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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 16 janvier 2006

N° 2787

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2006.

PROJET DE LOI

pour l'égalité des chances,
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. JEAN-LOUIS BORLOO,

ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La République reconnaît à ses concitoyens, quels que soient leurs origines, leur sexe, leur situation sociale et de santé, leurs convictions ou leurs croyances, un droit identique à l'égalité des chances.

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 et le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes en débat au Parlement concourent à la reconnaissance effective du droit à l'égalité des chances.

Pour autant, un certain nombre de nos concitoyens connaissent encore aujourd'hui des situations d'inégalité des chances qui non seulement ne sont pas acceptables au regard des principes de la République mais aussi nuisent à la cohésion nationale.

À l'heure où notre pays sort d'une épreuve grave, il nous faut agir : nous devons refuser l'impuissance et trouver des solutions aux problèmes des français. Nous avons également besoin de respect : nous devons nous rassembler autour des valeurs républicaines.

La crise que nous venons de connaître révèle des faiblesses et des insuffisances.

Les discriminations, directes ou indirectes, sont particulièrement importantes pour les personnes habitant des quartiers défavorisés et pour celles issues de l'immigration ou encore originaires des départements et territoires d'outre-mer. D'après une enquête réalisée par l'Observatoire des discriminations, à curriculum vitae équivalent, un habitant d'un quartier sensible a près de deux fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche qu'une personne résidant hors des zones urbaines sensibles ; une personne issue de l'immigration maghrébine a cinq fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche qu'une personne qui ne l'est pas.

L'inégalité des chances touche particulièrement les jeunes de ces territoires. Ainsi, la population des zones urbaines sensibles (ZUS) est proportionnellement plus jeune et moins qualifiée que la moyenne sur l'ensemble du territoire. Elle est donc plus exposée au chômage. En effet, 16,7 %, soit 724 000 personnes, ont entre quinze et vingt-quatre ans et 31,8 % de ces jeunes n'ont aucun diplôme, contre 20,1 % pour l'ensemble du territoire. Le taux de chômage des jeunes en ZUS est près de deux fois plus élevé que dans les agglomérations hors ZUS (38 %) et en augmentation.

Mais cette crise nous permet de prendre conscience des progrès, nombreux, qu'il nous faut accomplir. Nous avons devant nous une vraie opportunité, nous devons la saisir. 2006 sera l'année de l'égalité des chances, comme grande cause nationale.

La présente loi, qui vise à faire de l'égalité des chances une réalité pour tous, comprend cinq axes : des mesures pour l'éducation, l'emploi et le développement économique (titre Ier), des mesures relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations (titre II), des mesures visant à aider les parents à exercer leur autorité parentale (titre III), le renforcement du pouvoir des maires en matière de lutte contre les incivilités (titre IV) et la création du service civil volontaire (titre V).

TITRE IER

MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Section 1

« Formation d'apprenti junior »
et contrat de professionnalisation

Dans leur parcours scolaire, de nombreux jeunes sont aujourd'hui confrontés à des difficultés qui les conduisent à n'entrevoir aucune perspective d'avenir au sein de notre société. La création du dispositif d'apprentissage junior doit leur permettre de retrouver confiance en leurs capacités et le goût de la réussite en consolidant l'acquisition de connaissances fondamentales et en accédant à une formation initiale diplômante que permet l'apprentissage.

L'apprentissage junior s'inscrit dans un environnement sécurisé pour les jeunes et facilite la réussite de leurs projets :

- l'apprentissage junior est un choix volontaire ;

- les jeunes qui choisissent de s'engager dans cette voie auront la possibilité d'acquérir le socle de connaissances que notre système éducatif reconnaît comme nécessaire à toute insertion professionnelle et sociale ;

- dans tous les cas, leur choix est réversible car les jeunes doivent pouvoir, à tout moment réintégrer un établissement scolaire ;

- les jeunes sont accompagnés tout au long de la phase de tâtonnement et de recherche, qu'ils ne manqueront pas de connaître à leur entrée dans un cycle d'initiation et de formation professionnelles ;

- les garanties relatives aux conditions d'emploi des jeunes en milieu professionnel sont préservées, dans le respect de la directive européenne de 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

Enfin, le dispositif d'apprentissage junior concourt à renforcer la voie d'excellence qu'est l'apprentissage et contribue à atteindre l'objectif de 500 000 apprentis fixé par le Gouvernement.

L'article 1er propose une nouvelle rédaction de l'article L. 337-3 du code de l'éducation, aujourd'hui consacré aux classes d'initiation préprofessionnelles en alternance (CLIPA). Ces classes sont supprimées. Les classes préparatoires à l'apprentissage, instituées par une circulaire du ministre de l'éducation nationale de 1972 le seront également.

Cet article fixe tout d'abord le cadre de l'apprentissage junior qui repose sur un projet pédagogique personnalisé comprenant deux phases, l'apprentissage junior initial, avec une initiation aux métiers et l'apprentissage junior confirmé, avec un contrat d'apprentissage. Il reconnaît par ailleurs au jeune apprenti junior, jusqu'au terme de la scolarité obligatoire, le droit de poursuivre, s'il le souhaite, sa scolarité dans un collège.

Une équipe pédagogique procède à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé à laquelle sont associés le jeune et sa famille. Un correspondant, désigné par l'établissement scolaire d'origine ou celui auquel est désormais rattaché le jeune, si un changement s'avère nécessaire pour des raisons géographiques, fait également partie de l'équipe pédagogique.

