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mis en distribution

le 11 avril 2005

N° 2233

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2005.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais

prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. Dominique PERBEN,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le texte de loi considéré a pour objet de transposer en droit français les directives ou les décisions-cadre du Conseil de l'Union européenne suivantes :

- la directive du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ;

- la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro ;

- la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ;

- la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans ladite Union des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve.

Il est articulé, pour l'essentiel, autour des points suivants :

L'article 1er du projet de loi a pour finalité d'assurer la transposition en droit français de la directive du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Cette directive, dont le paragraphe 1 de l'article 21 prévoit que la transposition doit avoir lieu, au plus tard, le 30 novembre 2004, à l'exception des dispositions du point a du paragraphe 2 de son article 3, qui doivent être transposées, au plus tard, le 30 mai 2006, a posé des règles communes en ce qui concerne l'attribution d'une aide dans les affaires transfrontalières issues de litiges en matière civile ou commerciale.

La directive précitée s'applique, quelle que soit la juridiction compétente, à toute procédure civile ou commerciale qui présente un caractère transfrontalier, c'est-à-dire, selon ses termes, tout litige dans lequel la partie qui présente une demande d'aide à son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l'Etat du for ou que l'Etat dans lequel la décision doit être exécutée.

La notion de procédure, au sens de la directive, est entendue comme recouvrant les instances contentieuses, ainsi que les procédures transactionnelles et, dans la mesure où elles sont ordonnées par le juge, les procédures de médiation ou de conciliation.

Le bénéfice de l'aide susceptible d'être accordée en application de la directive précitée du 27 janvier 2003 est circonscrit aux seules personnes physiques en situation régulière au regard des règles relatives au séjour dans tout Etat membre.

Pour l'essentiel, les dispositions de la directive du 27 janvier 2003 n'impliquent pas de modification de la législation nationale, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique étant, dans une large mesure, en conformité avec celles-ci.

Néanmoins, étant observé que les dispositions du point a du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive ne nécessitent pas de mesure de transposition particulière, une modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est nécessaire en ce qui concerne les points suivants :

1° La détermination des personnes ayant la qualité de demandeur à l'aide juridictionnelle, qui fait l'objet des articles 2 à 4 de la directive.

Ces dispositions limitent la faculté de solliciter l'aide juridictionnelle aux seules personnes physiques, contrairement au droit national qui offre une telle possibilité aux personnes morales.

Elles ouvrent, par ailleurs, cette faculté aux personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle et se trouvant, quelle que soit leur nationalité, en séjour régulier sur le territoire d'un des Etats membres.

En outre, l'article 5 paragraphe 5 de la directive instaure la subsidiarité de l'aide si le demandeur bénéficie d'un accès effectif à d'autres mécanismes de prise en charge des frais induits par l'instance, subsidiarité qui n'est pas prévue par la loi du 10 juillet 1991.

Afin de prendre en considération ces spécificités, il est projeté d'insérer un article 3-1 dans la loi du 10 juillet 1991 précitée.

Tel est l'objet du 1° de l'article 1er du projet de loi.

2° La prise en considération des différences de niveau de vie entre les Etats membres de l'Union européenne.

L'article 5 paragraphe 4 de la directive du 27 janvier 2003 prévoit, par dérogation aux dispositions nationales fixant des conditions de ressources pour être admissible à l'aide juridictionnelle, la possibilité d'accorder cette aide à un demandeur dont les ressources seraient supérieures aux seuils prévus par le droit national, mais qui rapporte la preuve qu'il ne pourrait faire face aux frais engendrés par la procédure, en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat dans lequel il demeure et l'Etat du for.

C'est pourquoi il est projeté de compléter l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991, afin de prévoir cette possibilité, laquelle présente, en tout état de cause, un caractère exceptionnel.

Tel est l'objet du 2° de l'article 1er du projet de loi.

3° L'article 11 de la directive prévoit d'accorder l'aide juridictionnelle pour l'exécution d'un acte authentique dans un autre Etat membre que celui dont il émane.

