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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 26 juin 2006

N° 3175

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juin 2006.

PROJET DE LOI

pour le développement de la participation
et de l'
actionnariat salarié,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. JEAN-LOUIS BORLOO,

ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

et

PAR M. THIERRY BRETON,

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - Orientations générales

Mieux associer les salariés à la marche de l'entreprise est au cœur des préoccupations du Gouvernement. Cette volonté passe par une juste appréhension des enjeux de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'origine de ses profits, de la nature de ses marchés ou encore de la qualité de ses projets. Elle n'a de cohérence que si elle permet aux salariés d'être mieux associés à la stratégie de l'entreprise et de davantage s'impliquer dans son fonctionnement quotidien.

Il en va du sens que prend le travail de chacun, de l'adhésion au processus d'innovation et de production de richesses. C'est à la fois un facteur de cohésion et de compétitivité, dans une économie mondiale où la mise en œuvre de synergies collectives est un avantage clef.

Pour le Gouvernement, cette démarche n'est possible qu'en s'inscrivant dans la dynamique historique de la participation, avec ses trois piliers : participation aux décisions, participation aux résultats et participation au capital. Il s'agit à la fois de mieux l'ancrer au cœur des entreprises qui y adhèrent déjà, et d'encourager son extension dans les autres entreprises au profit des salariés qui n'en bénéficient pas encore.

Le succès durable de cette politique suppose parallèlement de prévenir tout risque de confusion entre la participation et la politique salariale, juste rémunération du travail et des gains de productivité.

Comme l'a montré la consultation qui a précédé le projet de loi, ce succès suppose également le maintien du principe de blocage de l'épargne pour cinq ans : pour aider les salariés, notamment les plus modestes, à se constituer l'épargne indispensable à la réalisation de leurs projet mais également pour favoriser le financement des entreprises. Cela n'exclut pas une modernisation de la liste des déblocages anticipés, demandée par beaucoup et possible de façon réglementaire. Le Gouvernement souhaite proposer, après consultation, une révision du décret d'application de l'article L.  442-7 du code du travail.

Les grands équilibres étant ainsi préservés, la réussite du projet passe par des améliorations concrètes et efficaces des mécanismes de la participation et de l'actionnariat salarié : compléter les dispositifs, historiquement largement appuyés sur l'autorité de la loi, pour en permettre l'appropriation par les salariés, au niveau de la branche comme de l'entreprise, et en améliorer la lisibilité. Comme l'ont souligné dans leur rapport au Premier ministre MM. Cornut-Gentille et Godfrain, les nombreuses modifications législatives dans ce domaine ont accru la complexité des dispositifs et la difficulté de chacun à se les approprier sans que des orientations fortes ne se dégagent de ces ajouts successifs.

Tel est l'objet des titres I et II du présent projet de loi.

Par ailleurs, le titre III est consacré à diverses mesures tendant à faciliter et sécuriser les parcours professionnels, à traduire dans le code du travail certaines actions du plan pour les seniors présenté par le Premier ministre au Conseil économique et social, à clarifier les règles concernant l'indemnisation des conseillers prud'homaux et les élections prud'homales et à améliorer la qualité rédactionnelle, à droit constant, du code du travail. Le quatrième titre porte sur différentes mesures tendant à moderniser les conditions de commercialisation des produits financiers. Le cinquième titre porte adaptation de certaines de ces dispositions à l'outre-mer.

II. - Dispositions du projet de loi

L'association des salariés aux enjeux de l'entreprise sera d'autant plus facile qu'un dialogue annuel approfondi s'instaurera en son sein sur l'origine et la compréhension de ses profits. Un tel dialogue sera suscité par l'instauration d'un « dividende du travail », qui pourra aussi bien prendre la forme d'un supplément de participation ou d'intéressement. C'est l'objet de l'article 1er.

À travers le versement d'un supplément de participation, une réponse concrète est apportée aux insuffisances de la formule de calcul. Celle-ci, conçue il y a maintenant quarante ans, est souvent jugée inadaptée à la diversité des entreprises et excessivement « mécanique », mais il n'existe pas de consensus pour la modifier. Appelée désormais à définir un minimum légal, elle pourra servir de base à un dialogue et être majorée en cas de besoin et en fonction des résultats spécifiques à une année, les sommes supplémentaires bénéficiant du même régime fiscal et social que celles issues du calcul de base. L'identification éventuelle au sein de chaque entreprise de critères pérennes pour le « partage des fruits de la croissance » pourra le cas échéant constituer le fondement de formules dérogatoires aujourd'hui possibles mais en pratique très peu utilisées.

La possibilité d'attribuer un supplément d'intéressement vise à faire bénéficier du dispositif les entreprises qui souhaitent davantage s'appuyer sur l'intéressement, outil de motivation très prisé, ou qui ne sont pas assujetties à la participation

À travers la possibilité de placer les actions gratuites sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) dès lors que celles-ci sont attribuées à l'ensemble des salariés, de manière homogène et selon des critères objectifs, une incitation forte est donnée au développement d'un actionnariat salarié large, qui ne soit pas excessivement affecté par les différences de capacité contributive des salariés selon leurs revenus. L'indisponibilité de cinq ans attachée au placement des actions sur le PEE, gage d'un actionnariat salarié durable, s'accompagnera pour les salariés de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage financier résultant de l'attribution définitive des actions (« gain d'acquisition ») et de la plus value réalisée lors de leur cession.

Parce que l'implication des salariés dans les projets de l'entreprise est capitale pour donner sens au travail quotidien, et parce qu'il importe de privilégier la coopération plutôt que des démarches individualistes sur le lieu de travail, la dynamique de l'intéressement, plébiscitée par les chefs d'entreprises comme leurs salariés, est significativement renforcée avec l'article 2 qui instaure la possibilité d'un « intéressement de projet ». Celui-ci, qui s'inscrit dans le cadre des accords d'intéressement préexistants, permet d'associer autour d'un projet tant les salariés de filiales différentes d'un même groupe, que des salariés d'un groupe et ses sous-traitants ou partenaires sur un même site (ouvrage d'art, etc.).

