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Amendements  sur le projet ou la proposition

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006

I. Crédits des missions

Article 52 :
Crédits du budget général

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 343.260.307.557 € et de 334.462.593.608 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2005 et de ceux prévus pour 2006 figurent dans la partie «Tableaux annexes» du présent projet de loi.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.

Article 53 :
Crédits des budgets annexes

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 2.046.342.643 € et de 2.004.737.643 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Article 54 :
Crédits des comptes spéciaux

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 147.981.974.208 € et de 147.436.014.208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d'affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans l'annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

II. Autorisations d'emplois

Article 55 :
Plafonds des autorisations d'emplois

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, exprimées en nombre d'équivalents temps plein travaillé, est fixé par ministère et budget annexe conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les plafonds des autorisations d'emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.

III. Autorisations de découvert

Article 56 :
Autorisations de découvert

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme totale de 17.391.609.800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme totale de 400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d'opérations monétaires sont établies dans l'annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

IV. Dispositions diverses

Article 57 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi de finances pour 2005 :

Ministère

N° du chapitre

Intitulé du chapitre

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

Idem

51-71

Forces nucléaires

Idem

52-81

Études

Idem

53-71

Équipements communs interarmées, et de la gendarmerie

Idem

53-81

Équipements des armées

Idem

54-41

Infrastructure

Idem

55-11

Soutien des forces

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

Intérieur

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

Exposé des motifs :

L'article 15 de la loi organique prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme. Pour les reports sur 2006, cette limite doit s'apprécier par rapport au montant des crédits de loi de finances pour 2005 inscrits sur les chapitres de l'ancienne nomenclature budgétaire prévue par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

La loi organique prévoit que le plafond de 3 % peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des chapitres bénéficiant d'une telle exception : le montant des reports autorisé se limite au montant de la dotation ouverte sur ces chapitres en loi de finances pour 2005.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 58 :
Instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu

I. - L'article 1 du code général des impôts devient l'article 1 A du même code.

II. - Au livre premier du code général des impôts, il est inséré, avant la première partie, un article 1 ainsi rédigé :

« Art. 1. - Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.

Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »

III. - Dans la troisième partie du code général des impôts, au titre premier, il est créé un chapitre 01 intitulé « Plafonnement des impôts » qui comprend un article 1649-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 A. - 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

a. l'impôt sur le revenu ;

b. l'impôt de solidarité sur la fortune ;

c. la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

d. la taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.

3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions. Il est constitué :

a. des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels ;

b. des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

c. des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2° et 2° bis de l'article 81.

5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

a. des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

b. du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

c. des cotisations déduites en application de l'article 163 quatervicies.

6. Les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

IV. - 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité est répartie entre les différentes collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et autres établissements ou organismes bénéficiaires au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux. Toutefois, il n'est pas mis à la charge de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale, établissement ou organisme bénéficiaire les restitutions d'un montant inférieur ou égal par contribuable à 25 €.

2. Pour les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et autres établissements ou organismes bénéficiaires des impositions prévues aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, le montant total des restitutions mentionnées au 1 est mis à leur charge au cours de la troisième année suivant celle du paiement des impositions concernées.

Le montant mis à la charge des communes, des départements et des régions vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé d'instaurer, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 60 % des revenus perçus l'année précédant celle du paiement de ces impositions.

Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit seraient l'impôt sur le revenu, les impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation) supportés à raison de l'habitation principale et l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ce droit pourrait être exercé à partir du 1er janvier 2007 au titre des impôts payés en 2006.

Article 59 :
Barème de l'impôt sur le revenu 2006

I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :

5,5 % pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 10.846 € ;

14 % pour la fraction supérieure à 10.846 € et inférieure ou égale à 24.432 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 24.432 € et inférieure ou égale à 65.559 € ;

40 % pour la fraction supérieure à 65.559 €. »

II. - Au a de l'article 197 A du code général des impôts, les taux : « 25 % » et « 18 % » sont remplacés par les taux : « 20 % » et « 14,4  % ».

III. - Le III de l'article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le millésime « 2002 » est remplacé par le millésime « 2006 » ;

B. - Le tableau annexé au deuxième alinéa est modifié de la manière suivante :

 

En pourcentage

Inférieure à 13.170 €

0

De 13.170 € à 38.214 €

12

Supérieure à 38.214 €

20

C. - Au quatrième alinéa, les taux : « 15 % » et « 25 % » sont remplacés par les taux : « 12 % » et « 20 % » et les taux : « 10 % » et « 18 % » par les taux : « 8 % » et « 14,4 % ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Exposé des motifs :

Afin de simplifier le barème de l'impôt sur le revenu et d'alléger son montant, notamment pour les classes moyennes, il est proposé à compter des revenus de 2006 de diminuer le nombre de tranches d'imposition et d'abaisser les taux qui leur sont associés.

L'intégration de l'abattement de 20 % dans les taux du barème nécessiterait d'adapter corrélativement le taux minimum d'imposition auquel sont soumis les revenus de source française des non-résidents et les taux et limites de la retenue à la source sur les salaires perçus par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Tous les taux seraient diminués de 20 % et les limites de tranche du barème de la retenue à la source seraient majorées de 25 % afin d'éviter que les personnes qui y sont soumises ne supportent une augmentation de la retenue pratiquée.

Article 60 :
Intégration dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 %

I. - L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

B. - Au 5° du 3, les montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et « 3.050 € » ;

C. - Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;

D. - Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ;

2° aux revenus distribués mentionnés au c de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

3° aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006. »

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».

III. - Au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

IV. - Au premier alinéa du 1 de l'article 32 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

V. - Aux articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, 1768 bis et 1768 bis A du code général des impôts, les mots : « réfaction de 50 % » sont remplacés par les mots : « réfaction de 40 % ».

VI. - Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du code général des impôts sont abrogées.

VII. - Au quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

VIII. - La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D est supprimée.

IX. - Au second alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».

X. - L'article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;

B. - Au troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».

XI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;

2° Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis. les primes d'assurance ; »

3° Au a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

4° Au c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et modifiées comme suit :

a) au deuxième alinéa :

- à la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus » sont remplacés par les mots : « une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26 % » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

b) au cinquième alinéa :

- à la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;

- à la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;

c) au sixième alinéa :

- à la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;

d) au septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

e) au huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;

f) au neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

g) le premier, le quatrième et le dernier alinéas sont supprimés.

6° Le e est ainsi rédigé :

« e. les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »

7° Aux quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;

8° Au troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;

9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :

« k. une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.

Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.

En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail ; ».

B. - Au a du 2° du I de l'article 31, les mots : « a à d » sont remplacés par les mots : « a à e ».

C. - Au deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j ».

D. - Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;

2° Au c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k ».

E. - Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés aux I des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies ».

F. - Au I et au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 29 ».

G. - Au premier alinéa de l'article 234 terdecies, après les mots : « 239 septies » sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ».

H. - A l'article 234 quindecies, les mots : « aux I et II de l'article 234 undecies » sont remplacés par les mots : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies ».

I. - Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156 et l'article 234 undecies sont abrogés.

J. - L'article 1417 est ainsi modifié :

1° Au I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

 

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

6 928

1 851

9 271

2 476

Martinique, Guadeloupe et Réunion

8 198

1 958

1 851

10 970

2 620

2 476

Guyane

8 570

2 359

1 851

11 470

3 158

2 476

2° Au II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

 

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

16 290

3 806

2 994

21 801

5 095

4 008

Martinique, Guadeloupe et Réunion

19 688

4 177

3 981

2 994

26 348

5 590

5 329

4 008

Guyane

21 576

4 177

3 558

2 994

28 874

5 590

4 760

4 008

3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :

a) les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002 » sont supprimés ;

b) les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;

c) les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;

4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

5° Au b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés.

K. - Au I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :

 

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

3 533

1 021

1 806

4 729

1 366

2 418

Martinique, Guadeloupe et Réunion

4 241

1 021

1 806

5 675

1 366

2 418

Guyane

4 712

785

1 883

6 305

1 051

2 520

XII. - Après l'article 1762 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 decies ainsi rédigé :

« Art. 1762 decies. - I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

II. Cette majoration n'est pas applicable :

a. en cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

b. ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par le 3 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par l'article 1730. »

XIII. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

XIV. - Au 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et au 4° de l'article L. 835-2 du même code, les mots : « sixième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du j ».

XV. - A. - Les dispositions des I à X, des A à I du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

B. - Les dispositions du J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs :

Afin que le barème de l'impôt traduise la réalité des taux auxquels les revenus sont imposés, il est proposé d'intégrer dans les taux actuels les effets de l'abattement d'assiette de 20 % dont bénéficient les salariés, les non salariés adhérents d'un centre ou d'une association de gestion agréés et les retraités.

Corrélativement, des mécanismes de correction seraient introduits pour les titulaires de revenus du patrimoine (dividendes et revenus fonciers) et les titulaires de revenus d'activité professionnelle non salariée non adhérents d'un centre ou une association de gestion agréés.

Des corrections seraient également apportées pour éviter que les contribuables qui bénéficient d'abattements sur le revenu imposable ou astreints au versement de pensions alimentaires en vertu d'une décision de justice intervenue avant le 1er janvier 2006 ne supportent un alourdissement de leur cotisation d'impôt sur le revenu.

Article 61 :
Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

I. - Après le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est créé un II bis intitulé : « II bis Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », qui comprend les articles 200-00 A et 200-0 A ainsi rédigés :

A. - « Art. 200-00 A. - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8 000 € ou 13 000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Ces plafonds sont majorés de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :

a. l'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

b. l'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

c. l'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier, défini à l'article 28 et diminué de 10 700 €, des logements pour lesquels les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 sont applicables ;

d. les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, au 2 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales et des avantages pour lesquels les dispositions prévues à l'article 200-0 A s'appliquent.

3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.

4. Le taux moyen mentionné à l'alinéa précédent est égal au rapport existant entre :

a. au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;

b. au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :

- diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2°ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;

- majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.

Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.

5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant maximum d'avantage défini au 1 et celui obtenu en application des 2 et 3 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt. ».

En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.

B. - « Art. 200-0 A. - 1. Le montant des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A à 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure au montant prévu au 1 de l'article 200-00 A ou à 15 % du revenu servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu du contribuable conformément aux dispositions du I de l'article 197 si ce montant est supérieur.

2. La part de la réduction d'impôt mentionnée au g du 2 de l'article 199 undecies A et au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B rétrocédée à l'entreprise n'est pas retenue pour l'application du 1. Pour l'application des dispositions prévues au 1 :

a. la part de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B et qui ne fait pas l'objet d'une rétrocession à l'entreprise est réputée s'imputer en priorité sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ;

b. si cette part excède l'impôt dû, l'excédent, qui constitue une créance sur l'État en application du vingt-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, est utilisé en priorité pour le paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

c. la fraction de cette part non utilisée est prise en compte au titre de l'année du remboursement.

3. La fraction des réductions d'impôt sur le revenu qui excède le montant fixé au 1 est ajoutée au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt. »

II. - Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts sont transférés respectivement sous les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et modifiés comme suit :

A. - A l'article 199 unvicies :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global sans que ce plafond ne puisse excéder annuellement 18 000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre ».

B. - A l'article 199 duovicies :

1° Au I :

a) au premier alinéa :

- après les mots : « personnes physiques », sont ajoutés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;

- les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription » ; après les mots : « des sommes récupérées » sont ajoutés les mots : « , retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30 000 €. » ;

b) au deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt » ; après les mots : « clôture de la liquidation judiciaire » sont ajoutés les mots : «, et dans la limite du plafond annuel prévu au premier alinéa, sur l'impôt de l'année précitée et ceux de l'année ou des deux années suivantes. » ;

c) au troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; après les mots : « clôture de la liquidation judiciaire » sont ajoutés les mots : «, et dans la limite du plafond annuel prévu au premier alinéa, sur l'impôt de l'année précitée et ceux de l'année ou des trois années suivantes. » ;

d) au quatrième alinéa :

- dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue » et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;

- dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;

e) au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

f) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

2° Au II :

a) au quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

b) au cinquième alinéa, les mots : « 163 septdecies, » sont supprimés ; les mots : « et 199 terdecies A » sont remplacés par les mots : « , 199 terdecies A et 199 unvicies » ;

c) au dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue » et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt est ajoutée à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;

3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A l'article 163 quinquies D, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

B. - Au 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième aliéna du I de l'article 199 duovicies ».

C. - A l'article 150-0 D :

1° Au deuxième alinéa du 12, les mots : « 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « 199 duovicies » ;

2° Le b du 13 est remplacé par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies » ;

3° Le c du 13 est remplacé par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ».

D. - Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

E. - A l'article 199 terdecies-0 A :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués, et dans les limites annuelles précitées, au titre de ladite année et de l'année suivante. » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles » ; après les mots : « 199 undecies A » sont ajoutés les mots : « et 199 duovicies » ;

3° Au quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies » ; le mot : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée ».

F. - A l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés ; les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

G. - A l'article 238 bis HH, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

H. - A l'article 238 bis HK, les mots : « 163 septdecies » sont remplacés par les mots : « 199 unvicies ».

I. - A l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés ; après les mots : « elles ont été déduites » sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

J. - Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Au c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B » ;

3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e. du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »

IV. - A. - Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :

1° par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;

2° par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du code général des impôts, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;

4° par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 2006.

B. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.

Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.

C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.

Exposé des motifs :

L'impôt sur le revenu se caractérise par une assiette étroite en raison de l'existence de multiples exonérations, abattements, déductions, réductions et crédits d'impôt. Cette situation a été critiquée par le Conseil des impôts dans son XXIème rapport au Président de la République sur la fiscalité dérogatoire.

C'est pourquoi il est proposé, parallèlement au dispositif prévoyant la limitation du montant des impôts directs en fonction du revenu, de plafonner globalement certains des avantages fiscaux dont les contribuables sont susceptibles de cumuler le bénéfice.

Ainsi, les dispositifs entrant dans le champ de ce plafond ne pourraient pas excéder pour un même foyer fiscal, 8.000 euros, majorés de 750 euros par enfant à charge et de 5.000 euros lorsque le foyer comprend au moins une personne handicapée. L'excédent éventuel serait ajouté au montant de l'impôt dû ou viendrait en diminution de la restitution d'impôt.