En conséquence, il est prévu de modifier l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin de tenir compte de cette extension du domaine de l'aide juridictionnelle en ce qu'elle permet d'obtenir l'aide juridictionnelle pour l'exécution, en France, d'un acte émis dans un autre Etat membre.

Tel est l'objet du 3° de l'article 1er du projet de loi.

4° La définition des frais couverts par l'aide accordée dans le cadre de litiges transfrontaliers.

En premier lieu, l'article 7 de la directive définit les frais susceptibles d'être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre des litiges transfrontaliers.

Cette définition inclut des frais, qui, en l'état actuel du droit, ne font pas partie des dépens au sens de l'article 695 du nouveau code de procédure civile.

L'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui prévoit que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, renvoie implicitement aux frais susceptibles d'être pris en charge. Il convient donc de compléter cette disposition législative afin de permettre la couverture, par l'aide juridictionnelle des frais induits par l'application de la directive et tels que les frais de déplacement des personnes concernées par la procédure si le juge requiert leur présence à l'audience.

En second lieu, le b de l'article 8 de la directive du 27 janvier 2003 prévoit que l'Etat dans lequel le demandeur à l'aide juridictionnelle a son domicile ou sa résidence habituelle doit prendre à sa charge les frais de traduction de sa demande et des documents connexes nécessaires si la demande en question est formée dans cet Etat.

Cette disposition de la directive implique une extension du champ des frais couverts par l'aide juridictionnelle, puisque ces frais se rapportent à une phase antérieure au déroulement de l'instance, laquelle aura lieu dans un autre Etat. Les frais inclus par le b de l'article 8 ne peuvent ainsi être inclus dans les dépens puisque la juridiction ne s'est pas prononcée à ce stade.

En conséquence, le projet de loi insère un article 40-1 dans la loi du 10 juillet 1991, afin de compléter les frais susceptibles d'être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, son premier alinéa transposant le b de l'article 8 de la directive, le second alinéa procédant à la transposition de l'article 7 de cette dernière.

Tel est l'objet du 4° de l'article 1er du projet de loi.

5° La prise en charge des frais d'avocat supportés dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, avant que sa demande n'ait été reçue dans l'Etat du for.

Le a de l'article 8 de la directive prévoit la prise en charge de ces frais par l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur.

Afin de satisfaire à cette extension du champ des frais d'avocat pris en charge à ce stade de la demande, il est projeté de rétablir un article 61 dans la loi du 10 juillet 1991, dont l'objet est d'organiser la consultation de l'avocat dans le cadre de l'aide à l'accès au droit, qui fait l'objet de la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991.

Les consultations juridiques qui sont ouvertes sur le fondement des dispositions de la deuxième partie de cette loi, gratuites, donnent lieu à une rétribution des auxiliaires de justice qui y concourent, laquelle est appuyée, aux termes du décret n° 2000-4 du 4 janvier 2000 fixant la rétribution des consultations juridiques en matière d'accès au droit sur le montant de l'unité de valeur de référence en matière d'aide juridictionnelle.

Tel est l'objet du 5° de l'article 1er du projet de loi.

L'article 2 du projet de loi a pour finalité d'assurer la transposition en droit français de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro.

Les diverses dispositions de la décision-cadre adoptée le 29 mai 2000 (décision 2000/383/JAI) qui avait pour objectif de « renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro » ont été transposées en France par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi MURCEF) et par la loi n° 2000-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Dans la lignée de cette décision-cadre du 29 mai 2000, le Conseil a adopté une seconde décision-cadre le 6 décembre 2001 (2001/888/JAI) destinée à compléter la première et qui prévoit notamment, en son article 9 bis, que chaque Etat membre admet le principe de la récidive dans les conditions établies par sa législation nationale et reconnaît, dans lesdites conditions, comme génératrice de récidive, les condamnations définitives prononcées par un autre Etat membre du chef de l'une des infractions prévues au titre de la protection de l'euro contre le faux monnayage, soit en droit français les articles 132-8 à 132-15 du code pénal.

La décision-cadre du 6 décembre 2001 devait être transposée avant le 31 décembre 2002.