Un membre de l'équipe pédagogique exerce la fonction de tuteur. Il assure un accompagnement individualisé du jeune, en particulier durant les stages effectués en entreprise. Il entretient le dialogue avec la famille de ce dernier et est chargé des relations avec les entreprises d'accueil.

L'article 1er définit aussi les modalités de l'apprentissage junior initial qui prend la forme d'un parcours d'initiation aux métiers.

Ce parcours se déroule, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis. Il peut prendre fin à tout moment si l'élève choisit de reprendre sa scolarité au collège.

Le parcours d'initiation aux métiers comprend des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques ainsi que des stages en milieu professionnel. Toutes ces activités visent à la fois à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, à la découverte des métiers et à la préparation de la formation en apprentissage. L'équilibre entre ces différentes activités doit permettre de marquer un véritable changement avec les pratiques pédagogiques antérieures.

Les périodes de stages en milieu professionnel donnent lieu, sous réserve d'une condition de durée minimale, au versement par l'entreprise d'une gratification dont le montant sera fixé par décret.

Le parcours d'initiation aux métiers peut déboucher sur la conclusion d'un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans. Cette possibilité est subordonnée à l'appréciation de l'aptitude de l'élève à poursuivre l'acquisition par l'apprentissage du socle commun de connaissances et de compétences.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 1er prévoit que l'ouverture des parcours d'initiation aux métiers est inscrite au plan régional des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

L'article 2 procède à des modifications du code du travail.

La modification apportée à l'article L. 115-2 permet de simplifier, lorsqu'il s'agit d'apprentis juniors, les formalités requises pour adapter la durée du contrat en vue de faciliter la poursuite de la pédagogie adaptée, développée lors de la première phase de l'apprentissage junior. Les apprentis juniors pourront ainsi bénéficier d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans sur la seule recommandation de l'équipe pédagogique, sans autre formalité.

L'article L. 117-3 est complété afin d'étendre la possibilité de signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans. En effet, une dérogation existe déjà pour les jeunes âgés d'au moins quinze ans à la condition toutefois d'avoir achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire. Elle est élargie aux jeunes apprentis juniors que l'équipe pédagogique juge aptes à acquérir par l'apprentissage le socle commun de connaissances et de compétences.

L'aménagement de l'article L. 117-17, qui traite des modalités de résiliation du contrat d'apprentissage, a par ailleurs pour objet de mettre le code du travail en cohérence avec la possibilité qui est offerte aux apprentis juniors, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, de reprendre leur scolarité dans un collège.

L'article L. 118-1 est modifié pour rendre possible la prise en compte de la formation d'apprenti junior dans les contrats d'objectifs et de moyens conclus par l'État, la région, les chambres consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Les régions pourront ainsi bénéficier d'un soutien financier du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage pour accroître, dans le cadre de l'apprentissage junior, l'effort qu'elles consentaient auparavant au titre des classes d'initiation préprofessionnelles par l'alternance (CLIPA). Les modalités de ce soutien financier seront définies, pour chaque région, dans le contrat d'objectifs et de moyens précité.

Enfin, l'article 3 modifie et complète la rédaction de l'article 244 quater G du code général des impôts afin d'introduire deux mesures nouvelles au bénéfice des entreprises qui s'impliquent dans le dispositif de l'apprentissage junior. Il s'agit de :

- l'application, dans le cas d'un apprenti junior, du montant majoré (2 200 € au lieu de 1 600 €) du crédit d'impôt en faveur des employeurs d'apprentis, montant majoré dont le principe est déjà posé par l'article 244 quater G du code général des impôts lorsque l'apprenti est un jeune handicapé ou lorsqu'il bénéficie d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;

- la création d'un crédit d'impôt d'un montant de 100 € pour chaque semaine durant laquelle l'entreprise accueille en stage un apprenti junior au cours de la phase initiale.

Les contrats de professionnalisation ont, pour leur part, été institués par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 à la suite de l'Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, signé par l'ensemble des partenaires sociaux, relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces contrats ont notamment pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans par l'acquisition d'une qualification reconnue, au moyen d'une pédagogie associant des enseignements généraux à une ou plusieurs activités en entreprise, en lien avec la qualification recherchée.

Un an après l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il semble que des difficultés apparaissent dans la prise en charge financière de formations par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), certains d'entre eux ayant une définition restrictive de la liste des formations qu'ils acceptent de financer.

Aussi est-il proposé dans l'article 4, parallèlement à l'action conduite par les partenaires sociaux, de compléter l'article L. 983-1 du code du travail afin d'introduire la notion de décision implicite d'acceptation à défaut d'une réponse de l'OPCA dans un délai d'un mois.

Section 2

Emploi des jeunes

Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE), mis en place par la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 et rénové par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, permet aux employeurs cotisant à l'assurance chômage (à l'exception des particuliers) qui embauchent en contrat à durée indéterminée un jeune âgé de seize à vingt-deux ans révolus sans qualification, ou vingt-cinq ans révolus s'il est bénéficiaire de l'accompagnement renforcé dans le cadre du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), de bénéficier d'une prime mensuelle dont le montant est majoré si le jeune embauché est sans qualification. Compte tenu de ce ciblage, les jeunes issus de ZUS devraient être prioritaires dans l'accès au SEJE. Leur part dans les embauches en SEJE est pourtant inférieure de huit points à la moyenne nationale.

