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le 5 août 2005

N° 2509

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 août 2005.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant

le code monétaire et financier (partie législative),

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. THIERRY BRETON,

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a autorisé, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter le code monétaire et financier. Sur ce fondement le gouvernement a pris une ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative).

Le présent projet a pour objet de proposer au Parlement de ratifier cette ordonnance. Il a également pour objet de compléter sur certains points la codification opérée par l'ordonnance précitée.

L'article 1er a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative).

L'article 2 transforme les dispositions de l'article L. 131-1 du même code pour définir le terme : « banquier » dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier, chapitre relatif au chèque bancaire.

L'article 3 modifie le livre II du même code. Le 1° codifie à l'article nouveau L. 213-6-1 l'article 1er de la loi du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d'obligations, qui a vocation à faire l'objet d'un renvoi par la suite dans le code de commerce.

Le 2° codifie à l'article nouveau L. 213-6-2 l'article 1er du décret-loi du 8 août 1935 relatif aux droits d'obligataires d'un même emprunt.

Le 3° codifie l'article 2 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs. Les dispositions de droit commun relatives aux sociétés commerciales ont été inscrites à l'article L. 228-1 du code de commerce. Restaient à traiter les dispositions particulières relatives aux titres émis par l'Etat.

Le 4° codifie des dispositions de niveau législatif prévues jusqu'ici dans le premier alinéa de l'article 14 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

Le 5° codifie à l'article nouveau L. 221-26-1 des dispositions de niveau législatif prévues jusqu'ici dans l'article 13 du décret n° 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune, article relatif au contrôle de l'inspection générale des finances.

L'article 4 modifie le livre III du même code.

Le 1° tire la conséquence de la concentration du secteur financier pour offrir une plus grande souplesse en cas d'empêchement de membres du Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts au cours d'un mandat, en réduisant de douze à dix le nombre des membres et en prévoyant qu'il pourrait au cours d'un mandat être ramené à huit en cas d'empêchement de membres. Ce 1° vise également à supprimer les deux collèges, l'un représentant les établissements affiliés à un organe central et l'autre représentant les autres établissements, en raison de la concentration et du décloisonnement du secteur bancaire.

Le 2° vise à permettre au Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts d'ajuster le nombre des membres du directoire, composé au minimum de deux personnes, en fonction des circonstances.

L'article 5 apporte une modification rédactionnelle au troisième alinéa de l'article L. 452-1 afin de lever une ambiguïté concernant l'avis du ministère public.

L'article 6 modifie le livre V du même code.

Le 1° tire la conséquence de l'abrogation de la loi du 24 juillet 1929 relative aux banques populaires par l'article 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, en supprimant la référence à l'article 10 de la loi de 1929. Cet article 10 précisait que le règlement intérieur de la Banque fédérale des banques populaires instituera un conseil de crédit au visa duquel toute banque populaire devra soumettre les ouvertures de crédit excédant les limites déterminées par la Banque fédérale des banques populaires. La mention dans l'article ainsi modifié de la Banque fédérale suffit, dans la mesure où celle-ci peut reprendre ces dispositions dans son règlement intérieur.

Le 2° remet à jour la définition des caisses de crédit mutuel présente à l'article L. 512-55. Il n'est plus besoin aujourd'hui de les définir par opposition au crédit agricole et au crédit mutuel agricole et rural.

Le 3° insère dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V, créé par l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, un article L. 512-60 manifestant l'existence du Crédit mutuel agricole et rural. Ces caisses, distinctes des caisses de Crédit agricole appliquent les mêmes règles que le Crédit agricole. Elles ont toutefois comme organe central la Confédération nationale du Crédit mutuel.

Le 4° modifie un renvoi devenu obsolète dans le troisième alinéa de l'article L. 512-75. En effet cet article faisait un renvoi au  deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976. Cet article prévoyait un décret en Conseil d'Etat pour déterminer le montant du capital minimum d'une caisse régionale de Crédit agricole. Mais cette disposition est devenue inutile et peut être abrogée Cet article 5 a été abrogé par l'article 14 du décret n°84-1114 du 14 décembre 1984 modifiant le décret précité, il convenait donc de remplacer cette référence par un renvoi à un texte en vigueur.

