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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 17 janvier 2005

N° 2025

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2005.

PROJET DE LOI

d'orientation pour l'avenir de l'école,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. FRANÇOIS FILLON,

ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école invite le Parlement à fixer un nouveau cap à la politique éducative de la Nation pour les années à venir : trente ans après la loi du 11 juillet 1975, quinze ans après la loi du 10 juillet 1989 -qui ont chacune marqué l'évolution du système scolaire- la nouvelle loi doit permettre au Parlement d'affirmer ce que la Nation attend de son école.

Le système éducatif a atteint depuis quelques années un palier qui, sans remettre en cause la qualité de l'enseignement dispensé dans nos écoles, ne permet pas à notre pays de répondre de façon satisfaisante aux défis du XXIème siècle. En effet les performances de l'école française restent moyennes par rapport à celles des pays comparables ; sa contribution à la lutte contre les inégalités sociales s'est affaiblie ; sa capacité de garantir un niveau de formation qui réponde aux besoins de la société et de l'économie dans les prochaines décennies n'est plus assurée. Après avoir permis une formidable progression du niveau général d'instruction, l'école peine à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés : la proportion des bacheliers ne progresse plus, celle des bacheliers de l'enseignement général diminue et le nombre des élèves quittant le système scolaire sans diplôme ni qualification reconnue reste à un niveau inacceptable. Il est temps de donner à l'école un nouveau souffle, de mobiliser l'ensemble de la communauté éducative autour de l'objectif qu'a dégagé la Commission du débat national sur l'avenir de l'école : assurer la réussite de tous les élèves.

Ce projet ambitieux appelle un ensemble de mesures qui ne relèvent pas toutes du domaine de la loi. C'est pourquoi le projet de loi propose au Parlement d'approuver un rapport annexé présentant de manière synthétique la politique que le Gouvernement entend conduire au cours des prochaines années et fixant des objectifs quantitatifs qui permettront de mesurer les performances du système éducatif. Il lui propose également d'apporter à la partie législative du code de l'éducation les modifications nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. La présentation de ce projet de loi d'orientation qui fait suite au grand débat public au cours duquel chacun a pu s'exprimer, puis son examen par la représentation nationale marqueront le renouvellement du contrat entre la Nation et son école.

Ce contrat comporte de multiples facettes dont le rapport annexé à la loi rend compte de manière détaillée. En contrepartie de l'effort considérable consenti par la Nation, celle-ci attend de son école une élévation globale du niveau de la formation initiale des Français et une solution efficace aux principaux problèmes qui lui sont posés. Parmi ceux-ci, la permanence de l'échec scolaire et la faiblesse relative de nos performances en langues vivantes demeurent préoccupantes. Les orientations proposées, dont la loi reprend la traduction juridique, répondront à ces deux impératifs avec des moyens renforcés dans le cadre d'une évolution profonde de l'institution scolaire au service de l'efficacité et de la justice sociale.

Le projet de loi réaffirme le rôle primordial de l'école dans la transmission des valeurs de la République. La création d'un Haut conseil de l'éducation, la fixation d'objectifs concrets et la définition d'un socle de connaissances et de compétences indispensables qui doit impérativement être acquis à l'issue de la scolarité obligatoire sont autant de mesures qui permettent d'assurer un véritable contrôle de la Nation sur son école sans en réserver l'exercice à un petit nombre d'experts et de spécialistes. Le projet de loi doit ainsi permettre à chaque citoyen, à chaque parent d'élève de demander des comptes à son école.

Pour une école plus juste, plus efficace et plus ouverte, le projet de loi met en place les instruments -en particulier le contrat individuel de réussite éducative- qui concourent à la réussite de tous les élèves. Il adapte l'organisation et le contenu des enseignements aux évolutions de la société. Il renforce l'autorité des enseignants et fait à tous les niveaux le choix de la responsabilité.

* *

*

Le titre Ier introduit les principales dispositions de la loi dans la partie législative du code de l'éducation. Il est divisé en sept chapitres.

Le chapitre Ier traite des principes généraux de l'éducation.

L'article 2 ajoute à l'article L. 111-1 un nouvel alinéa qui replace la transmission des valeurs de la République au cœur des missions de l'école, soulignant ainsi la dimension morale et civique de sa vocation.

L'article 3 introduit un nouvel article L. 111-6 qui inscrit de manière permanente dans le code de l'éducation les objectifs de formation qui sont assignés au système éducatif. Ces objectifs doivent guider l'action du système éducatif tout entier. Le second alinéa du même article précise que la politique des bourses doit contribuer (par la conjugaison des bourses au mérite et des bourses sur critères sociaux) à ce que ces objectifs soient atteints dans le respect de l'égalité des chances de tous.

L'article 4 offre une formulation renouvelée de l'objectif de la formation scolaire. Il réaffirme la place du travail conduit sous l'autorité des enseignants et avec l'appui des parents. C'est en conjuguant les efforts de tous que l'école pourra assurer la réussite de tous les élèves. Cet objectif est inscrit en tête du chapitre sur les objectifs et les missions de l'enseignement scolaire à l'article L. 122-1 dont les dispositions actuelles sont transférées dans le chapitre sur l'instruction obligatoire à laquelle elles se rapportent. L'article 5 tire les conséquences du transfert de ces dispositions dans un nouvel article L. 131-1-1.

L'article 6 ajoute un article L. 131-1-2 qui précise que chaque élève doit avoir acquis au terme de la scolarité obligatoire un ensemble de compétences et connaissances indispensables. Il s'agit d'un objectif nouveau et ambitieux, qui va de pair avec le souci de faire en sorte qu'aucun élève ne quitte le système scolaire sans qualification.

L'article 7 fait obligation à l'Etat d'organiser un service public de l'enseignement à distance. Ce service, qui est pris en charge par le Centre national d'enseignement à distance, doit offrir un enseignement équivalent à celui qui est dispensé dans les écoles et les établissements publics à des conditions financières qui permettent notamment de garantir un réel droit d'accès à ce service public pour tous les enfants qui ne peuvent, pour un motif reconnu légitime par l'inspecteur d'académie, être scolarisés dans une école ou un établissement scolaire.

L'article 8, qui clôt le chapitre consacré aux principes généraux de l'éducation, prévoit que sont approuvés par la loi, d'une part, les objectifs quantitatifs qui sont assignés à l'école et, d'autre part, les orientations données à la politique nationale en faveur de l'éducation par le rapport annexé à la loi. Approuvé par la représentation nationale, ce plan d'action engagera le Gouvernement et l'ensemble des acteurs du système éducatif.

Le chapitre II, qui se compose des articles 9 et 10, crée dans un chapitre préliminaire du code de l'éducation un Haut conseil de l'éducation, organe consultatif composé de neuf membres nommés par les plus hautes autorités de l'Etat. Il sera chargé de donner son avis sur les performances du système éducatif et les grandes orientations de la politique éducative de la Nation. L'article 10 tire les conséquences de la mise en place du Haut conseil en prévoyant l'abrogation de l'article L. 311-5 relatif au Conseil national des programmes.

Le chapitre III est consacré à l'enseignement scolaire.

L'article 11 introduit à l'article L. 311-3-1 le contrat individuel de réussite éducative qui est conçu pour assurer la mobilisation de l'ensemble de l'équipe éducative afin d'assurer la réussite des élèves qui ont besoin d'une aide particulière. Outre les parents et les enseignants, le contrat a également vocation à mobiliser l'ensemble des partenaires qui peuvent aider à la réussite de l'élève, en particulier les collectivités territoriales et les associations périscolaires.

L'article 12 complète l'article L. 311-7 pour souligner qu'il appartient aux enseignants d'apprécier, au terme de chaque année scolaire, si les élèves ont acquis les connaissances et les compétences leur permettant de suivre l'enseignement dispensé au niveau supérieur. Ce bilan annuel qui est l'occasion d'un échange avec l'élève et ses parents peut conduire à la mise en place de dispositifs individualisés de soutien scolaire.

L'article 13 complète l'article L. 313-1 pour préciser les trois dimensions qui doivent guider les décisions d'orientation : les aspirations des élèves, leurs aptitudes et les perspectives professionnelles de leur choix.

L'article 14 complète l'article L. 321-2 relatif à l'école maternelle et aux classes enfantines. Il insiste sur le rôle essentiel de l'école maternelle dans la préparation des enfants à suivre l'enseignement donné à l'école élémentaire.

L'article 15 traduit la volonté d'ouvrir davantage l'école sur le monde en ajoutant au contenu de la formation élémentaire, tel qu'il est précisé à l'article L. 321-3, la pratique d'une langue vivante étrangère.

L'article 16 ajoute un nouvel alinéa à l'article L. 331-1 pour énumérer les différentes modalités de contrôle de l'acquisition des savoirs et des compétences qui peuvent être prises en compte pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations secondaires.

L'article 17 complète l'article L. 331-7 pour imposer que les projets d'établissement précisent les actions d'information sur les enseignements et les qualifications professionnelles et les actions de conseil à l'orientation qui sont mises en œuvre par chaque établissement.

L'article 18 ajoute un article L. 332-6 relatif au diplôme national du brevet. L'importance renouvelée de ce diplôme, qui sanctionne la maîtrise des connaissances et des compétences indispensables, justifie qu'il soit inscrit dans la loi au même titre que le baccalauréat qui sanctionne la formation dispensée dans les lycées. L'article L. 332-6 prévoit en outre que des mentions ouvrant droit à l'attribution de bourses feront du brevet un instrument de la politique de promotion des élèves méritants.

Le chapitre IV traite des modifications apportées à l'organisation des écoles et des établissements scolaires.

L'article 19 ajoute au livre IV, consacré aux établissements d'enseignement, un titre préliminaire regroupant des dispositions applicables à la fois dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Un nouvel article L. 401-1, qui se substitue aux articles L. 411-2 et L. 421-5, dispose que le projet d'établissement doit préciser les moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de chaque élève et doit prévoir les modalités d'évaluation des résultats atteints. L'article L. 401-2 dispose que le règlement intérieur, déjà mentionné à l'article L. 141-5-1, doit préciser les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun.

L'article 20 ajoute à l'article L. 421-4 un alinéa qui prévoit la mise en œuvre d'une politique contractuelle entre l'Etat et les établissements laissant davantage de place à l'initiative et à la responsabilité de ces derniers. Un autre alinéa prévoit, dans un souci de simplification et d'allègement des procédures, que le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente.

L'article 21 remplace l'article L. 421-5, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 401-1, par de nouvelles dispositions qui mettent en place, dans chaque établissement public local d'enseignement, un conseil pédagogique au sein duquel pourra s'organiser la nécessaire coordination des équipes enseignantes.

Le chapitre V traite de la formation des maîtres.

L'article 22 ajoute un chapitre consacré à la formation des maîtres dans le titre relatif aux formations universitaires générales. Le nouvel article L. 625-1 précise que cette formation est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres suivant un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

L'article 23 modifie le statut des instituts universitaires de formation des maîtres en prévoyant que leur sont applicables les règles qui régissent les écoles faisant partie des universités. Le même article procède par voie de conséquence à l'abrogation de l'article L. 721-3.

Le chapitre VI comprend deux articles relatifs au personnel enseignant.

L'article 24 complète l'article L. 912-1 relatif aux missions des personnels enseignants pour prévoir qu'ils peuvent participer aux formations par apprentissage dispensées dans leur établissement. Il ajoute également un nouvel alinéa au même article pour prévoir que les enseignants peuvent être appelés, pour assurer la continuité de l'enseignement en cas d'absence d'un professeur de l'établissement, à effectuer des enseignements complémentaires.