La diffusion de la participation et de l'intéressement doit être adaptée aux nouvelles formes d'activité ou d'association juridique d'entreprises : tel est le cas pour les groupements d'employeurs ou encore pour les groupements d'intérêt économique. L'article 3 pose le principe de l'assujettissement de ces entités aux dispositifs de négociation d'accords de participation, d'épargne salariale et d'intéressement en les adaptant.

L'article 4 généralise les comités de suivi des accords d'intéressement. Ceux-ci sont un outil important de pédagogie dans l'entreprise et permettent aux salariés de s'approprier les critères d'avancement de leurs projets. Les salariés pourront ainsi connaître et discuter de l'application des accords de participation et des règlements de plans d'épargne salariale en sus de celle des accords d'intéressement. Toutefois, et dans la mesure où un comité ad hoc de suivi commun aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) est mis en place par le règlement des plans, celui-ci pourra se substituer au comité de suivi, afin de ne pas multiplier les structures de suivi de l'épargne salariale.

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Aujourd'hui, seuls 8,5 millions de salariés bénéficient de la participation. Cette deuxième section vise à faciliter la diffusion de la participation et de l'intéressement au sein de toutes les entreprises.

Le choix a été fait de s'appuyer sur la dynamique des accords de branche, niveau adapté à la négociation de dispositifs souvent complexes pour des petites et moyennes entreprises (PME). Les branches auront trois ans pour négocier des accords de participation, et le Conseil supérieur de la participation (CSP), investi d'une nouvelle mission, aura pour charge de suivre ces négociations. Les PME resteront ensuite libre d'adopter ou non les accords « clefs en main » négociés par leur branche. C'est l'objet de l'article 5.

L'article 6 élargit le champ des entreprises concernées par la participation et l'assiette de calcul de la participation en rendant éligibles les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés et en excluant du calcul du bénéfice servant de référence le report des déficits antérieurs. Il étend ainsi notamment la participation aux entreprises des zones franches urbaines (ZFU).

L'article 7 vise à adapter la loi du 2 août 2005 en faveur des PME à la situation du conjoint collaborateur ou associé qui ne perçoit pas de rémunération. La loi du 2 août 2005 avait ouvert les plans d'épargne salariale, notamment les plans d'épargne d'entreprise (PEE), au conjoint collaborateur ou associé des chefs d'entreprise employant au moins un et au plus cent salariés. Pour adapter les modalités de calcul des versements autorisés chaque année, déterminés par référence aux revenus d'activité de l'année précédente, au conjoint collaborateur ou associé, impliqué dans l'activité de l'entreprise mais qui ne perçoit pas de rémunération, il est proposé de fixer au quart du plafond de la sécurité sociale (7 800 € environ en 2006) la limite de ses versements volontaires sur le PEE.

Comme l'a montré le rapport parlementaire de François Cornut-Gentille et Jacques Godfrain, cette dynamique n'est pas possible sans une certaine sécurisation des accords vis à vis de l'administration et des organismes de recouvrement des cotisations sociales des régimes obligatoires. C'est ce que permet l'article 8 en donnant à ces derniers quatre mois pour se prononcer sur la conformité des accords proposés aux textes en vigueur. En l'absence d'observation motivée dans ce délai, les accords et règlements des plans d'épargne et les accords de participation seront considérés comme conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aucun contrôle ultérieur ne pourra conduire à remettre en cause le contenu de ces textes et justifier une requalification conduisant à la restitution des exonérations fiscales et sociales dont auront bénéficié les salariés.

L'article facilite en outre le dépôt des accords d'intéressement qui ne sont plus tenus d'être strictement déposés dans le délai très court de quinze jours après leur signature mais pourront l'être dans un délai plus large, en évitant ainsi aux entreprises une contrainte conduisant à la perte du bénéfice fiscal et social comme cela est actuellement le cas en cas de dépassement de ce délai très strict.

L'article 9 vise quant à lui à sécuriser juridiquement les pratiques de répartition des sommes issues de la participation.

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La mobilisation de l'épargne collective pour les entreprises doit tout d'abord être équilibrée, et prendre en compte les besoins des salariés et protéger leur patrimoine. C'est pourquoi les articles 10 et 11 renforcent les possibilités d'alimentation des dispositifs existants d'épargne salariale et d'épargne pour la retraite :

l'article 10 généralise les PEE dans les entreprises qui ont un accord de participation. Cette évolution prend appui sur le développement et le succès des PEE et contribue à unifier le paysage de l'épargne salariale. La participation étant, à la différence de l'intéressement, obligatoirement bloquée, il est en outre nécessaire de sécuriser l'épargne des salariés ;

l'article 11 donne une nouvelle impulsion à la diffusion des plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) dans les entreprises, moyen privilégié et particulièrement intéressant pour le salarié de mobiliser son épargne salariale au profit de sa retraite. Il rend obligatoire la négociation d'un PERCO dans les entreprises qui ont mis en place un PEE depuis plus de cinq ans. Il permet en outre aux anciens salariés de continuer à effectuer des versements sur un PERCO lorsque leur nouvelle entreprise n'a pas mis en place un tel plan (les anciens salariés ne pourront cependant pas continuer à bénéficier de l'abondement de la part de l'entreprise qui a mis en place le plan).

L'article 12 vise à favoriser, à travers un régime fiscal adapté, la mobilisation des avoirs placés par les salariés sur le compte épargne temps (CET), fruit de leur travail, vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise pour l'acquisition de titres de leur entreprise ou d'entreprises liées. Un étalement dans le temps de l'imposition des sommes transférées, selon un régime de « report en avant » est proposé. Il est en outre prévu que les transferts s'effectuent « en franchise » du plafond annuel de versements sur les plans d'épargne salariale (25 % de la rémunération annuelle brute).

La simplification du fonctionnement des plans d'épargne interentreprises (PEI), dont la gouvernance devient excessivement rigide et lourde dès lors que le succès est au rendez-vous et que les entreprises adhérentes sont nombreuses, fait l'objet de l'article 13.