Le Gouvernement propose dans l'article 5, en modifiant l'article L. 322-4-6 du code du travail, de créer des conditions d'accès privilégiées au SEJE pour les jeunes jusqu'à vingt-cinq ans issus de ZUS, dont le taux de chômage atteignait en 2004, selon le rapport récent de l'Observatoire des ZUS, 36 % pour les garçons et 40 % pour les filles.

Un décret prévoit les montants et les modalités d'attribution du soutien en fonction du niveau de formation du bénéficiaire et de son éventuelle résidence en zone urbaine sensible. Le Gouvernement prévoit que ces montants seront majorés pour les jeunes qui résident en ZUS.

Section 3

Zones franches urbaines

Créées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, les zones franches urbaines (ZFU) sont des territoires au sein desquels, pour promouvoir l'emploi au bénéfice des habitants des quartiers en difficulté, les entreprises bénéficient d'un dispositif complet d'exonérations de charges fiscales et sociales. Elles disposent également d'un environnement favorable au développement économique grâce aux programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville (rénovation urbaine, sécurité, éducation, services publics, etc.).

Les résultats très positifs obtenus dans les zones franches urbaines, pour revitaliser le tissu économique des territoires en difficulté et pour favoriser l'accès à l'emploi de leurs habitants ont conduit le Gouvernement, d'une part, à proposer une extension à de nouveaux territoires, d'autre part, à proroger, harmoniser et renforcer le dispositif fiscal de l'ensemble des ZFU, notamment en incitant les grandes entreprises à investir dans les petites et moyennes entreprises (PME) qui y sont situées.

Parallèlement, les démarches seront engagées auprès de la Commission en vue d'obtenir son agrément pour la création des nouvelles ZFU et la prorogation de celles existantes. Par ailleurs, les demandes de rectification de périmètres, formulées par certaines communes, dans le cadre des zones franches existantes, seront examinées au cas par cas et soumises à la Commission.

Enfin, les zones urbaines sensibles à forte densité de population situées à la périphérie des centres urbains sont très peu dotées en commerces, hôtels ou cinémas. Cette situation affecte l'animation économique, commerciale et culturelle des quartiers, renforce leur isolement et pénalise leurs habitants qui sont privés des emplois de proximité qui pourraient être créés directement ou induits par ces activités. Cela diminue également les ressources des communes qui pourraient être tirées d'activités commerciales. Il est donc proposé de mettre en place de nouveaux dispositifs pour inciter à la création d'activités notamment commerciales et culturelles et faire des ZFU de véritables « zones de croissance ».

L'article 6 propose de créer de nouvelles zones franches urbaines (ZFU) à compter du 1er août 2006. Ces créations interviendront après approbation des autorités européennes compétentes. La liste des nouvelles zones, au nombre d'une quinzaine, sera publiée par décret. Afin de cibler les zones dont les besoins sont les plus importants, le seuil de population des zones éligibles a été ramené à 8 500 habitants contre 10 000 pour les générations précédentes de ZFU.

L'extension des zones existantes sera opérée par voie réglementaire, le périmètre des zones s'effectuant par la rédaction d'un décret en Conseil d'État.

L'article 7 prévoit de renforcer le dispositif fiscal des ZFU, actuellement limité aux très petites entreprises, tout en élargissant son champ géographique. Pour inciter à la localisation mais aussi au développement des entreprises dans ces zones, afin de soutenir l'activité dans des quartiers qui aujourd'hui manquent d'entreprises, de commerces de proximité et de services, un cadre fiscal favorable à l'activité et à l'emploi est proposé dans les nouvelles zones franches urbaines pour les entreprises, comptant jusqu'à deux cent cinquante salariés, qui y sont implantées ou qui vont s'y créer. Ces dispositions étendent également le bénéfice de ce régime aux entreprises qui vont se créer à compter du 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines préexistantes.

Ce régime prévoit un allégement d'impôt sur les bénéfices d'une durée de quatorze ans : une entreprise qui s'installera dans une ZFU à compter du 1er janvier 2006 bénéficiera ainsi pendant les cinq années suivantes d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices (jusqu'en 2010 inclus), les cinq années suivantes, 40 % de ces bénéfices seront imposables (jusqu'en 2015 inclus) puis à hauteur de 60 % pour les deux années suivantes et de 80 % pour les deux dernières années d'exonération. Le régime fixe également un allégement d'imposition forfaitaire annuelle de même durée et dans les mêmes proportions que l'allégement d'impôt sur les bénéfices.

Par ailleurs, le plafond du bénéfice exonéré est relevé par rapport au régime actuel et est fixé à 100 000 € par période de douze mois. Pour encourager l'emploi dans les zones urbaines sensibles, ce plafond est majoré de 5 000 € par salarié résidant dans une ZUS et employé à temps plein pendant une période minimum de six mois.

Il est également proposé d'étendre les exonérations de fiscalité directe locale prévues en faveur des zones franches urbaines aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2011.

L'article 8 encourage les investissements productifs au sein des ZFU. En complément des mesures incitant à la localisation d'entreprises, il est nécessaire de favoriser les investissements des grandes entreprises dans les petites et moyennes entreprises (PME) situées en ZFU. Les grandes entreprises doivent pouvoir utilement apporter capital et expérience à des PME locales moins aguerries. Parallèlement aux mesures visant à développer le financement des entreprises par le micro-crédit, le présent dispositif permet d'inciter les sociétés à investir dans les petites ou moyennes entreprises implantées dans les zones franches urbaines.