L'article 25 ajoute d'une part un article L. 912-1-1 qui énonce le principe de la liberté pédagogique des enseignants en précisant le cadre dans lequel elle s'inscrit et d'autre part un article L. 912-1-2 relatif aux conditions dans lesquelles les enseignants peuvent avoir accès à une formation répondant à la fois à leur projet personnel et aux besoins de l'institution.

Le chapitre VII comprend deux articles qui précisent les conditions d'application de la loi à certaines catégories d'établissements.

L'article 26 complète la liste des articles du code applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat. L'article 27 propose, plutôt que de compléter la liste déjà longue et disparate des dispositions applicables aux établissements français d'enseignement à l'étranger, d'étendre à l'ensemble des dispositions du code la règle prévoyant que des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles ces dispositions s'appliquent aux établissements français à l'étranger.

Le titre II regroupe les dispositions relatives à l'outre-mer.

Pour chaque territoire concerné, il précise les dispositions qui sont applicables à ce territoire et modifie en conséquence les articles du code de l'éducation qui font, à la fin de chacun des livres de ce code, la liste des dispositions applicables à chaque territoire. Un chapitre particulier est consacré à chaque territoire.

Le titre III rassemble les dispositions transitoires et finales.

Les articles 59 à 61 règlent les conditions de la transformation des instituts universitaires de formation des maîtres en des écoles faisant partie des universités. L'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres dans une université sera décidée par décret et devra intervenir dans un délai maximal de trois ans.

L'article 62 procède à l'abrogation du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1989 dont les dispositions sont reprises et actualisées par le nouvel article L. 111-6 du code de l'éducation et à l'abrogation du second alinéa de l'article 29 qui ne correspond plus aux procédures applicables pour l'adaptation du droit applicable aux collectivités d'outre-mer.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Les livres I, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier

Principes généraux de l'éducation

Article 2

A l'article L. 111-1 est inséré, après le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. »

Article 3

Il est ajouté un article L. 111-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6.- La Nation fixe au système éducatif l'objectif de garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue et d'assurer que 80 % d'une classe d'âge accède au niveau du baccalauréat. Elle se fixe en outre comme objectif de conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur.

« Les aides attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites contribuent à ce que ces objectifs soient atteints dans le respect de l'égalité des chances. »

Article 4

I.- Après l'article L. 131-1, il est créé un article L. 131-1-1 qui reprend les dispositions de l'article L. 122-1.

II.- Les dispositions de l'article L. 122-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-1.- L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves.

« La formation scolaire doit, sous l'autorité des enseignants et avec l'appui des parents, permettre à chaque élève de réaliser le travail nécessaire tant à la mise en valeur de ses qualités personnelles et de ses aptitudes qu'à l'acquisition des connaissances et de la culture générale et technique qui seront utiles à la construction de sa personnalité, à sa vie de citoyen et à la préparation de son parcours professionnel. »

Article 5

Aux articles L. 131-10, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 312-15, L. 164-1, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation et à l'article 222-17-1 du code pénal les références à l'article L. 122-1 sont remplacées par des références à l'article L. 131-1-1.

Article 6

Après l'article L. 131-1-1, il est ajouté un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-2.- La scolarité obligatoire doit au moins garantir l'acquisition par chaque élève d'un ensemble de connaissances et de compétences indispensables comprenant :

- la maîtrise de la langue française ;

- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyenneté ;

- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

« Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation. »

Article 7

Il est ajouté à l'article L. 131-2 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »

Article 8

Les orientations et les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvés.

CHAPITRE II

L'administration de l'éducation

Article 9

Au titre III du livre II, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Le Haut conseil de l'éducation » qui comporte les articles L. 230-1, L. 230-2 et L. 230-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-1.- Le Haut conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le Président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le Président du Haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.

« Art. L. 230-2.- Le Haut conseil de l'éducation donne son avis à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Il rend ses avis publics.

« Art. L. 230-3.- Le Haut conseil dresse périodiquement un bilan public des résultats obtenus par le système éducatif. »

Article 10

L'article L. 311-5 est abrogé à compter de l'installation du Haut conseil de l'éducation.

CHAPITRE III

L'organisation des enseignements scolaires

Article 11

Il est ajouté un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-1.- A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à la famille de mettre en place un contrat individuel de réussite éducative. »

Article 12

A l'article L. 311-7, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de chaque année scolaire, après avoir recueilli l'avis des parents, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. Le cas échéant, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien. »

Article 13

L'article L. 313-1 est complété par l'alinéa suivant :

« L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société et de l'économie. »

Section 1

Enseignement du premier degré

Article 14

Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est complété par la phrase suivante :

« Elle comporte une première approche des outils de base de la connaissance et prépare les enfants aux apprentissages dispensés à l'école élémentaire. »

Article 15

Au second alinéa de l'article L. 321-3, après les mots : « Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux » sont ajoutés les mots : « et un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère ».

Section 2

Enseignement du second degré

Article 16

Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte des résultats du contrôle continu, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats d'examens terminaux et de la validation des acquis de l'expérience. »

Article 17

Au cinquième alinéa de l'article L. 331-7, après les mots : « projets d'établissement » sont ajoutés les mots : « , qui précisent les actions d'information sur les enseignements et les qualifications professionnelles et de conseil à l'orientation, ».

Article 18

Après l'article L. 332-5, il est ajouté un article L. 332-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-6.- Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges.

« Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 131-1-2 et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. 

« Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.

« Ces mentions ouvrent droit à des bourses. Celles-ci peuvent être également attribuées à d'autres élèves méritants ayant réussi le brevet, dans des conditions déterminées par décret.

« Ces bourses, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont soumises à une condition de ressources. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux écoles et aux établissements

d'enseignement scolaire

Article 19

I.- Au livre IV, il est ajouté un titre préliminaire intitulé : « Dispositions communes » comprenant un chapitre unique composé des articles L. 401-1 et L. 401-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 401-1.- Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.

« Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.

« Art. L. 401-2.- Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. »

II.- L'article L. 411-2 est abrogé.

Article 20

I.- L'article L. 421-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs qui lie l'établissement à l'académie ; ».

II.- Après le sixième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. »

Article 21

Les dispositions de l'article L. 421-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-5.- Dans chaque établissement public local d'enseignement est institué un conseil pédagogique.

« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit des représentants des professeurs principaux de chaque niveau d'enseignement, des professeurs représentant chaque champ disciplinaire et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs notamment pour coordonner les enseignements et les méthodes pédagogiques, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la formation des maîtres

Article 22

I.- L'intitulé du titre II du livre VI : « Les formations universitaires générales » est remplacé par l'intitulé suivant : « Les formations universitaires générales et la formation des maîtres ».

II.- Dans le même titre, il est ajouté un chapitre V intitulé : « Formation des maîtres » qui comprend un article L. 625-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 625-1.- La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.

« La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. » 

Article 23

I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. »

II.- L'article L. 721-3 est abrogé.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au personnel enseignant

Article 24

L'article L. 912-1 est ainsi modifié :

I.- Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux formations par apprentissage ».

II.- Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. »

Article 25

Après l'article L. 912-1, sont insérés les articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 912-1-1.- La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.

« Art. L. 912-1-2.- Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE VII

Dispositions applicables à certains établissements d'enseignement

Section 1

Etablissements d'enseignement privés sous contrat

Article 26

L'article L. 442-20 est modifié comme suit :

I.- Après la référence à l'article L. 111-3, est ajoutée la référence à l'article L. 111-6.

II.- Les mots : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacés par les mots : « L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 ».

III.- Après la référence à l'article L. 332-4, est ajoutée la référence à l'article L. 332-6.

Section 2

Etablissements français d'enseignement à l'étranger

Article 27

« Les dispositions de l'article L. 451-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 451-1.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Application dans les îles Wallis et Futuna

Article 28

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 20 et 21.

Article 29

Le premier alinéa de l'article L. 161-1 est modifié comme suit :

I.- Les mots : « premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1 sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 111-1 ».

II.- Les mots : « L. 111-2 à L. 111-5 » sont remplacés par les mots : « L. 111-2 à L. 111-6 ».

III.- Après la référence à l'article L. 123-9, sont ajoutées les références aux articles : « L. 131-1-1, L. 131-1-2 ».

Article 30

A l'article L. 261-1, après la référence à l'article « L. 216-10 », sont ajoutés les mots : « L. 230-1 à L. 230-3 ».

Article 31

L'article L. 371-1 est modifié comme suit :

I.- Les mots : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacés par les mots : « L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7 ».

II.- Après la référence à l'article L. 332-5, est ajoutée la référence à l'article L. 332-6.

Article 32

L'article L. 491-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 491-1.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-6 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3. »

Article 33

A l'article L. 681-1, est ajoutée, après la référence à l'article L. 624-1, celle de l'article L. 625-1.

Article 34

A l'article L. 771-1, la référence à l'article L. 721-3 est supprimée.

Article 35

A l'article L. 971-1, sont ajoutées, après la référence à l'article L. 912-1, les références aux articles L. 912-1-1, L. 912-1-2.

CHAPITRE II

Application à Mayotte

Article 36

La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 20 et 21.

Article 37

L'article L. 162-1 est modifié comme suit :

I.- Les mots : « premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1 sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 111-1 ».

II.- Après la référence à l'article L. 111-4, est ajoutée la référence à l'article L. 111-6.

III.- Après la référence à l'article L. 131-1, sont ajoutées les références aux articles L. 131-1-1, L. 131-1-2.

Article 38

A l'article L. 262-1, après la référence à l'article L. 216-10, sont ajoutés les mots : « L. 230-1 à L. 230-3 ».

Article 39

L'article L. 372-1 est modifié comme suit :

I.- Les mots : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacés par les mots : « L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7 ».

II.- Après la référence à l'article L. 332-5 est ajoutée la référence à l'article L. 332-6.

Article 40

L'article L. 492-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 492-1.- Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-6 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. »

Article 41

A l'article L. 682-1, est ajoutée après la référence à l'article L. 624-2, celle de l'article L. 625-1.

Article 42

A l'article L. 772-1, les mots : « L. 721-1 à L. 721-3 » sont remplacés par les références aux articles L. 721-1 et L. 721-2.

Article 43

A l'article L. 972-1, après la référence à l'article L. 912-1 sont ajoutées les références aux articles L. 912-1-1, L. 912-1-2.

CHAPITRE III

Application en Polynésie française

Article 44

La présente loi est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles 12, 14, 15, 17, 19, 20 et 21.

Article 45

L'article L. 163-1 est modifié comme suit :

I.- Les mots : « premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1 sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L 111-1 ».

II.- Les mots : « L. 111-2 à L. 111-5 » sont remplacés par les mots : « L. 111-2 à L. 111-6 ».

III.- Après la référence à l'article L. 131-1, sont ajoutées les références aux articles L. 131-1-1, L. 131-1-2.

Article 46

A l'article L. 263-1, après la référence à l'article : L. 216-10, sont ajoutés les mots : « L. 230-1 à L. 230-3 ».

Article 47

A l'article L. 373-1, est ajoutée après la référence à l'article L. 331-4 , celle de l'article L. 332-6.

Article 48

A l'article L. 683-1, est ajoutée après la référence à l'article L. 624-1, celle de l'article L. 625-1.

Article 49

A l'article L. 773-1, la référence à l'article L. 721-3 est supprimée.

Article 50

A l'article L. 973-1, après la référence à l'article L. 912-1, sont ajoutées les références aux articles L. 912-1-1, L. 912-1-2.