L'article 14 vise à faciliter la diffusion des FCPE dans les PME en adaptant les règles de liquidité. Les entreprises pourront désormais organiser elle-même la liquidité des FCPE, dès lors que les salariés auront au moins une fois par an la possibilité de sortir du fonds. À ces conditions, la règle dite du « tiers liquide » devient ainsi facultative.

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La démarche du dividende du travail trouve son complément naturel dans l'association des salariés à la marche des entreprises. Cette association passe tout d'abord par le renforcement de la représentation des actionnaires salariés dans les organes de décision de l'entreprise. C'est l'objet de l'article 15 qui définit l'obligation et les modalités de mise en oeuvre de la représentation des salariés actionnaires dans les conseils d'administration et les directoires dès lors que ceux-ci possèdent plus de 3 % du capital de l'entreprise.

Pour ne pas dissuader les petites et moyennes entreprises d'ouvrir leur capital, cette disposition, d'application directe, ne concerne que les entreprises cotées. Il est rappelé qu'en tout état de cause, les actionnaires représentant plus de 5 % du capital d'une société peuvent, en vertu du droit commun des sociétés, déposer une résolution en assemblée générale et donc présenter des candidats aux conseils d'administration ou de surveillance de l'entreprise.

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L'article 16 ouvre la possibilité de placer les actions gratuites sur un PEE dès lors que celles-ci sont attribuées à l'ensemble des salariés, de manière homogène et selon des critères objectifs, ce qui donne une incitation forte au développement d'un actionnariat salarié large, qui ne soit pas excessivement affecté par les différences de capacité contributive des salariés selon leurs revenus. L'indisponibilité de cinq ans attachée au placement des actions sur le PEE, gage d'un actionnariat salarié durable, s'accompagnera pour les salariés de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage financier résultant de l'attribution définitive des actions (« gain d'acquisition ») et de la plus value réalisée lors de leur cession.

Afin de renforcer l'attrait des opérations d'attribution d'actions gratuites et de souscription d'actions à titre onéreux réservées aux salariés, y compris sous forme d'options sur titres, l'article 16 dispose que les décotes correspondant aux augmentations de capital réservées aux salariés pourront désormais être intégralement déduites de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, sous réserve notamment que les opérations bénéficient à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise ; parallèlement, les entreprises pourront offrir une décote (jusqu'à 20 %, voire 30 % dans certains cas) sur les actions cédées aux salariés après rachat alors que cela n'était jusqu'à présent possible qu'en cas d'augmentation de capital. Grâce à ces dispositions, il existera un régime fiscal attrayant pour toutes les formes que revêtent les plans d'actionnariat salarié.

L'article 17 permet aux FCPE de nouer des pactes d'actionnaires dans les entreprises non cotées, avec pour but d'organiser les conditions de sortie du capital et ainsi de faciliter les opérations de transmission impliquant les salariés. Une telle possibilité doit être prévue dans la loi puisque les fonds communs de placement n'ont pas de personnalité juridique.

La reprise d'entreprise étant souvent un moment privilégié d'ouverture du capital et/ou d'une meilleure association des salariés à la marche de l'entreprise, notamment dans les PME, l'article 18 instaure un mécanisme de reprise d'entreprise par les salariés. L'article 18 prévoit que, dans le cadre d'un accord de reprise, la règle dite du « tiers liquide » ne s'applique pas dans le cadre d'un FCPE de reprise.

L'article 19 instaure un avantage fiscal sous forme de crédit d'impôt en faveur de la société constituée en vue du rachat. Il s'applique tant que la reprise n'est pas achevée et vise à alléger la charge fiscale dans les phases de démarrage et de consolidation. Il devrait permettre de mieux répondre au défi que représentent les reprises dans les années à venir, notamment dans les plus petites entreprises. Il s'agit aussi de rendre les reprises par les salariés aussi avantageuses que celles opérées par des professionnels sur les entreprises les plus rentables.

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L'article 20 prévoit de faciliter pour les entreprises françaises l'attribution d'actions gratuites dans le cadre de plans mondiaux en permettant à l'assemblée générale des actionnaires de supprimer ou de réduire, le cas échéant, le délai minimum de conservation des actions (deux ans) à condition de porter celui d'acquisition à quatre ans (au lieu de deux) au minimum.

D'une manière générale, l'article 20 propose de préserver, dans un certain nombre de situations susceptibles de les affecter, les droits que tiennent les salariés de divers dispositifs d'actionnariat salarié.

Enfin, l'article 21 vise à permettre aux entreprises concernées d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en pleine sécurité juridique, et prévoit, comme pour les options sur titres, l'obligation de fixer un délai pour l'exercice des bons. Enfin, il consolide l'assujettissement aux prélèvements sociaux du gain résultant de l'attribution définitive d'actions gratuites.

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Le premier chapitre du titre III est consacré à la sécurisation des parcours professionnels.

Comme la plupart des pays développés, la France est confrontée à une accélération des mutations économiques à l'échelle mondiale. Celle-ci se manifeste notamment par l'internationalisation sous toutes ses formes des facteurs de production. Mais ces mutations font que l'innovation et la recherche occupent un rôle croissant dans la compétitivité pour les industries de production des biens et services (conception, gestion, marketing...).

Pour améliorer la compétitivité de la France, il est apparu nécessaire de concevoir, dans le cadre européen renouvelé par l'élargissement, une nouvelle politique industrielle qui combine mieux que par le passé le territoire, l'innovation et l'industrie.

Selon les termes de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005, l'outil des « pôles de compétitivité » doit permettre le développement d'activités industrielles et de l'emploi et conforter les territoires par le développement de partenariats avec tous les acteurs économiques.

Ces partenariats passent également par des échanges de personnels entre les différentes entités, qu'elles relèvent du droit privé ou du droit public, participant au pôle de compétitivité. En effet, de tels échanges paraissent de nature à favoriser l'amélioration du niveau général des compétences au niveau des territoires et donc l'amélioration de la compétitivité du pôle.

