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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 21 avril 2006

N° 2972

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mars 2006.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

relatif à la fonction publique territoriale,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 155, 243 et T.A. 77 (2005-2006).

Chapitre IER

Dispositions relatives à la formation professionnelle
des agents territoriaux

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comporte :

« 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :

« a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;

« b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;

« 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;

« 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

« 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent.

« Un décret en Conseil d'État précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan professionnel ainsi que les modalités de celui-ci. 

« Un décret est pris pour instaurer le livret individuel de formation qui suit l'agent pendant sa carrière et qui retrace les formations et bilans professionnels dont il a bénéficié. »

Article 2

L'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.

« Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 3

Après l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, ce temps est calculé au prorata du temps travaillé.

« Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.

« II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever du 2° ou du 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I.

« Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

« III. - L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.

« IV. - Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 2-2. - Il peut être tenu compte des formations et bilans professionnels dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article, ou dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne. »

Article 4

L'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'État ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées au statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service. »

Article 6

L'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents » sont remplacés par les mots : « annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Chapitre II

Dispositions relatives aux organes
de la fonction publique territoriale

Article 7 A (nouveau)

Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « Le conseil supérieur », sont insérés les mots : « , instance représentative de la fonction publique territoriale, ».

Article 7

L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des projets d'ordonnance pris en vertu d'une habilitation législative, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 7 bis (nouveau)

Après l'article 10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial. »

Article 8

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et les centres de gestion » sont supprimés.

II. - L'article 12-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

« Il assure également :

« 1° L'organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45.

« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis ;

« 2° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle, prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Le suivi des demandes dont il est saisi de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan professionnel prévu par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° bis (nouveau) La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;

« 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18. »

Article 9

Après le 8° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1. »

Article 10

I. - La section 3 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient la section 4.

II. - Après l'article 12-4 de la même loi, il est rétabli une section 3 intitulée : « Les centres de gestion ».

III. - Avant l'article 13 de la même loi, sont insérés trois articles 12-5 à 12-7 ainsi rédigés :

« Art. 12-5. - Outre les compétences prévues par l'article 14, un centre de gestion désigné par le collège des présidents des centres de gestion est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux :

« 1° L'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 pour les cadres d'emplois, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;

« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;

« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

« 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.

« Art. 12-6. - L'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5 est confié à un conseil d'orientation composé de quatre représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres dans des conditions fixées par décret, et de cinq représentants des collectivités non affiliées désignés dans des conditions fixées par décret.

« Le conseil d'orientation élit, en son sein, le président et le vice-président.

« Art. 12-7. - Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5, les ressources du centre de gestion sont constituées par le produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l'article 22-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 11

L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 27 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 » ;

2° Les six derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-5 :

« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;

« - la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;

« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;

« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.

« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de la Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation des missions visées aux précédents alinéas.

« La charte est transmise au préfet, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°         du              relative à la fonction publique territoriale. À défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de la région devient le centre coordonnateur et est chargé d'exercer les missions que les centres de gestion gèrent nécessairement en commun, en vertu des précédents alinéas.

« Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. »

Article 12

Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les départements et les régions peuvent également s'affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. »

Article 13

I. - L'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés par les mots : « à l'article 23, au 1° de l'article 59 et à l'article 100 » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les départements ou les régions se sont affiliés volontairement aux centres de gestion, en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 15, pour les personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées, la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents. »

II. - Après l'article 22 de la même loi, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - I. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion, du transfert par la loi n°         du           précitée, des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1° à 4° de l'article 12-5 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 font l'objet d'une compensation financière à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

« II. - Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale, le centre de gestion visé à l'article 12-5  et, pour le compte des centres de gestion, les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités des transferts des missions énumérés au I ainsi que des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la compensation financière qui découle de ces différents transferts. Ces conventions prennent également en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ces conventions sont transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.

« En l'absence de transmission dans le délai d'un an à compter de la publication d'un décret prévoyant une convention type, les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret. »

Article 14

L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 23. - I. - Les centres de gestion assument, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant, ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.

« II. - Ils assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-5 :

« 1° L'organisation des concours de catégorie A, B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;

« 2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« 3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;

« 4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;

« 5° La prise en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;

« 6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions  de catégories A, B et C ;

« 7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;

« 8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;

« 9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;

« 10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;

« 11° La gestion des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 ;

« 12° Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au 1° de l'article 59 ;

« 13° Le conseil dans l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection. Cette mission peut faire l'objet d'un conventionnement avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

« III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale. »

Article 15

Après l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :

« 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;

« 2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;

« 3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;

« 4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25. »

Article 15 bis (nouveau)

L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24. - En matière de retraite et d'invalidité, les centres de gestion assurent une mission générale pour le compte des collectivités et des établissements publics.