Les souscriptions en numéraire au capital de ces entreprises ouvrent droit à une déduction des résultats imposables de 50 % des versements pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise versante. La déduction est plafonnée à 25 % du capital des sociétés bénéficiaires implantées dans les zones franches urbaines.

Le régime vise les investissements durables dans les zones franches urbaines. À cette fin, la société bénéficiaire des versements doit utiliser les sommes perçues à la création ou au développement de son activité dans ces zones et y maintenir celle-ci pendant trois ans. Corrélativement, l'investisseur doit conserver les titres pendant trois ans.

L'article 9 instaure aux 2°, 4°, 5° et 6° des exonérations de charges sociales dans les zones franches urbaines de première et deuxième génération prorogées jusqu'à la fin de l'année 2011 pour les emplois créés ou transférés par les entreprises qui s'y créeraient ou s'y implanteraient pendant les périodes de prorogation.

Aux 3° et 7°, l'article prévoit des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises d'une durée de cinq ans suivi d'exonérations dégressives pour les salariés des petites entreprises qui se créent, s'implantent ou se transfèrent dans cette troisième génération de zones franches urbaines ainsi que pour les salariés embauchés par ces même entreprises dans un délai de cinq ans et dans la limite de cinquante salariés.

L'article 10 dispose que la clause locale d'embauche d'un tiers des recrutements issus des zones urbaines sensibles sera mise en oeuvre à compter de la troisième embauche pour ces zones franches urbaines de troisième génération.

L'article 11 proroge (1° et 2°) les périodes d'ouverture des deux générations de zones franches urbaines pour les exonérations de cotisations sociales personnelles.

Le 3° de cet article exonère de cotisations sociales personnelles maladie et maternité les artisans, commerçants et chefs d'entreprises individuelles assorties d'exonérations dégressives après cinq ans d'exonération à taux plein pour ces zones franches de troisième génération.

Les zones urbaines à forte densité de population situées à la périphérie des villes-centres sont fréquemment très peu ou pas du tout dotées en commerces, hôtels ou cinémas. Cette situation réduit l'animation économique, commerciale et culturelle des quartiers et pénalise leurs habitants qui, d'une part, doivent aller plus loin faire leurs courses ou se divertir et, d'autre part, sont privés des emplois de proximité qui pourraient être créés directement ou induits par ces activités et occupés par des résidents qui ont bien souvent les qualifications suffisantes. Cela diminue également les ressources des communes qui pourraient être tirées d'activités commerciales. La dynamisation des activités commerciales est ainsi essentielle à l'activité, à l'emploi, notamment peu qualifié, et à l'attractivité des zones franches urbaines.

L'article 12 propose dans le cadre d'un plan en faveur de l'ensemble des commerces de ces quartiers d'accélérer la procédure d'autorisation d'installation relevant du titre II du livre VII du code de commerce pour les projets d'implantations de surfaces commerciales de plus de 300 mètres carrés. L'objet de cette mesure, en simplifiant les procédures administratives existantes en matière d'équipement commercial dans ces zones, est de raccourcir les délais d'instruction afin de permettre la réalisation dans les délais les plus brefs des projets d'ouverture de nouveaux commerces, répondant ainsi à l'urgence de revitalisation économique de ces zones.

Ainsi, par dérogation à l'article L. 720-5 du code de commerce, les projets d'équipement commercial situés dans les zones franches urbaines seront seulement soumis pour autorisation à la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) après consultation de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC). Cette dernière rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Cette mesure est inspirée du dispositif applicable à l'Établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA). Elle a pour objectif de relancer l'activité et de favoriser le dynamisme commercial dans les ZFU, en développant ainsi les commerces de proximité qui manquent dans ces zones ou dans leur voisinage.

L'article 13 dispense les projets d'équipement cinématographique de type « multiplexe » du régime d'autorisation préalable prévu par l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Cette mesure est donc un signal fort et une incitation puissante pour les opérateurs à investir, sans délai, au sein de ces zones et créer ainsi des pôles de vie culturelle et collective.

Afin d'encourager et d'accélérer l'implantation de nouveaux équipements de petite taille, pourvoyeurs d'activités et d'emplois, l'article 14, au 1°, dispense les projets d'équipement commercial d'une surface de vente inférieure à 1 500 mètres carrés du régime d'autorisation préalable prévu par les articles L. 720-1 et suivants du code du commerce. D'autre part, le 2° dispense les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers du régime d'autorisation préalable prévu, à partir d'une capacité de trente chambres hors de la région d'Île-de-France, et à partir de cinquante chambres dans cette dernière, par les articles L. 720-1 et suivants du code du commerce.

En effet, la procédure de demande d'autorisation peut s'avérer longue du fait de la préparation du dossier même, puis de sa validation par la commission nationale d'équipement commercial. De plus, ce dossier est onéreux, notamment pour des équipements de taille modeste, et contribue à diminuer l'intérêt d'un investissement commercial dans ces zones. Cette mesure est donc une incitation importante pour les opérateurs à investir, sans délai, au sein de ces zones, dans la création d'activités commerciales de taille modeste, ou dans la création ou l'extension d'activités hôtelières, pourvoyeuses d'emplois et d'activités de proximité sans risque de déstabilisation de l'équilibre commercial.