CHAPITRE IV

Application en Nouvelle-Calédonie

Article 51

La présente loi, à l'exception des articles 20 et 21, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 11 et 12 sont applicables dans les établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les articles 14 et 15 sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3° L'article 19 est applicable dans les établissements d'enseignement publics du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article 52

L'article L. 164-1 est modifié comme suit :

I.- Les mots : « premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1 sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 111-1 ».

II.- Les mots : « L. 111-2 à L. 111-5 » sont remplacés par les mots : « L. 111-2 à L. 111-6 ».

III.- Après l'article L. 131-1 sont ajoutées les références aux articles L. 131-1-1, L. 131-1-2.

Article 53

A l'article L. 264-1, après la référence à l'article L. 216-10, sont ajoutées les références aux articles L. 230-1 à L. 230-3.

Article 54

L'article L. 374-1 est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa après la référence à l'article L. 332-5 est ajoutée celle de l'article L. 332-6.

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5 et L. 311-6 » sont remplacés par les mots : « L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6 ».

Article 55

L'article L. 494-1 est modifié comme suit :

I.- Les mots : « L. 421-5 à L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « L. 421-6, L. 421-7 ».

II.- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement public du second degré. »

Article 56

A l'article L. 684-1, est ajoutée après la référence à l'article L. 624-1, celle de l'article L. 625-1.

Article 57

A l'article L. 774-1, la référence à l'article L. 721-3 est supprimée.

Article 58

A l'article L. 974-1, après la référence à l'article L. 912-1, sont ajoutées les références aux articles L. 912-1-1, L. 912-1-2.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59

Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration.

Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.

Article 60

A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l'institut sont transférés à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université.

Article 61

Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement.

Article 62

Le premier alinéa de l'article 3 et le second alinéa de l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 sont abrogés.

RAPPORT ANNEXÉ

I- Orientations

Une nouvelle ambition pour l'école

La nouvelle loi d'orientation a pour ambition de répondre aux évolutions de la société française et de l'école depuis ces quinze dernières années. Elle entend rappeler à chacun ce qu'il doit aux valeurs fondatrices de la République. Elle veut aussi inscrire l'effort de l'éducation nationale dans le cadre des engagements européens de la France, poursuivre et adapter la politique de démocratisation dans laquelle notre système éducatif s'est engagé résolument. Face à ces évolutions, à ces engagements et à ces constats, il faut redonner à notre école le sens de la mission que lui confie la Nation pour les deux décennies à venir.

Les évolutions de la société et de l'école 

Parmi les évolutions qui contribuent à composer les traits de la société d'aujourd'hui et à dessiner les contours de celle de demain, trois tendances de longue durée méritent particulièrement de retenir l'attention : il faut tenir compte des exigences de la société de l'information, du défi de la cohésion nationale et des enjeux liés à la démographie.

A l'ère de la société de l'information, la connaissance est plus que jamais la clef du développement personnel et le fondement du progrès des nations. Elle continue à s'appuyer sur le livre qui demeure indispensable à la découverte et à la diffusion du savoir. Dans le même temps, elle s'édifie et se transmet dans un environnement toujours plus numérique. Les technologies de l'information et de la communication ont transformé la vie économique en informatisant la production et le mode de gestion des entreprises, mais plus largement elles ont modifié la vie sociale elle-même en introduisant l'informatisation des échanges économiques et culturels, personnels et institutionnels, et elles ont puissamment contribué à mettre notre univers « en réseau », faisant émerger le sentiment de participer à un même monde par-delà les distances géographiques ou culturelles. Il ne s'agit pas seulement pour l'école d'intégrer ces outils dans l'enseignement des disciplines scolaires ou de s'assurer que chaque élève maîtrise ces techniques ; il s'agit aussi de favoriser l'utilisation critique et raisonnée de ces moyens d'accès à l'information et à la communication. Ces technologies ne sont pas une fin en soi, ce sont des outils dont la maîtrise est devenue indispensable dans la société d'aujourd'hui, pour l'accès à la culture universelle, l'adaptation à l'emploi, le développement de la recherche.

En même temps que le monde devient plus global, les groupes ont tendance à affirmer leur identité. Mais cette volonté d'appartenance à des communautés ne doit pas se construire sur le rejet de ce qui est commun à tous les Français et qui constitue l'identité nationale et républicaine de la France. L'école a un rôle fondamental à jouer pour assurer le maintien de ce socle républicain, où la place laissée à l'affirmation légitime des différences a pour contrepartie nécessaire l'acceptation de règles et de valeurs communes qui peuvent seules garantir le respect de chacun et la liberté de tous. Dans un contexte marqué à la fois par la tentation du repli sur des communautés et le défi de l'élargissement à l'espace européen ou mondial, l'école doit faire partager à tous les élèves le sentiment d'appartenance à la nation française et l'adhésion aux valeurs de la République. Comme l'a rappelé le Président de la République le 17 décembre 2003 (dans son discours relatif au respect du principe de laïcité dans la République) :

« L'école est au premier chef le lieu d'acquisition et de transmission des valeurs que nous avons en partage. L'instrument par excellence d'enracinement de l'idée républicaine. L'espace où l'on forme les citoyens de demain à la critique, au dialogue et à la liberté. Où on leur donne les clés pour s'épanouir et maîtriser leur destin. Où chacun se voit ouvrir un horizon plus large. »

Chaque membre de la communauté éducative, quelle que soit sa fonction ou quelle que soit sa discipline lorsqu'il est enseignant, se doit de saisir toute occasion de transmettre les valeurs morales et conforter les comportements civiques qui fondent l'appartenance à la communauté nationale.

Enfin, dans un avenir proche, l'évolution démographique de la population française, combinée à une forte augmentation du nombre des départs à la retraite, entraînera des besoins importants de recrutement dans de nombreuses branches professionnelles, ainsi qu'un renouvellement massif des cadres de la nation ; l'élévation du taux d'emploi et du niveau de qualification des femmes devra y contribuer. L'école doit donc se fixer résolument l'objectif d'apporter à tous les jeunes qui lui sont confiés le niveau de formation nécessaire à l'obtention d'un emploi correspondant aux besoins économiques de la France et en harmonie avec leurs aspirations. Dans un contexte de mobilité professionnelle de plus en plus généralisée, l'école doit se concevoir comme une première étape, essentielle, dans le processus de la formation tout au long de la vie. Ainsi l'école n'a pas uniquement pour rôle de dispenser des connaissances que l'évolution rapide des savoirs et des technologies risque de rendre obsolètes ; elle doit à la fois apporter les références culturelles sur lesquelles notre civilisation s'est construite, et mettre l'accent sur les savoir-faire et les savoir-être qui donnent à chacun la capacité de faire face aux situations nouvelles. L'école doit aussi, conformément à une longue tradition remontant à ses origines mêmes, transmettre aux élèves les valeurs morales qui fondent la vie en société et rendent possible l'exercice de la citoyenneté. L'apprentissage de la citoyenneté à l'école éduque au respect de soi et des autres, à la conscience de l'intérêt général, à la rigueur morale, au sens de l'effort et des responsabilités.

La construction européenne

L'appartenance de la France à l'Europe de la connaissance et de la culture est à la fois un acquis et un nouveau défi pour notre pays. Confrontée aux enjeux de la mondialisation, l'Union européenne s'est fixée un objectif stratégique pour 2010 : « Devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale » (déclaration du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000). Dans cette perspective, les systèmes éducatifs ont un rôle central à jouer. C'est pourquoi les pays membres de l'Union ont formulé treize objectifs dans le domaine de l'éducation : améliorer la formation des enseignants, développer les compétences nécessaires pour une société de la connaissance, permettre à tous d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication, augmenter le recrutement dans les filières scientifiques et techniques, optimiser l'utilisation des ressources disponibles pour l'éducation et la formation, créer un environnement propice à l'apprentissage, rendre l'éducation et la formation plus attrayantes, favoriser la citoyenneté active, l'égalité des chances et la cohésion sociale, renforcer les liens avec le monde du travail, la recherche et la société dans son ensemble, développer l'esprit d'entreprise, améliorer l'enseignement des langues étrangères, accroître la mobilité et les échanges, renforcer la coopération européenne. A travers la présente loi d'orientation, la France s'attache à :

- porter la qualité de l'éducation et de la formation au niveau le plus élevé pour tous ;

- donner aux personnes qui possèdent des qualifications, des connaissances et des compétences la possibilité de les faire reconnaître effectivement dans toute l'Union européenne ;

- permettre aux citoyens de tous âges d'accéder à l'éducation et à la formation tout au long de la vie.

Elle œuvrera avec ses partenaires pour :

- rendre les systèmes éducatifs suffisamment compatibles pour que les citoyens puissent passer de l'un à l'autre et profiter de leur diversité ;

- s'ouvrir vers d'autres régions du monde et assurer l'attractivité de notre système d'enseignement supérieur européen.

La démocratisation de l'enseignement 

La France a conduit un formidable mouvement de démocratisation de son enseignement. Des réussites incontestables ont transformé son système éducatif : la quasi-totalité des enfants est scolarisée dès les premières années de l'école maternelle ; le collège a fortement contribué à promouvoir l'égalité des chances au-delà des différences sociales ; le lycée est parvenu à conduire plus des deux tiers d'une classe d'âge au niveau des baccalauréats. Mais force est de reconnaître qu'un certain nombre de difficultés sont apparues.

Parmi celles-ci, on constate une stagnation depuis dix ans environ des résultats de notre système éducatif malgré la baisse des effectifs des élèves et l'accroissement continu des moyens humains et financiers qui lui ont été consacrés. La réduction régulière des effectifs moyens par classe au primaire et au collège n'a pas permis d'observer une amélioration correspondante des résultats des élèves. Un nombre trop important d'élèves quittent l'école ou le collège sans maîtriser les apprentissages fondamentaux tant en lecture qu'en mathématiques et se trouvent ainsi en difficulté pour acquérir d'autres connaissances. Dans les comparaisons internationales, notre pays n'occupe qu'une place moyenne dans ces domaines et obtient des résultats encore plus faibles en langues vivantes étrangères. Pourtant, la dépense intérieure d'éducation place la France dans le peloton de tête des pays développés.

Plus grave encore, chacun reconnaît que « l'ascenseur social » ne fonctionne plus dans la société française. L'écart se creuse entre les chances de réussite des enfants des milieux les plus favorisés et ceux dont les parents sont ouvriers, sans emploi ou d'origine étrangère. L'origine sociale pèse lourd sur l'égalité des chances. Le pourcentage d'enfants d'ouvriers dans les écoles d'ingénieurs, de commerce ou au niveau du doctorat reste insuffisant.

Le défi de la sécurité

La montée de la violence prend dans un certain nombre d'établissements scolaires des proportions inacceptables et dramatiques pour celles et ceux qui en sont victimes. Elle entretient un climat d'insécurité incompatible avec la poursuite d'une scolarité sereine et réussie, malgré les efforts des personnels de ces établissements. Elle se manifeste au moins autant aux abords des établissements que dans leur enceinte et reflète des déséquilibres que l'école seule ne peut pas compenser. A côté de ces situations extrêmes, la prolifération et la banalisation des incivilités en milieu scolaire nourrissent le découragement et accroissent les tensions au sein de la communauté scolaire.

Ces difficultés qu'il ne faut ni surestimer, ni occulter, doivent être prises en compte de façon d'autant plus urgente qu'elles touchent à l'école républicaine dans une de ses missions : celle de garantir des chances égales et des conditions de travail permettant la réussite pour tous.

