquer au Secrétaire général le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer au Fonds complémentaire en application de l'article 10, ainsi que des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de l'année civile précédente.

Article 21
Entrée en vigueur

    1 Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies :
    a)  Au moins huit Etats soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général ; et
    b)  Le Secrétaire général a été informé par l'Administrateur du Fonds de 1992, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1.
    2.  Pour chacun des Etats qui signe le Présent protocole sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation ou qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y adhère, après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le Protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.
    3.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le présent Protocole n'entre en vigueur à l'égard d'un Etat que lorsque la Convention de 1992 portant création du Fonds entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

Article 22
Première session de l'Assemblée

    Le Secrétaire général convoque la première session de l'Assemblée. Cette session a lieu dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Protocole et, en tout état de cause, dans un délai maximum de trente jours après cette date.

Article 23
Révision et modification

    1.  L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent Protocole.
    2.  L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent Protocole à la demande d'un tiers au moins de tous les Etats contractants.

Article 24
Modifications de la limite d'indemnisation

    1.  A la demande d'un quart des Etats contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation prévue à l'article 4, paragraphe 2 a, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants.
    2.  Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
    3.  Tous les Etats contractants au présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.
    4.  Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votant au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote.
    5.  Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies.
    6.  a) Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ni avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
    b)  La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent Protocole majorée de 6 % par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu'à la date à laquelle la décision du Comité juridique prend effet.
    c)  La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent Protocole.
    7.  Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
    8.  Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation.
    9.  Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
    10.  Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d'acceptation de douze mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure.

Article 25
Protocoles à la Convention de 1992
portant création du Fonds

    1.  Si les limites prévues dans la Convention de 1992 portant création du Fonds sont relevées par un protocole y relatif, la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2 a, peut être relevée du même montant au moyen de la procédure décrite à l'article 24. En pareil cas, les dispositions de l'article 24, paragraphe 6, ne s'appliquent pas.
    2.  Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée ultérieurement à la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure décrite à l'article 24, est calculée, aux fins de l'article 24, paragraphes 6 b et 6 c, sur la base de la nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe 1.

Article 26
Dénonciation

    1.  Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats contractants à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
    2.  La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général.
    3.  La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
    4.  La dénonciation de la Convention de 1992 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce protocole.
    5.  Nonobstant toute dénonciation du présent Protocole faite par un Etat contractant conformément au présent article, les dispositions du présent Protocole concernant l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 2 b, avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer.

Article 27
Sessions extraordinaires de l'Assemblée

    1.  Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du montant des contributions des autres Etats contractants, demander à l'Administrateur du Fonds complémentaire de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. L'Administrateur du Fonds complémentaire convoque l'Assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
    2.  L'Administrateur du Fonds complémentaire peut, de sa propre initiative, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions des autres Etats contractants.
    3.  Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'Assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions pour les autres Etats contractants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date.

Article 28
Extinction du Protocole

    1.  Le présent Protocole cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants devient inférieur à sept ou lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans les Etats contractants restants, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, devient inférieure à 350 millions de tonnes, si cette dernière date est plus rapprochée.
    2.  Les Etats qui sont liés par le présent Protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds complémentaire puisse exercer les fonctions prévues à l'article 29 et restent, à cette fin seulement, liés par le présent Protocole.

Article 29
Liquidation du Fonds complémentaire

    1.  Au cas où le présent Protocole cesserait d'être en vigueur, le Fonds complémentaire :
    a)  Assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d'être en vigueur ;
    b)  Peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées au paragraphe 1 a, y compris les frais d'administration qu'il doit engager à cet effet.
    2.  L'Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions.
    3.  Aux fins du présent article, le Fonds complémentaire demeure une personne morale.

Article 30
Dépositaire

    1.  Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 24 sont déposés auprès du Secrétaire général.
    2.  Le Secrétaire général :
    a)  Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
            i)  de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;
            ii)  de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
            iii)  de toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation qui a été présentée conformément à l'article 24, paragraphe 1 ;
            iv)  de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 24, paragraphe 4 ;
            v)  de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 24, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article ;
            vi)  de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ;
            vii)  de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole ;
    b)  Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.
    3.  Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 31
Langues

    Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.
    Fait à Londres, ce 16 mai 2003.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

NOTE (S) :

(1) Les unités de compte utilisées dans les conventions internationales sont les droits de tirage spéciaux (DTS). Leur conversion en euros a été effectuée sur la base du cours du DTS au 2 décembre 2003, soit 1 DTS = 1,21 Euro.

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N° 1510 - Projet de loi autorisant l'approbation du protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures


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