Si, en l'état actuel du droit, le code du travail autorise les opérations de prêt de personnel entre deux entités, les conditions de légalité du prêt sont parfois source d'incertitudes juridiques pour certaines entreprises. Ainsi pour être licite, le prêt de nel d'une entreprise à l'autre, en dehors du travail temporaire, doit respecter l'une des conditions suivantes :

- l'opération n'a pas de but lucratif ;

- l'opération à but lucratif, qui n'a pas un caractère exclusif, n'entraîne aucun préjudice pour le salarié ou n'élude pas l'application d'une disposition du code du travail ;

- le prêt de main-d'œuvre, qui a un caractère exclusif, est la conséquence nécessaire de la réalisation de la prestation convenue entre les deux entreprises.

En l'absence de définition légale du but lucratif et du caractère exclusif, le juge du contrat de travail, mais aussi, et principalement, le juge pénal, est intervenu pour préciser ces notions. La chambre sociale de la Cour de cassation a déduit le but lucratif d'un contrat conclu à titre onéreux entre deux sociétés, du seul objet de ces sociétés, qui est la recherche de bénéfice.

Dans le but de garantir juridiquement l'opération de prêt de main d'œuvre, le législateur, en l'espèce, répute ces opérations dénuées de but lucratif.

Ce dispositif doit être attractif pour les salariés en leur offrant des garanties. Il ne trouvera application que si le salarié ne subit aucun préjudice dans l'opération de prêt de main-d'œuvre.

C'est pourquoi l'article 22 prévoit d'autoriser à titre expérimental, pour une durée déterminée, les entités de droit public ou de droit privé à procéder à des prêts de personnel par dérogation aux interdictions de prêt de main d'œuvre à but lucratif dès lors qu'ils ont pour effet de causer un préjudice au salarié, lorsqu'elles sont associées dans le cadre d'un pôle de compétitivité.

Dans un souci de sécurisation de l'opération, le texte précise les conditions de la mise à disposition ainsi que les garanties accordées au salarié pendant la mise à disposition mais également lors de son éventuel retour dans son entreprise d'origine.

L'article 23 vise à conforter les démarches négociées de sécurisation des parcours professionnels mises en place dans les grandes entreprises soumises au congé de reclassement. Dans ces entreprises, dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un congé de mobilité pourra être mis en place afin d'accompagner des salariés volontaires pendant une période, fixée par l'accord, excédant la durée maximale du congé de reclassement. Pendant cette période, les salariés volontaires bénéficieront d'actions de formation, d'aides au retour à l'emploi et pourront accomplir des périodes de travail soit dans leur entreprise, soit chez un autre employeur, afin notamment d'essayer de nouveaux métiers.

Le congé de mobilité est effectué pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de mobilité restant à courir. Pendant cette période, le terme du préavis est suspendu.

Les conditions de mise en œuvre du congé de mobilité sont précisées par l'accord collectif. Ce dernier fixe notamment les critères d'éligibilité et les modalités d'adhésion du salarié au congé, les engagements réciproques des parties, les modalités d'accompagnement par une cellule d'appui, la nature des actions de formation et la rémunération versée pour la durée du congé excédant le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4 de l'article L. 322-4 du code du travail. L'avant dernier alinéa de l'article précité est applicable pendant toute la durée du congé.

L'article 24 est relatif au contrat de transition professionnelle.

Le premier alinéa de l'article propose la ratification de l'ordonnance du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, actuellement mise en œuvre.

Cette expérimentation a fait l'objet d'un accord du bureau de l'UNEDIC le 21 avril 2006. Le 1° et 2° de l'article visent, à la demande des partenaires sociaux, à harmoniser le contenu de l'ordonnance du 13 avril 2006 et le texte de la convention Etat-UNEDIC du 28 avril 2006.

L'article 25 a trait au cumul entre emploi à temps partiel et contrat d'intérim.

De nombreuses personnes travaillant à temps partiel, notamment des femmes, souhaitent augmenter leur temps de travail afin d'accroître leurs revenus. La multiplication de contrats de travail avec différents employeurs peut constituer toutefois un obstacle au développement d'activités complémentaires.

Dans ce contexte, le recours à un contrat de travail temporaire est de nature à leur assurer des revenus supplémentaires tout en limitant les contraintes liées à la gestion de la pluriactivité. L'entreprise de travail temporaire dispose en effet d'une expertise en matière de gestion des ressources humaines lui permettant de minimiser la complexité résultant de l'existence de plusieurs relations de travail simultanées.

Aussi, afin de faciliter ces recrutements, il est proposé de créer un nouveau cas de recours au travail temporaire pour assurer à ces salariés un complément d'activité. Il devra être encadré par un accord de branche étendu.

Enfin, ce cumul d'activités se fera dans le respect des dispositions des articles L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail qui fixent la durée maximale de travail qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur.

L'article 26 constitue une clarification du champ d'application des dispositions relatives au congé de reclassement. Seraient explicitement visées toutes les entreprises et tous les groupes d'entreprises de dimension européenne assujettis à l'obligation de mise en place d'un comité d'entreprise européen, et non pas seulement ceux dont le comité d'entreprise européen est régi par le droit français.

Le chapitre II est consacré à l'emploi des seniors :

L'article 27 introduit un nouveau cas d'exonération du versement de la contribution Delalande, et propose de la supprimer définitivement à compter de 2010, ainsi que le prévoit l'action n° 19 du plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors.

La possibilité ouverte aux branches de négocier des accords abaissant en dessous de soixante-cinq ans l'âge à partir duquel les employeurs peuvent recourir à la mise à la retraite de leurs salariés s'est révélée contradictoire avec le libre choix des salariés quant au départ à la retraite, que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites entend promouvoir. L'action n° 11 du plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors a prévu que cette possibilité serait fermée dès 2006 et que les accords déjà conclus ne pourraient produire d'effets au-delà de 2010.

L'article 28 vise à mettre en œuvre cette action.

La pratique du tutorat est de nature à favoriser la transmission des savoirs et des savoir-faire au sein de l'entreprise, objectif visé par l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi.

Si le développement du tutorat doit reposer prioritairement, comme l'ont souhaité les partenaires sociaux, sur des salariés encore en activité, il convient également de permettre le retour dans l'entreprise du salarié volontaire, qui aurait déjà pris sa retraite, pour y exercer des missions de tutorat.