De ces évolutions, de ces engagements et de ces constats, plusieurs priorités se dégagent. Il est indispensable de recentrer l'école sur ses missions essentielles : la transmission des connaissances et l'apprentissage des savoir-faire, la construction des valeurs sociales et morales, la reconnaissance du mérite, la qualification des jeunes pour l'emploi. La Nation doit fixer à l'école des objectifs clairs : assurer à tous les élèves la culture et la qualification qui leur permettront de s'insérer dans la société et de trouver un emploi, offrir au plus grand nombre les voies de l'excellence professionnelle ou universitaire, donner à tous les clefs de l'exercice de la citoyenneté dans une société démocratique.

Il est indispensable de trouver une nouvelle relation entre la connaissance et l'économie, dans la perspective du processus de Lisbonne. L'école doit préparer les jeunes à trouver un emploi en France et en Europe. Elle doit favoriser le rapprochement de la culture et de l'économie, source d'une collaboration et d'un enrichissement mutuels.

Il est indispensable de trouver un nouvel équilibre entre la culture scolaire et la demande sociale des jeunes et des familles. Si l'école doit davantage s'ouvrir à la société, entendre les demandes les plus variées, elle ne doit pas hésiter à maintenir ses propres valeurs d'ambition culturelle et de recherche de l'excellence académique. Face aux illusions de la facilité, du consumérisme ou de la violence, l'école doit affirmer les valeurs du travail et de l'effort personnel, de la rigueur intellectuelle et de l'esprit critique, de la tolérance et du respect des différences. Ces valeurs, qui sont le fondement de l'enseignement de l'éducation civique, sont plus que jamais d'actualité : les défendre et les promouvoir n'est pas faire preuve de nostalgie. Elles constituent la clef de la réussite personnelle et professionnelle qui exige le dépassement de soi-même.

Il est indispensable de renforcer le partenariat entre l'institution scolaire et les parents. Le développement des liens et du dialogue avec les familles est la condition d'une éducation cohérente, d'une orientation réussie et d'un fonctionnement plus serein des établissements.

Il est indispensable, au moment où une large part du corps enseignant va être renouvelée, de mettre l'accent sur la valeur professionnelle des enseignants, de favoriser leur motivation et leur engagement dans un métier au service de la jeunesse. C'est dans la classe que la liberté pédagogique, l'autorité et la responsabilité de chaque enseignant sont pleinement engagées. C'est dans la classe principalement que se construisent les connaissances et que se joue l'avenir scolaire de chaque élève.

Il est indispensable, pour améliorer l'efficacité des établissements scolaires, de renforcer la part d'initiative des équipes d'enseignants, de donner aux chefs d'établissement, en liaison avec tous les membres de la communauté éducative, les moyens de mieux piloter les projets d'établissement et d'assurer une formation adaptée pour l'ensemble des personnels. Donner une plus grande responsabilité aux établissements dans la gestion financière et humaine de leurs moyens au service de leurs priorités pédagogiques ne signifie pas l'affaiblissement du rôle de l'Etat. C'est au contraire permettre à ce dernier de remplir avec efficacité sa mission première : déterminer les grandes orientations, définir les objectifs, répartir les moyens, évaluer les résultats.

Il est indispensable de fixer à l'éducation nationale des objectifs dont on puisse mesurer le degré d'avancement par une évaluation maîtrisée. Il est nécessaire de prendre devant la Nation des engagements qui puissent être respectés. La réflexion sur les différentes formes d'évaluation de notre système éducatif, depuis l'évaluation des élèves jusqu'à celle des académies, en passant par celle des personnels et des établissements, est capitale.

Le projet de loi donne à l'école du XXIème siècle trois grandes orientations : être l'école de la confiance pour tous, assurer la qualité du service public de l'éducation, s'ouvrir sur ses partenaires et sur l'Europe. Seul un engagement convergent de justice, d'efficacité et d'ouverture permettra de fonder l'école de la réussite de tous les élèves.

I.- Une école plus juste : l'école de la confiance

Une école plus juste est une école qui apporte aux élèves la confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et professionnelle. C'est une école qui vise l'accomplissement de tous les élèves. Elle doit soutenir les plus faibles, tout en encourageant les meilleurs à se dépasser. Elle contribue à la fois à l'élévation du niveau général de la population et au recrutement élargi des élites. L'égalité des chances ne peut donc rester un principe abstrait, et tous les moyens doivent être mobilisés pour la promouvoir. On ne peut laisser des jeunes quitter le système éducatif sans aucune qualification, et il est impératif dans le même temps de faire accéder d'ici dix ans la moitié d'une classe d'âge à un diplôme délivré dans l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, faire en sorte que tous les jeunes maîtrisent un bagage culturel et social commun devient un objectif ambitieux que la Nation assigne à son école.

L'école maternelle précède la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de deux ans reste assuré en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. Dotée d'une identité originale, l'école maternelle se distingue de l'école élémentaire par la pédagogie qu'elle met en œuvre. C'est d'abord par l'expérience sensible, l'action, et la recherche autonome que l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y construit ses acquisitions fondamentales. L'école maternelle contribue à former la personnalité de l'élève et à construire une première structuration du langage. Elle doit aussi s'efforcer de repérer les déficiences, troubles et handicaps pour en permettre une prise en charge précoce.

Les élèves de grande section consolident les apprentissages de l'école maternelle en même temps qu'ils se préparent aux premiers apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire.

La maîtrise des connaissances et des compétences indispensables

La scolarité obligatoire, concernant les élèves de six à seize ans, correspond généralement aux études poursuivies à l'école élémentaire et au collège. Elle doit aboutir à l'acquisition d'un ensemble de connaissances et de compétences indispensables à partir duquel les élèves pourront construire un parcours plus ambitieux. Il ne s'agit pas de resserrer les exigences de l'école sur un bagage commun minimal, mais d'instaurer une obligation de résultats qui bénéficie à tous, et permette à chacun de développer ses talents et d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Le contenu de ce socle ne se substitue pas aux programmes de l'école et du collège, mais il en fonde les objectifs pour définir ce qu'aucun élève n'est censé ignorer à la fin de la scolarité obligatoire.

Un Haut conseil de l'éducation est créé : il donne au Gouvernement son avis sur les connaissances et les compétences qui doivent être maîtrisées à l'issue de la scolarité obligatoire.

Ce socle comprend en tout état de cause :

- la maîtrise de la langue française ;

- la connaissance des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyenneté ;

- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

Dans l'acquisition du socle, l'école primaire et le collège ont chacun, dans le cadre des cycles qui doivent donner du sens à la démarche pédagogique, un rôle déterminant :

- l'école primaire, en premier lieu, apprend à lire, à s'exprimer oralement, à écrire et à compter. Elle apporte aussi aux élèves des repères d'histoire et de géographie sur notre pays et l'Europe, ainsi que les premières notions d'une langue vivante étrangère ; elle développe une démarche scientifique de base, une ouverture culturelle et artistique, une éducation physique et sportive. Les maîtres y enseignent aux enfants les règles de la vie sociale et du respect des autres ;

- le collège, dans la continuité des enseignements de l'école primaire, donne à tous les élèves les connaissances, compétences et comportements indispensables à la poursuite des études, à l'exercice de la citoyenneté et à l'insertion professionnelle future. Son premier objectif est de faire atteindre par toute la maîtrise du socle des connaissances indispensables.

Des évaluations mesurent régulièrement la réalisation de ces objectifs. Le diplôme national du brevet valide la formation acquise à l'issue du collège, notamment par trois épreuves écrites nationales. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences indispensables. Il prend en compte, selon des choix propres aux élèves, les autres enseignements et activités d'approfondissement et de diversification. Il inclut une note de vie scolaire.

Pour les élèves qui ont montré aisance et rapidité dans l'acquisition des connaissances indispensables, l'éducation nationale se doit de favoriser leur progression. Les collèges veilleront à permettre des approfondissements dans les disciplines fondamentales ou des diversifications en particulier dans des disciplines telles que les langues anciennes.

Pour les élèves qui, en fin de scolarité obligatoire, n'ont pas atteint les objectifs du socle, le conseil de classe pourra préconiser le redoublement dans le cadre d'un contrat individuel de réussite éducative. Si l'élève souhaite s'engager dans une formation professionnelle, il pourra bénéficier d'un complément d'enseignement pour lui permettre de maîtriser les connaissances fondamentales. En tout état de cause, il sera établi un bilan personnalisé de fin de scolarité obligatoire précisant les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances et d'aptitudes.

Le contrat individuel de réussite éducative

L'éducation nationale a la responsabilité d'apporter à tout moment de la scolarité une aide spécifique aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition des connaissances indispensables ou à ceux qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Les évaluations contribueront en priorité à repérer ces élèves auxquels pourra être proposé un contrat individuel de réussite éducative. A cet effet l'ensemble des dispositifs existants devra être restructuré.

Le contrat individuel de réussite éducative sera signé par les parents de l'élève, le directeur d'école ou le chef d'établissement, le maître ou le professeur principal de la classe ; au collège, il pourra être également signé par l'élève. Ce contrat précisera les dispositifs de soutien mis en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, ceux qui seront proposés à la famille en dehors du temps scolaire ; il définira le parcours individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève ; les parents seront associés au suivi du contrat.

Dans l'enseignement primaire, ce contrat individuel sera mis en œuvre par les enseignants de l'école. Pour renforcer leur action, l'inspecteur d'académie mettra à disposition des enseignants ayant acquis une formation complémentaire, des assistants d'éducation ainsi qu'en tant que de besoin des médecins et des psychologues scolaires : il pourra à cet effet utiliser les moyens des réseaux d'aide (RASED).

Au collège, la dotation des établissements comprendra un volet « contrat individuel de réussite éducative », calculé en fonction du nombre d'élèves repérés en difficulté lors des évaluations. Cette aide prendra la forme d'un horaire spécifique en groupes restreints. Le temps de travail des élèves sera aménagé de façon à leur permettre à la fois de progresser dans les matières où ils rencontrent des difficultés, et de retrouver confiance en eux en développant leurs aptitudes dans une matière où ils sont en situation de réussite. Les itinéraires de découverte peuvent s'intégrer à ce dispositif.

Les élèves qui connaissent des difficultés graves et durables continuent à bénéficier des structures d'enseignement adapté (section d'enseignement général et professionnel adapté, établissement régional d'enseignement adapté) ; ils y sont admis par décision de l'inspecteur d'académie, prise après concertation avec la famille et avis d'une commission départementale créée à cet effet.

Il revient au conseil des maîtres dans le premier degré, et au conseil de classe dans le second degré, d'apprécier la capacité de l'élève à passer dans la classe ou le cycle supérieur, en fonction de sa progression dans l'acquisition des connaissances constitutives du socle. Le redoublement n'est prononcé par le chef d'établissement (ou le conseil des maîtres) qu'au terme d'un dialogue organisé au long de l'année avec l'élève et ses parents (ou son représentant légal) ; il doit s'accompagner d'un contrat individuel de réussite éducative qui en garantit l'efficacité pédagogique. Un tel contrat peut aussi prévenir le redoublement qui doit être regardé comme une solution ultime, même si son existence est nécessaire.

L'action des corps d'inspection doit prendre en compte l'évaluation de ce que les élèves apprennent en relation avec la maîtrise du socle. Les inspecteurs sont également invités à évaluer le travail des équipes pédagogiques et à intervenir en appui des enseignants engagés dans la mise en œuvre des contrats individuels de réussite éducative.

Les bourses au mérite

Afin de promouvoir une véritable égalité des chances, un effort exceptionnel sera réalisé au profit des élèves boursiers ayant manifesté par leur travail une volonté de progresser et de réussir.