L'article 15 vise à favoriser l'installation et le développement d'activités économiques dans les quartiers défavorisés en complétant les mesures prévues par les articles précédents : les installations de magasins en zones franches urbaines seront exonérées de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

TITRE II

MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Section 1

Création d'une Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances

La création d'une Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances répond à la volonté d'accroître la présence de l'État dans les quartiers sensibles, aux côtés de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, pour être l'interlocuteur des maires sur les questions relatives aux quartiers sensibles.

L'article 16 prévoit que l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif ayant pour mission de mettre en place des actions en faveur des habitants résidant dans les zones urbaines sensibles et les quartiers qui présentent des caractéristiques analogues et des actions en direction des publics rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle sur l'ensemble du territoire national. Elle concourt également à la lutte contre les discriminations, à l'intégration des populations immigrées et à la lutte contre l'illettrisme.

L'agence apporte des concours financiers aux collectivités territoriales et plus généralement aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, aux organismes publics ou privés qui mettent en œuvre les objectifs précisés ci-dessus par le biais de conventions pluriannuelles. Elle peut mener des actions directes qui concourent à la cohésion sociale et à l'égalité des chances.

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'État et pour moitié des représentants des partenaires sociaux, des représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale et diverses personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est nommé par l'État, qui désigne son président parmi les personnalités qualifiées.

Les préfets sont les délégués départementaux de l'agence : ils signent et assurent le suivi des conventions signées entre l'agence et les collectivités locales ou ses autres partenaires.

L'agence peut procéder au recrutement d'agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

L'agence est financée à la fois par des subventions de l'État, par les concours des fonds structurels européens, par des subventions de la Caisse des dépôts et consignations et par des produits divers, dons ou legs. Elle peut recevoir une contribution de la Caisse nationale d'allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et d'autres établissements publics.

Son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article 17 prévoit que les missions du FASILD sont transférées à l'agence, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations immigrées, qui sont désormais confiées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM).

Les compétences du FASILD sont transférées à l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances, ainsi que l'ensemble de ses biens, moyens, droits et obligations, à l'exception de ceux qui sont liés aux missions transférées à l'ANAEM. Ces transferts ne donnent lieu à perception d'aucun impôt, droit ou taxe.

S'agissant du personnel du FASILD et de l'ANAEM, il est prévu que les agents contractuels conservent le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée.

L'article 18 abroge la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers, transformé en FASILD, devenue sans objet.

Section 2

Renforcement des pouvoirs de la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)

Les articles de loi relatifs à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) visent à renforcer les pouvoirs de sanctions de cette haute autorité.

L'article 19 modifie la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 en introduisant trois nouveaux articles (articles 11-1 à 11-3) après l'article 11 de cette loi. Ces trois articles instaurent la possibilité pour la HALDE de prendre des sanctions administratives, et en encadrent les modalités :

- l'article 11-1 instaure la possibilité pour la haute autorité de prendre des sanctions pécuniaires dont le montant maximal est de 5000 € pour une personne physique et de 25 000 € pour une personne morale ; les conditions dans lesquelles elle peut le faire et les modalités de la procédure contradictoire sont fixées par décret en Conseil d'État. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice d'éventuelles procédures susceptibles d'être engagées devant les juridictions répressives par le ministère public ou par la victime ;

- l'article 11-2 permet à la haute autorité d'accompagner ces sanctions d'une obligation d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans divers supports de communication ;

- l'article 11-3 dispose que les éventuels recours contre ces sanctions administratives se font devant le Conseil d'État. Lorsque le juge pénal est saisi d'une affaire sur laquelle la haute autorité a déjà décidé d'une amende, celui-ci peut imputer le montant de cette amende sur la sanction qu'il prononce.

L'article 20 vise les cas où une personne physique ou morale, à qui a été attribué un agrément ou une autorisation, se livre à des actes discriminatoires constatés par la HALDE. Cette dernière pourra alors recommander à l'autorité publique émettrice de l'agrément ou de l'autorisation de suspendre ce dernier ou de faire usage des autres pouvoirs de sanction dont elle dispose. La HALDE est tenue informée des suites apportées à sa recommandation.

L'article 21 légalise la pratique des « vérifications à l'improviste », aussi appelée testing comme moyen de preuve d'éventuelles discriminations.

L'article 22 dispose que, comme la loi qu'ils modifient, ces articles de loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Section 3

Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte
contre les discriminations dans le domaine audiovisuel

Le 22 novembre 2005, à l'issue de sa rencontre avec des responsables des chaînes nationales de télévision sur la question de la représentation à l'antenne de la diversité de la société française, le Président de la République a annoncé un ensemble de mesures en faveur de la cohésion sociale et destinées à lutter contre les discriminations dans le secteur audiovisuel :

- inscription des actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations dans les objectifs, les missions et les obligations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il s'agit de renforcer l'action entreprise par cette instance de régulation pour donner l'image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité en conférant à cette action la base légale qui lui fait aujourd'hui défaut ;

- modification dans le même sens les cahiers des charges des chaînes publiques afin de renforcer les dispositions en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations ;

- création auprès du Centre national de la cinématographie d'un fonds spécifique doté de 10 millions d'euros pour financer les œuvres qui contribuent à la cohésion sociale ;

- enfin, le Président de la République a décidé que France sera dorénavant diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Île-de-France. À cette fin, l'État préemptera la fréquence de diffusion nécessaire.

L'article 23 du projet de loi introduit, au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les modifications législatives appelées par la première de ces mesures. Il assigne au CSA la mission de participer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations. Dans les conventions qu'il conclut avec les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre (complément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986) et celles conclues avec les éditeurs de services sur l'ensemble des autres réseaux de communications électroniques (complément à l'article 33-1 de la même loi), le CSA veillera à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française, actions dont il rendra compte dans son rapport annuel.