Pour accroître l'attractivité du dispositif, l'article 29 prévoit que les rémunérations du tuteur, sous réserve que cette activité soit exercée à titre exclusif, ne seront pas prises en compte au titre des règles de cumul de droit commun entre emploi et retraite et que le délai de carence de six mois avant la reprise d'une activité pour le même employeur ne sera pas applicable au tuteur.

Le chapitre III du titre III modifie le dispositif applicable aux activités prud'homales.

Le dispositif actuel d'indemnisation des conseillers prud'hommes date de 1982 et ne correspond plus à la réalité de ces juridictions. Le ministre de la justice a confié, en septembre 2004, au procureur général honoraire Desclaux une mission de réflexion sur l'indemnisation des conseillers prud'hommes en concertation avec les représentants des conseils de prud'hommes et l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de cette juridiction spécialisée. Il a été demandé au rapporteur d'aborder notamment la définition de l'activité prud'homale dans toutes ses composantes, les principes sous tendant l'indemnisation des conseillers prud'hommes sur l'ensemble du territoire, les modalités de contrôle de cette dépense et la recherche d'un instrument de recueil statistique permettant d'appréhender le travail juridictionnel des conseils de prud'hommes.

L'article 30 prévoit que les conseillers sont indemnisés pour toutes les activités prud'homales définies par décret en conseil d'Etat (futur article R. 514-1) dans les limites et conditions fixées par décret, quelle que soit la forme de cette indemnisation (remboursement de salaires et vacations).

Cette disposition prévoit également une modification de la prescription quadriennale relative au remboursement des sommes versées par les employeurs à leurs salariés, conseillers prud'hommes exerçant des activités prud'homales pendant leurs heures de travail. Les délais constatés dans les demandes de remboursement formulées par les employeurs ne sont pas compatibles pour les services de la chancellerie avec les exigences du suivi et de la prévision budgétaire. Il est donc proposé que la demande parvienne au plus tard au greffe des conseils de prud'hommes dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié.

Le projet d'article dispose également que les conseillers prud'hommes seront remboursés de leur frais de déplacement pour les activités prud'homales définies à l'article L. 514-1 du code du travail. Enfin, il est également proposé la suppression du 11° de l'article L. 51-10-2 qui dispose que sont indemnisées les activités administratives des présidents et vice-présidents. Le projet d'article R. 514-1 prévoit en effet d'intégrer ces activités dans la liste des activités indemnisables.

L'ordonnance du 24 juin 2004 a posé le principe de l'intégration de la déclaration prud'homale dans les déclarations de données sociales (déclaration annuelle des données sociales, déclaration trimestrielle de la mutualité sociale agricole). Cette disposition, qui simplifie le travail des employeurs en supprimant la déclaration spécifique prud'homale, doit permettre de fiabiliser les listes électorales et d'alléger le travail des communes par rapport aux dernières élections générales de 2002.

Afin de compléter ce dispositif, l'article 31 organise au sein de l'établissement l'information par l'employeur des salariés, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, afin que les éventuelles erreurs matérielles ou d'interprétation portant notamment sur la détermination du collège ou de la section d'inscription des salariés soient corrigées en amont du processus.

Le dernier chapitre est consacré à d'autres mesures relatives au droit du travail.

La première mesure concerne le double décompte des effectifs.

L'article L. 620-10 du code du travail prévoit que les « travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure » doivent être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise.

Il était considéré qu'à ce titre les salariés d'entreprises sous-traitantes, travaillant dans les locaux d'une entreprise d'accueil, devaient être pris en compte dans les effectifs de cette entreprise d'accueil s'ils se trouvaient dans une situation de subordination à l'égard de cette dernière. Or, la Cour de Cassation a jugé le 26 mai 2004 que devaient être inclus dans les effectifs de l'entreprise d'accueil tous les salariés « qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice », et « qu'il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci ». 

L'article 32 vise donc à clarifier les modalités de prise en compte des salariés des entreprises extérieures, en excluant du décompte des effectifs de l'entreprise d'accueil les salariés qui interviennent en exécution d'un contrat de sous-traitance. Par cohérence, il est nécessaire de compléter deux autres articles du code du travail, les articles L. 432-7 et L. 433-4, qui traitent de l'électorat, en précisant que seuls les salariés de l'entreprise d'accueil doivent être pris en compte comme électeurs pour les élections professionnelles qui se déroulent dans l'entreprise d'accueil.

L'article 33 comporte des dispositions relatives à l'apprentissage.

Le I et le II tirent les conséquences du transfert aux organismes consulaires, par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, de la compétence pour enregistrer les contrats d'apprentissage : en application du I la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le service assimilé recevra désormais de la chambre consulaire compétente la déclaration notifiée à celle-ci par l'employeur, et le II homogénéise la procédure d'enregistrement en étendant la compétence des organismes consulaires aux contrats d'apprentissage conclus par les professions libérales non soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et par les associations.

Le III unifie le contentieux relatif à l'enregistrement en étendant à l'ensemble de celui-ci la compétence du conseil de prud'hommes.

Le IV de l'article est relatif au Fonds national pour le développement et la modernisation de l'apprentissage (FNDMA), qui a notamment pour vocation de financer les centres de formation d'apprentis (CFA) à recrutement national. L'article L. 118-2-2 du code du travail prévoit que les ressources du FNDMA destinées au financement des CFA sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces reversements exclusifs aux fonds régionaux font obstacle au financement des CFA nationaux par le FNDMA. La modification proposée vise à permettre ce financement.

L'article 34 tend à calquer le système de récupération des sommes indûment payées au titre de l'allocation spécifique de solidarité sur le dispositif existant pour les indus du revenu minimum d'insertion.

L'article 35 concerne la recodification du code du travail.

Conformément à l'article 38 de la Constitution, l'article 84 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le Gouvernement à adapter la partie législative du code du travail. Cette codification se fait à droit constant.