Les bourses au mérite du second degré qui complètent les bourses sur critères sociaux permettront à ces élèves de poursuivre leurs études dans les voies générale, technologique et professionnelle des lycées dans des conditions plus favorables. Elles seront attribuées de droit à ceux d'entre eux qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet. Leur nombre pourra ainsi être triplé et leur montant sera revalorisé.

Les bacheliers boursiers ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » pourront bénéficier d'une bourse au mérite dans l'enseignement supérieur.

Les équipes de réussite éducative

C'est en s'attachant à résoudre les difficultés individuelles que l'on transformera le territoire. Les zones d'éducation prioritaire, dont l'efficacité pédagogique et éducative sera améliorée, continueront à y contribuer fortement. D'autre part, les équipes de réussite éducative créées dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale accueilleront les enfants dès l'école maternelle et les aideront à organiser leur temps après l'école et le mercredi après-midi. Elles comprendront, selon les besoins des élèves, des enseignants, des travailleurs sociaux, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des éducateurs, des pédopsychiatres. Leurs objectifs, dans la continuité du travail scolaire, seront fixés en étroite collaboration avec les élus locaux, les associations de parents d'élèves, les caisses d'allocations familiales, les associations complémentaires dans le domaine de l'éducation.

L'orientation

L'organisation des parcours scolaires doit offrir à tous les élèves la possibilité d'aller au plus loin de leurs capacités et de développer une forme de talent, quel qu'en soit le domaine d'exercice. Au collège, le projet d'établissement doit indiquer les actions prévues pour que les élèves préparent dans les meilleures conditions, avec les professeurs et conseillers d'orientation, leur poursuite d'étude et leur avenir professionnel. Il définit notamment les modalités concrètes de rencontre des familles avec les professeurs principaux pour préciser les perspectives d'orientation des élèves. L'option de découverte professionnelle dotée d'un horaire de trois heures en classe de troisième doit permettre aux élèves d'élaborer un projet personnel à travers notamment la présentation de différents métiers, de leur organisation, des compétences qu'ils supposent, des débouchés qu'ils offrent et des voies de formation qui y conduisent. Les centres d'information et d'orientation ont sur ce point un rôle important à jouer. Une attention particulière sera apportée à la représentation des métiers de façon à éviter les stéréotypes et discriminations liés au sexe et à l'origine sociale.

Parallèlement, en classe de troisième, une option de découverte professionnelle dotée d'un horaire de six heures sera offerte aux élèves qui veulent mieux connaître la pratique des métiers ; elle pourra s'articuler avec le dispositif d'alternance proposé en classe de quatrième. Cette option qui sera le plus souvent dispensée dans les lycées professionnels sera conçue de façon à permettre, le cas échéant, une poursuite d'études dans la voie générale et technologique.

A l'issue de la classe de troisième, la décision d'orientation tient compte du projet de l'élève, de ses aptitudes, des différentes offres de formation existantes et des perspectives d'emploi. Dans son appréciation des aptitudes de l'élève, le conseil de classe se fonde tout particulièrement sur les résultats obtenus au brevet dont les épreuves se dérouleront préalablement, au cours du mois de mai ; les procédures d'affectation seront améliorées afin que toutes les familles connaissent l'établissement d'affectation de leur enfant avant la rentrée scolaire.

Le recteur de l'académie devra présenter chaque année au conseil académique de l'éducation nationale un rapport sur les conditions d'orientation des élèves et les résultats effectifs de leur affectation à l'issue des classes de troisième, de seconde et de terminale. Ce rapport comportera notamment un indicateur sur le nombre de jeunes filles inscrites dans les filières de formation scientifique générale et technologique.

Le soutien à l'insertion

Pour atteindre l'objectif central de réussite de tous les élèves, il est nécessaire de renforcer l'action pédagogique auprès des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Cet effort doit porter sur le soutien à ces élèves tout au long de la scolarité obligatoire ; il doit également valoriser les parcours d'alternance en classe de quatrième et l'enseignement de découverte professionnelle en classe de troisième. Tant que l'objectif de réussite de tous les élèves n'est pas atteint, l'éducation nationale a le devoir d'apporter systématiquement une solution de formation adaptée à tout jeune de plus de seize ans en passe de quitter le système éducatif ou l'ayant quitté depuis moins d'un an sans avoir acquis une qualification de niveau V minimum. Dans chaque bassin de formation, le recteur met en place une plate-forme proposant, sous forme de modules, des actions de motivation et d'aide à la réorientation : il s'agit, dans un souci d'insertion, de redonner confiance aux jeunes par le suivi et la personnalisation de leur parcours, par la mise en valeur de leurs talents, par des périodes passées en entreprise ou par des aides ponctuelles.

La santé scolaire et le service social

Ainsi que le prévoit la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, un contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué auprès des élèves de l'ensemble des établissements d'enseignement de façon régulière pendant tout le cours de la scolarité obligatoire. La surveillance sanitaire des élèves est assurée par les personnels de santé scolaire. Les médecins de l'éducation nationale exercent leur mission en priorité à l'école primaire et dans les zones d'éducation prioritaire. Ils veillent en particulier à dépister les troubles des apprentissages, à suivre les élèves en difficulté, à repérer les enfants victimes de maltraitance et à accueillir les enfants malades et handicapés à tous les niveaux d'enseignement.

Chaque établissement du second degré bénéficiera des services d'un(e) infirmier(e) identifié(e). Celui-ci (celle-ci) participera, en liaison avec les professeurs concernés, à l'éducation des élèves aux questions de santé ainsi que de nutrition et proposera au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté un programme d'actions en matière de prévention des comportements à risque pour la santé et des conduites addictives (lutte contre le tabac, la drogue, l'alcool).

Parmi leurs nombreuses missions d'aide aux élèves en difficulté, les assistants de service social de l'éducation nationale ont un rôle particulier dans la prévention de l'absentéisme scolaire et des phénomènes de déscolarisation.

La scolarisation des élèves handicapés

L'école doit garantir les conditions de l'égalité des droits et des chances aux élèves handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, et permettre leur scolarisation en priorité dans l'école ou l'établissement scolaire le plus proche de leur domicile, en bénéficiant au besoin des aménagements et accompagnements nécessaires.

Le choix de scolarité pour chaque enfant ou adolescent peut être adapté ou révisé dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré en étroite association avec ses parents. Ce projet doit garantir la cohérence des actions pédagogiques et prendre en compte les prises en charge médicales, paramédicales, psychologiques ou sociales dont peut bénéficier l'élève par ailleurs.

De la maternelle au lycée, le parcours scolaire peut alterner ou combiner différentes modalités : une intégration individuelle, éventuellement accompagnée par un auxiliaire de vie scolaire ; un soutien par un dispositif collectif ; une scolarisation dans un établissement sanitaire ou médico-éducatif lorsqu'une prise en charge globale s'impose ; un enseignement à distance lorsque l'élève est momentanément empêché de fréquenter l'école en raison de son état de santé.

L'effort d'ouverture de structures de scolarisation adaptées sera poursuivi et orienté vers le second degré, où 1 000 nouvelles unités pédagogiques d'intégration (UPI) seront créées d'ici 2010, notamment dans les collèges et lycées professionnels. Les enseignants seront invités à suivre les formations spécialisées dans l'accueil des élèves handicapés qui ont été rénovées en 2004. Les associations de parents d'enfants handicapés peuvent être sollicitées pour accompagner des modules entrant dans le cadre de ces formations.

La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons

Les écoles et établissements scolaires sont des lieux privilégiés pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes : l'éducation des jeunes au respect de l'autre, et plus précisément au respect de l'autre sexe, fait pleinement partie des missions du système éducatif. Des actions spécifiques seront lancées dans trois directions :

- mieux prendre en compte dans l'orientation la question de la mixité en corrigeant les discriminations liées au sexe dans la représentation sociale des métiers ;

- faciliter l'accès des jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques et encourager l'accès des garçons aux métiers où ils sont peu représentés ;

- veiller à ce que les manuels scolaires ne reproduisent pas les stéréotypes culturels relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans la vie familiale et professionnelle.

La parité sera encouragée aux élections des délégués des élèves dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les instances représentatives de lycéens.

II.- Une école plus efficace : l'école de la qualité

Une école plus efficace est une école qui met l'accent sur la qualité du service public de l'éducation en faveur des élèves, des familles et de la Nation. Un des grands défis de l'école française du XXIème siècle au sein de l'Europe de la connaissance consiste à renouveler les valeurs et à moderniser le fonctionnement du service public de l'éducation. Il s'agit de parvenir à une nouvelle alliance entre l'égalité et la diversité, la laïcité et le pluralisme, la culture et l'emploi, le sentiment de l'appartenance nationale et l'engagement au sein de la compétition internationale. Une école qui réponde aux attentes de la Nation, et qui affirme son attractivité dans le monde, tel est l'objectif ambitieux qu'il convient de se donner pour les deux décennies à venir.

Le Haut conseil de l'éducation

Il est créé un Haut conseil de l'éducation, organe consultatif indépendant, qui donne un avis sur la définition des connaissances et des compétences indispensables que les élèves doivent maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Le Haut conseil dresse chaque année un bilan des résultats obtenus par le système éducatif au regard des objectifs de maîtrise du socle. Il donne un avis, à la demande du ministre de l'éducation nationale, sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Le Haut conseil de l'éducation remplace le Conseil national des programmes et le Haut conseil de l'évaluation de l'école. Ses travaux sont rendus publics. Le Haut conseil est composé de neuf membres (trois membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le Président du Sénat, deux membres désignés par le Président du Conseil économique et social) et son président est nommé, parmi ses membres, par le Président de la République. Le Haut conseil est assisté par une équipe d'experts mis à sa disposition par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les missions des enseignants

La Nation confie aux enseignants une part essentielle de l'avenir de ses enfants. Elle leur fait confiance pour appliquer, dans les conditions particulières de chaque classe et en tenant compte de la diversité des élèves, les programmes scolaires, pour répondre aux objectifs fixés par l'Etat, pour mettre en œuvre le projet d'école ou d'établissement et pour entretenir des relations suivies avec les parents. Tel est le sens de la liberté pédagogique reconnue aux enseignants, fonctionnaires d'Etat, au service de la réussite de tous les élèves. Cette liberté s'exerce avec le conseil et sous le contrôle des corps d'inspection.

Le soutien personnalisé aux élèves en difficulté fait partie des missions des enseignants. Il prend sa pleine efficacité dans le travail en équipe et la concertation pédagogique.

Les enseignants sont dépositaires d'une autorité que l'Etat délègue et s'engage à soutenir. Cette autorité se fonde sur le savoir transmis par ses détenteurs, leur compétence professionnelle, et le caractère exemplaire de leur comportement.

Pour assurer la qualité du service public de l'éducation, les professeurs des lycées et collèges participent à la continuité pédagogique nécessaire aux élèves en concourant dans leur établissement au remplacement de courte durée de leurs collègues absents. Cette démarche s'inscrit dans la politique pédagogique de l'établissement. L'intervention des enseignants dans ce cadre donne lieu au paiement d'heures supplémentaires rémunérées à un taux spécifique ; le chef d'établissement ne peut toutefois solliciter un enseignant pour effectuer, en sus de ses obligations actuelles, plus de soixante-douze heures supplémentaires effectives par année scolaire à ce titre.

Au collège et au lycée, le professeur principal de la classe a une responsabilité particulière à l'égard des élèves : il suit leur projet d'orientation, entretient des contacts réguliers avec les familles, veille à l'élaboration et au suivi des contrats individuels de réussite éducative ; il est également chargé de la coordination avec les autres enseignants de la classe.