Les réductions d'impôt sur le revenu relatives aux investissements dans les départements d'outre-mer feraient l'objet d'un encadrement spécifique.

L'avantage en impôt résultant des dispositifs particuliers aux investissements immobiliers serait calculé en fonction du taux moyen d'imposition des contribuables et les investissements au capital des SOFICA ainsi que les pertes en capital subies à la suite de souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés qui bénéficient actuellement d'une déduction du revenu global donneraient désormais droit à une réduction d'impôt au taux de 40 %.

Ces mécanismes de plafonnement s'appliqueraient à compter des revenus 2006.

Article 62 :
Relèvement du taux du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

I. - L'article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % », et la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis » ;

2° Au second alinéa, les mots : « une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs :

Afin d'alléger la charge des familles et leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, il est proposé de porter de 25 % à 50 % le taux du crédit d'impôt afférent aux frais de garde des enfants âgés de moins de six ans hors du domicile familial.

Article 63 :
Instauration d'un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt de prêts contractés par des étudiants en vue de financer leurs études supérieures

Il est inséré au code général des impôts un article 200 undecies ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies. - I. Les prêts souscrits entre le 28 septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de 25 ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

a. des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

b. des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation ;

c. des découverts en compte ;

d. des locations vente et locations avec option d'achat.

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1.000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application du 2° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts annuels effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1.000 € par année civile de remboursement.

III. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

V. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret. »

Exposé des motifs :

Il est proposé d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts afférents aux cinq premières annuités de remboursement des prêts souscrits entre le 28 septembre 2005 et le 31 décembre 2008, en vue du financement de leurs études par les contribuables âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition et inscrits dans un cycle de l'enseignement supérieur.

L'avantage fiscal serait égal à 25 % du montant des intérêts d'emprunt effectivement payés, retenus dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 €. Le crédit d'impôt serait attribué à compter de l'année au cours de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct. Les intérêts éventuellement payés au cours d'années durant lesquelles il était rattaché au foyer fiscal de ses parents ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle il constitue un foyer fiscal distinct.

Article 64 :
Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et aménagement du dispositif des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR)

I. - Au 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - Le I de l'article 208 D du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « au moins 5 % des droits financiers et » sont supprimés, et le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

2° Au 3, les mots : « moins de 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus 30 % ».

III. - Le 1° de l'article 163 quinquies C bis du même code est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 208 D ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé :

- d'une part de proroger de quatre ans la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI),

- d'autre part de favoriser le développement des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), en supprimant le seuil minimum de détention, par la SUIR, des sociétés cibles et en augmentant à 30 % le seuil maximal de détention de la SUIR et de son actionnaire unique dans des sociétés cibles.

En outre, il est proposé de conditionner expressément l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficie l'associé unique des SUIR aux seules distributions prélevées sur des résultats exonérés en application des dispositions de l'article 208 D du code général des impôts.

Article 65 :
Incitation à l'acquisition ou à la location de véhicules automobiles propres

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Dans la première phrase, le montant : « 1.525 € » est remplacé par le montant : « 2.000 € », les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 » sont supprimés et, après les mots : « une motorisation à essence ou à gazole », sont insérés les mots : « et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 2.300 € » est remplacé par le montant : « 3.000 € », et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 ».

B. - Au III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au  31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.

Exposé des motifs :

La diversification énergétique dans les transports et l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain par la réduction de la pollution constituent des priorités gouvernementales. Les véhicules automobiles fonctionnant exclusivement ou non à l'aide de gaz naturel véhicules (GNV), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou combinant l'énergie électrique et une motorisation thermique contribuent à atteindre cet objectif. Le développement de ces filières constitue l'un des axes de la politique de promotion des « transports propres et économes ».

Les mesures mises en place en 2000 en faveur de ces véhicules automobiles, notamment pour compenser leur surcoût à l'acquisition, ont permis l'amorce du développement des filières.

C'est pourquoi il est proposé, d'une part, de proroger jusqu'au 31 décembre 2009 les dispositions relatives au crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts et, d'autre part, d'en renforcer la portée.

Ainsi, le crédit d'impôt sur le revenu pour l'acquisition ou la prise en location ou en crédit-bail pour au moins deux ans d'un véhicule propre serait porté de 1 525 à 2 000 € dans la généralité des cas et à 3 000 € au lieu de 2 300 € lorsque l'acquisition d'un véhicule propre s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule ancien dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1997, au lieu du 1er janvier 1992 actuellement.

Article 66 :
Aménagement du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en vue de l'amélioration de la performance énergétique des logements

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :

« d. au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

1° payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. »

B. - Au 3 et au premier alinéa du 6, les mots : « du c » sont remplacés par les mots : « des c et d ».

C. - Le 5 est ainsi modifié :

1° Le b est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »

2° Au c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. »

D. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;

2° A la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, », et les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».

E. - Au second alinéa du 7, les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs :

Afin d'améliorer la performance énergétique des logements, le taux du crédit d'impôt, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, est porté de 40 % à 50 %.

Le taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières à condensation et aux matériaux d'isolation thermique est porté de 25 % à 40 % à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que cette installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition.

Afin d'encourager le développement des énergies renouvelables, il est proposé d'intégrer parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt le coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur lorsque ce réseau est alimenté, soit majoritairement par des énergies renouvelables, soit par une installation de chauffage performante utilisant la technique de la cogénération. Ces dépenses bénéficieraient du crédit d'impôt au taux de 25 %.

Article 67 :
Réforme de la taxe professionnelle

I. - A. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. Par exception aux dispositions du I et du I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'État ne prend pas en charge en application du V. » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'État selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article xx de la loi n° 2005-xxx de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 €. »

B. - L'article 1647 B octies du même code est abrogé.

C. - L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;

2° Au II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».

D. - Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsqu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »

E. - Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

II. - A. - A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État à concurrence de la différence entre :

1° d'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'État et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis du même article et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis du même article.

2° et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

B. - 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de l'année 2004 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.

2° Pour les communes qui, en 2004, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par elles au titre de ladite année est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année. Ce taux constitue le taux de référence, sauf si le taux de l'année d'imposition est inférieur.

3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2004, le taux de référence de la commune s'entend du taux qu'elle a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2005, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du taux qu'elle a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2004 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux effectivement appliqué en 2004 augmenté de la correction positive des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le taux effectivement appliqué en 2004 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2005 et la dernière année de ce processus de réduction, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2004 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2005 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :

a) le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2005, 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

b) le taux effectivement appliqué dans la commune.

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application pour la première fois à compter de 2005 ou des années suivantes des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.

C. - 1° La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'État conformément au A et au B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'État est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

2° Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal au produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B.

Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition.

Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

Exposé des motifs :

La taxe professionnelle est un impôt sur les facteurs de production dont le poids a crû ces dernières années et qui handicape le potentiel de croissance de nos entreprises et l'attractivité de la France.

C'est pourquoi le présent texte prévoit de limiter fortement le poids de l'impôt en privilégiant l'allègement des entreprises les plus taxées et de celles qui investissent.

Il permet aussi de restituer à cet impôt son véritable caractère d'impôt local en évitant la prise en charge par l'Etat des hausses de taux lorsqu'elles s'appliquent à des entreprises plafonnées.

