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le 15 avril 2004

N° 1518

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 avril 2004.

PROJET DE LOI

relatif à l'octroi de mer,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR Mme BRIGITTE GIRARDIN,

ministre de l'outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'octroi de mer constitue une imposition spécifique aux départements d'outre-mer (DOM). Droit de consommation très ancien, perçu depuis le XVIIIème siècle, cet impôt relève de la compétence des conseils régionaux et son produit alimente, à titre principal, les budgets des communes des DOM, ainsi que le département de la Guyane. Les budgets des régions d'outre-mer sont également, depuis 1984, bénéficiaires du droit additionnel à l'octroi de mer (DAOM).

En 2003 le produit total de l'octroi de mer pour les quatre DOM s'élevait à 615 M€ et celui du DAOM à 140 M€.

Le régime actuellement en vigueur est celui issu de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, modifiée, qui a tiré les conséquences de la décision du Conseil européen de 1989 en n'autorisant les autorités locales à n'exonérer totalement ou partiellement les productions locales de l'octroi de mer que selon les besoins économiques et pour une période ne dépassant pas dix ans.

A l'issue de cette période de dix ans, soit avant le 31 décembre 2002, la Commission européenne devait soumettre au Conseil un rapport sur l'application du régime et son incidence sur le développement économique des DOM, assorti, le cas échéant, d'une proposition visant à maintenir les possibilités d'exonérations de productions locales.

Les autorités françaises ont déposé en mars 2002 une demande auprès de la Commission visant à reconduire le régime en vigueur. En l'absence d'accord de la Commission sur cette demande initiale, une prorogation d'un an du régime en vigueur a été accordée par le Conseil à la fin de 2002. En avril 2003, la France a déposé une deuxième demande dont le contenu, qui désignait précisément les produits locaux et les écarts de taxation qui étaient demandés, a permis à la Commission de proposer au Conseil, le 17 décembre 2003, un nouveau régime d'exonération des productions locales.

Le Conseil a adopté le 10 février dernier une décision par laquelle il autorise la France, jusqu'au 1er juillet 2014, à instaurer un régime d'octroi de mer dans les DOM permettant de faire bénéficier une liste de produits locaux d'écarts de taux d'octroi de mer dans la limite, selon les régions et les produits, de 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

Le présent projet de loi a pour objet principal de transcrire dans le droit national le dispositif nouveau d'exonérations totales ou partielles prévu par la décision du Conseil et, au surplus, de porter remède à une consommation insuffisante dans certains DOM des « fonds régionaux pour le développement et l'emploi » institués pour permettre aux régions d'apporter aux communes, sur des ressources d'octroi de mer, des subventions d'investissement destinées à faciliter l'installation d'entreprises. Il remplace le DAOM par un octroi de mer régional.

De plus, le projet de loi tire les conséquences de la décision prise de transférer aux services relevant de la direction générale des douanes et des droits indirects les missions actuellement confiées aux services fiscaux de la direction générale des impôts.

Le présent projet présente trois titres. Le premier, intitulé « assiette, taux et modalités de recouvrement », est composé de 11 chapitres. Le deuxième décrit l'affectation du produit de l'octroi de mer et le troisième rassemble les dispositions finales.

Le TITRE Ier traite de l'assiette, des taux et des modalités de recouvrement de l'octroi de mer ; il totalise 45 articles répartis en 11 chapitres.

Le chapitre Ier décrit le champ d'application de la taxe ; il se compose de huit articles.

L'article 1er définit les opérations imposables. Il permet d'appliquer l'octroi de mer à l'importation de marchandises dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux opérations de livraisons de biens produits localement. L'option d'assujettissement pour les personnes qui effectuent des opérations d'achat en vue de la revente à d'autres assujettis est supprimée.

L'article 2 précise les personnes exerçant une activité de production assujetties à l'octroi de mer et définit les activités de production.

