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le 4 avril 2005
No  2179
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mars 2005.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
35, 197 et T.A. 85 (2004-2005).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique pour l'échange d'informations relatives à des opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent, signé à Paris le 6 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2005.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
de coopération mutuelle
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique
pour l'échange d'informations
relatives à des opérations financières
effectuées par l'entremise d'institutions financières
pour prévenir et combattre les opérations
provenant d'activités illicites
ou de blanchiment d'argent

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, ci-après dénommés les Parties, conscients de la nécessité d'établir une coopération mutuelle rapide pour l'échange d'informations relatives aux opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions financières pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou blanchiment, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Objet et portée

    1.  L'objet du présent Accord est de permettre et de faciliter, sous réserve de réciprocité, l'échange d'informations sur les opérations financières, entre les autorités compétentes des Parties, afin de détecter et de bloquer les opérations (placement, dissimulation, conversion ou transfert d'avoirs) susceptibles d'avoir été réalisées avec des fonds provenant d'activités illicites ou blanchiment.
    2.  Les autorités compétentes des Parties coopèrent mutuellement pour mettre en œuvre le présent Accord en conformité avec leurs lois et règlements respectifs et dans les limites fixées par ces derniers.
    3.  Les autorités compétentes des Parties se prêtent la plus large assistance mutuelle afin d'obtenir et de partager des informations sur les opérations financières susceptibles d'avoir été réalisées avec des fonds provenant d'activités illicites ou blanchiment, en vue de les utiliser dans des enquêtes, des procédures ou des actions judiciaires ou administratives relatives aux activités mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

Article  2
Définitions

    1.  Aux effets du présent Accord :
    a)  Les expressions « Partie requérante » et « Partie requise » signifient, respectivement, la Partie qui sollicite ou qui reçoit l'information et la Partie qui fournit l'information ou à laquelle l'information est demandée ;
    b)  Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale, ou qui peut être considérée comme telle par la législation des Parties ;
    c)  L'expression « opération financière » désigne les opérations en numéraire et celles faisant intervenir les monnaies scripturales ou électroniques ;
    d)  L'expression « institution financière » s'applique à toute personne, agent, agence, succursale ou bureau d'un organisme, conformément aux législations des deux Parties ou tout autre disposition similaire ou équivalente susceptible de s'ajouter ou de se substituer à celles-ci ;
    e)  L'expression « autorité compétente » désigne :
    -  pour la République française, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou le secrétaire général de la cellule Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) ou son délégué ;
    -  pour les Etats-Unis du Mexique, le ministre des finances et du crédit public ou le procureur fiscal de la fédération ou ses représentants.
    2.  En ce qui concerne l'application du présent Accord par l'une des Parties, tout terme non défini dans le présent article doit être entendu, à moins que son contexte permette d'en inférer une interprétation différente, dans le sens qui lui est donné par la législation de ladite Partie.

Article  3
Conservation de l'information sur les opérations financières

    Les Parties veillent à ce que les institutions financières placées sous leur juridiction ou sujettes à leur législation interne enregistrent les informations relatives aux opérations financières et conservent lesdites informations pendant une période d'au moins cinq ans.

Article  4
Demandes d'assistance

    1.  Les demandes d'assistance sont adressées directement à l'autorité compétente, par écrit, en français ou en espagnol, et portent la signature autographe de l'autorité compétente.
    2.  Les demandes d'assistance peuvent se faire par téléphone ou télécopie dans les cas urgents. Elles sont alors confirmées dans les formes indiquées ci-dessus et dans les meilleurs délais possibles.
    3.  Les demandes d'assistance incluent les données suivantes :
    a)  Le nom et toutes les données disponibles sur l'identité de la personne faisant l'objet de la demande d'information ;
    b)  L'utilisation que l'on entend faire de l'information demandée, ainsi que l'identification des organes gouvernementaux qui auront accès à l'information demandée ;
    c)  Un bref résumé du cas faisant l'objet des investigations ;
    d)  Le cas échéant, un résumé ou des copies du texte des lois présumées violées par la personne faisant l'objet des investigations ;
    e)  Toute l'information disponible ayant trait à l'opération faisant l'objet de la demande d'assistance, incluant le numéro de compte, le nom de son titulaire, le nom et les coordonnées de l'institution financière impliquée dans l'opération, et la date de cette dernière.