Le mécanisme instauré serait le suivant : aujourd'hui, le plafonnement ne s'applique pas à la cotisation réellement supportée par l'entreprise mais à une cotisation de référence, déterminée à partir du taux de l'année 1995. Désormais, la généralité des entreprises bénéficiera d'un plafonnement réel, le surplus de leurs cotisations excédant 3,5 % de la valeur ajoutée étant dégrevé.

Les collectivités qui auraient augmenté leur taux depuis l'année 2004 prendraient en charge une partie des dégrèvements au titre du plafonnement accordés aux entreprises, à hauteur des bases de l'année d'imposition multipliées par la différence de taux entre l'année d'imposition et l'année 2004. Cette participation serait garantie par l'Etat à hauteur des dégrèvements déjà constatés se rapportant aux établissements situés dans chaque collectivité.

Par ailleurs, afin de continuer à soutenir l'investissement, il est proposé de pérenniser le dégrèvement au titre des investissements nouveaux institué par la loi du 9 août 2004 en en modifiant les caractéristiques : les biens ouvrant droit à l'amortissement dégressif ouvriraient droit à un dégrèvement total de taxe professionnelle la première année, à un dégrèvement des deux tiers l'année suivante et d'un tiers la troisième année.

Article 68 :
Prorogation des régimes d'amortissement exceptionnel des investissements en faveur de la protection de l'environnement

Aux articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 ».

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la politique menée en faveur de la protection de l'environnement, il est proposé de reconduire pour trois ans les régimes qui permettent aux entreprises d'amortir rapidement les biens suivants :

- véhicules et cyclomoteurs non polluants et leurs équipements ;

- matériels destinés à lutter contre le bruit ;

- immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles ;

- immeubles destinés à lutter contre les pollutions atmosphériques ;

- constructions, s'incorporant à des installations de production agricole classées, destinées à satisfaire à des obligations environnementales.

Article 69 :
Aménagement du régime de groupe : limitation du montant neutralisé des abandons de créance intra-groupe et neutralisation de certains effets de la fusion intra-groupe d'une société filiale

I. - A. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice. » ;

2° Au sixième alinéa, à la suite de la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. » ;

3° Le b est complété par les mots : « , sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe ».

B. - Le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière, ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé :

- d'assurer une meilleure neutralité des opérations de restructuration au regard du régime de groupe en neutralisant certaines conséquences fiscales de la fusion intra-groupe d'une société filiale ;

- de supprimer le retraitement concernant la quote-part des frais et charges prévu en cas de sortie du groupe. En contrepartie, la quote-part de frais et charges réintégrée par la société bénéficiaire des distributions au cours de la première année d'intégration de la société distributrice ne serait pas neutralisée ;

- de limiter le montant neutralisé pour la détermination du résultat d'ensemble des abandons de créance consentis entre sociétés du groupe, afin d'éviter que le dispositif de neutralisation des abandons de créance consentis entre sociétés du même groupe ne soit détourné de son objet.

Article 70 :
Modernisation du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts

I. - L'article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212.- I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

II. 1. Lorsque le montant des intérêts servis à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

a. le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

b. 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

c. le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €.

Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

1° des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

2° l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa du 2, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

III. Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou personne morale les entreprises dans lesquelles la société ou personne morale détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote ou y exerce directement ou par personnes interposées le pouvoir de décision. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total des dettes et le montant des capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

IV. Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. »

II. - L'article 112 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« 8° la fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ».

III. - Le II de l'article 209 du même code est modifié comme suit :

A. - Au premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au 1 du II de l'article 212 » et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ».

B. - Au b après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».

IV. - L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :

1° la somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

2° et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôt de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,

l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa. 

V. - Le 6 de l'article 223 I du même code est modifié comme suit :

A. - Au premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B ».

B. - Au c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa ».

C. - Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VI. - L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs :

La mesure proposée a pour objet de moderniser le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts et de le rendre conforme au regard des dispositions communautaires et conventionnelles.

Article 71 :
Abaissement du seuil de l'obligation de télédéclarer et télérégler la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées

I. - A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15.000.000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1.500.000 €.

II. - Pour l'application des articles 1740 undecies et 1788 quinquies du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues aux articles 1649 quater B quater et 1695 quater s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.

III. - Au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».

IV. - Le 1 et le 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.

V. - Au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés, et le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».

VI. - A l'article 1788 quinquies du même code, les mots : « aux articles 1695 ter et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

VII. - Les dispositions du III, IV, V et VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs :

Il est proposé de remplacer, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 760.000 euros, l'obligation d'acquitter par virement la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées par une obligation de télédéclaration et de téléréglement à compter du 1er janvier 2007. Le seuil de ces obligations serait abaissé à titre transitoire à 1.500.000 euros pour les déclarations et paiements effectués en 2006.

Article 72 :
Harmonisation des règles applicables en cas de contentieux fiscal fondé sur la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure

I. - L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « décision juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou un avis rendu au contentieux », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil d'État ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé d'aménager les règles applicables en cas de contentieux fiscal fondé sur la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure sur deux points.

D'une part, le point de départ de la période sur laquelle est susceptible de porter l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi serait fixé non plus au 1er janvier de la quatrième année précédant celle de la décision mais au 1er janvier de la deuxième année.

D'autre part, les décisions juridictionnelles et les avis qui sont susceptibles de révéler la non-conformité d'une règle de droit interne à une règle de droit supérieure seraient définis.

Article 73 :
Réforme des exonérations spécifiques de cotisations employeur applicables dans les départements d'outre-mer

Les dix premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction, dans les conditions suivantes :

« Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret, dans les limites prévues aux I, II et III. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction, dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

« I. - Le montant maximal de la réduction est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 120 %. Cette réduction est applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs suivants :

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de la réduction est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de la réduction est acquis, dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus, à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Le montant de la réduction est réduit de moitié au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant maximal de la réduction applicable aux gains et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions, est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 130 %.

« III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant maximal de la réduction applicable aux gains et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie, est égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Il est atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Le montant de la réduction devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum majoré de 140 %. »

Exposé des motifs :

A la suite du recentrage des allégements généraux de charges sociales sur les bas salaires, là où ils sont les plus créateurs d'emploi, le Gouvernement entend « recibler » les allégements spécifiques, dans les départements d'outre-mer (DOM) et les zones franches urbaines (ZFU).

C'est dans ce contexte qu'il est proposé d'introduire un plafonnement des allégements relatifs aux DOM, qui fonctionnent aujourd'hui comme une franchise, quel que soit le niveau de salaire. Cette réforme concerne tous les secteurs économiques, mais confirme l'existence de majorations qui sont fonction du degré de fragilité des différents secteurs économiques présents dans les DOM. Selon les secteurs, en effet, l'allégement devient nul pour des rémunérations horaires supérieures à 2,2 SMIC, 2,3 SMIC ou 2,4 SMIC.

Le gain net attendu de cette mesure est de 195 millions €, pour 2006.

II. Autres mesures

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 74 :
Détermination du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de fixer le plafond annuel d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture pour 2006, conformément au dispositif prévu à l'article L. 514-1 du code rural (article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000), applicable à l'ensemble des chambres départementales d'agriculture.