L'article 3 définit en son I les opérations considérées comme des importations pour l'application de l'octroi de mer. Son II précise que les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé « marché unique antillais ».

Les articles 4 et 5 définissent les opérations obligatoirement exonérées de l'octroi de mer. Sont ainsi exonérées les livraisons de biens à l'exportation des entreprises locales et les livraisons des entreprises locales dont le chiffre d'affaires annuel relatif à une activité de production est inférieur à 550 000 €.

Les articles 6 et 7 précisent les opérations que les conseils régionaux ont la possibilité d'exonérer. Ainsi, outre l'importation de certains types de marchandises, les conseils régionaux peuvent exonérer totalement ou partiellement les livraisons faites par des personnes assujetties dont le chiffre d'affaires dépasse 550 000 €. Ces exonérations, qui prennent la forme de taux réduit ou de taux zéro, doivent respecter les dispositions résultant de la décision du Conseil européen, ces dernières faisant l'objet d'une transcription aux articles 28 et 29.

L'article 8 précise les montants des franchises de taxe pour les voyageurs et les petits envois non commerciaux.

Le chapitre II composé du seul article 9 définit l'assiette de l'octroi de mer qui est soit la valeur en douanes des marchandises pour les opérations d'importation, soit les prix hors TVA pour les livraisons. Cet article traite également le cas des biens expédiés temporairement hors des régions d'outre-mer.

Le chapitre III définit en trois articles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe.

L'article 10 précise le fait générateur et l'exigibilité ainsi que le lieu d'imposition des importations. Il prévoit la possibilité de placer les biens originaires ou en provenance d'un Etat ou territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne au moment de leur entrée sur le territoire des DOM sous l'un des régimes prévus par les règlements communautaires en vigueur. Il prévoit également la possibilité de placer les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts ou d'un autre DOM à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, sous l'un des régimes fiscaux prévus au 2° du I de l'article 277 A du même code.

L'article 11 traite du cas particulier des produits pétroliers.

L'article 12 concerne le cas des livraisons.

Le chapitre IV relatif à la liquidation de l'octroi de mer présente deux sections.

La section 1 prévoit en son unique article 13 que l'octroi de mer est liquidé au vu de déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis.

La section 2 composée des articles 14 à 26 précise le régime du droit à déduction.

Le chapitre V présente cinq articles consacrés aux taux de l'octroi de mer pour transcrire la décision du Conseil dans la législation nationale.

L'article 27 prévoit que les taux d'octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux, le principe étant que les marchandises importées sont soumises aux mêmes taux que les produits identiques ou similaires issus de la production locale.

L'article 28 reprend les conditions fixées par la décision du Conseil pour exonérer totalement ou partiellement certaines productions locales effectuées par des personnes qui accomplissent des activités de production et dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 550 000 €. Ainsi, dans ce cas, des écarts de taux maximums de 10, 20 ou 30 points de pourcentage peuvent être appliqués au bénéfice de produits listés dans les annexes A, B et C de la décision du Conseil.

L'article 29 instaure un plafonnement des écarts de taux qui pourraient apparaître lorsque des productions, visées aux annexes A, B et C précitées, d'entreprises à chiffre d'affaires inférieur à 550 000 € sont exonérées du paiement de l'octroi de mer, comme l'autorise la décision du Conseil. Ainsi ces écarts ne sauraient excéder de plus de cinq points de pourcentage les écarts de 10, 20 ou 30 prévus par la décision du Conseil et donc sont plafonnés respectivement à 15, 25 et 35 points.

Il prévoit également que, pour des productions non listées aux annexes A, B et C d'entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 €, l'écart de taxation avec les produits importés identiques ou similaires ne peut excéder 5 points de pourcentage.