Or, en l'état, et selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (cf. notamment Cass. Crim. 7 nov 1968 BC n° 280), « seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut constituer l'un des termes de la récidive ».

Dès lors, il apparaît nécessaire de transposer en droit interne, par une disposition spécifique, l'article 9 bis précité de la décision-cadre du 6 décembre 2001.

Une telle transposition est, en outre, conforme aux travaux en cours au niveau européen sur la reconnaissance mutuelle des décisions de justice et s'inscrit dans la réflexion en cours issue d'un groupe tripartite (Allemagne, France et Espagne) relative à la facilitation de la coopération entre les casiers judiciaires de ces différents pays, premier pas vers la mise en œuvre d'un casier judiciaire européen.

Il est en conséquence proposé d'insérer dans le code pénal un nouvel article 442-16 à cette fin.

Les articles 3 et 4 du projet de loi ont pour finalité d'assurer la transposition en droit français de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé.

Le 22 juillet 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision-cadre 2003/568 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, dont l'objet principal est d'exiger des Etats membres qu'ils incriminent pénalement et sanctionnent de peines efficaces, proportionnées et dissuasives, les faits de corruption active et passive commis dans le secteur privé.

Il est en effet apparu, et selon les considérants même de cette décision-cadre, que tout comme la corruption dans le secteur public, la corruption dans le secteur privé « met en péril l'Etat de droit, constitue une distorsion de la concurrence, en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux et représente un obstacle à un sain développement économique ».

De façon plus précise, la décision-cadre vise à réprimer tous les faits de corruption, active ou passive, commis « dans le cadre d'activités professionnelles », des « personnes qui exercent une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, à but lucratif ou non lucratif ».

Par ailleurs, le texte prévoit également une certaine harmonisation des sanctions, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tempere, en obligeant les Etats membres à prévoir d'une part, des peines maximales d'au moins un à trois ans d'emprisonnement et d'autre part, la possibilité de prononcer à l'encontre des personnes physiques une mesure de déchéance temporaire d'exercer certaines activités ou de diriger une entreprise.

Enfin, l'article 5 de cette décision-cadre fait obligation aux Etats membres de prévoir un régime de responsabilité des personnes morales.

Parallèlement, cette décision-cadre abroge l'Action commune de l'Union européenne en date du 22 décembre 1998 relative à la corruption dans le secteur privé, dont le contenu était dans une large mesure similaire et avec laquelle la France ne s'était pas mise en conformité.

En l'état, seule la corruption des dirigeants ou salariés, se trouvant dans une situation de subordination hiérarchique vis-à-vis des employeurs sous l'autorité desquels ils se trouvent placés, pour un acte commis à l'insu et sans l'autorisation de ces derniers, est réprimée en droit français par l'article L. 152-6 du code du travail1.

Les autres formes de corruption dans le secteur privé, notamment celle du dirigeant de société qui se laisse corrompre pour favoriser des tiers au détriment de la personne morale qu'il gouverne, bien que pouvant être appréhendées sous les qualifications d'abus de biens sociaux ou de confiance, recel, faux et usage de faux, ne peuvent être en l'état réprimées sous la qualification de corruption.

La portée de la transposition en droit interne de la décision-cadre est donc double.

D'une part, elle élargit le champ d'application de la corruption « privée », au-delà de la relation employeur-salarié, notamment aux faits de corruption d'un dirigeant non salarié, ou (sans exhaustivité) aux faits de corruption commis dans les relations entre associés, entre un avocat et son client, entre un consultant, un agent commercial et une entreprise privée pour le compte de laquelle ils exécutent une prestation.

D'autre part, la transposition en droit interne de la décision-cadre permet d'attraire, dans la répression les personnes morales (ce qui, en l'état, est impossible sur la base de l'article L. 152-6 du code du travail, ou de l'abus de biens sociaux).