Le taux d'augmentation proposé est de 2 %, afin de prendre en compte l'augmentation prévisionnelle des dépenses de personnel des chambres d'agriculture.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 75 :
Reconnaissance d'un droit à pension de conjoint survivant, dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après l'article L. 1 bis, il est inséré un article L. 1 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 1 ter. -  I. - Sont désignés, au sens du présent code, comme des conjoints ou partenaires survivants :

a) les époux ou épouses unis par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

b) les partenaires liés à un ayant droit, au moment de son décès, par un pacte civil de solidarité.

II. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficient des mêmes droits aux pensions d'invalidité que les conjoints cités dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

II. - Au 2° de l'article L. 1, aux 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, aux articles L. 45 et L. 47, au premier aliéna de l'article L. 48, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, au dernier alinéa de l'article L. 50, aux premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, aux articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, aux articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, au 2° de l'article L. 167, au b de l'article L. 169, aux articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis, L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre Ier et de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et : « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 55 et aux articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Au sixième alinéa de l'article L. 43, à l'article L. 50, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et au dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : du conjoint survivant ». Au cinquième alinéa de l'article L. 43 et au premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Au premier alinéa de l'article L. 50, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et à l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».

IV. - Le mot : « père » est remplacé, à l'article L. 224, par : « l'un de leurs parents » et, à l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, aux articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, à l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, à l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, aux articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère ».

V. - Au cinquième alinéa de l'article L. 43 et à l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Au neuvième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52, au 1° de l'article L. 59 et aux articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». A l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent ».

VI. - Les mots : « la mère » sont remplacés, au sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et à l'article L. 66 bis, par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, au cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et ,aux articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Au sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Au dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, aux articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». A l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents ».

VII - Aux articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint ».

VIII. - Aux articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Aux articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125 et L. 127, L. 124 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». A l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent ».

IX. - Au huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Au titre de la section X du chapitre III du titre III du livre III et aux articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants ».

X. - A l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre » et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé ».

XI. - Au quatrième alinéa de l'article L. 48, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves » sont remplacés par les mots : « Les conjoints survivants remariés redevenus veufs, divorcés, ou séparés de corps, ainsi que ceux », et les mots : « si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « s'ils le désirent ».

XII. - Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale ».

XIII. - A l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille ».

XIV. - Au deuxième alinéa l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel ».

Exposé des motifs :

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ouvre actuellement un droit à pension aux seules veuves des ayants droits de ces pensions, militaires et victimes de guerre ou du terrorisme, afin de compenser financièrement et socialement la disparition de leur époux.

Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et la création du pacte civil de solidarité imposent que le droit à pension soit étendu au conjoint masculin et au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les mêmes conditions que celles prévues par le CPMIVG pour les veuves.

Le présent article procède aux modifications nécessaires :

- en remplaçant le mot de « veuve » par les mots « conjoint survivant » ;

- en prévoyant l'extension aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des droits à pension ouverts par le CPMIVG.

Le coût de la mise en œuvre de ces dispositions est évalué à 500.000 €.

Développement et régulation économiques

Article 76 :
Revalorisation du droit fixe de la taxe additionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat

I. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 € », « 7 € », « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 97,07 € », « 7 € », « 13 € » et « 104,35 € ».

II. - 1° Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimé.

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au premier alinéa du a » sont remplacés par les mots : « au a ».

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de majorer les plafonds du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat.

Il est proposé, pour 2006, de porter le montant du plafond du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat de métropole de 95,50 € (hors 1 € dédié au financement des élections) à 97,07 €. Cette revalorisation (+ 1,64 % par rapport à 2005) permettra aux chambres de métiers et de l'artisanat d'assurer dans la continuité leurs missions de service public auprès des artisans.

Le droit fixe maximum est, par cohérence, porté de 102,50 € à 104,35 € (97,35 €  +  7 €) pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, en raison notamment de leur spécificité d'exercice de certaines missions dévolues en métropole aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

Enfin, il est proposé de porter le plafond de droit fixe de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de 12,50 € à 13 €, soit une progression de + 4 % par rapport à 2005, afin de financer un important projet immobilier.

Article 77 :
Modification du taux de la taxe pour le développement des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction métallique, et des matériels aérauliques et thermiques

Les 1° et 2° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,091 % ;

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,25 % ; ».

Exposé des motifs :

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a institué des taxes pour le développement de certains secteurs industriels dont le produit a été affecté aux centres techniques industriels (CTI) couvrant ces secteurs pour permettre de financer leurs missions de service public.

Il est proposé d'ajuster les taux concernant les CTI des secteurs de la mécanique (CETIM, IS, CTDEC, CTICM, CETIAT), afin qu'ils puissent disposer des ressources nécessaires à la prise en compte des besoins des secteurs concernés.

Pour le CETIM, le CTDEC et l'IS, il est proposé que le taux passe de 0,082 % à 0,091 %. Le taux relatif au CTICM passe de 0,225 % à 0,25 %. Enfin, pour le CETIAT, l'évolution des besoins des entreprises et d'importants efforts de productivité conduisent à la stabilité du taux à son niveau actuel (0,14 %).

Article 78 :
Reprise de la dette financière de l'Entreprise minière et chimique (EMC)

Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Entreprise minière et chimique » ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'État à compter de la date de dissolution de cet établissement. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé, ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'État des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation

Exposé des motifs :

Cet article met en œuvre la reprise par l'État de la dette financière de l'Entreprise minière et chimique (EMC), établissement public à caractère industriel et commercial. Les intérêts liés à reprise de cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Cette reprise de dette prépare la liquidation d'EMC, qui devra faire l'objet d'un décret en Conseil d'État. La dette d'EMC s'établira, au 31 décembre 2005, à environ 700 millions €.

Direction de l'action du Gouvernement

Article 79 :
Aménagement de nomenclature relatif aux fonds spéciaux

Au I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental » ».

Exposé des motifs :

A compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), les fonds spéciaux, jusqu'alors inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre, constitueront une sous-action de l'action « Coordination de la sécurité et de la défense » au sein du programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

Afin de tenir compte des novations introduites par la LOLF, il convient de modifier la rédaction du I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002, en remplaçant l'expression  « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » par l'expression «  fonds spéciaux inscrits au programme « Coordination du travail gouvernemental » ».

Cette modification n'emporte aucune conséquence financière et ne modifie pas les missions et les activités de la commission de vérification chargée de s'assurer que les fonds spéciaux sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par l'article 154 de la loi de finances pour 2002.

Enseignement scolaire

Article 80 :
Contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique

Après le sixième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des assistants d'éducation affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant de la contribution exigible. »

Exposé des motifs :

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a institué un fonds pour l'insertion des personnes handicapées alimenté par les contributions des employeurs publics. Un dispositif comparable existe dans le secteur privé ; il permet de déduire des contributions des employeurs certaines dépenses destinées à favoriser l'insertion des personnes handicapées.

L'insertion des personnes handicapées passe notamment par la scolarisation et la qualification professionnelle des enfants et étudiants handicapés. C'est une des priorités du Gouvernement qui, en 2003, a créé des emplois d'assistants d'éducation spécialement chargés de l'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés.

Plus récemment, ont été créés des emplois d'assistants d'éducation pour l'accompagnement des étudiants handicapés.