Article  5
Conditions sur l'octroi de l'assistance

    1.  Toute information transmise dans le cadre du présent Accord ne peut être utilisée qu'aux fins de la lutte contre les opérations réalisées avec des fonds de provenance illicite ou blanchiment.
    Elle ne pourra être communiquée à des personnes autres que l'autorité compétente de la Partie requérante, sans l'autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente de la Partie requise.
    2.  Les informations échangées ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose aux agents de la fonction publique et jouissent de la protection réservée par la loi de la Partie requise aux informations de même nature.
    3.  Le présent Accord n'oblige aucunement l'une des Parties à prêter assistance à l'autre si une procédure judiciaire a été engagée sur les mêmes faits ou si cette assistance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de l'Etat.
    4.  Le présent Accord ne doit pas empêcher les Parties de remplir leurs obligations découlant d'autres engagements internationaux.
    5.  En réponse à une demande de la Partie requérante, la Partie requise fait tout son possible pour obtenir et fournir l'information suivante, conformément à ses lois et règlements ou toute autre norme juridique en vigueur :
    a)  L'identité de la personne qui réalise l'opération, incluant son nom, domicile et sa profession, occupation et toute autre donnée disponible relative à identité ;
    b)  Si la personne qui réalise l'opération ne l'effectue pas à son propre compte, l'identité de la personne au nom de laquelle elle la réalise, incluant les éléments repris à l'alinéa précédent ;
    c)  Le montant, la date et le type de l'opération ;
    d)  Les comptes concernés par l'opération ;
    e)  Le nom, domicile, numéro d'immatriculation et le type d'institution financière où a été réalisée l'opération.
    6.  Lorsque la Partie requise ne dispose pas d'une information suffisante pour répondre à la demande, elle adopte toutes les mesures nécessaires pour fournir à la Partie requérante l'information demandée, dans le cadre de ses lois et règlements ou de toute autre norme juridique en vigueur.
    7.  Lorsque la Partie requérante demande des documents authentiques ou certifiés, la Partie requise fournit cette information dans les termes de la demande, dans le cadre de ses lois et règlements ou de toute autre norme juridique en vigueur.

Article  6
Assistance spontanée

    Une Partie transmet spontanément à l'autre Partie l'information dont elle aurait eu connaissance et qui s'avérerait pertinente ou significative pour remplir les objectifs du présent Accord. Les autorités compétentes déterminent d'un commun accord l'information qu'elles doivent échanger conformément au présent paragraphe et prennent les mesures nécessaires pour fournir ladite information.

Article  7
Limitations

    Le présent Accord ne crée ni n'accorde de droits, privilèges ou bénéfices en faveur d'aucune personne, tiers ou autre entité distincte des Parties ou de ses autorités gouvernementales.

Article  8
Procédures de concertation et de coopération

    1.  Les autorités compétentes des Parties s'efforcent de résoudre d'un commun accord toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent Accord. Pour ce faire, les autorités compétentes des Parties peuvent se contacter directement.
    2.  Les autorités compétentes des Parties pourront, d'un commun accord, développer un programme destiné à élargir le champ de leur coopération. Ce programme pourra inclure l'échange de connaissances techniques, la réalisation de recherches simultanées, l'élaboration d'études conjointes dans des domaines d'intérêt commun et la mise au point de mécanismes plus amples pour l'échange d'information, conformément aux objectifs du présent Accord.

Article  9
Coûts

    1.  Les coûts ordinaires pour l'octroi de l'assistance sont assumés par la Partie requise et les coûts extraordinaires par la Partie requérante, à moins que les autorités compétentes des Parties n'en conviennent autrement.
    2.  Les Parties déterminent d'un commun accord les coûts qui sont considérés comme extraordinaires.

Article  10
Entrée en vigueur

    Chacune des Parties notifiera à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Article  11
Durée et dénonciation de l'accord

    Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment, par la voie diplomatique, avec un préavis de trois mois.
    Fait à Paris le 6 octobre 1997, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine,
Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
des Etats-Unis du Mexique :
Guillermo  Ortiz Martinez,
Ministre des finances
et du crédit public

_________________________

N° 2179 - Projet de loi : accord de coopération mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique pour l'échange d'informations pour prévenir et combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent


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