« Les centres de gestion apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Ils sont également habilités pour recueillir, traiter et transmettre aux régimes, pour le compte des employeurs, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à l'exercice de leur mission générale. »

Article 15 ter (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent le contrôle de l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection par convention avec les collectivités et établissements qui le demandent. »

Article 15 quater (nouveau)

L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre. »

Article 15 quinquies (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent organiser pour le compte des collectivités et établissements publics de leur ressort qui le demandent la mise en concurrence des prestataires d'assurance afin de les garantir, dans le cadre de contrats individuels ou de contrats groupe, contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires. »

Article 16

Après l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux articles 26-1 et 26-2 ainsi rédigés :

« Art. 26-1. - Le centre de gestion peut créer un service de médecine préventive. Il peut aussi créer un service de prévention des risques professionnels. Ceux-ci sont mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande.

« Art. 26-2. - Le centre de gestion peut créer un service de prévention des risques professionnels. Ce dernier est mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande. »

Article 17

I. - L'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient l'article 21.

II. - L'article 27 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 27. - Le centre de gestion coordonnateur prévu à l'article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant les centres de gestion et les représentants des collectivités non affiliées. Elle a pour objet d'assurer une coordination de l'exercice par eux de leurs missions en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de recrutement.

« Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participent à cette conférence pour toute question relative à la formation des agents territoriaux. »

Article 17 bis (nouveau)

Après l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Une conférence nationale réunit, au moins une fois par an, l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs. »

Article 17 ter (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « , ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39 ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la gestion
des agents territoriaux

Article 18 A (nouveau)

L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité membre et de l'établissement public, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement. Lorsque la collectivité membre et l'établissement public de coopération intercommunale ne sont pas affiliés à un centre de gestion, les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont alors établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 18 B (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire. »

Article 18 C (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Un décret déterminera les modalités pour la désignation des membres de ces comités techniques. »

Article 18

L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, après les mots : « du personnel », sont insérés les mots : « ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » ;

2° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »

Article 19

L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et des établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. » ;

3° Le sixième alinéa devient le dernier alinéa, et dans cet alinéa, les mots : « de ces concours » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ;

4° Le septième alinéa devient un 3° ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont organisés sur épreuves, lesquelles peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. »

Article 20

Après la première phrase du septième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. »

Article 21

L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. » ;

2° (nouveau) Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, ».

Article 21 bis (nouveau)

Au début de l'article 8 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de catégorie A relevant de la filière administrative bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en poste à la date de publication de la loi précitée, sont nommés et classés dans leurs cadres d'emplois, en prenant en compte la totalité des années de services effectués en tant qu'agents non titulaires. »

Article 22

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »

Article 23

L'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre d'une part de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. À défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses correspondantes à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine. »

Article 24

L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement ; »

2  Supprimé............................................................................ ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;

4° Dans le sixième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;

5° Dans le septième alinéa, les mots : « de plus de 80 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants ».

Article 25

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° », et les mots : « le 4° » sont remplacés par les mots : « le 2° » ;

3° Dans le 4°, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. »

Article 26

Dans l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « du titre II », sont insérés les mots : « et du titre IV ».

Article 26 bis (nouveau)

L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s'applique également aux syndicats mixtes au profit des agents affectés dans ces établissements qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre. »

Article 26 ter (nouveau)

Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Article 27

L'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d'une », sont insérés les mots : « mise à disposition ou d'une » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »

Article 27 bis (nouveau)

Dans le troisième alinéa (1°) de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « valeur professionnelle », sont insérés les mots : « et des acquis de l'expérience professionnelle ».

Article 28

Dans la quatrième phrase du seizième alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « l'avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

Article 28 bis (nouveau)

I. - L'article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « conseil de discipline elles », sont insérés les mots : « délibèrent à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elles... (le reste sans changement) » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas atteinte, le président constate que le conseil n'a émis aucun avis. L'absence d'avis n'interrompt pas la procédure. »

II. - Le premier alinéa de l'article 90 bis de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le troisième alinéa de l'article 31 est applicable aux délibérations du conseil de recours. »

Article 28 ter (nouveau)

Le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service. »

Article 28 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi. »

Article 29

L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu des dispositions du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les décharges d'activité et les mises à disposition peuvent intervenir, les modalités de calcul du coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une organisation syndicale, en application du troisième alinéa, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. »

Article 29 bis (nouveau)

Après l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :

« Art. 111-1. - Les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics, ou inversement, conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable en vertu de l'article 88, ainsi que les avantages acquis, individuellement ou collectivement, et conservés en application de l'article 111. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité
et à la médecine préventive

Article 30

I. - Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient le chapitre XIV.

II. - Après l'article 108 de la même loi, il est rétabli un chapitre XIII ainsi rédigé :

« Hygiène, sécurité et médecine préventive

« Art. 108-1. - Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'État.