TITRE III

CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Face à l'absentéisme scolaire, aux difficultés graves que peuvent rencontrer certains enfants, il faut agir rapidement pour que l'avenir de l'enfant ne soit pas compromis. L'école et les institutions ne peuvent trouver de solutions sans les parents. La création d'un contrat de responsabilité parentale répond à cet objectif dès lors que l'autorité parentale est défaillante et nécessite un accompagnement.

Le Gouvernement propose dans l'article 24 la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale en cas d'absentéisme scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

Dans ces cas, le président du conseil général propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale en vue de remédier à la situation.

Le contrat rappelle ses obligations parentales à la famille et propose des mesures d'aide et d'action sociales afin de revenir à une situation plus favorable à l'enfant.

Si ces obligations ne sont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, un tel engagement n'a pu être signé du fait des parents, le président du conseil général peut :

- demander la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant ;

- saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

- demander la mise sous tutelle des prestations familiales.

L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général lorsque la situation de l'enfant paraît justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale.

Le contenu, la durée et les modalités de conclusion du contrat de responsabilité parentale sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article 25 introduit dans le code de la sécurité sociale la possibilité de suspension temporaire du versement de tout ou partie des prestations familiales.

TITRE IV

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

Ce titre tend à renforcer les pouvoirs des maires face aux incivilités.

À cette fin, l'article 26 étend tout d'abord les pouvoirs de constatation des agents de police municipale en modifiant pour ce faire l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, qui permettra qu'un décret détermine les contraventions du code pénal que ces agents pourront constater par procès-verbal. Y seront ainsi mentionnées la divagation d'animaux dangereux, les nuisances sonores, les jets d'immondices, notamment.

Il donne au maire, pour ces différentes contraventions, lorsqu'elles ont porté préjudice à un bien de la commune - par exemple des tags sur un édifice municipal - la possibilité de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation du préjudice qui, homologuée par le parquet, aura pour conséquence d'éteindre l'action publique.

Dans la mesure où la transaction sera proposée par la victime institutionnelle des faits et homologuée par l'autorité judiciaire, ces dispositions ne contreviennent pas aux exigences constitutionnelles. La transaction pourra également consister en un travail pour la collectivité, mais elle devra alors être homologuée par le juge des libertés et de la détention, pour respecter la décision du Conseil constitutionnel de 1995 sur l'injonction pénale.

L'article 27 dispose, par ailleurs, que les maires peuvent pour ces mêmes contraventions, lorsqu'elles auront été commises sur le territoire communal mais pas au préjudice de la commune, proposer au parquet - en pratique par l'intermédiaire de son délégué - de recourir à une alternative aux poursuites et il sera informé du résultat de cette demande. Tout en laissant la responsabilité juridique de la décision aux magistrats, cette disposition permettra ainsi en pratique d'associer étroitement les maires et les parquets dans la lutte contre les incivilités.

TITRE V

LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

L'article 28 crée un service civil volontaire, qui regroupera l'ensemble des missions d'accueil, sous contrat, des jeunes de seize à vingt-cinq ans exercées par des personnes morales de droit public ou privé, dans un but d'intérêt général ou d'insertion professionnelle et permettant aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle et une formation.

Les missions d'accueil seront agréées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire.

Dans le cadre de ces missions, l'organisme d'accueil s'engage à proposer au jeune une formation, à l'accompagner éventuellement via un tutorat et, si besoin est, à l'aider à trouver un emploi en fin de contrat.

*

* *

Le Gouvernement a pour objectif, à travers ce projet de loi, de mettre fin aux situations d'inégalités des chances et de discriminations dont sont victimes les populations des quartiers difficiles, particulièrement les jeunes. Il mettra tout en œuvre, par la loi et par diverses autres mesures, pour atteindre cet objectif. L'enjeu de ce projet est l'égalité des chances, la cohésion nationale et la préservation de notre pacte républicain.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour l'égalité des chances, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE IER

MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE L'EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Section 1

« Formation d'apprenti junior » et contrat de professionnalisation

Article 1er

L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3. - Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée « formation d'apprenti junior », visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.

« L'admission à la formation mentionnée au premier alinéa donne lieu à l'élaboration d'un projet pédagogique personnalisé.

« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.

« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer sa formation en apprentissage.

« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.

« L'apprenti junior avec l'accord de son représentant légal peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1.

« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de développement de formation professionnelle mentionné à l'article L. 214-13. »

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Il est inséré au deuxième alinéa de l'article L. 115-2, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 117-3 est complété par les mots : « ou s'ils remplissent la condition prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation » ;

3° L'article L. 117-17 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, avec l'accord de son représentant légal, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité en application des dispositions du même article. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou en application de l'alinéa précédent » sont insérés après les mots : « deux premiers mois d'apprentissage » ;

4° Le sixième alinéa de l'article L. 118-1 est complété par les mots : « , notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ».

Article 3

I. - L'article 244 quater G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. » ;

2° Au II, les mots : « le crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I » ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six semaines. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 4

I. - L'article L. 983-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.

Section 2

Emploi des jeunes

Article 5

L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :

« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-deux ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;

« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 ;

« 3° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible.

« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximum de trois ans ».