L'article 3 du projet de loi crée au sein du code pénal, après le chapitre IV du titre IV (« Autres dispositions ») du livre IV du code pénal intitulé « Des autres crimes et délits » un chapitre V intitulé « De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique », au sein duquel sont insérées les nouvelles incriminations et leurs sanctions prises pour la transposition en droit interne de la décision-cadre précitée. En effet, en raison même de l'élargissement du champ de la corruption privée au-delà de la seule relation employeur-employé et des intérêts protégés, il n'a pas semblé logique de faire figurer les infractions ainsi créées dans le code du travail.

Les infractions de corruption active et passive ainsi créées sont conformes à l'architecture classique des infractions de corruption : quatre éléments sont requis : la qualité de la personne corrompue, les moyens générateurs de la corruption, le but des manœuvres corruptrices, l'élément intentionnel (qui, se résumant au dol général, n'appelle pas d'observations particulières).

Selon l'article 2 de la décision-cadre, la personne corrompue doit être une personne qui, dans le cadre d'activités professionnelles, exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, à but lucratif ou non lucratif.

L'approche de la décision-cadre, qui repose sur une opposition secteur privé/secteur public, n'a pas été strictement démarquée en droit interne pour les raisons suivantes :

- en premier lieu, la définition de la personne corrompue dans la décision-cadre ne correspond pas aux catégories du droit interne. Cette définition englobe des personnes qui, bien qu'exerçant leur activité professionnelle au sein d'une structure relevant du secteur privé, peuvent néanmoins avoir la qualité de personne chargée d'une mission de service public, au sens des articles 432-11 et 433-1 du code pénal sanctionnant la corruption active et passive de personnes exerçant une fonction publique. Il peut s'agir notamment de dirigeants d'associations ayant en charge des missions de service public. Le cas de ces personnes est donc déjà couvert par des incriminations existantes ;

- en second lieu, il ne semble pas opportun, au regard de la pratique administrative française, de restreindre la définition, en droit interne, de la personne corrompue aux personnes exerçant leur activité dans le secteur privé. En effet, une telle restriction, si elle est conforme à la lettre même de la décision cadre, introduit néanmoins une lacune dans le champ de la répression en faveur des personnes qui, bien qu'exerçant leur activité professionnelle au sein d'entreprises relevant du secteur public, ne peuvent être regardées comme exerçant une fonction publique au sens des articles 432-11 et 433-1 du code pénal (cf. par exemple les personnes exerçant leur activité professionnelle au sein de certaines entreprises nationalisées, dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé2. L'esprit même de la décision-cadre conduit à intégrer la corruption de telles personnes dans le champ de la répression.

Dès lors, et afin de tenir compte de ces deux éléments, il est proposé de retenir la définition suivante de la personne corrompue : « toute personne exerçant, dans le cadre d'une activité professionnelle, une fonction de direction ou un travail, pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ».

Les moyens générateurs de la corruption sont définis en des termes semblables à ceux des articles 432-11 et 433-1 du code pénal, comme étant le fait soit de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents, ou des avantages quelconques (corruption passive), soit de proposer de tels avantages indus ou de céder à de telles sollicitations (corruption active).

En revanche, alors même que l'article L. 152-6 du code du travail exigeait que la rémunération corruptrice ait un caractère secret vis-à-vis de l'employeur, cette condition est supprimée dans les nouvelles normes d'incrimination afin de se conformer à la décision-cadre qui ne l'exige pas. Elle est en outre dépourvue de sens dès lors que la personne corrompue n'est pas liée à un employeur (dirigeant par exemple).

Par ailleurs, la rémunération illicite doit avoir été sollicitée ou proposée en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de l'activité professionnelle ou de la fonction ou facilité par l'activité ou la fonction, en violation des obligations légales, contractuelles, ou professionnelles.

En outre, et par cohérence avec la position adoptée par la France lors de la négociation de la décision-cadre, il est proposé de ne pas restreindre le champ d'application de l'infraction aux « actes qui impliquent ou pourraient impliquer une distorsion de concurrence en relation avec l'achat de biens ou services commerciaux », bien que l'article 2.3 de la décision-cadre le permette.

Enfin, les nouveaux articles 445-3 et 445-4 prévoient les peines complémentaires encourues par les personnes physiques, ainsi que la responsabilité pénale des personnes morales.