L'article 30 prévoit que les délibérations des régions, instaurant des exonérations totales ou partielles au bénéfice des productions locales, sont prises en tenant compte des conditions économiques dans lesquelles évoluent les entreprises locales. En effet, les écarts de taxation retenus doivent respecter le critère de proportionnalité avec les handicaps auxquels sont confrontés les producteurs des DOM. De plus, pour permettre une mesure de la portée de ces exonérations sur l'économie locale et s'assurer de leur pertinence, il est demandé que les régions produisent un rapport annuel sur la mise en œuvre des exonérations.

L'article 31 prévoit qu'aucune taxation différenciée ne peut concerner les productions importées qui bénéficient d'aide communautaire au titre du « régime spécial d'approvisionnement ». En effet, une taxation plus importante de ces produits importés, destinés à s'intégrer dans des cycles de production, ne serait pas compatible avec le maintien de cette aide communautaire.

Le chapitre VI définit en son unique article 32 les redevables de l'octroi de mer.

Le chapitre VII prescrit aux articles 33 à 35 les obligations des assujettis en matière déclarative, ainsi qu'en matière de facturation et de comptabilité.

Le chapitre VIII en son unique article 36 instaure au profit du budget de la région un octroi de mer régional applicable à tous les produits, à l'exclusion de ceux qui bénéficient des exonérations obligatoires prévues aux articles 4 et 5. Il se substitue au droit additionnel à l'octroi de mer (DAOM) qui était prévu par l'article 13 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 modifiée.

Son institution et la fixation de son taux, qui ne peut excéder 2,5 %, ne peuvent avoir pour effet de déroger aux limites d'écarts de taux fixées par la décision du Conseil européen.

Les conseils régionaux ont la possibilité d'exonérer de l'octroi de mer régional, dans les conditions prévues pour l'octroi de mer, les opérations d'importations, comme prévu à l'article 6, ou celles de livraisons, telles que mentionnées à l'article 7, et cela indépendamment des exonérations retenues à ces deux titres pour l'octroi de mer lui-même.

Le chapitre IX expose, dans ses articles 37 à 40, les dispositions relatives au fonctionnement du marché unique antillais instauré au II de l'article 3.

L'article 37 fixe les obligations déclaratives.

L'article 38 instaure, pour équilibrer la recette de l'octroi de mer entre les départements considérés comme un territoire unique en application de l'article 3, un mécanisme de compensation par un versement annuel entre le département de la Martinique et celui de la Guadeloupe.

Les articles 39 et 40 déterminent les sanctions et procédures applicables en cas de non respect des obligations prévues à l'article 37.

Le chapitre X traite aux articles 41 à 43 des contrôles, sanctions et recouvrement de l'octroi de mer.

Les articles 41 et 42 organisent et mettent à jour les modalités de gestion, de contrôle et de recouvrement de l'octroi de mer pour tenir compte du transfert de compétence à la direction générale des douanes et des droits indirects de l'intégralité du régime de l'octroi de mer.

L'article 43 prévoit un prélèvement sur le produit de l'octroi de mer au profit de l'Etat destiné à couvrir les frais d'assiette et de recouvrement.

Le chapitre XI « dispositions diverses » comporte deux articles 44 et 45.

L'article 44 modifie le code général des impôts pour exclure l'octroi de mer de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 45 prévoit la répercussion de l'octroi de mer dans le prix de vente de l'électricité, nonobstant l'application de la péréquation nationale des tarifs.

Le TITRE II décrit l'affectation du produit de l'octroi de mer aux articles 46, 47 et 48.

L'article 46 sécurise la recette d'octroi de mer allouée aux communes des collectivités d'outre-mer sous la forme d'une dotation annuelle garantie et précise les modalités de sa répartition entre les communes en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et entre les communes et le département en ce qui concerne la Guyane. Cet article prévoit également que le solde de cette dotation entre la recette d'octroi de mer garantie et le montant effectivement recouvré est affecté à un fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE).

L'article 47 fixe la date d'effet de la répartition de la recette d'octroi de mer telle que définie à l'article 46 compte tenu de la publication de la nouvelle loi qui ne coïncide pas avec le calcul de la dernière dotation annuelle garantie. Cet article ouvre la possibilité d'une modification réglementaire des critères de répartition de la taxe sur proposition des conseils régionaux et maintient la situation particulière du département de la Guyane qui continuera de percevoir 35 % de la dotation initiale calculée au titre de l'octroi de mer.