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires et, le cas échéant, de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du présent article, notamment les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus. »

Section 3

Zones franches urbaines

Article 6

À compter du 1er août 2006, sont créées, conformément aux critères fixés par le B du III de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de nouvelles zones franches urbaines dans les quartiers de plus de 8 500 habitants de communes figurant sur une liste arrêtée par décret.

Article 7

I. - A. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 44 octies, un article 44 octies A ainsi rédigé :

« Art. 44 octies A. - I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I et au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, ainsi que les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste est arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° ...... - ...... pour l'égalité des chances, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

«  Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

« a) Elle doit employer moins de deux cent cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

« b) Son capital et ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

« Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration Si elles sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.

« II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 € par salarié domicilié dans une zone urbaine sensible et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions mentionnées au huitième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'État procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret. »

B. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, après la référence : « 44 octies, » est insérée la référence : « 44 octies A, ».

C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après la référence : « 44 septies, » sont insérées les références : « 44 octies, 44 octies A, ».

D. - Au troisième alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts, les mots : « de l'article 44 octies » sont remplacés par les mots : « des articles 44 octies et 44 octies A ».

E. - Dans la première phrase du I des articles 244 quater B, 244 quater H, 244 quater K et 244 quater M, à l'article 302 nonies et au b du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, après la référence : « 44 octies », est insérée la référence : « , 44 octies A ».

F. - Les dispositions des I à V sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

II. - À l'article 1383 B et au I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, la date du 1er janvier 2008 est remplacée par la date du 31 décembre 2011.

III. - À l'article 1383 C et au I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts, la date du 31 décembre 2008 est remplacée par la date du 31 décembre 2011.

Article 8

I. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 217 quaterdecies, un article 217 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 217 quindecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au décret prévu par l'article 6 de la loi n° ...... - ...... pour l'égalité des chances. La déduction est limitée à la moitié des versements opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.

« II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

« a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches urbaines au sens du I de l'article 44 octies A pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit pas être exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a, des sommes d'un montant égal à celui versé dans la zone franche urbaine et pour son activité qui y est implantée ;

« c) Elle doit employer au plus deux cent cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

« d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du c. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« e) Son activité doit être non commerciale au sens du 1 de l'article 92, industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

« Pour l'application du c et du d, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de l'exercice au cours duquel les sommes sont versées.

« III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital, au titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession.

« Si la condition prévue au a du II du présent article n'est pas respectée, un montant égal à celui des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre de l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la condition prévue au b n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du b.

« Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions prévues au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une autre déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.

« Un décret fixe les obligations déclaratives. »

Article 9

L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le II est complété par les dispositions suivantes : « Ces dispositions cessent d'être applicables le 31 décembre 2007. » ;

2° Au premier alinéa du II bis, après les mots : « figurant sur la liste indiquée au I bis » sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I » ;

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° ...... - ...... pour l'égalité des chances, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er août 2006, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 31 décembre 2011, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er août 2006 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes et le total de bilan n'excèdent pas, l'un et l'autre, 10 millions d'euros. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

« Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du II bis sont applicables aux entreprises mentionnées au présent II ter. »

4° Au premier alinéa du V ter, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » ;

5° Au premier alinéa du V quater, les mots : « entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 » ;

6° Au quatrième alinéa du V quater, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » ;

7° Après le V quater, il est inséré un V quinquies ainsi rédigé :

« V quinquies. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III qui exercent, s'implantent, sont créées ou créent entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2011 inclus un établissement dans l'une des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 susmentionnée et figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° ...... - ...... pour l'égalité des chances.

« L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er août 2006 ou de la date de création ou d'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine si elle est postérieure à cette date.

« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er août 2006 ou la date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.

« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. »

Article 10

Au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, après les mots : « à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de la même date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe, » sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er août 2006 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° ...... - ...... pour l'égalité des chances ».

Article 11

L'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2011 » ;

2° Au IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2011 » ;

3° L'article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 susmentionnée et figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° ...... - ...... pour l'égalité des chances, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er août 2006 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2011. »

Article 12

À l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, après les mots : « les projets visés audit article » sont insérés les mots : « situés en zone franche urbaine et ceux ».

Article 13

À l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Par exception aux dispositions du I du présent article, les projets de création ou d'extension d'ensembles de salles de spectacle cinématographique dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne sont pas soumis à une autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique. »

Article 14

L'article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Par exception aux I, II, IV et V du présent article, les projets et opérations qui y sont visés, dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés et qui sont situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. »

2° Au VII, le chiffre : « II » est remplacé par le chiffre : « I ». Le VII est complété par les mots : « , ni à l'intérieur du périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

Article 15

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissement créés après le 1er janvier 2006 dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° ...... - ...... pour l'égalité des chances sont exonérés de la taxe prévue par le présent article pour une durée de cinq ans à compter du premier jour de leur exploitation.

« Les établissements situés dans le périmètre des zones franches urbaines mentionnées ci-dessus procédant à des extensions après le 1er janvier 2006 bénéficient de la même exonération pour les surfaces de ventes correspondant à ces extensions. »

TITRE II

MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ DES CHANCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Section 1

Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances

Article 16

Les articles L. 121-14 et L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Cohésion sociale

« Art. L. 121-14. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, établissement public national à caractère administratif, est chargée de contribuer à la mise en œuvre d'actions en faveur des habitants résidant dans les zones urbaines sensibles et dans les quartiers qui présentent des caractéristiques sociales et économiques analogues. Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme, à la mise en oeuvre d'actions sur l'ensemble du territoire national en faveur de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles peuvent être victimes. Ces actions visent notamment à l'intégration des populations immigrées résidant en France.