Il est proposé que les dépenses consacrées à la rémunération de ces agents publics soient déduites du montant des contributions dues par les employeurs publics.

Recherche et enseignement supérieur

Article 81 :
Rationalisation de la gestion financière et comptable des aides à la recherche scientifique et technologique

I. - Les droits et obligations de l'État afférents à la gestion des actions incitatives du fonds national de la science, du fonds de la recherche technologique et des actions pour la création d'entreprises relevant respectivement des articles 10, 20 et 30 du chapitre n° 59-01 du budget du ministère de la recherche, sont transférés à l'Agence nationale de la recherche, à compter du 1er janvier 2006.

II. - Les obligations de l'État afférentes à la gestion des aides attribuées au titre des réseaux de recherche et d'innovation technologique dans le cadre du fonds de compétitivité des entreprises relevant de l'article 30 du chapitre n° 66-02 du budget du ministère de l'industrie, sont transférées à l'Agence nationale de la recherche, à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la rationalisation des aides à la recherche, il est proposé de regrouper la gestion financière et comptable de l'ensemble des actions incitatives à la recherche scientifique et technologique au sein d'une agence unique, le groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de la recherche (ANR).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2006, l'ANR reprendra le financement des actions anciennement dévolues aux fonds ministériels (Fonds national de la science [FNS], Fonds de la recherche technologique [FRT] et Fonds de compétitivité des entreprises [FCE] pour les aides attribuées au titre des réseaux de recherche et d'innovation technologique).

Relations avec les collectivités territoriales

Article 82 :
Dotation de développement rural (DDR) : extension de son objet au développement des services publics en milieu rural

L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de la première et de la seconde parts » sont insérés après le mot : « bénéficient ».

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de la première part » sont insérés après le mot : « crédits ».

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. »

4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « , au titre de la première part, ».

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. »

5° Au cinquième alinéa, les mots : « au titre de la première part » sont insérés après les mots : « les attributions ».

6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. »

7° Au huitième alinéa, les mots : « ou les maires » sont insérés après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».

Exposé des motifs :

Le Gouvernement souhaite mobiliser tous les outils en faveur d'une politique pertinente de maintien des services publics en milieu rural.

Dans ce cadre, la mesure proposée crée une enveloppe destinée à financer les opérations de maintien et de développement des services publics en milieu rural au sein de la dotation de développement rural (DDR). Cette enveloppe doit permettre le financement de solutions innovantes en matière de présence des services publics dans les territoires et auprès des populations les plus fragiles. Elle permettra également de dynamiser l'utilisation de la DDR.

L'éligibilité à cette enveloppe est élargie aux communes non membres d'un EPCI. Le choix des opérations à financer sera arrêté après consultation de la commission d'élus définie à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.

Article 83 :
Réforme des concours de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatifs au financement des bibliothèques

I. - Les dispositions de l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiées :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt, » sont insérés après les mots : « des bibliothèques municipales ».

2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont répartis, par le représentant de l'État, entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine. »

II. - Les articles L. 1614-12, L. 1614-13, L. 1614-14 et L. 1614-15 du même code sont abrogés.

III. - Au d) du 1° de l'article L. 1613-1 du même code, les mots : « dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-.... du .. décembre 2005 de finances pour 2006 » sont ajoutés après la référence : « L. 1614-14 ».

Exposé des motifs :

Les lois de décentralisation ont confirmé la compétence des communes concernant les bibliothèques municipales et transféré la responsabilité des bibliothèques départementales de prêt (BDP) aux conseils généraux. Les crédits auparavant consacrés par l'État à ces bibliothèques (investissement et fonctionnement) ont été inscrits dès 1986 au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) dans les conditions suivantes :

- pour les BDP, les dépenses de fonctionnement ont été compensées par de la DGD « de droit commun », et les dépenses d'investissement par un concours particulier ;

- pour les bibliothèques municipales, toutes les dépenses (de fonctionnement et d'équipement) ont été compensées via un concours particulier.

Le présent article procède à une modernisation et à une simplification d'ensemble de ce dispositif dont l'utilité n'est plus à démontrer mais dont l'architecture presque inchangée depuis près de vingt ans est désormais inadaptée.

Article 84 :
Aménagement de la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)

I. - L'article L. 2334-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du même code, les mots : « de moins de 200 000 habitants » sont supprimés.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « non renouvelable » sont supprimés.

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2006, cette commune perçoit à titre de garantie une attribution égale à la moitié du montant perçu en 2004. »

Exposé des motifs :

Le Gouvernement a engagé en 2005 une réforme majeure des critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, afin d'accentuer son caractère péréquateur (augmentation de 20 %, en 2005, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale [DSU] et de la dotation de solidarité rurale [DSR]). Après un an de mise en œuvre de cette réforme, quelques aménagements de la répartition de la DSU sont proposés afin de la rendre encore plus efficace.

Ainsi, le présent article fixe le mode de détermination de l'enveloppe de DSU revenant aux communes éligibles comptant entre 5 000 et 9 999 habitants, sur la base d'une évolution identique du montant par habitant des communes de 10 000 habitants et plus, d'une part, et du montant par habitant des communes de 5 000 à 9 999 habitants, d'autre part.

Il étend en outre aux communes de plus de 200 000 habitants l'application des coefficients multiplicateurs prenant en compte la population en zone urbaine sensible et en zone franche urbaine.

Enfin, il proroge en 2006 le dispositif de garantie instauré pour les communes ayant perdu l'éligibilité à la DSU en 2005, à hauteur de 50 % du montant perçu en 2004.

Article 85 :
Mise en oeuvre du droit d'option posé par l'article 109 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales

Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Exposé des motifs :

L'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit qu'à compter de la publication des décrets en Conseil d'État fixant le transfert définitif des services, les fonctionnaires affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale disposent d'un délai de deux ans pour opter entre l'intégration dans la Fonction publique territoriale et le détachement sans limitation de durée.

Cet exercice individuel du droit d'option peut s'exercer à tout moment, à partir du jour de la publication du décret de partition des services considérés. L'agent reste mis à disposition jusqu'à ce qu'il soit placé dans sa nouvelle position statutaire. Il est ensuite pris en charge financièrement par sa collectivité de rattachement (en fonction de la date à laquelle l'agent exercera son droit d'option, dans des délais variables pouvant aller jusqu'à plus d'un an).

Or, les règles budgétaires et comptables en vigueur ne permettent pas de procéder à compensation financière de nature fiscale des collectivités territoriales, au fur et à mesure de l'instruction des demandes de détachement ou d'intégration. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure qui rende compatible l'exercice individuel du droit d'option avec la prise en charge financière des agents par la collectivité, afin de supprimer la période d'avance de trésorerie des collectivités territoriales.

C'est pourquoi il est proposé que le droit d'option exercé par les agents de l'État entre le 1er septembre de l'année n-1 et le 31 août de l'année n ne prenne effet que le 1er janvier de l'année n+1 et donne alors lieu à un abondement à due concurrence de la compensation fiscale (TIPP pour les régions et TSCA pour les départements).

