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le 17 octobre 2005

N° 2579

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2005.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005

relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. DOMINIQUE PERBEN,

ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 29 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes.

L'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes a été publiée le 29 juillet 2005 au Journal officiel.

Cette ordonnance vise, en premier lieu, à édicter la base juridique des textes réglementaires qui fixent les normes techniques applicables aux aérodromes, alors qu'un grand nombre d'entre eux vont être transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, dans le cadre de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 précitée. Ensuite l'ordonnance introduit un dispositif de certification de la sécurité des aérodromes. Ce dispositif s'impose à tous les Etats membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), conformément aux dispositions de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale. Le troisième objet de cette ordonnance est d'améliorer les dispositions législatives relatives à la sûreté, en précisant les missions des différents intervenants sur les aérodromes et les conditions d'exécution des visites de sûreté. Il s'agit notamment d'appliquer les recommandations préconisées par un rapport de l'inspection générale de l'administration de novembre 2002 sur la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires parisiennes.

L'article 1er de l'ordonnance a introduit un article L. 211-2 dans le code de l'aviation civile. Cet article dispose que les normes techniques applicables aux aérodromes, ainsi que les conditions associées à ces normes, sont définies par arrêté ministériel.

Le même article 1er de l'ordonnance a également inséré dans le code de l'aviation civile un article L. 211-3 qui porte sur l'obligation de détenir un certificat de sécurité pour exploiter un aérodrome dont le trafic dépasse un seuil défini par arrêté. La certification relève des services de l'Etat.

Les articles 2 à 5 de l'ordonnance ont eu pour objet, d'une part, d'actualiser des références à des codes devenues obsolètes et, d'autre part, de prendre en compte les recommandations du rapport de l'inspection générale de l'administration précité.

Ainsi, l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile a été modifié pour lever l'ambiguïté du texte actuel qui dispose simplement que « [les aérodromes] participent à l'organisation des visites de sûreté », formulation qui génère des difficultés d'interprétation et des différences d'application sur les aéroports nationaux. La nouvelle rédaction vise à donner clairement la possibilité aux pouvoirs publics de faire appliquer les mesures de sûreté par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et autres entreprises autorisées à utiliser les zones réservées des aérodromes ainsi que leurs sous-traitants. Elle précise que ces mesures sont appliquées sous l'autorité des préfets et incorpore, par ailleurs, une référence au règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil qui est devenu le cadre juridique harmonisé de la sûreté du transport aérien.

L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile a également été modifié. Cet article vise notamment à préciser les conditions dans lesquelles les passagers et leurs bagages sont fouillés avant l'embarquement à bord des avions. Lorsque ces fouilles sont opérées par des agents de sociétés privées, ceux-ci sont placés sous le contrôle d'officiers de police judiciaire ou d'agents des douanes. A cet égard, le périmètre de compétence des différents services de l'Etat concernés (gendarmerie, police et douanes) n'est pas modifié. La nouvelle rédaction conduit à une meilleure articulation avec celle de l'article L. 213-3 précité et évite ainsi que les dispositions de l'article L. 282-8 ne soient interprétées comme des dispositions à caractère organisationnel.

Toutes les dispositions prévues par ce texte sont rendues applicables aux aéroports situés dans les territoires des collectivités d'outre-mer.

L'article 29 de la loi du 13 août précitée indique que le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le projet de loi qui vous est soumis a pour objet de ratifier cette ordonnance dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution. Cette ratification n'emporte pas de modification de l'ordonnance (article unique).

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes est ratifiée.

Fait à Paris, le 12 octobre 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119446-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2579 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes


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