En raison de l'évolution des conditions d'enseignement, le fondement de décharges spécifiques désormais non justifiées devra être réexaminé de sorte que les établissements disposent de moyens propres pour mettre en œuvre leurs priorités pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves.

Pour faciliter l'adaptation des élèves à l'enseignement du collège, l'autorité académique pourra nommer, notamment en classe de sixième, des professeurs de lycée professionnel qui enseigneront deux disciplines. Le statut des professeurs de lycée professionnel sera adapté en conséquence.

Lorsque les recteurs ont recours à des personnels non titulaires, ils doivent assurer à ceux-ci une formation d'accompagnement et leur proposer une préparation aux concours de l'éducation nationale.

Le recrutement et la formation initiale des enseignants

Le recrutement et la formation initiale des maîtres constituent des enjeux majeurs pour notre pays qui se trouve confronté à la perspective de renouveler 150 000 enseignants entre 2007 et 2011. Le recrutement et la formation des maîtres sont traditionnellement une responsabilité éminente de l'Etat républicain. La qualité de ce recrutement et de cette formation conditionne la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et la capacité du service public de l'éducation à répondre aux attentes de la Nation. Enfin un recrutement maîtrisé et une formation attractive et cohérente contribuent fortement à la dignité du métier de professeur et à son autorité pédagogique.

Une programmation pluriannuelle des recrutements couvrant les années 2006 à 2010 est mise en place. Au cours des cinq prochaines années, 30 000 professeurs des écoles, professeurs du second degré, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation psychologues seront recrutés en moyenne par an ; ce volume sera ajusté chaque année au fur et à mesure de la mise en œuvre de la loi.

Dans le second degré, il pourrait être envisagé d'organiser des concours nationaux à affectation académique selon les modalités suivantes :

- un seul concours national par corps et discipline, des épreuves nationales et un jury unique comme aujourd'hui ;

- la répartition académique des postes ouverts est donnée au moment de l'inscription aux concours. Les candidats reçus choisissent leur académie d'affectation qui sera à la fois leur lieu de stage et leur lieu de début de carrière ;

- le mouvement inter académique ne traite plus que de la mobilité des titulaires.

Une certification complémentaire en lettres, langues et mathématiques sera proposée. Elle sera acquise lors d'une épreuve du concours et validée par l'examen de qualification professionnelle après un complément de formation.

Les troisièmes concours deviendront une vraie voie de diversification du recrutement pour des personnes ayant acquis une expérience professionnelle dans le secteur privé. Pour ce faire, la condition de diplôme est supprimée, la durée de l'expérience professionnelle est portée à cinq ans, sans période de référence, et elle est élargie à tous les domaines professionnels.

Le statut de professeur associé dans le second degré sera développé. Les établissements, dans le cadre de leur dotation en heures d'enseignement, pourront faire appel à des professeurs associés, issus des milieux professionnels, pour diversifier et compléter leur potentiel d'enseignement.

La formation académique et professionnelle des enseignants du premier et du second degré doit désormais relever de l'université, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens : le lien entre la formation des maîtres et la recherche universitaire sera renforcé, l'évolution contrôlée vers le master sera confortée, le rapprochement de la formation continue et de l'université sera facilité. Les formateurs des IUFM devront avoir un lien direct soit avec la recherche (pour les enseignants-chercheurs) soit avec la pratique de la classe (pour les professeurs du premier ou du second degré).

Le caractère professionnel de la formation des enseignants sera garanti par un cahier des charges national, dont les principes seront définis par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut conseil de l'éducation. Ce cahier précisera les grands objectifs et les modalités d'organisation de la formation initiale des enseignants auxquels les instituts devront se conformer sous la responsabilité des universités. Trois grands ensembles de formation seront distingués : l'approfondissement de la culture disciplinaire, la formation pédagogique visant la prise en charge de l'hétérogénéité des élèves -notamment des élèves handicapés- et la formation du fonctionnaire du service public de l'éducation, en particulier dans ses relations avec les parents. L'examen des plans de formation élaborés en réponse au cahier des charges national donnera lieu à une accréditation pour une durée limitée reposant sur une validation périodique.

Les recteurs d'académie préciseront par convention avec les universités les conditions de mise en œuvre du cahier des charges national, de mise à disposition de formateurs associés, de stage des étudiants et professeurs stagiaires.

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, les IUFM prennent le statut d'école faisant partie d'une université, régie par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.

Pour inscrire la formation des enseignants dans l'architecture européenne des diplômes, les universités identifieront, dans les plans de formation des IUFM, les éléments qui vaudront délivrance de crédits pour les masters. Elles pourront délivrer jusqu'à deux semestres de master pour les étudiants et professeurs stagiaires ayant effectué deux années d'IUFM.

L'admission à l'agrégation sera valorisée pour l'obtention du diplôme de master.

L'adossement de la formation en IUFM aux masters proposés par les universités ainsi que l'inscription des IUFM dans le tissu universitaire favoriseront le développement d'une recherche universitaire de qualité. Les IUFM en lien avec les universités auront vocation à proposer des programmes de recherche ciblés sur l'enseignement des disciplines à l'école.

La vocation de la première année à l'IUFM reste la préparation aux concours de recrutement. Elle inclut des stages d'observation et de pratique accompagnée dans les écoles et établissements du second degré. En seconde année, les lauréats des concours du second degré seront nommés stagiaires une semaine avant la rentrée scolaire ; cette semaine en IUFM sera consacrée à la préparation de leur stage en responsabilité dans les établissements.

Compte tenu de l'affectation académique des lauréats des concours, les nouveaux professeurs titulaires demeurent affectés, à l'issue de la seconde année d'IUFM, dans leur académie de formation et l'affectation dans des établissements réputés difficiles sera évitée, sauf pour les professeurs qui se porteront volontaires. Ils bénéficieront ainsi d'un meilleur accompagnement professionnel au début de leur carrière. Une formation particulière pourra être offerte à ceux d'entre eux qui seront confrontés à des situations professionnelles difficiles. Une aide sera allouée aux enseignants à leur première prise de fonction.

La formation continue des enseignants

La formation continue des enseignants poursuit trois grandes priorités : l'accompagnement de la politique ministérielle, l'échange de pratiques pédagogiques performantes et le ressourcement disciplinaire.

Cette formation doit pouvoir être offerte à tout enseignant pour répondre aux besoins de l'institution, pour permettre le développement d'un projet personnel dans le cadre de la formation tout au long de la vie, ou pour préparer l'entrée dans une deuxième carrière.

Le ministre et les recteurs arrêtent les plans de formation au niveau national et académique. Ils font appel à des opérateurs, principalement les universités -dont feront partie les IUFM- et les corps d'inspection.

Tout enseignant pourra bénéficier, sur présentation d'un projet personnel de formation concourant à la qualité de son enseignement et avec l'accord du recteur, d'un crédit de formation de l'ordre de vingt heures par an ; cette formation s'accomplira en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et pourra dans ce cas donner lieu à une indemnisation.

Le fonctionnement des établissements

Chaque membre de l'équipe éducative -personnel de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'administration, technicien, ouvrier, social, de santé et de service-ainsi que les parents participent, dans le cadre de la communauté éducative, à la mission du service public de l'éducation et concourent à la réussite des élèves. De même, les collectivités territoriales -communes, départements, régions- y contribuent en assurant le bon fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs compétences propres.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement, le chef d'établissement, en sa qualité de représentant de l'Etat, est le collaborateur du recteur et de l'inspecteur d'académie. Il assure, avec son adjoint, le pilotage administratif et pédagogique de l'établissement, dans le cadre de la lettre de mission que lui adresse le recteur. Il assure la représentation de l'établissement auprès des autres services de l'Etat et des collectivités territoriales. Au sein de l'équipe de direction, le gestionnaire participe au pilotage de l'établissement dans ses domaines de compétences spécifiques ; il seconde le chef d'établissement dans la gestion matérielle, financière et administrative ; il prend en charge les relations quotidiennes avec les personnels techniciens, ouvriers et de service ; il est le correspondant technique des collectivités territoriales.

La loi organique relative aux lois de finances va donner aux établissements une responsabilité budgétaire plus grande en fonction d'objectifs pédagogiques clairement déterminés dans le cadre d'un contrat entre l'académie et les établissements. Cette nouvelle marge d'initiative doit être utilisée par les établissements au profit d'une organisation plus efficace.

La commission permanente de l'établissement, dont la composition sera allégée, pourra bénéficier d'une délégation de pouvoirs du conseil d'administration.

A côté du conseil d'administration, un conseil pédagogique sera institué : présidé par le chef d'établissement, il comprendra des professeurs principaux de chaque niveau, des professeurs représentant chaque discipline (dont le documentaliste), le coordinateur pour les technologies de l'information et de la communication ainsi que le chef de travaux dans les lycées professionnels et technologiques ; d'autres membres de l'équipe éducative pourront y être associés. Ce conseil veillera à la cohérence pédagogique des enseignements à chaque niveau et à la continuité de la progression des élèves dans chacune des disciplines. Il organisera, au collège, les modalités du contrat individuel de réussite éducative ; il contribuera à l'élaboration des aspects pédagogiques du projet d'établissement et en assurera le suivi ; il proposera un programme d'accueil des enseignants stagiaires et les actions locales de la formation continue des enseignants.

Le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et académiques ; il précise les activités scolaires ou périscolaires ; il définit notamment la politique de l'établissement en matière d'accueil et d'information des parents, d'orientation, de politique documentaire, de suivi individualisé des élèves, d'ouverture sur son environnement économique, culturel et social, d'ouverture européenne et internationale, d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Le projet d'établissement est mis en œuvre par tous les membres de la communauté éducative sous l'impulsion du chef d'établissement.

L'organisation de la vie quotidienne des écoles, collèges et lycées, les règles qui y sont appliquées, les enseignements qui y sont dispensés doivent être l'occasion d'affirmer et de promouvoir dans l'éducation une dimension morale et civique ainsi que les valeurs de la République. Celles-ci impliquent en particulier le respect du principe de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et ses convictions, le refus de toute forme de discrimination, la garantie de protection contre toute agression physique et morale, et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence sous quelque forme que ce soit, le principe d'égalité et de respect mutuel entre les sexes.

La sécurité dans les établissements

L'école, le collège et le lycée doivent offrir aux élèves un climat de sérénité et de travail propice à leur éducation et à la progression de chacun. La violence est, dans les établissements scolaires plus qu'ailleurs, totalement inacceptable, parce qu'elle touche la République dans ce qu'elle a de plus profond, en portant atteinte à la transmission des savoirs et à l'égalité des chances. Le règlement intérieur doit s'imposer : il doit être connu, compris, respecté. La sécurité des élèves est l'une des premières missions du chef d'établissement dans sa qualité de représentant de l'Etat. Toute action violente entraîne une sanction immédiate. Le chef d'établissement assure la liaison avec un correspondant de la police nationale ou de la gendarmerie ; il signale au procureur de la République les infractions pénales en vue de mettre en œuvre des réponses rapides et adaptées.

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) met en place dans chaque établissement, à partir d'un diagnostic de sécurité, un plan de prévention de la violence ; il favorise l'acquisition de comportements responsables. A cet égard, le brevet inclut une note de vie scolaire correspondant à l'assiduité, au respect par l'élève du règlement intérieur et à son engagement dans la vie de l'établissement.

Par ailleurs, la présence d'adultes dans les établissements sera renforcée avec la création de 6 500 emplois d'assistant d'éducation supplémentaires dans les cinq années. Le conseiller principal d'éducation, qui coordonne l'activité des assistants d'éducation, veille à la cohérence de la vie scolaire : il organise les fonctions de surveillance, de suivi de l'absentéisme, d'apprentissage de la civilité et du respect de la règle, en liaison avec les autres membres de la communauté éducative.