L'article 92 de cette même loi prévoyait que l'ordonnance de codification devait être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de cette loi au Journal officiel du 10 décembre 2004. La rédaction d'un projet a été achevée dans le délai imparti par le législateur. Cependant, ce délai n'a pas été suffisant pour permettre l'examen du projet par la commission supérieure de codification, puis par le Conseil d'État.

Pour ce motif l'article 35 a pour objet de demander au Parlement une nouvelle habilitation qui aura pour unique effet de rouvrir pour neuf mois le délai initialement prévu.

L'article 36 a pour objet la transposition de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 qui doit être transposée en droit interne depuis le 8 octobre 2005. Seules deux obligations communautaires nécessitent d'être intégrées dans notre législation sociale.

Il s'agit, d'une part, de l'article 8 bis qui précise que dans l'hypothèse d'une faillite transnationale, l'institution compétente pour garantir les créances salariales impayées est celle de l'État membre sur le territoire duquel les salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, d'autre part, de l'article 8 ter qui prévoit une obligation d'échange d'informations entre les administrations et les institutions de garantie compétentes des différents États membres.

Dans l'hypothèse d'une faillite transnationale où aucune procédure secondaire n'est alors ouverte en France, le mandataire de justice étranger ou tout autre autorité équivalente devra porter à la connaissance de l'institution de garantie des salaires française les créances salariales impayées, procéder aux licenciements des salariés travaillant en France dans les trois mois suivant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étrangère et payer les créances salariales avancées par cette institution aux salariés concernés. Cette dernière sera subrogée dans les droits des salariés dans les mêmes conditions que celles prévues dans le droit national de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité aura été ouverte. Si une procédure secondaire est ouverte en France, le droit commun des procédures collectives est alors applicable.

Le mécanisme choisi, tout en respectant les obligations communautaires, est proche de celui d'ores et déjà pratiqué lors des procédures collectives transfrontalières qui ont déjà été effectuées et tient compte de la réalité concrète des procédures transfrontalières au sein de l'Union européenne. Tel est le sens de la demande d'habilitation à prendre une ordonnance permettant cette transposition en droit national.

*

Plusieurs dispositions relatives à l'épargne et au financement de l'économie seront examinées dans le cadre du titre IV du projet de loi relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

En effet, la modernisation du financement de notre économie et de nos entreprises suppose également une amélioration des conditions de commercialisation des produits financiers, afin d'offrir à ceux qui achètent ces produits, quels que soient les circuits de distribution, une meilleure lisibilité des relations entre producteurs et distributeurs, une clarification des devoirs d'information et de conseil fournis par les professionnels et un cadre juridique novateur reposant sur l'homologation de codes professionnels de bonne conduite.

Par ailleurs, plusieurs mesures sont proposées pour améliorer la situation des assurés et des épargnants. Ces mesures visent à renforcer la sécurité juridique du démarchage financier et à réduire le délai de versement du capital décès au bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Enfin, le présent texte ratifie l'ordonnance n° 2006-344 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, qui s'applique aux produits d'assurance collectifs de retraite supplémentaire et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs.

L'article 37 a pour objectif de mieux responsabiliser les producteurs et les distributeurs dans la confection de documents publicitaires relatifs à des instruments financiers, en clarifiant leurs relations, que cette distribution s'effectue par une souscription directe, par le biais de produits d'épargne ou par le biais de produits d'assurance-vie.

À cet effet, un nouvel article L. 533-4-1 est introduit dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre V traitant des règles de bonne conduite des prestataires de services d'investissement, qui pose un principe de responsabilité du distributeur vis-à-vis des communications à caractère promotionnel adressées aux clients.

Une convention entre le producteur et le distributeur devra mettre à la charge du producteur la mise à disposition des informations nécessaires à la bonne compréhension de l'économie des instruments financiers. Afin d'assurer la conformité de la communication commerciale aux documents d'information du public émis par les producteurs, la convention devra également prévoir, dans le cas où le producteur ne conçoit pas la communication à caractère promotionnel, que le distributeur lui soumette cette communication afin de vérifier sa conformité au document contractuel.

Parallèlement, un nouvel article L. 132-27 est ajouté au code des assurances afin d'établir des règles analogues dans la relation entre l'intermédiaire et l'entreprise d'assurance.

Pour ce qui concerne le devoir de conseil auquel sont soumis les prestataires de services d'investissement, l'article 38 a transposé les dispositions de l'article 19, paragraphes 4 à 6, de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) relatives aux obligations d'évaluation du client (test d'adéquation ou test du caractère approprié, selon les services d'investissement concernés) et à la vente sans conseil (exécution simple).

L'article 19 de la directive MIF distingue trois cas de figure, en fonction des services d'investissement :

- le test d'adéquation : pour fournir les services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille sous mandat, les prestataires doivent obtenir des informations détaillées sur la situation du client. Ils ne peuvent leur fournir un service qui n'est pas adapté à leur situation ;

- le test du caractère approprié : pour fournir les autres services d'investissement (réception-transmission d'ordres (RTO), exécution d'ordres et placement), les prestataires doivent demander au client des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière financière. Ils peuvent éventuellement fournir un service qui n'est pas approprié, à condition d'en avertir préalablement le client ;

- l'exécution simple : les services de réception-transmission d'ordres et d'exécution d'ordres peuvent quant à eux être fournis sans évaluation préalable du client, à condition qu'ils portent sur des instruments simples, soient fournis à l'initiative du client et que celui-ci soit informé de l'absence de conseil.

Les dispositions de la directive s'appliquent aux entreprises d'investissement, c'est-à-dire aux prestataires de services d'investissement en droit français (établissement de crédit et entreprises d'investissement, y compris les sociétés de gestion régies par la directive MIF). Il est proposé de les étendre, par cohérence, à l'ensemble de l'activité de gestion collective.

Pour les besoins des dispositions relatives à l'exécution simple (ou vente sans conseil), la directive distingue les instruments financiers complexes des instruments financiers non complexes. Cette distinction sera précisée dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

L'article 39 a pour objet de préciser le devoir de conseil applicable aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires en cas de vente d'un contrat d'assurance vie, comme c'est le cas pour les prestataires de services d'investissement.