« Art. 108-2. - Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés. Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.

« Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'État. 

« Art. 108-3 (nouveau). - L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, le ou les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

« L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou par le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 31

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Dans l'article 97 :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Le président du centre de gestion compétent est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relatif à la suppression de l'emploi. » ;

b)  Dans la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « , la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « et le centre de gestion compétent » ;

c) La sixième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion compétent dans le ressort duquel se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public. » ;

d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent » sont remplacés par les mots : « du centre de gestion compétent, qui exerce » ;

e) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « le centre de gestion compétent » ;

f) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte. » ;

g) Dans le III :

- dans le premier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion » sont remplacés par les mots : « centre de gestion compétent » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 97 bis, les mots : « Le Centre national de la fonction publique territoriale ou » sont supprimés ;

5° Dans le III de l'article 119, les mots : «, L. 417-26 à L. 417-28, » et les mots : « et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel" sont remplacés par les mots "centre de gestion" » sont supprimés ;

6° Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.

Article 32

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « visées au a, b et d du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° de l'article 1er » ;

2° Supprimé........................................................................... ;

3° Dans l'article 6 bis, les mots : « mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er » ;

4° Dans l'article 11 :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « des formations initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « des formations d'adaptation à l'emploi » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au b du 1° de l'article 1er » ;

c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1. » ;

5° Dans l'article 14 :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de formation initiale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

6° Le 3° de l'article 23 est abrogé ;

7° Dans l'article 24, les mots : « aux a et d du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 1er ».

Article 32 bis (nouveau)

Après l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article 7-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1-1. - Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les douze mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge.

« Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par l'autorité d'emploi, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'État en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.

« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. »

Article 32 ter (nouveau)

Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : « ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du travail ».

Article 32 quater (nouveau)

Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A qui, à ce jour, n'ont pu être intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme du niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement intégrés dans l'une des filières de la fonction publique territoriale.

Un décret d'application réglera les modalités pratiques de cette intégration.

Article 33

Dans l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverse mesures d'ordre statutaire, les mots : « des agents de police municipale et des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « de police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ».

Article 33 bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le nombre de collaborateurs recrutés par l'autorité territoriale peut toutefois excéder cet effectif maximal, à condition que le montant total de leurs rémunérations ne soit pas supérieur à celui obtenu pour un effectif maximal de collaborateurs percevant les rémunérations les plus élevées en vertu du décret précité. »

Article 33 ter (nouveau)

Dans les communes de moins de 2 000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un poste dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de réduction ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à ce poste par un agent non titulaire.

Article 34

Les articles L. 417-26 et L. 417-27 et l'article L. 417-28, à l'exception de sa deuxième phrase, du code des communes sont abrogés. La deuxième phrase de l'article L. 417-28 est supprimée à compter de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Article 34 bis (nouveau)

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

Article 35

I. - La présente loi est applicable à Mayotte.

II. - Après l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 112-1 ainsi rédigé :

« Art. 112-1. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : "départemental" et "régional" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale" ;

« 2° Les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte sont assimilés à des cadres d'emplois classés en catégorie C. »

III. - Après l'article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : "départemental" et "régional" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale". »

Article 35 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.

« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.

« Les présentes dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2005.

« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par le présent article. »

Article 35 ter (nouveau)

Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente. »

Article 35 quater (nouveau)

L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 109 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emploi de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné. »

Article 36

Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1° à 4° de l'article 12-5 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence.

Article 37 (nouveau)

L'installation du conseil d'orientation s'effectue dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.

Le centre de gestion désigné selon les modalités de l'article 10 affecte les moyens financiers et matériels nécessaires. Il met aussi à disposition, en tant que de besoin, des fonctionnaires pour permettre au conseil d'orientation d'exercer ses missions. Les personnels mis à disposition sont placés sous l'autorité du président du conseil d'orientation.

Article 38 (nouveau)

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « biens appartenant à l'État », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;

2° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'État », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'établissement public ».

Article 39 (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être élus au conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent qu'une indemnité de l'établissement public à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. »

Article 40 (nouveau)

L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés.

« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par l'expert de son choix, désigné à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, cet expert peut être désigné pour une mission relative à une affaire qu'il a eu à connaître. Cet expert est habilité à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'exercice examiné. »

Article 41 (nouveau)

L'activité des agents communaux ou intercommunaux, titulaires ou non, de la fonction publique territoriale qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre des partenariats publics prévus par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales est encadrée par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale et La Poste, définissant notamment la nature des activités que l'agent est appelé à exercer.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mars 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 1,50 €
ISBN : 2-11-121198-2
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2972 - Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, adopté par le Sénat en première lecture


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