L'article 4 du projet de loi procède à l'abrogation du chapitre relatif à la corruption dans le code du travail.

L'article 5 du projet de loi a pour finalité d'assurer la transposition en droit français de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans ladite Union de décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve.

Cette décision-cadre doit, conformément à son article 14, être transposée dans le droit des Etats membres avant le 2 août 2005. Il est toutefois constant que lesdits Etats membres ont pris l'engagement d'y procéder avant le 31 décembre 2004.

L'article 5 du projet de loi insère, à cet effet, une nouvelle section 5 dans le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale.

Cette section est elle-même construite en trois parties relatives respectivement aux dispositions générales, à l'émission d'une décision de gel par les juridictions françaises et à l'exécution d'une telle décision décernée par les juridictions étrangères :

* Les dispositions générales

Ces dispositions regroupent les règles relatives aux conditions de fond et aux conditions de forme d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve. Elles ont vocation à s'appliquer non seulement aux décisions émises par les juridictions françaises mais également à celles décernées par les autorités judiciaires des autres Etats membres, dont les juridictions françaises devront vérifier la régularité avant leur exécution.

* Les dispositions relatives à l'émission d'une décision de gel d'un bien ou d'un élément de preuve par les juridictions françaises

En l'état actuel du code de procédure pénale, les autorités judiciaires compétentes pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve qui se trouvent sur le territoire français sont, selon la phase considérée de la procédure pénale en cause et le type de décision ordonnée, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement.

Aussi le projet de loi confie-t-il à ces mêmes autorités la faculté de décerner des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors qu'elles auraient été compétentes pour le faire si le bien ou l'élément de preuve dont il s'agit avait été situé sur le territoire français.

* Les dispositions relatives à l'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve décernée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne

Le projet de loi organise la procédure d'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve décernées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions les plus proches possibles de celles qui seraient mises en œuvre si la saisie était effectuée dans le cadre d'une procédure pénale française.

Si la décision de gel a pour objet de saisir un élément de preuve, le projet de loi confie ainsi au juge d'instruction l'examen de la demande de gel ainsi que l'exécution de cette décision. Il n'a, en revanche, pas semblé opportun de confier cette mission au procureur de la République dans la mesure notamment où l'exécution de la saisie nécessitera souvent de prendre des mesures coercitives à l'encontre de la personne concernée, mesures que le juge considéré est mieux à même de prendre.

Le juge d'instruction appliquera les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale. Il pourra exécuter lui-même la saisie demandée ou, faisant usage de sa faculté de déléguer ses pouvoirs dans le cadre de commissions rogatoires, déléguera tout officier de police judiciaire aux fins d'exécuter la saisie demandée. A titre exceptionnel, il pourra appliquer les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission afin de permettre l'usage de ces preuves par ladite autorité, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le code de procédure pénale français.

Si la décision de gel a pour objet de prendre des mesures conservatoires en vue de la confiscation ultérieure du bien, le projet de loi confie au juge des libertés et de la détention le soin d'examiner la demande et d'ordonner les mesures nécessaires pour exécuter cette décision.

Ce magistrat appliquera, à l'instar notamment des dispositions des articles 627-3 et 706-103 du code de procédure pénale, les règles prévues par les procédures civiles d'exécution.

Comme c'est actuellement le cas dans le cadre d'une procédure nationale, les mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention, qui ne dispose ni du pouvoir d'exécuter lui-même ses décisions, ni de la faculté de requérir par commission rogatoire un officier de police judiciaire pour procéder à des actes de police judiciaire, seront exécutées par le procureur de la République ou par toute personne agissant sur délégation de ce dernier.

Le mécanisme prévu par le projet de loi encadre la procédure d'exécution d'une décision de gel dans des délais très brefs afin de se conformer à ceux impartis aux Etats membres de l'Union européenne par la décision-cadre pour exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.

