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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 23 juin 2005

N° 2403

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 2005.

PROJET DE LOI

habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance,

des mesures d'urgence pour l'emploi,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution

d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. JEAN-LOUIS BORLOO,

ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


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NOR : SOCX0500142L/B1














Pour remédier à la situation préoccupante de l'emploi en France, le Premier ministre a présenté au Parlement dans sa déclaration de politique générale du 8 juin 2005 un plan d'urgence pour l'emploi. Ce plan vise à lever les freins à l'embauche de nouveaux salariés dans les très petites entreprises, à mieux accompagner les chômeurs vers la reprise d'emploi et à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes.

Afin que ces mesures puissent entrer en vigueur dès le 1er septembre prochain, le Premier ministre a souhaité que le Gouvernement puisse être habilité à légiférer par voie d'ordonnances sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

Le 1° de l'article 1er autorise le Gouvernement à instituer une nouvelle catégorie de contrat de travail destinée à faciliter l'embauche dans les entreprises, établissements et organismes privés n'employant qu'un petit nombre de salariés.

Ce contrat, dénommé contrat « nouvelles embauches », sera conclu pour une durée indéterminée. Pendant une période limitée à compter de la date d'embauche, dont la durée devrait être fixée à deux ans, il pourra être rompu soit par l'employeur soit par le salarié selon une procédure simplifiée, moyennant le respect d'un délai de préavis, dont la durée sera fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, et le versement, le cas échéant, d'une indemnité de fin de contrat. Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation conduite en lien avec les partenaires sociaux.

Le 2° détermine les garanties particulières offertes au salarié bénéficiaire de ce nouveau contrat afin de sécuriser son parcours professionnel. Le salarié aura ainsi droit à un revenu de remplacement adapté à sa situation en cas de rupture du contrat au cours des deux premières années. Il pourra également bénéficier d'un accompagnement renforcé par le service public de l'emploi.

Le 3° vise à favoriser l'embauche dans les entreprises dont les effectifs approchent dix salariés en neutralisant l'impact financier du franchissement de ce seuil. Les obligations financières supplémentaires liées au franchissement du seuil (versement pour les transports, participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, contribution à la charge des employeurs destinée au Fonds national d'aide au logement, contribution des employeurs à l'effort de construction) seront allégées, l'Etat compensant les moindres recettes en résultant, le cas échéant, pour les collectivités et organismes bénéficiaires de ces versements et contributions. Cet allègement vaudra pour les entreprises et organismes employant moins de vingt salariés. 

Le 4° autorise le Gouvernement à aménager les règles de décompte des effectifs de l'entreprise pour différer la date de prise en compte des salariés nouvellement embauchés et âgés de moins de vingt-six ans. Cet aménagement doit permettre d'inciter les employeurs à embaucher des jeunes, et ainsi diminuer le taux de chômage des jeunes.

Le 5° vise à autoriser le Gouvernement à adapter en métropole un dispositif d'insertion professionnelle sur le modèle du service militaire adapté qui fonctionne outre-mer. Ce dispositif pourra être proposé aux jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans diplôme ou qualification, qui sont aujourd'hui 60 000 par an.

Le 6° vise à instituer un chèque emploi pour les très petites entreprises, qui permettra de simplifier la gestion des obligations sociales et la relation de travail par ces entreprises. Il apportera ainsi la garantie à l'employeur d'avoir répondu à l'ensemble de ses obligations, et lui permettra de concentrer ses efforts sur le développement de son entreprise.

Le 7° vise à supprimer le principe des limites d'âge pour les recrutements dans la fonction publique de manière à permettre un accès à la fonction publique à tous les âges de la vie. Il crée également un nouveau mode de recrutement permettant aux jeunes de seize à vingt-cinq ans sortis du système éducatif sans diplômes ou ayant des difficultés d'insertion professionnelle, de bénéficier d'une formation en alternance rémunérée et d'intégrer la fonction publique, à l'issue d'un examen professionnel, en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le 8° autorise le Gouvernement à mettre en place des primes de nature fiscale en faveur de catégories de personnes qui peuvent connaître des difficultés sur le marché du travail. Ces dispositifs privilégieront l'activité, par rapport à l'assistance, pour favoriser le retour rapide à l'emploi, enrichir la croissance et aider à résorber 500 000 emplois qui peinent à trouver preneurs. L'un des dispositifs sera institué en faveur des personnes au chômage depuis plus d'un an et bénéficiant de minima sociaux qui créent une entreprise ou reprennent un emploi dans une entreprise. L'autre incitera les jeunes de moins de vingt-cinq ans à prendre un emploi dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement.

L'article 2 prévoit des délais resserrés pour prendre les ordonnances (trois mois) et déposer les projets de loi de ratification (trois mois) afin d'agir rapidement en faveur de l'emploi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

1° Favoriser l'embauche dans les entreprises, établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et n'employant aucun salarié ou n'employant qu'un petit nombre de salariés, par l'institution d'un contrat de travail sans limitation de durée comportant pendant une période déterminée des règles de rupture et un régime indemnitaire spécifiques ;

2° Prévoir, pour les salariés dont le contrat mentionné au 1° a été rompu un revenu de remplacement adapté à leur situation ;

3° Alléger, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés, les effets financiers résultant de l'application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 834-1 du code de la sécurité sociale et L. 951-1 du code du travail moyennant une compensation par l'Etat de la diminution éventuelle des recettes pour les bénéficiaires des versements et contributions institués par les articles susmentionnés ;

4° Aménager les règles de décompte des effectifs utilisées pour la mise en œuvre de dispositions relatives au droit du travail ou d'obligations financières imposées par d'autres législations, pour favoriser l'embauche par les entreprises de salariés âgés de moins de vingt-six ans ;

5° Mettre en place dans les institutions de la défense, par aménagement des textes législatifs appropriés, notamment le code de la défense, le code du service national, la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, et en s'inspirant du modèle relatif à la formation professionnelle des volontaires stagiaires du service militaire adapté en vigueur outre-mer, un dispositif d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté leur permettant l'obtention de diplômes ou titres professionnels et assorti d'un statut adapté aux exigences particulières de cette formation ;

6° Permettre aux très petites entreprises d'utiliser un dispositif simplifié pour leurs déclarations d'embauche ainsi que pour leurs déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales de leurs salariés, et pouvant, le cas échéant, servir de titre de paiement ;

7° Supprimer les limites d'âge applicables au recrutement dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, y instituer une nouvelle modalité de recrutement pour l'accès des jeunes de moins de vingt-six ans aux corps et cadres d'emploi de catégorie C par la voie d'une formation en alternance conduisant à la titularisation après vérification des aptitudes professionnelles, et prévoir une exonération de cotisations sociales pour les personnes recrutées par cette procédure ;

8° Instituer une mesure fiscale :

a) En faveur des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un an et titulaires de certains avantages sociaux non contributifs accordés sous condition de ressources, qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui sont recrutées pour occuper un emploi dans une entreprise ;

b) Encourageant les jeunes de moins de vingt-six ans à occuper un emploi dans certains secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.

Article 2

Les ordonnances doivent être prises dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Fait à Paris, le 22 juin 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Signé : JEAN-LOUIS BORLOO

 

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-1190276-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2403 - Projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance,

des mesures d'urgence pour l'emploi


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