Sécurité sanitaire

Article 86 :
Réforme du service public de l'équarrissage (SPE)

I. - Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est remplacé par la disposition suivante :

« II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»

II. - Le VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est modifié de la manière suivante :

Les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

III. - Au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 euros » sont supprimés.

IV. - Au V de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivante »

V. - Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'État est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. »

VII. - Au second alinéa de l'article L. 226-8 du code rural, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

VIII. - Le V de l'article L. 313-3 du code rural est abrogé.

IX. - Les I, III, IV, VI, VII et VIII du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Les II et V entreront en vigueur à la date de publication du décret prévu au VI, relatif à la gestion de ce service public, ou au plus tard le 1er janvier 2007.

Exposé des motifs :

Le présent article est la traduction de la réforme en cours du service public de l'équarrissage (SPE). Il poursuit les objectifs suivants :

En premier lieu, il modifie l'assiette de la taxe d'abattage destinée au financement du SPE, afin de prendre en compte la redéfinition du périmètre de ses responsabilités. En effet, un projet de décret, pris en application de l'actuel article L. 226-1 du code rural issu de la loi sur le développement des territoires ruraux prévoit d'exclure les déchets d'abattoirs du périmètre du service, qui sera limité à l'élimination des cadavres d'animaux collectés en exploitations agricoles ou dont la destruction relève de l'intérêt général.

Par conséquent, la partie de la taxe d'abattage assise sur le poids de déchets relevant du SPE collectés à l'abattoir n'a plus lieu d'être. L'article 1609 septvicies du code général des impôts, qui institue la taxe, doit être modifié en ce sens.

En second lieu, il permet de transférer, du CNASEA à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), la gestion du SPE et des mesures relatives au stockage et à la destruction des farines animales entreposées depuis 2000. Le suivi des marchés nécessaires à la gestion du SPE requiert en effet des capacités humaines et techniques dont ne dispose pas actuellement le CNASEA, contrairement à l'OFIVAL. Comme celui-ci pourrait fusionner dès le 1er janvier 2006 avec l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), il n'est pas fait référence à l'OFIVAL mais à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture.

La modification du périmètre du SPE a pour conséquence de réduire son coût potentiel d'environ 94 millions €. La participation de l'État devrait désormais s'établir à 44 millions €, soit une économie de 10 millions € pour le budget de l'État, par rapport aux modalités retenues à la fin de l'année 2003.

Article 87 :
Création d'une taxe additionnelle au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

I. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par les alinéas suivants :

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.

« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.

« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 8 000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.

« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'État. »

II. - L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au 3° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

IV. - Au 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».

Exposé des motifs :

En vertu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les recherches biomédicales sont soumises, préalablement à leur mise en œuvre, à autorisation de l'autorité compétente (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [AFSSAPS] ou ministre chargé de la santé), après avis favorable du comité de protection des personnes compétent. Ces comités, au nombre de quarante-cinq (en août 2005), ont vu leur champ d'intervention étendu aux collections d'échantillons biologiques et aux recherches visant à évaluer les soins courants ainsi que dans le cadre d'une procédure d'appel en cas d'avis défavorable d'un autre comité.

Depuis 2005, toute demande d'autorisation pour une recherche biomédicale portant sur des produits de santé donne lieu, au profit de l'AFSSAPS, à la perception d'une taxe à la charge du promoteur. L'article précise que cette taxe est due pour toute demande d'autorisation de recherche biomédicale, ainsi qu'en cas de demandes de modification substantielle de la demande initiale, qui représentent 65 % de l'activité des comités.

Par ailleurs, il est proposé d'instituer une taxe additionnelle destinée à financer les comités et la conférence nationale des comités de protection des personnes, qui doit jouer un rôle de tête de réseau. En effet, la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances faisant disparaître la notion de fonds de concours par assimilation, l'actuel dispositif de financement des comités à partir d'un fonds de concours alimenté par les droits fixes versés par les promoteurs de recherches ne peut perdurer. Cette taxe sera prélevée pour toute demande d'avis adressée aux comités.

Le plafond de l'ensemble de ces deux taxes est fixé à 8.000 €, par référence aux montants pratiqués dans l'Union européenne, et en particulier au Royaume-Uni. Le barème sera modulé en fonction de la nature de la demande (recherche médicale, modification substantielle d'une recherche en cours, etc.). Ces deux taxes seront recouvrées par l'AFSSAPS, par souci de simplicité ; leur rendement serait de 5,75 millions €.

Ce dispositif permettra de doter les comités, leur conférence nationale et l'AFSSAPS de moyens adaptés à leurs nouvelles missions fixées par la loi de santé publique.

Solidarité et intégration

Article 88 :
Création de l'allocation temporaire d'attente, en substitution de l'allocation d'insertion

I. - L'article L. 351-9 du code du travail est remplacé par des articles L. 351-9 à L. 351-9-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 351-9. - I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de 18 ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources. ».

« Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent, soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en œuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre 1er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion. »

« Art. L. 351-9-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation.

« Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus ».

« Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice. »

« Les autorités compétentes de l'État adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu. »

« Art. L. 351-9-2. - Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. »

« Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile. »

« Art. L. 351-9-3. - Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix. »

« Art. L.351-9-4. - L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, avec lesquelles l'État passe une convention. »

« Art. L.351-9-5. - Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2.»

II. - 1° Au troisième alinéa de l'article L. 351-10 du même code, les mots : « mentionné à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ».

2° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 351-10 bis du même code, les mots : « allocation d'insertion » sont remplacés par les mots : « allocation temporaire d'attente ».

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « mentionné à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ».

Exposé des motifs :

L'article procède à la réforme de l'allocation d'insertion, conformément aux recommandations de la récente mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile.

Cette mesure constitue un élément d'une réforme d'ensemble du dispositif d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile qui comprend par ailleurs :

- l'accélération des procédures de traitement des données de demande d'asile ;

- le pilotage du dispositif d'hébergement par les préfets de région ;

- l'ouverture de places supplémentaires d'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).

Le nouvel intitulé de l'allocation, rebaptisée « allocation temporaire d'attente », traduit l'objet exact de cette prestation, qui consiste à assurer la subsistance des demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

La prestation sera servie aux demandeurs d'asile, à l'exclusion des ressortissants de pays d'origine sûrs, dont la demande d'asile est traitée par l'OFPRA en procédure prioritaire. S'y ajoutent les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les bénéficiaires de la protection temporaire, les personnes étrangères victimes de la traite, ainsi que d'autres catégories de personnes, en attente de réinsertion professionnelle.

Dans la mesure où la réforme du dispositif d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile vise à privilégier l'aide apportée aux demandeurs d'asile sous la forme d'un hébergement en CADA plutôt que par le versement d'une allocation en espèces, la nouvelle allocation ne sera pas versée aux demandeurs d'asile pris en charge par un centre d'hébergement, ni à ceux qui auront refusé une telle offre de prise en charge. Une condition de domiciliation est également prévue.

Par souci de cohérence, la durée de versement de l'allocation, attribuée mensuellement sous condition de ressources et à terme échu, est alignée sur la durée effective de la procédure d'instruction de la demande d'asile, recours inclus.

Cette réforme doit permettre d'améliorer l'efficacité de la gestion de cette allocation, qui bénéficie majoritairement aux demandeurs d'asile, tout en maîtrisant l'évolution des crédits publics alloués à son financement. Les marges de manœuvre ainsi dégagées seront intégralement réutilisées pour financer des places d'hébergement des demandeurs d'asile.