L'article 48 confirme en son I la création d'un fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE) dans chaque DOM dont le financement résulte de l'affectation du solde des recettes d'octroi de mer disponibles après répartition dans les conditions définies à l'article 46. Ces recettes sont inscrites au budget de chaque région et servent au financement, sous la forme de subventions d'investissement, d'équipements publics facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant au développement économique et à l'aménagement du territoire.

Son II insère dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) une disposition prévoyant que le conseil économique et social régional est consulté chaque année sur les orientations retenues par le conseil régional pour le FRDE.

Son III insère dans le CGCT une disposition prévoyant qu'un rapport annuel d'utilisation de ces fonds est publié chaque année par le conseil régional.

Le TITRE III regroupe les dispositions finales dans les articles 49 à 52.

L'article 49 maintient le régime dérogatoire instauré par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 en faveur des îles du nord de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où la taxe de l'octroi de mer n'est actuellement pas perçue.

L'article 50 prévoit qu'un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la loi.

L'article 51 abroge les dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 précitée.

L'article 52 prévoit que les dispositions de la loi entrent en vigueur à compter du 1er août 2004.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'octroi de mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'outre-mer qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

ASSIETTE, TAUX ET MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER

CHAPITRE Ier

Champ d'application

Article 1er

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

1° L'importation de marchandises ;

2° Les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production.

La livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.

Article 2

Toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion est assujettie à l'octroi de mer, quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts.

Sont considérées comme des activités de production, les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.

Article 3

I.- Pour l'application de la présente loi, est considérée comme importation de marchandises, l'entrée :

a) Dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guyane et de la Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;

b) Dans la région de Guyane, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique ;

c) Dans la région de la Réunion, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique.

II.- Pour l'application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé « marché unique antillais ».

Article 4

Sont exonérées de l'octroi de mer :

1° Les livraisons dans la région de la Réunion de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte ;

2° Les livraisons dans le territoire du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans ce territoire ou pour leur compte.

Cette exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire à destination de la région de Guyane ;

3° Les livraisons dans la région de Guyane de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte.

Cette exonération ne s'applique pas aux biens expédiés ou transportés hors de cette région à destination du territoire du marché unique antillais ;

4° Les importations dans la région de Guyane de produits dont la livraison a été taxée dans l'une des régions formant le marché unique antillais et les importations dans le territoire du marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée dans la région de Guyane.

Article 5

Sont également exonérées de l'octroi de mer les livraisons de biens faites par des personnes assujetties à l'octroi de mer dont le chiffre d'affaires relatif à une activité de production définie à l'article 2 est inférieur à 550 000 € pour l'année civile précédente.

La limite de 550 000 € est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence. Elle s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même.

Article 6

Les conseils régionaux peuvent exonérer l'importation de marchandises, lorsqu'il s'agit :

a) De matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique ainsi que de produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;

b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;

c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers ;

e) De biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane.

Article 7

Les conseils régionaux peuvent exonérer, totalement ou partiellement, les livraisons de biens faites par des personnes assujetties à l'octroi de mer dont le chiffre d'affaires relatif à une activité de production mentionnée à l'article 2 est égal ou supérieur à 550 000 € pour l'année civile précédente.

Cette limite de 550 000 € est ajustée et s'apprécie comme il est dit à l'article 5.

Ces exonérations prennent la forme d'un taux réduit ou d'un taux zéro. Le taux est arrêté dans les limites fixées à l'article 28.

Article 8

Les importations de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion bénéficient des franchises applicables aux autres droits et taxes en vigueur.