« L'agence accorde des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions.

« L'agence peut mener directement toute action de nature à favoriser la cohésion sociale et l'égalité des chances.

« Art. L. 121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général. Le conseil d'administration est nommé par l'État. Il est composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné par l'État parmi ces dernières.

« Les préfets sont les délégués départementaux de l'agence. Ils signent les conventions pour le compte de l'agence. Ils concourent à la mise en œuvre et au suivi local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 121-14.

« Art. L. 121-16. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« Art. L. 121-17. - Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :

« 1° Les subventions de l'État ;

« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;

« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 4° Les produits divers, dons et legs.

« L'agence peut en outre recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de la Caisse nationale d'allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale d'assurances maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et d'autres établissements publics.

« Art. L. 121-18. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 17

L'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances est substituée, à la date d'installation de son conseil d'administration, au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations pour l'ensemble des actions engagées par cet établissement public administratif au titre de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations immigrées qui sont transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Les compétences, biens, moyens, droits et obligations du Fond d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations sont, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article et sous réserve de ceux qui sont liés aux missions transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, transférés intégralement à l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances à compter de sa création. Le transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations transférés à l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances et à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations conservent le bénéfice de leurs contrats.

Article 18

La loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers est abrogée.

Section 2

Renforcement des pouvoirs de la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité

Article 19

Il est inséré après l'article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité trois articles ainsi rédigés :

« Art. 11-1. - Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une discrimination directe au sens de l'article 1er de la présente loi, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'État et aux termes d'une décision motivée, prononcer contre le contrevenant une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 5 000 € s'il s'agit d'une personne physique et 25 000 € s'il s'agit d'une personne morale.

« Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées par le ministère public ou la victime et des condamnations susceptibles d'être prononcées par les juridictions répressives lorsque les faits constituent une infraction à la loi pénale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11-3.

« Art. 11-2. - Lorsqu'elle a prononcé une sanction en application de l'article 11-1, la haute autorité peut en outre ordonner :

« 1° L'affichage de la décision prononcée ou d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;

« 2° La diffusion de la décision ou d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel de la République française ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication par voie électronique, sans que ces services de publication ou de communication puissent s'y opposer.

« Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de la personne sanctionnée, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende prévue à l'article 11-1.

« Art. 11-3. - Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État. 

« Lorsque la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 20

L'article 14 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité, lorsqu'elle a constaté la commission d'actes discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. La Haute Autorité est tenue informée des suites apportées à sa recommandation. »

Article 21

Après l'article 225-3 du code pénal, il est inséré un article 225-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-3-1. - Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie, notamment par des constatations effectuées par un officier public ou ministériel. »

Article 22

Outre leur application de plein droit à Mayotte, les articles 19 à 21 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Section 3

Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre
les discriminations dans le domaine audiovisuel

Article 23

I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leur programmation, à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs de services dans ce domaine. » ;

2° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. » ;

3° Après le sixième alinéa du I de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

TITRE III

CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Article 24

I. - Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 222-4, un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4-1. - En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Lorsqu'il constate que les obligations de l'engagement de devoir parental incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, un tel engagement n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :

« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Saisir l'autorité judiciaire d'une demande tendant à l'application d'une contravention définie par décret en Conseil d'État ;

« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »

Le contenu, la durée et les modalités de conclusion de l'engagement du devoir parental sont fixés par décret en Conseil d'État.

II. - Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article L. 131-8 est complété par l'alinéa suivant :

« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ».

2° À la fin de l'article L. 131-9 sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale ».

Article 25

Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 552-2, un article L. 552-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3. -  En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour une durée limitée et dans la proportion décidée par le président du conseil général, le versement des prestations figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État et dues à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un engagement de devoir parental.

« Un décret en Conseil d'État fixe la durée maximale de cette suspension ainsi que la périodicité maximale selon laquelle la situation de la famille dont les prestations familiales ont été suspendues est réexaminée par le président du conseil général. Lorsqu'il apparaît que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, le versement des prestations sociales dues est rétabli rétroactivement à la date de la suspension. »

TITRE IV

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

Article 26

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2212-5, après les mots : « décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 2512-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteinte à l'intégrité des personnes. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 2512-16-1, après les mots : « sur la voie publique », sont insérés les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ».

Article 27

Après l'article 44 du code de procédure pénale, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - Pour les contraventions que les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice d'un bien de la commune, l'action publique est éteinte en cas de transaction passée entre le maire et le contrevenant consistant en la réparation de ce préjudice, lorsque cette transaction est homologuée par le procureur de la République ou, sous son contrôle, par son délégué.

« La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa transmission.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

TITRE V

SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

Article 28

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Service civil volontaire

« Art.  L. 121-19. - Il est institué un agrément de service civil volontaire, attribué par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.

« Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, si besoin et dès la conclusion de ce contrat, une personne physique chargée d'assurer, en tant que tuteur, le suivi du jeune. À la fin du contrat, l'organisme accompagne si besoin le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article et celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses d'accompagnement et de formation, ainsi que les conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires. »

Fait à Paris, le 11 janvier 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,

Signé : Jean-Louis BORLOO

Le ministre délégué à la promotion
de l'égalité des chances,

Signé : Azouz BEGAG

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N° 2787 - Projet de loi pour l'égalité des chances


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