Le 5° codifie à l'article nouveau L. 518-15-1 le 3 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, tel que modifié par l'article 110 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 31 décembre 2004). Cet article crée une exception à la procédure de droit commun qui confie au ministre chargé des finances, en l'absence d'assemblée générale, la responsabilité de désigner les commissaires aux comptes des établissements publics. S'agissant de la Caisse des dépôts et consignations, le législateur a privilégié une solution consistant à confier cette responsabilité à la commission de surveillance sur proposition du directeur général de la caisse. A cette occasion, les mots : « comptes sociaux » sont remplacés par les mots : « comptes annuels » pour se conformer aux règles du code de commerce.

Le 6° modifie le plan du chapitre VIII du titre Ier pour permettre de créer un titre équivalent dans la partie réglementaire du même livre du même code.

L'article 7 modifie le livre VI du même code.

Le 1° codifie à l'article nouveau L. 611-7 une partie de l'article 47 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Au contraire des textes émanant de la Commission des opérations de bourse ou du Conseil des marchés financiers qui ont été abrogés avec la publication du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de nombreux règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, qui concernent les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, demeurent applicables aujourd'hui.

Le 2° crée un chapitre nouveau dans le titre Ier, chapitre relatif aux autres institutions en matière monétaire et financière.

Le 3° insère à l'article nouveau L. 615-1, dans ce livre VI du même code relatif aux institutions en matière bancaire et financière, une disposition relative aux commissaires du gouvernement qui était inscrite, de manière insatisfaisante, dans un article L. 511-32 du livre V relatif aux prestataires de services. Cette dernière disposition a vocation à continuer à s'appliquer à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L'article 8 modifie le livre VII du même code.

Le 1° supprime aux articles L. 741-4, L. 751-4, et L. 761-3, une mention qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles doivent être souscrites les déclarations relatives aux transferts financiers excédant un certain montant, effectués vers ou en provenance de l'étranger. Ce décret est en effet prévu à la fin du même article.

Le 2° insère une sous-section relative au comité consultatif du crédit en Polynésie française et codifie à l'article nouveau L. 756-4-1 en code suiveur l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui a créé ce comité consultatif.

Le 3° insère une sous-section relative à la constatation et aux poursuites des infractions à l'obligation de déclaration dans le cadre des relations financières avec l'étranger pour Wallis et Futuna, comme cela avait été fait dans les titres II, III, IV et V du livre VII.

L'article 9 contient les dispositions de coordination qui tirent les conséquences pour quelques articles du code des modifications apportées par le 3° de l'article 7.

L'article 10 rend applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article 2, le 4° de l'article 3 et du 3° de l'article 7.

L'article 11 prononce diverses abrogations :

1° Les articles L. 432-1 à L. 432-4, ainsi que par voie de conséquence les articles L. 463-1 et L. 463-2 du code monétaire et financier, dont les dispositions ne trouvent plus à s'appliquer.

2  Les articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d'obligations d'un même emprunt codifiés par le 1° de l'article 3 du présent projet de loi ;

3° L'article 1er du décret-loi du 8 août 1935 relatif aux droits d'obligataires d'un même emprunt  codifié par le 2° de l'article 3° du présent projet de loi ;

4° L'article 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif au cartes de paiement, dont les dispositions sont devenues sans objet ;

5° Le 3 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises codifié par le 5° de l'article 6 du présent projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) est ratifiée.

Article 2

L'article L. 131-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-1.- Dans le présent chapitre, le terme : « banquier » désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. »

Article 3

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Il est ajouté dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6-1.- Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toutes les collectivités privées ou publiques, sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étrangères, profite aux autres obligataires du même emprunt.

« Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés à l'alinéa qui précède. »

2° Il est ajouté dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier un article L. 213-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6-2.- La décision judiciaire définitive obtenue par l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance. »

3° Il est inséré avant la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier un article L. 213-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-21-1.- Tout propriétaire de titres émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. »

4° Il est rétabli à l'article L. 214-1 un II ainsi rédigé :

« II.- Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. »

5° Il est ajouté dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du même code un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-26-1.- Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle. »

Article 4

Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 312-10 :

a) Au troisième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Les 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2. Six représentants des autres établissements de crédit » ;

2° A l'article L. 312-12 :

a) Les mots : « de trois membres » sont remplacés par les mots : « de deux membres au moins » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 5

Au troisième alinéa de l'article L. 452-1 du même code, il est inséré une virgule après les mots : « dans des conditions fixées par décret ».

Article 6

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 512-5, les mots : « en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929 » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l'article L. 512-55, les mots : « qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'État » sont supprimés.

3° Il est rétabli dans la section 5 du chapitre II du titre Ier un article L. 512-60 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-60.- Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel. »

4° Au troisième alinéa de l'article L. 512-75, les mots : « ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84 » sont remplacés par les mots : « est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73 ».

5° Il est ajouté dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Présentation et certification des comptes

« Art. L. 518-15-1.- Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions des finances des deux assemblées ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général. »

6° Il est ajouté dans le chapitre VIII du titre Ier une section 5 ainsi intitulée : « Section 5 - Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts ».

Article 7

I.- Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Il est rétabli dans le chapitre Ier du titre Ier un article L. 611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7.- Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et qui n'ont pas été modifiés ou abrogés demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1. »

2° Il est ajouté dans le titre Ier un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Autres institutions

« Section unique

« Commissaires du gouvernement et mission

de contrôle des activités financières »

3° Le II de l'article L. 511-32 devient l'article L. 615-1.

II.- A l'article 47 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les mots : « du Comité de la réglementation bancaire et financière, » et : « , selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ou » sont supprimés.

Article 8

Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 741-4, L. 751-4, et L. 761-3, après les mots : « doivent déclarer, » les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

2° Il est ajouté dans la section 1 du chapitre VI du titre V une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Comité consultatif du crédit auprès

du conseil des ministres de la Polynésie-française

« Art. L. 756-4-1.- La composition du comité consultatif auprès du conseil des ministres de la Polynésie française est fixée par l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après reproduit :

« Art. 101.- Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.

« Ce comité est composé à parts égales de :

« 1° Représentants de l'Etat ;

« 2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

« 3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;

« 4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

« Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. »

3° Il est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre VI, entre les articles L. 761-3 et L. 761-4, une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3 - Constatation et poursuites des infractions. »

Article 9

1° La référence : « I » figurant en tête de l'article L. 511-32 du même code et la référence : « II » figurant en tête de l'article L. 615-1 sont supprimées.

2° Il est ajouté dans la section 1 du chapitre VI des titres III, IV, V et VI du livre VII du même code des sous-section 5 intitulées : « Sous-section 5 - Autres institutions. »

Article 10

I.- L'article 2, le 4° de l'article 3 et le 3° de l'article 7 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II.- Il est ajouté dans la sous-section 5 de la section 1 du chapitre VI des titres III, IV, V et VI du livre VII du même code des articles L. 736-4-1, L. 746-4-1, L. 756-4-1 et L. 766-4-1 ainsi rédigés :

- «   Article L. 736-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable à Mayotte. »

- «   Article L. 746-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. »

- «   Article L. 756-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. »

- «   Article L. 766-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 11

Sont abrogés :

1° Les articles L. 432-1 à L. 432-4 et les articles L. 463-1 et L. 463-2 du même code ;

2° Les articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d'obligations d'un même emprunt ;

3° L'article 1er du décret-loi du 8 août 1935 relatif aux droits d'obligataires d'un même emprunt ;

4° L'article 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif au cartes de paiement ;

5° Le 3 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Signé : THIERRY BRETON

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N° 2509 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)


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