La valeur des marchandises importées en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion ne doit pas dépasser 880 € pour les marchandises transportées par les voyageurs et 180 € pour les marchandises qui font l'objet de petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation hors tabac mentionné dans les états annexés à la loi de finances.

CHAPITRE II

Assiette de l'octroi de mer

Article 9

La base d'imposition est constituée par :

a) La valeur en douane des marchandises, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;

b) Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;

c) Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion et réimportés dans la région d'expédition, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 4° de l'article 4.

CHAPITRE III

Fait générateur et exigibilité de l'octroi de mer


Article 10

I.- Pour l'application du 1° de l'article 1er, le fait générateur se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.

II.- L'importation intervient :

1° Pour les biens originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique :

a) Lors de l'entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion ;

b) Lors de la mise à la consommation pour les biens qui ont été placés au moment de leur entrée sur le territoire des régions mentionnées au a ci-dessus sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, système de la suspension, transformation sous douane, transit, admission temporaire en exonération totale ;

2° Pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, lors de leur entrée dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion.

Toutefois, lorsque, au moment de leur entrée, les biens sont placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont mis à la consommation. Il en est de même pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, qui rempliraient les conditions pour bénéficier d'un régime de transit ou d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers.

L'importation est imposable dans la région sur le territoire de laquelle les biens se trouvent au moment de leur entrée ou au moment de leur mise à la consommation.

Article 11

Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.

Article 12

Pour l'application du 2° de l'article 1er, le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment de la livraison par les assujettis des biens issus de leurs opérations de production.

Les livraisons sont imposables à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ou au moment de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport, y compris lorsque ces livraisons interviennent sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 10.

CHAPITRE IV

Liquidation de l'octroi de mer

Section 1

Dispositions générales

Article 13

L'octroi de mer est liquidé au vu de déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis.

Section 2

Déductions

Article 14

L'octroi de mer qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de l'octroi de mer applicable à cette opération dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 15

Le droit à déduction prend naissance lorsque l'octroi de mer déductible devient exigible dans les conditions déterminées au chapitre III.

Article 16

La déduction de l'octroi de mer est opérée par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance.

Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ouverte doit être mentionné sur la déclaration afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

Article 17

L'octroi de mer dont les assujettis peuvent opérer la déduction est selon les cas :

a) Celui qui est perçu à l'importation des marchandises ;

b) Celui qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures.

Article 18

Seules les opérations exonérées en application des 1° à 3° de l'article 4 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.

Article 19

I.- L'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement affectés pour plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction est déductible en totalité. Lorsque ce pourcentage est égal ou inférieur à 50 %, les biens n'ouvrent pas droit à déduction.

II.- Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

Article 20

La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession soit des factures mentionnant l'octroi de mer, soit de la déclaration souscrite lors de l'importation du bien sur laquelle ils sont désignés comme destinataires.

Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les assujettis doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du trimestre au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

Article 21

Les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation :

a) Si les marchandises ont disparu ;

b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.

Article 22

L'octroi de mer facturé à l'occasion de ventes résiliées, annulées ou restées définitivement impayées est imputé sur l'octroi de mer dû à raison des ventes ultérieures.

Cette imputation est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale.

Article 23

Lorsque le montant de l'octroi de mer déductible mentionné sur une déclaration excède le montant de l'octroi de mer dû d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes.

Article 24

L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé l'acquisition de biens d'investissement qui ont supporté l'octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des 1° à 3° de l'article 4.

Article 25

L'octroi de mer ayant grevé l'importation ou la livraison de biens qui sont expédiés, dans les deux ans suivant leur importation ou leur livraison, hors de la région de la Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors du territoire du marché unique antillais par une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts est remboursable à l'exportateur, dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une imputation.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux biens dont la livraison est imposable dans la région de Guyane et qui sont expédiés vers le marché unique antillais ainsi qu'aux biens dont la livraison est imposable dans les régions de Martinique ou de Guadeloupe et qui sont expédiés vers la région de Guyane.