Les dispositifs relais prennent en charge temporairement, avant de les remettre en classe dans leur cursus habituel, les élèves dont le comportement perturbe gravement le déroulement de la classe et nuit à la bonne scolarité de leurs camarades. Le nombre de ces dispositifs sera multiplié par cinq d'ici 2010.

Le lycée

Faire atteindre aux jeunes Français une qualification universitaire plus élevée -avec 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur d'ici dix ans- constitue une impérieuse nécessité si la France veut demeurer au rang des grandes puissances. C'est pourquoi le lycée a pour mission de conduire au travers de ses trois voies un plus grand nombre de jeunes au niveau du baccalauréat.

La voie professionnelle du lycée a pour fonction première d'offrir aux jeunes diplômés les conditions d'une insertion professionnelle directe à un niveau V ou IV de qualification. De préférence, ce sont les sections de techniciens supérieurs qui doivent accueillir les bacheliers professionnels souhaitant poursuivre des études supérieures. Les élèves qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au baccalauréat professionnel y sont admis de droit.

Pour le niveau IV, le baccalauréat professionnel, dont les contenus doivent être réactualisés en fonction de l'évolution des besoins des métiers, est aujourd'hui préparé en quatre années, dont les deux premières sont sanctionnées par un brevet d'études professionnelles (BEP) ; il doit pouvoir être préparé en trois ans pour les élèves en ayant les capacités. Les brevets de technicien, qui préparent à l'insertion professionnelle au niveau IV, seront remplacés par des baccalauréats professionnels.

Au niveau V, le certificat d'aptitude professionnelle (CAP), accessible en deux ans après la sortie du collège, est un diplôme professionnel permettant d'exercer un métier en tant que salarié, artisan ou chef d'entreprise. Autre diplôme de niveau V, le BEP doit avoir une finalité plus généraliste dans la préparation du baccalauréat professionnel pour les élèves désireux d'effectuer ce parcours en quatre années après le collège. C'est pourquoi le nombre des spécialités sera réduit en adéquation avec les filières de métiers recrutant au niveau du baccalauréat professionnel, et ceux des BEP qui ont actuellement une vocation d'insertion professionnelle seront transformés en CAP.

Compte tenu des besoins dans le secteur des métiers paramédicaux et de l'accompagnement des personnes, le BEP « carrières sanitaires et sociales » qui conduit à des formations et à des diplômes dépendant du ministère de la santé sera développé.

Enfin les lycées professionnels seront appelés à contribuer au succès du plan de relance de l'apprentissage en développant les formations de niveau V et IV dans le cadre de sections d'apprentissage ou d'unités de formation en apprentissage. En conséquence, les enseignants des lycées professionnels seront amenés à participer à la formation des jeunes ayant choisi cette voie.

La voie technologique du lycée a vocation à préparer un plus grand nombre d'élèves à l'enseignement supérieur, principalement en section de techniciens supérieurs, en classe préparatoire ou en institut universitaire de technologie (IUT) et à permettre une poursuite d'études en licence professionnelle, en institut universitaire professionnalisé (IUP) ou en école d'ingénieurs. La rénovation des séries de l'enseignement technologique s'inscrit dans cette perspective.

Les séries « sciences et techniques industrielles » permettent l'accès à des connaissances et à des concepts scientifiques et techniques par l'exploitation de démarches pédagogiques appuyées sur le concret et l'action. Elles auront vocation à accueillir davantage de jeunes filles. Ces séries seront rendues plus lisibles par un regroupement autour de cinq grandes dominantes, tandis que celles des spécialités actuelles qui insèrent directement dans la vie professionnelle seront transformées en baccalauréat professionnel.

Dans les autres séries -« sciences et technologies de gestion », « sciences et technologies de laboratoire », « sciences médico-sociales », « hôtellerie », « arts appliqués », « techniques de la musique et de la danse »-, des rénovations seront engagées ou poursuivies avec les mêmes objectifs.

L'évolution du secteur des sciences médico-sociales conduira à la création d'un BTS qui apportera une réponse adaptée aux besoins exprimés dans ce domaine professionnel.

La voie générale du lycée a pour vocation de conduire tous ses élèves au baccalauréat et à l'enseignement supérieur.

L'horaire hebdomadaire comme l'horaire annuel des lycéens français sont les plus lourds de tous les pays de l'OCDE : cette situation ne favorise ni le travail personnel des élèves ni leur préparation aux méthodes de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi il est souhaitable de réduire le nombre des options au lycée et de tendre vers un plafonnement de l'horaire maximal de travail des lycéens. D'une manière générale, l'offre académique d'options, notamment en langues vivantes, régionales et anciennes doit favoriser des parcours continus tout au long de la scolarité et faire l'objet d'une mise en cohérence géographique au sein des bassins de formation.

La classe de seconde, commune à l'enseignement général et technologique, conservera son caractère général. Les élèves pourront choisir un enseignement de spécialisation et deux options facultatives sans que ces choix prédéterminent leur orientation ultérieure.

Les séries économique et sociale (ES), littéraire (L) et scientifique (S), en classe de première et de terminale, connaîtront une spécialisation plus marquée :

- la série L, solidement articulée selon quatre dominantes (langues et civilisations, arts, mathématiques et communication) serait par exemple renforcée par l'introduction, en première, d'une préparation à la philosophie (humanités) et par des enseignements de spécialisation en civilisations étrangères ou antiques, arts, mathématiques et communication ;

- la série S devra conduire un plus grand nombre de jeunes dans l'enseignement supérieur scientifique. La première S pourrait inclure un enseignement d'histoire des sciences et des techniques ainsi qu'un enseignement renforcé de mathématiques ;

- la série ES offrira aux élèves une formation généraliste ouvrant sur une pluralité d'orientations dans l'enseignement supérieur. Elle pourrait proposer, en première, une initiation à la gestion de l'entreprise et au droit.

A l'exception des langues, les dédoublements actuels seront réexaminés en fonction de leur intérêt pédagogique.

Dans le pilotage de la politique académique de l'orientation, les recteurs veilleront à l'organisation de passerelles entre les différentes voies des lycées.

Les examens

Les examens conduisant à tous les diplômes nationaux seront modernisés. Ils comporteront, à côté d'autres formes de contrôle, un nombre d'épreuves terminales limité : trois au brevet, cinq au CAP et BEP, six au baccalauréat. La modernisation des baccalauréats sera préparée par un groupe de travail comprenant des représentants des personnels, des parents d'élèves et des lycéens.

Des aménagements seront prévus dans le règlement du baccalauréat pour permettre aux élèves gravement malades le maintien du bénéfice de leurs notes pour une session ultérieure.

Les technologies de l'information et de la communication (TIC)

L'apprentissage des usages de l'ordinateur et des environnements numériques doit conduire chaque jeune, pendant sa scolarité obligatoire, à utiliser de manière autonome et raisonnée les TIC pour se documenter, pour produire et rechercher des informations, pour communiquer. Le B2i collège sera intégré au brevet.

Au lycée, l'élève doit être capable de traiter l'information, de gérer des connaissances et de communiquer. Le B2i lycée sera intégré au baccalauréat.

Dans toutes les disciplines, la rénovation des programmes doit comporter des recommandations pour l'utilisation des TIC dans l'enseignement ; le coordinateur pour les technologies de l'information et de la communication de l'établissement participera au conseil pédagogique de son collège ou lycée.

L'obtention du C2i niveau 1 (licence) sera exigée de tous les étudiants entrant à l'IUFM. Celui-ci amènera les professeurs stagiaires au niveau 2 du C2i, c'est-à-dire à la capacité d'utiliser des TIC dans leur pratique pédagogique.

La formation tout au long de la vie

Les groupements d'établissements (GRETA) sont mobilisés au service de la formation professionnelle tout au long de la vie telle qu'elle est définie par la loi du 4 mai 2004 et retenue comme objectif commun par les Etats de l'Union européenne dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Ils devront adapter leur offre de formation aux nouveaux besoins, liés à la création du droit individuel à la formation, en renforçant la modularité, la souplesse et l'individualisation des parcours de formation. Le développement de la validation des acquis de l'expérience (VAE) permettra aux adultes d'accéder à des diplômes délivrés par l'éducation nationale, en prenant en compte leur situation, leur parcours et leur savoir-faire.

III.- Une école plus ouverte : l'école à l'écoute de la Nation

Pour transmettre aux jeunes des valeurs et des connaissances, pour les préparer plus efficacement à leur rôle de citoyen et à leur avenir professionnel, l'école doit s'ouvrir sur son environnement et sur le monde : en cela elle est fidèle à sa vocation.

Les relations avec les parents

Une éducation réussie conjugue à la fois l'action de l'école et l'action de la famille. Les parents sont membres à part entière de la communauté éducative. Les fédérations représentatives de parents contribuent à l'expression des familles. Les projets d'établissement définissent les modalités de l'accueil des parents et de l'information donnée sur la scolarité de leurs enfants. Les familles sont associées régulièrement, au moins par deux rencontres annuelles, à l'élaboration progressive du projet d'orientation des élèves, et sensibilisées à l'orientation des filles vers des filières plus diversifiées. Le développement des nouveaux moyens de communication permettra, dans le cadre des espaces numériques de travail (ENT), la mise en ligne de bureaux virtuels comprenant des cahiers de texte, de l'échéancier des devoirs, d'informations relatives à la vie scolaire, et des notes obtenues par les élèves, accessibles au moyen d'un code d'accès confidentiel. Lorsqu'un contrat individuel de réussite éducative est envisagé pour un élève, ses parents sont étroitement associés à sa mise en œuvre. Lorsque les parents sont séparés, les bulletins scolaires sont adressés à chacun d'entre eux sauf impossibilité motivée.

Les parents qui ont le plus de difficulté à suivre la scolarité de leurs enfants pourront bénéficier de l'action des « programmes familiaux locaux » initiés par l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Ces programmes sont destinés à rapprocher les familles de l'école, à les sensibiliser à la lecture et à organiser, le cas échéant, des cours d'alphabétisation.

Le droit à indemnité prévu à l'article L. 236-1 du code de l'éducation sera mis en œuvre.

Le partenariat avec les élus

L'Etat et les collectivités territoriales concourent -chacun selon ses responsabilités- à la qualité de l'éducation. Par leurs initiatives et leur accompagnement, les collectivités jouent de surcroît un rôle important dans la mise en place et le développement de nouveaux projets. Les instances de concertation avec les collectivités sont, au niveau national, le conseil territorial de l'éducation créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et, au niveau local, le conseil académique et le conseil départemental de l'éducation nationale. Les critères territoriaux et sociaux, qui servent de fondement à la répartition des moyens entre les académies, seront soumis à l'avis du conseil territorial de l'éducation.

Le partenariat avec les associations

Partenaires reconnus de l'éducation nationale, acteurs dynamiques des contrats éducatifs locaux et supports de nombreux dispositifs éducatifs, les associations ont un rôle complémentaire à jouer pour la formation des jeunes dans les domaines éducatif, culturel, sportif et civique. La nécessaire continuité éducative entre le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps familial impose une cohérence des initiatives et des efforts pour favoriser la réussite et l'épanouissement des élèves. Cette cohérence sera recherchée au moyen d'une meilleure définition des objectifs, des modalités et des conditions d'évaluation des actions conjointes dont le développement sera encouragé.

Les relations avec le monde économique

Le système éducatif doit mieux prendre en considération le rôle fondamental que les entreprises jouent dans le développement économique et social du pays.