Cette procédure sera globalement la suivante :

- La juridiction étrangère prend la décision de saisir le produit d'une infraction, le bien qui correspond en tout ou partie à ce produit, l'instrument ou l'objet d'une infraction et établit un certificat précisant le bien ou l'élément de preuve à saisir, les motifs de cette saisie et son objet ;

- Cette juridiction adresse la décision de gel du bien ou de l'élément de preuve ainsi que le certificat y afférent à l'autorité judiciaire française, avec sa traduction en langue française, par tout moyen laissant une trace écrite ;

- Le juge compétent vérifie la régularité de la demande et ne peut refuser celle-ci que dans les cas limitativement énumérés au futur article 695-9-17 du code de procédure pénale ;

- Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui délégué exécute la décision de gel, notamment en procédant à toute perquisition nécessaire et en saisissant les biens mentionnés dans la demande et en les plaçant sous scellés ;

- Le procureur de la République exécute les mesures conservatoires aux fins de confiscation ordonnées par le juge des libertés et de la détention ;

- Les biens placés sous scellés par le juge d'instruction peuvent, s'il y a lieu, être ensuite transférés à l'Etat membre d'émission dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire pénale internationale adressée aux autorités françaises sur le fondement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;

- Les biens ayant fait l'objet de mesures conservatoires aux fins de confiscation pourront être confisqués ultérieurement si les autorités françaises reçoivent une demande en ce se sens délivrée sur le fondement d'une convention internationale applicable en matière de confiscation entre la France et l'Etat membre d'émission, telle que la convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990.

Afin de se conformer à l'article 11 de la décision-cadre considérée, le projet de loi prévoit aux futurs articles 695-9-22 et 695-9-23 du code de procédure pénale, un recours à l'encontre des décisions des juges d'instruction et des juges des libertés et de la détention autorisant la mise à exécution sur le territoire français d'une décision de gel émise par l'autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne.

L'article 6 du projet de loi profite de la circonstance pour introduire un nouvel article 465-1 dans le code de procédure pénale destiné à renforcer l'efficacité des confiscations prononcées en matière délictuelle par les juridictions pénales : l'économie dudit article permettant à ces dernières d'ordonner, par décision spéciale et motivée non susceptible d'appel, des mesures conservatoires sur les biens confisqués.

L'article 7 du projet loi en rend les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

Telles sont les principales dispositions du projet de loi dont il s'agit.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice

dans les affaires transfrontalières par l'établissement

de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires

Article 1er

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.- Par dérogation à l'article 2 alinéas 2 et 3 et à l'article 3, et pour l'application de la directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'aide juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans le domaine défini au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, résident habituellement et régulièrement dans un Etat membre de l'Union européenne, excepté le Danemark, ou y ont régulièrement leur domicile.

« Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée. Cette situation s'apprécie au moment où la demande d'aide est présentée.

« L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection. »

2° A l'article 6, après le mot : « procès », sont ajoutés les mots : « ou, dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, si elles rapportent la preuve qu'elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l'article 24 en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l'Etat membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 10, après les mots : « de l'exécution », les mots : « d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark » ;

4° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1.- Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.

« Elle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge. »

5° Il est rétabli un article 61 ainsi rédigé :

« Art. 61.- Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en œuvre en application de la deuxième partie de la présente loi. »

CHAPITRE II

Transposition de la décision-cadre

du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001

visant à renforcer par des sanctions pénales et autres

la protection contre le faux monnayage

en vue de la mise en circulation de l'euro

Article 2

Après l'article 442-15 du code pénal, il est inséré un article 442-16 ainsi rédigé :

« Art. 442-16.- Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour les infractions prévues au présent chapitre sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par les articles 132-8 à 132-15. »

CHAPITRE III

Transposition de la décision-cadre

du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003

relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé

Article 3

Après le chapitre IV du titre IV du livre IV du code pénal, il est créé un chapitre V intitulé : « De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique », comportant deux sections ainsi rédigées :

« Section 1

« De la corruption passive et active des personnes

n'exerçant pas une fonction publique

« Art. 445-1.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Art. 445-2.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Section 2

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

et responsabilité pénale des personnes morales

« Art. 445-3.- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

« Art. 445-4.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »

Article 4

La section VI « Corruption » du chapitre II du titre V du livre Ier du code du travail est abrogée.