Article 26

Le crédit d'octroi de mer déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation. Il est annulé lors du remboursement.

CHAPITRE V

Taux

Article 27

Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional.

Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, passibles de l'octroi de mer en application de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance, sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29.

Article 28

Lorsque le conseil régional exonère totalement ou partiellement les livraisons de biens faites par les personnes assujetties à l'octroi de mer dont le chiffre d'affaires relatif à une activité de production mentionnée à l'article 2 est égal ou supérieur à 550 000 € pour l'année civile précédente, la différence entre le taux applicable aux importations de marchandises et le taux zéro ou le taux réduit applicable aux livraisons de biens faites par ces personnes ne peut excéder :

a) Dix points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision n° 2004-162 du 10 février 2004 du Conseil de l'Union européenne ;

b) Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;

c) Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe.

Article 29

Lorsque des biens sont produits localement par des assujettis dont les livraisons de biens sont exonérées en application de l'article 5, la différence de taux entre les importations de marchandises et les livraisons de biens produits localement ne peut excéder :

a) Quinze points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision n° 2004-162 du 10 février 2004 du Conseil de l'Union européenne ;

b) Vingt-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;

c) Trente-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe ;

d) Cinq points de pourcentage pour les autres produits.

Article 30

Dans les limites mentionnées aux articles 28 et 29, les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l'Union européenne.

Avant la fin du premier trimestre de l'année, la région adresse au représentant de l'Etat, un rapport sur la mise en œuvre des exonérations pendant l'année précédente.

Article 31

Aucune différence de taxation n'est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 et les livraisons de produits similaires dans la région.

CHAPITRE VI

Redevables de l'octroi de mer

Article 32

I.- L'octroi de mer est dû par :

1° Les personnes désignées comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane pour les opérations d'importation mentionnées au 1° de l'article 1er ;

2° Les personnes qui réalisent des opérations imposables mentionnées au 2° de l'article 1er.

II.- Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, hors le cas où elle a corrigé une erreur commise de bonne foi et que la taxe n'a pas été répercutée.

CHAPITRE VII

Obligations des assujettis

Article 33

Toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.

Les personnes assujetties à l'octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l'article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l'article 13.

Article 34

I.- Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.

II.- Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque marchandise, les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables ainsi que la nomenclature du tarif extérieur commun applicable à chacune des marchandises.

Lorsque les livraisons sont exonérées en application des articles 5 et 7, les factures portent la mention : « livraison exonérée d'octroi de mer ».

Article 35

Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les opérations taxées et celles qui ne le sont pas.

La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l'article 65 du code des douanes. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.

Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la région, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice de l'exercice par l'administration des douanes du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article 65 du code des douanes.

CHAPITRE VIII

L'octroi de mer régional

Article 36

I.- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer, au profit de la région, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer.

Sont exonérées de l'octroi de mer régional les opérations mentionnées aux articles 4, 5 et 8.

Indépendamment des décisions qu'ils prennent au titre des articles 6 et 7, les conseils régionaux peuvent exonérer de l'octroi de mer régional les opérations mentionnées à ces articles dans les conditions prévues pour l'exonération de l'octroi de mer.

Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article, le régime d'imposition à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.

II.- Le taux de l'octroi de mer régional ne peut excéder 2,5 %.

III.- L'institution de l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I du présent article et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre le taux global de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional applicable aux importations de marchandises et le taux global des deux mêmes taxes applicable aux livraisons de biens faites dans la région par les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29.

CHAPITRE IX

Dispositions relatives au marché unique antillais

Article 37

Les mouvements, d'une part de marchandises importées ou produites en Guadeloupe et expédiées ou livrées en Martinique et, d'autre part, de marchandises importées ou produites en Martinique et expédiées ou livrées en Guadeloupe, font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.

Article 38

L'expédition à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces régions de marchandises qui ont fait l'objet dans l'une de ces régions d'une importation mentionnée au 1° de l'article 1er donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivités territoriales de la région de destination des marchandises.

Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer perçu dans la région d'importation. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional perçus directement dans la région de destination au titre des articles 1er et 36.

Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 49. Ces modalités reposent sur l'application des taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional exigibles à l'importation dans la région à partir de laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées à :

a) La valeur en douane des marchandises en cas d'expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;

b) Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.

Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement intervient.

Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de marchandises dans la région de destination.

Article 39

Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 37 est passible d'une amende de 750 €.

L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite est passible d'une amende de 15 €, sans que le total puisse excéder 1 500 €.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée par l'administration des douanes dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 40

Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 37 des demandes de renseignements et de documents destinées à vérifier qu'elles se sont acquittées des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont une copie est remise au redevable. Celui-ci peut se faire représenter.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou la non-remise des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 37 est passible d'une amende de 1 500 €.

Cette amende est prononcée par l'administration des douanes. Elle est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 39. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE X

Contrôle, sanctions et recouvrement

Article 41

L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées, réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

Article 42

L'article 411 du code des douanes relatif aux contraventions douanières de deuxième classe est ainsi modifié :

a) Le h du 2° de cet article devient le i ;

b) Il est établi un h ainsi rédigé :

« h) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional. »

Article 43

L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.

CHAPITRE XI

Dispositions diverses

Article 44

Par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts et pour l'application de ces articles dans les régions d'outre-mer, l'octroi de mer n'est pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 45

Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer, les montants de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional peuvent être répercutés dans le prix de vente de l'électricité.

TITRE II

AFFECTATION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE MER

Article 46

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 43, d'une affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l'année précédente majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours.

Dans le cas où, pour une année, le produit global de l'octroi de mer est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu à l'alinéa précédent, la dotation globale garantie de l'année en cours est réduite à due concurrence.

S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 48.

Article 47

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 46 sont celles qui sont en vigueur à la date du 1er août 2004. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 % de la dotation globale garantie.

Article 48

I.- Le fonds régional pour le développement et l'emploi créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie prévue à l'article 46. Les recettes du fonds font l'objet d'une inscription spécifique au budget régional.

Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :

a) A des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;

b) Ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région, du département ou de syndicats mixtes. 

Jusqu'au 31 décembre 2007, les projets présentés au titre du a sont éligibles au fonds régional pour le développement et l'emploi au minimum à concurrence de 60 % du montant total annuel du fonds.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.

Dans les trois mois qui suivent l'achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions du fonds régional pour le développement et l'emploi transmettent au conseil régional un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds.

II.- Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, après l'article L. 4433-5, un article L. 4433-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-5-1.- Le conseil économique et social régional est consulté chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du fonds régional pour le développement et l'emploi créé par la loi  n° .......du..........relative à l'octroi de mer. »

III.- Dans le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, après l'article L. 4434-1, un article L. 4434-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4434-1-1.- Le conseil régional publie chaque année un rapport sur l'utilisation du fonds régional pour le développement et l'emploi créé par la loi  n° .......du..........relative à l'octroi de mer. Ce rapport mentionne les critères objectifs d'attribution et précise la répartition des aides. »

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Les dispositions du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article 50

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment celles :

a) De la section 2 du chapitre IV du titre Ier, en particulier pour ce qui concerne les régularisations auxquelles les assujettis peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables à ces demandes ;

b) Du chapitre VII du titre Ier relatif aux obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l'octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° de l'article 1er, en particulier pour ce qui concerne le contenu des déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquels elles doivent être remises à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation d'activité ;

c) De l'article 30 ;

d) Relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente pour l'application de l'article 37 ;

e) De l'article 38.

Article 51

Les dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 modifiée relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 sont abrogées à compter du 31 juillet 2004.

Article 52

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er août 2004.

Fait à Paris, le 7 avril 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,

Signé : BRIGITTE GIRARDIN

N° 1518 - Projet de loi relatif à l'octroi de mer


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