Article 89 :
Financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC)

A la fin du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est ajoutée la phrase suivante : « Les aides personnelles au logement sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application. »

Exposé des motifs :

L'article rectifie une incohérence technique.

La détermination des ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) prend en compte les aides personnelles au logement, de façon forfaitaire.

Il apparaît toutefois que les règles de calcul du forfait applicables à la CMUC ne sont pas complètement cohérentes avec celles en vigueur pour le RMI, alors même que tous les bénéficiaires du RMI ont droit de façon automatique à la CMUC et que les allocataires du RMI, y compris les conjoints, enfants et autres personnes à charge, constituent environ la moitié des bénéficiaires de la CMUC.

Il est donc proposé, pour le calcul du forfait, d'aligner le régime de la CMUC sur les règles en vigueur pour le RMI, par souci de cohérence ; cette mesure générerait une économie estimée à 21 millions €.

Transports

Article 90 :
Aménagement du régime de la taxe d'aéroport

I. - Dans le tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, relatif aux limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes, les mots : « de 2,6 à 9,5 euros » sont remplacés par les mots : « de 2,6 à 10 euros ».

II. - Le VI de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est abrogé.

Exposé des motifs :

I.  La taxe d'aéroport, créée par l'article 136 de la loi de finances pour 1999 a pour objet de financer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté , ainsi que des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux incombant aux gestionnaires d'aéroports. Elle est due par toute entreprise de transport aérien public, et s'ajoute au prix acquitté par le passager.

L'équilibre entre ces sources de financement est recherché chaque année en prenant en compte les tarifs de la taxe pouvant être supportés par les passagers, ainsi que les ressources budgétaires de l'État.

Pour 2006, il est proposé de porter la limite supérieure des tarifs des aérodromes de la classe 3 (aérodromes dont le nombre d'unités de trafic est compris entre 5001 et 4 000 000) de 9,50 à 10 €, ce qui devrait correspondre à un montant de recettes supplémentaires de l'ordre de 2,5 millions € en 2006 par rapport à 2005.

II.  Le VI de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts prévoyait que, lorsque l'exploitant d'un aérodrome était un établissement public national doté d'un comptable public, ce dernier était chargé du recouvrement de la taxe d'aéroport. Le changement de statut d'Aéroports de Paris, qui n'est plus doté d'un comptable public depuis le 1er juillet 2004, a rendu caduque cette disposition qui peut désormais être abrogée.

Travail et emploi

Article 91 :
Reconduction, pour 2006, de l'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants

Aux I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».

Exposé des motifs :

La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a mis en place :

- un dispositif d'aide à l'emploi au profit des employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective ;

- un dispositif d'aide favorisant l'adhésion des travailleurs ayant le statut de conjoint collaborateur à un régime de retraite propre.

Ces aides sont applicables pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Comme le Gouvernement s'y était engagé, en l'absence de la baisse du taux de TVA dans ce secteur, le présent article prolonge cette aide pendant un an, jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 92 :
Extension du champ des financements du Fonds de solidarité à l'activation de l'allocation spécifique de solidarité (ASS)

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

1° des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

2° de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 ;

3° de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » ;

4° des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion - revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. »

Exposé des motifs :

Le fonds de solidarité institué par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est chargé de financer certaines allocations de solidarité, comme l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou l'allocation équivalent retraite (AER), ou encore l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises bénéficiant de l'ASS (ASS-ACCRE). Il bénéficie pour cela du produit de la cotisation de solidarité et d'une subvention d'équilibre de l'État.

Cet article étend son champ d'intervention à un double titre :

D'une part, il prévoit le financement par le fonds de solidarité de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelle embauche » au profit des salariés qui, à l'issue de ce contrat, ne pourraient pas bénéficier du régime d'assurance chômage.

D'autre part, il donne compétence au fonds pour financer l'aide qui est versée aux employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité lorsqu'elle prend la forme d'une activation de l'ASS perçue par le bénéficiaire de ce contrat. En effet, la loi de 1982 ne prévoit que le financement par le fonds d'allocations de solidarité, alors que l'activation de l'ASS dans le cadre du contrat d'avenir s'apparente à une aide forfaitaire et non à une telle allocation.

Ville et logement

Article 93 :
Réduction du plafond de salaire exonéré de charges sociales concernant les entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU)

Le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété comme suit :

« jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 p. 100 ».

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la priorité gouvernementale donnée à l'emploi, la mesure proposée vise à mieux cibler les exonérations de charges en zone franche urbaine (ZFU).

En effet, les relèvements importants du SMIC intervenus depuis 2002, ont fait croître le plafond mensuel exonéré par salarié en ZFU beaucoup plus rapidement que les salaires moyens des entreprises implantées en ZFU. Les entreprises ont bénéficié de ce fait d'une augmentation de la part exonérée des salaires qu'elles versent, sans justification ni lien avec la dynamique du dispositif.

La mesure proposée consiste donc à réduire à compter du 1er janvier 2006 le plafond mensuel exonéré par salarié, de 1,5 SMIC à 1,4 SMIC, sans modifier le plafonnement de l'exonération aux 50 premiers salariés, quelle que soit leur rémunération effective. La mesure préserve le dispositif qui consiste à favoriser l'implantation d'emplois dans les ZFU, tout en réduisant de 21 millions €, en 2006, le montant des exonérations de charges sociales compensées par l'État.

L'effort budgétaire consenti par l'État au travers de ce dispositif devrait cependant encore progresser en 2007 et les années suivantes, compte tenu des mouvements d'entrées et de sorties d'entreprises et de salariés du dispositif d'exonération. L'exonération est en effet accordée pour une durée de cinq ans à taux plein par salarié dont l'emploi est transféré ou créé, puis pour une durée de trois ou neuf ans, à taux dégressif selon l'effectif salarié de l'entreprise.

Dans un souci de simplification pour les entreprises et les organismes de recouvrement, il est proposé d'appliquer la mesure de réduction du plafond à l'ensemble du personnel en place auquel l'exonération est appliquée, ainsi qu'aux salariés nouvellement embauchés ou transférés.

Journaux officiels

Article 94 :
Ratification du décret relatif à la rémunération des services rendus par la direction des Journaux officiels

Est autorisée, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.

Exposé des motifs :

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « la rémunération de services rendus par l'État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'État (...). Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».

Le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 a pour objet de définir les redevances pour services rendus perçues par les Journaux officiels. En application de la LOLF, il est proposé de ratifier ce décret.

Avances à l'audiovisuel public

Article 95 :
Répartition, au profit des organismes de l'audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle

Pour l'exercice 2006, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

France Télévisions :

1.833,68 millions € 

Radio France :

495,09 millions € 

Radio France internationale :

55,86 millions € 

ARTE-France :

204,20 millions € 

Institut national de l'audiovisuel :

75,75 millions € 

TOTAL :

2.664,58 millions € 

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de définir, pour l'année 2006, la répartition entre les organismes du service public audiovisuel des ressources prévisionnelles de redevance audiovisuelle.

Fait à Paris, le 28 septembre 2005.

 
   
 

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

 

Thierry BRETON

 
 

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement

 

Jean-François COPÉ


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