CHAPITRE IV

Transposition de la décision-cadre

du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003

relative à l'exécution dans ladite Union

des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve

Article 5

Il est inséré, au chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, après l'article 695-9, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en « application de la décision-cadre

du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003

« Paragraphe 1er

« Dispositions générales

« Art. 695-9-1.Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.

« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.

« La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.

« Art. 695-9-2.- Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l'exécution d'une décision de gel sont les suivants :

« 1° Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;

« 2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d'une procédure pénale dans l'Etat d'émission.

« Art. 695-9-3.- Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :

« 1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;

« 2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des décisions de gel, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

« 3° La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel concernant des éléments de preuve ;

« 4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;

« 5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;

« 6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

« 7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées à l'alinéa précédent ;

« 8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;

« 9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

« 10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

« Art. 695-9-4.- La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :

« 1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'Etat d'émission ;

« 2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien ;

« A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément de preuve dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception d'une des demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.

« Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'Etat d'émission et traitées par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.

« Art. 695-9-5.- Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

« Art. 695-9-6.- La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.

« Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives aux décisions de gel de biens

ou d'éléments de preuve prises par les juridictions françaises

« Art. 695-9-7.- Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

« Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'Etat d'exécution selon les règles du présent code.

« Art. 695-9-8.- La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.

« Art. 695-9-9.- Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les mêmes modalités, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.

« Paragraphe 3

« Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les juridictions étrangères

« Art. 695-9-10.- Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.

«  Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Le procureur de la République est compétent pour procéder à l'exécution des mesures ordonnées par ce juge.

« Art. 695-9-11.- La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.

« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de Paris.

« Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

« Art. 695-9-12.- Avant d'y statuer, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.

« Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention, suivant l'objet de la demande.

« Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.

« Art. 695-9-13.- Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.

« Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.

« Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 695-9-14.- Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

« Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, la décision de gel est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le présent code.

« Art. 695-9-15.- Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

« Art. 695-9-16.- L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute production complémentaire.

« Art. 695-9-17.- Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :

« 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;

« 2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

« 3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

« 4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire.

« Toutefois, le motif de refus énoncé au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

« Art. 695-9-18.Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes et d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État d'émission.

« Art. 695-9-19.- Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 695-9-20.L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée :

« 1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;

« 2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

« 3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;

« 4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention en charge de l'exécution de la décision de gel.

« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.

« Art. 695-9-21.- Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.

« Art. 695-9-22.- Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.

« Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 695-9-23.- Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d'un bien, les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d'exécution sont applicables.

« Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

« Art. 695-9-24.L'intéressé peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction ou de celui du juge des libertés et de la détention, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat.

« Art. 695-9-25.- Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République, informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations. Il l'avise des résultats de cette action.

« Art. 695-9-26.Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve et que la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.

« Art. 695-9-27.- Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

« Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

« Art. 695-9-28.- Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le gel d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l'article 695-9-15.

« Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de ce délai.

« Art. 695-9-29.- Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.

« Art. 695-9-30.- La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée.

« Lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.

« La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité. »

CHAPITRE V

Dispositions complétant le code de procédure pénale

Article 6

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

«  Art. 465-1.- Lorsque le tribunal prononce une peine d'amende ou ordonne la confiscation d'un bien de la personne condamnée, il peut, afin de garantir le paiement de l'amende prononcée ou l'exécution de la confiscation, ordonner par décision spéciale et motivée, non susceptible d'appel, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de ladite personne, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

« Ces mesures sont exécutoires nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mesures, par décision spéciale et motivée. »

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 7

Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 6 avril 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

N° 2233 - Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice

1 Selon les statistiques du casier judiciaire national, sur les années 2000 à 2002 inclus, 15 condamnations du chef de corruption active de préposé et 16 condamnations du chef de corruption passive ont été prononcées.

2 Cf. Cass. crim. 7 avril 1986 en vertu duquel la corruption d'un salarié d'une banque nationalisée relève de l'article L.152-6 du code du travail.


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