Les représentants des activités économiques contribuent, avec les autres partenaires sociaux au sein des commissions professionnelles consultatives, à la conception des diplômes professionnels, puis à leur délivrance : la nature et le contenu de ces diplômes correspondent à la fois aux enjeux de la politique éducative de la Nation et aux besoins de qualification des branches professionnelles.

Il convient par ailleurs de généraliser les initiatives qui font connaître l'entreprise aux jeunes, et plus largement au système éducatif dans son ensemble : il s'agit en particulier de donner aux jeunes le goût d'entreprendre et de découvrir des métiers, afin de contribuer à l'orientation, à la formation et à l'insertion professionnelles. Les métiers des entreprises sont présentés aux élèves dans le cadre de l'option découverte professionnelle en classe de troisième.

La dimension européenne

Le système éducatif de la France doit se porter au meilleur niveau européen. A cet égard, un double objectif est fixé : favoriser la poursuite d'études supérieures dans un pays européen et faciliter la recherche d'emploi sur les marchés français et européen du travail. Pour y parvenir, notre pays doit avant tout rattraper son retard dans le domaine de la maîtrise des langues étrangères.

Dans la scolarité obligatoire, chaque élève suivra un enseignement de deux langues vivantes autres que la langue nationale.

A l'école primaire, l'enseignement de l'une de ces deux langues sera généralisé au CE2, puis étendu au CE1. Son étude sera poursuivie au collège. L'apprentissage d'une seconde langue vivante sera progressivement proposé à partir de la classe de cinquième. L'enseignement des langues sera organisé afin de privilégier les compétences de compréhension et d'expression, principalement à l'oral : les élèves seront regroupés par paliers de compétences telles que celles-ci sont définies dans le cadre européen commun de référence ; les groupes seront dédoublés lorsque les effectifs le justifient, en commençant par la classe de terminale, année du baccalauréat. Pendant les congés scolaires, des opérations « école ouverte en langue » seront menées dans tous les départements.

Le niveau attendu en fin de scolarité obligatoire sera le niveau B1 pour la première langue et le niveau A2 pour la seconde langue. En fin de lycée, ce sera le niveau B2 pour la première langue et B1+ pour la seconde.

Conformément aux décisions prises par le conseil des ministres franco-allemand de Berlin du 26 octobre 2004, un effort particulier de promotion et d'enseignement de l'allemand sera entrepris dès l'école primaire afin que davantage de jeunes parlent la langue du premier partenaire économique de notre pays : l'objectif est d'augmenter la proportion d'élèves germanistes de 20 % en cinq ans.

L'enseignement des langues comporte nécessairement une ouverture sur la civilisation et la société des pays concernés. Les sections européennes et internationales seront développées au collège, notamment en zones d'éducation prioritaire, et en lycée professionnel. Les titres et diplômes professionnels pourront comporter une mention attestant la dimension européenne ou internationale de la formation y conduisant.

Des initiatives seront prises pour encourager la mobilité des élèves et la communication entre jeunes européens : utilisation du réseau des lycées français à l'étranger pour des séjours linguistiques et culturels, jumelages d'établissements avec échanges d'élèves, désignation systématique d'un correspondant étranger pour chaque collégien. Un appui sera apporté aux établissements pour organiser des projets dans le cadre des programmes européens.

Sur le modèle de l'Abibac franco-allemand (qui sera proposé dans toutes les académies à partir de 2007), le ministre de l'éducation nationale créera en liaison avec ses homologues étrangers des baccalauréats binationaux permettant une double certification.

Des mesures seront également prises dans le domaine de la formation des enseignants : le concours de recrutement de professeur des écoles comprendra une épreuve obligatoire orale de langue vivante dès la session 2006. Les professeurs du second degré des disciplines non linguistiques seront encouragés à obtenir une certification complémentaire permettant d'enseigner leur discipline dans une autre langue. Enfin les universités développeront des modules de langue dans tous les parcours de licence.

La dimension européenne passe également par une politique de reconnaissance mutuelle des qualifications qui débouchera sur la création de diplômes professionnels européens. La langue et la culture françaises sont enseignées, en Europe et dans le monde entier, dans les établissements français à l'étranger ; ceux-ci proposeront, chaque fois que cela sera possible, des certifications binationales.

L'éducation artistique et culturelle

L'éducation artistique et culturelle est une composante à part entière de la formation des enfants et des jeunes. Moment privilégié de rencontre avec l'ensemble des patrimoines et la création sous toutes ses formes, elle est un facteur d'épanouissement personnel ; elle participe à la formation de l'esprit critique ; elle contribue à l'égalité des chances. En ce sens, elle englobe et dépasse le domaine des enseignements artistiques proprement dits qui, à l'école, sont de la responsabilité de l'éducation nationale. Elle s'étend à l'ensemble des domaines des arts, de la langue et de la culture, formant un patrimoine commun, à la fois historique et contemporain, ouvert à la diversité des formes artistiques et culturelles.

L'éducation artistique et culturelle s'inscrit, en milieu scolaire, dans un contexte marqué par de nouvelles exigences :

- la diversité des champs reconnus dans le monde des arts et de la culture : arts visuels (arts appliqués, arts plastiques, cinéma et audiovisuel...) ; arts du son (musique vocale et instrumentale, travail du son...) ; arts du spectacle vivant (théâtre, danse...) ; histoire des arts (comprenant le patrimoine architectural et des musées) ;

- la diversité des démarches pédagogiques, qui conjuguent des enseignements artistiques, des dispositifs d'action culturelle et des approches croisées ;

- la diversité des jeunes publics qui suppose des actions renforcées, pendant le temps scolaire et périscolaire, dans les zones socialement défavorisées ou géographiquement isolées. Un effort particulier sera entrepris pour associer les élèves handicapés aux activités artistiques et culturelles ;

- la diversité des partenariats dans lesquels les structures artistiques et culturelles et les collectivités territoriales ont une implication de plus en plus forte.

Les écoles, les collèges et les lycées pourront prendre en compte ces différentes dimensions au sein de leur projet d'école ou d'établissement. La diversification des actions (atelier de pratique, lieu d'expression artistique...) et le développement des initiatives menées en partenariat (constitution de chorales, chartes « Adopter son patrimoine »...) seront encouragés.

L'éducation physique et sportive

L'éducation physique et sportive, dont l'enseignement est obligatoire à tous les niveaux, joue un rôle fondamental dans la formation de l'élève et son épanouissement personnel. Elle concourt à l'éducation à la santé et à la sécurité. Elle favorise la citoyenneté par l'apprentissage de la règle. Son enseignement facilite la scolarisation des élèves handicapés grâce à des pratiques et épreuves adaptées. La participation aux associations sportives d'établissement contribue à l'apprentissage de la vie associative.

L'éducation aux médias

La place croissante de l'information dans la société rend indispensable l'éducation de tous les élèves à la lecture et à l'analyse critique des médias d'information.

L'éducation aux médias sera donc renforcée : le travail avec les médias trouve sa place dans de nombreuses disciplines ou enseignements ; seront encouragées les invitations faites aux journalistes à venir présenter leur métier ou à aider les élèves à réaliser un journal dans l'établissement.

Les élèves de classe terminale pourront bénéficier d'un abonnement d'un mois à un quotidien d'information générale. Par cette rencontre avec les grandes questions d'actualité traitées dans la presse écrite, les lycéens pourront, dans l'année du baccalauréat, compléter leur culture générale, élargir leur horizon de références et se préparer à exercer leurs responsabilités de citoyen.

Pour sa part, le service public de l'audiovisuel contribue, par la diversité et la qualité de ses productions et l'intérêt pédagogique de ses documents, à la mission éducative de l'école.

L'éducation à l'environnement pour un développement durable

L'éducation à l'environnement pour un développement durable est une composante nouvelle de la formation civique des élèves. Elle leur permet, à travers de nombreuses disciplines, d'acquérir des connaissances et des méthodes pour se situer dans leur environnement et agir de manière responsable ; elle leur permet également de mieux percevoir l'interdépendance des sociétés humaines et des générations ainsi que la nécessité pour tous d'adopter des comportements propices à la gestion durable de la planète. Elle doit enfin intégrer certaines dimensions de l'éducation à la santé et plus généralement au développement solidaire. Ainsi les élèves seront capables de mesurer les conséquences de leurs actes sur l'environnement. Certaines actions menées à ce titre pourront être inscrites au projet d'école ou d'établissement.

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Une nouvelle donne pour le pilotage du système éducatif

L'importance des moyens consacrés par l'Etat et les collectivités territoriales à l'éducation des jeunes oblige tous les responsables du système éducatif, aussi bien vis-à-vis des contribuables que des familles et des élèves, à conduire un effort de gestion rigoureuse et à rendre plus efficaces les modalités d'organisation de notre système d'enseignement. Chacun, à l'intérieur du service public de l'éducation, doit y contribuer.

La stratégie ministérielle de réforme et la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 doivent conduire l'éducation nationale à une nouvelle répartition des rôles dans sa gestion de l'enseignement scolaire et à une utilisation optimale des crédits et des emplois que lui attribue la Nation.

L'administration centrale du ministère fixe les grands objectifs qui garantissent la cohérence nationale de la politique éducative, répartit les moyens en personnels et en crédits, vérifie et évalue leur utilisation ; les services académiques, sous l'autorité du recteur en liaison avec les inspecteurs d'académie, construisent leur budget opérationnel de programme en fonction des objectifs nationaux et des objectifs académiques qu'ils ont fait approuver par le ministre ; les établissements scolaires décident de l'emploi et de l'affectation de chacune des dotations en fonction des objectifs fixés par l'autorité académique et du projet d'établissement. Le pilotage de ce système suppose un dispositif d'évaluation qui permette, à chaque échelon, d'apprécier la pertinence des objectifs retenus, l'adéquation des moyens mis en œuvre et la qualité des résultats obtenus. Dans cette perspective, les inspections générales jouent pleinement leur rôle. Pour sa part, le Haut conseil de l'éducation veille en particulier à l'évaluation des résultats du système scolaire par rapport aux objectifs de maîtrise du socle. Chaque année, un rapport annuel de performances, présenté à tous les niveaux d'organisation du service public, doit rendre compte de la mise en œuvre des orientations fixées par la présente loi pour la réussite de tous les élèves.

II- Objectifs

Dans le cadre des objectifs fixés à l'article L. 111-6 du code de l'éducation, les résultats suivants doivent être atteints d'ici à 2010 :

1. La proportion de bacheliers généraux parmi les enfants de familles appartenant aux catégories socioprofessionnelles défavorisées augmentera de 20 % ;

2. La proportion d'étudiants suivant une formation supérieure scientifique, hors formations de santé, augmentera de 15 % ;

3. La proportion de jeunes filles dans les séries scientifiques générales et technologiques augmentera de 20 % ;

4. Le nombre d'élèves atteignant dans leur première langue vivante étrangère le niveau B1 du cadre commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe augmentera de 20 % ;

5. La proportion d'élèves apprenant l'allemand augmentera de 20 % ;

6. Le nombre de sections européennes au collège et au lycée augmentera de 20 % ;

7. La proportion des élèves de lycée étudiant une langue ancienne augmentera de 10 % ;

8. Le pourcentage d'élèves titulaires d'un brevet attestant des compétences en technologies de l'information et de la communication sera de 80 % à chaque niveau (école, collège, lycée) ;

9. Le nombre d'apprentis dans les formations en apprentissage dans les lycées augmentera de 50 % ;

10. Le nombre d'enseignants suivant une formation en cours de carrière augmentera de 20 %.

Fait à Paris, le 12 janvier 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Signé : FRANÇOIS FILLON

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118926-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2025 - Projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école


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