Le professionnel est ainsi soumis au devoir de conseil en cas de prestation de service d'investissement, mais également lorsqu'il propose un contrat d'assurance vie. Ces règles sont conformes à la directive 2002/92 CE du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, et convergentes avec celles définies par la directive marché d'instruments directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers qui s'appliquent aux services d'investissement en dehors de l'assurance.

Dans le domaine des assurances, la mise en œuvre de ce dispositif nécessitera la création d'une association unique des assureurs, à l'image de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI) pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.

L'article 40 confie l'homologation des codes de bonne conduite élaborés le cas échéant par les organisations professionnelles au ministre chargé de l'économie après avis conforme du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF), dont la composition serait élargie lorsqu'il aurait à se prononcer sur une telle homologation. Le comité serait ensuite consulté, dans les mêmes conditions, pour toute proposition de modification ou de suppression des codes homologués et le ministre pourrait décider l'extension de l'application de ces codes au-delà des seuls signataires, après avis simple du CCLRF et consultation des associations « faîtières » regroupant l'ensemble des organisations professionnelles du secteur concerné.

Dans le domaine des assurances, la mise en œuvre de ce dispositif se couple à la création d'une association unique regroupant les fédérations professionnelles d'assureurs, s'inspirant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI) pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. La mise en place de cette association facilitera l'élaboration de codes de bonne conduite conjointement pas les différentes fédérations d'assureurs.

Le rôle essentiel des codes, sous l'impulsion des fédérations professionnelles, devra être de promouvoir la formation des agents (notamment ceux des réseaux) à de nouvelles règles de conduite et de décrire une organisation et un fonctionnement des structures de vente propre à respecter le nouveau cadre réglementaire. La loi donne aux autorités de contrôle qui n'en disposent pas déjà, le pouvoir de veiller à ce que les entreprises soumises à leur contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer à ces codes

L'article 41 vise à permettre de consolider le fichier des démarcheurs, en prévoyant, pour les organismes ayant recours au démarchage financier, l'enregistrement des démarcheurs personnes physiques ou morales qu'ils désignent directement ainsi que des démarcheurs personnes physiques mandatées par les démarcheurs de premier niveau.

L'article 42 vise principalement à garantir au bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie un versement rapide du capital en cas de décès de l'assuré. Actuellement, ce versement n'est soumis à aucune condition de délai dans le code des assurances, ce qui conduit à constater des délais de versement parfois excessifs. Dès lors, cet article prévoit de fixer un délai maximal d'un mois pour le versement par l'assureur du capital au bénéficiaire. Au-delà de ce délai, les sommes non versées porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié, puis au double du taux légal.

De surcroît, l'assureur devra prévoir les modalités de revalorisation du capital décès au-delà d'un an, dans l'attente du versement au souscripteur.

Enfin, l'assureur ne pourra désormais plus refuser le rachat à l'assuré lorsque deux primes annuelles n'ont pas été payées.

L'article 43 vise à ratifier l'ordonnance n° 2006-344 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.

En effet, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, adoptée en décembre dernier, avait habilité le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Cette directive vise à harmoniser les règles prudentielles applicables aux institutions fournissant des prestations de retraite supplémentaire. En France, elle s'applique aux produits d'assurance collectifs de retraite supplémentaire et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs, ces derniers relevant de l'épargne salariale.

En outre, l'article de ratification corrige des erreurs matérielles de codification.

*

Le titre V (article 44) a pour objet de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de la présente loi relatives à l'épargne et au financement de l'économie, les dispositions modifiant le code de commerce ainsi que les dispositions du titre IV modifiant le code monétaire et financier.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE IER

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Chapitre Ier

Améliorer la participation des salariés
aux résultats de l'entreprise

Article 1er

L'article L. 443-6 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Les alinéas de cet article sont regroupés sous un II.

II. - Il est inséré, avant le premier alinéa, un I ainsi rédigé :

« I. - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :

« 1° Un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes sont alors affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;

« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.

« Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées au 1° ou au 2° ci-dessus. »

Article 2

L'article L. 441-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accords intervenus en application du présent article peuvent également prévoir qu'un intéressement de projet sera réservé à tout ou partie des salariés d'une entreprise concourant avec d'autres entreprises, juridiquement indépendantes ou non, à une activité caractérisée et coordonnée. Cet intéressement de projet doit définir un champ d'application et une période de calcul spécifiques, pouvant être différents de ceux visés au premier alinéa dudit article, sans pouvoir excéder la durée d'application de l'accord d'intéressement.

« Les accords de projet sont négociés dans les conditions prévues au présent article, s'ils n'impliquent que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Ils sont négociés selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'ils concernent tout ou partie des salariés d'entreprises indépendantes juridiquement, qui ne constituent pas un groupe. Dans ces deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans leur champ d'application du projet. »

Article 3

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est ainsi complété :

« La même obligation incombe aux groupements d'employeurs. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du même code est supprimé.

Article 4

I. - Le 6 de l'article L. 441-3 du code du travail est abrogé.

II. - Il est ajouté, après l'article L. 444-9 du même code, un article L. 444-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-10. - L'accord d'intéressement ou l'accord de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre et le règlement de plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre doivent prévoir l'institution d'un comité de suivi et les conditions dans lesquelles ce comité dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. Toutefois, dans le cas où un conseil de surveillance commun à plusieurs fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier a été institué par le règlement d'un plan d'épargne salariale, ce conseil de surveillance commun peut tenir lieu de comité de suivi. »

Chapitre II

Favoriser le développement de la participation

Article 5

I. - Il est ajouté, dans la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, un article L. 442-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-15-1. - Un régime de participation, comportant les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

« L'entreprise qui dispose d'un accord de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 peut opter pour la mise en application de l'accord de branche, par un avenant à l'accord initial.

« Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article. »

II. - Après le cinquième tiret de l'article L. 444-2 du même code, il est inséré un sixième tiret ainsi rédigé :

« - de suivre la mise en œuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-15-1. »

Article 6

L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « calculées sur le bénéfice », sont insérés les mots : « imposable, avant tout abattement ou exonération prévu par le code général des impôts, » ;

b) La phrase est complétée par les mots suivants : « , sans que ce bénéfice puisse être diminué du report des déficits antérieurs. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 7

L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné à cet alinéa qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 8

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord d'intéressement et l'accord de participation, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2. »

II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

A. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est éventuellement reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2. »

B. - L'avant-dernier alinéa est supprimé.

C. - Au dernier alinéa, après les mots : « lorsqu'un accord » sont ajoutés les mots : « , valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, ».

III. - Il est ajouté, après l'article L. 444-10 du même code, un article L. 444-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-11. - L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement de plan d'épargne salariale, pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

« En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

« Ces dispositions sont également applicables aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche. »

Article 9

Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5. »

Chapitre III

Moderniser l'épargne salariale

Article 10

I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords, lorsqu'ils ont été conclus après la publication de la loi n°         du                   pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, prévoient l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre. »

II. - À l'article L. 442-12 du même code, les mots : « dispositions du 3 de l'article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article L. 442-5 ».

Article 11

Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 443-1-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :

« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il n'existe pas un tel plan dans la nouvelle entreprise qui l'emploie. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1. »

II. - L'article L. 443-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise, ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ».

Article 12

I. - L'article 163 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 163 A. - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.

« II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux droits inscrits à un compte épargne temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code à compter du 1er janvier 2006.

Article 13

I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

A. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le degré de risque des fonds utilisés. »

B. - Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Une liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; ».

C. - Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avenant au plan d'épargne interentreprises est conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

« Dans ce dernier cas, le fonds commun de placement publie sa valeur liquidative au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

TITRE II

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Chapitre Ier

Améliorer la participation des salariés
à la gestion de l'entreprise

Article 15

I. - Le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce est ainsi modifié :

A. - Avant les mots : « Lorsque le rapport présenté » sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ».

B. - Les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par les statuts ».

II. - La modification des statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du même code, rendue nécessaire par la rédaction de ces articles issue du B du I, intervient par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Améliorer la participation des salariés
au capital de l'entreprise

Article 16

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

A. - L'article L. 443-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. »

B. - L'article L. 443-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce peuvent être versées à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Cette attribution fait l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut d'accord, cette attribution fait l'objet d'une décision du conseil d'administration ou du directoire. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. »

II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I.

B. - Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code. »

C. - Le troisième alinéa est supprimé.

D. - Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que :

« a) L'attribution ou les options de souscriptions mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

« b) Les actions ou les options soient attribuées ou consenties, soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions du A du I et du II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

Article 17

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut, dans les conditions fixées par décret, être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. Les clauses de ce pacte ne peuvent affecter les droits reconnus aux salariés par la réglementation du travail. »

Article 18

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° a) L'article L. 443-3-1 devient l'article L. 443-3-2 ;

b) Au III de l'article L. 443-1-2, la référence à l'article L. 443-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 443-3-2 ;

2° Après l'article L. 443-3, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

« Les sommes affectées à ce fonds, sur décision individuelle des salariés qui le souhaitent, ne bénéficient pas des dispositions des articles L. 442-7, L. 443-4 et L. 443-6. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont désignés par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;

« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise et le terme de l'opération. » ;

3° a) Après le c de l'article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. » ;

b) Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les actions mentionnées au d de l'article L. 443-3 sont investies dans un fonds commun de placement régi par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'actif de ce fond peut être investi à 100 % en titres de l'entreprise. »

II. - Au a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence à l'article L. 443-3-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 443-3-2 du même code.

Article 19

I. - Au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ».

II. - A. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :

« Art. 220 nonies. - I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat.

« II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

« a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;

« b) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus, par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date.

« c) L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 443-3-1 du code du travail. 

« III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

B. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 R ainsi rédigé :

« Art. 220 R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé. »

C. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un r ainsi rédigé :

« r) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies ; les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

III. - Après le I de l'article 726 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis  - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies. »

IV. - L'article 834 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article 220 nonies sont enregistrés gratuitement. »

Chapitre III

Protéger les actionnaires salariés

Article 20

I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

A. - L'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus.

« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée à l'alinéa précédent, de ces actions.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1º Dans le délai de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2º Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de Bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social. »

2° L'article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement qui intervient pendant la période de conservation. »

B. - Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions sont librement cessibles. »

II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Dans la première phrase, les mots : « , sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive. »

B. - La seconde phrase est supprimée.

C. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

III. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».

A. - Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées audit alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. »

B. - Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »

V. - Les dispositions du 2° du A et du B du I, ainsi que celles du IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 21

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 228-95 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 228-91 et L. 228-92 ».

B. - Au second alinéa du III, après les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » sont insérés les mots : « , qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, ».

II. - Au premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel » sont ajoutés les mots : « , de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts ».

III. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

Chapitre Ier

Sécurisation des parcours professionnels

Article 22

I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche et les entreprises, à l'exception des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail à temps partagé, peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 31 décembre 2004).

Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main d'œuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.

II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme, conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :

1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque les emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;

2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;

3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;

4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;

5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue ci-dessus. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.

La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.

IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

Les dispositions des articles L. 124-4-6 et L. 124-4-7 du code du travail s'appliquent aux mises à disposition réalisées dans le cadre de la présente loi.

Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise utilisatrice, un salarié embauché directement par celle-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.

Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil.

V. - A l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et peut bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.

VI. - Le Gouvernement procédera à l'évaluation de l'application des dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.

Article 23

Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 320-2, un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2-1. - Un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences lorsqu'il est soumis à l'obligation de leur proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 321-4-3.

« Ce congé, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser la recherche d'un nouvel emploi par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste.

« Ces périodes de travail peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent être accomplies soit en application de l'article 22 de la loi n°         du                   pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, soit en application d'un nouveau contrat de travail conclu avec l'employeur initial ou avec un nouvel employeur. Lorsqu'un nouveau contrat de travail est ainsi conclu, le congé de mobilité est suspendu ; il peut reprendre à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4 de l'article L. 322-4.

« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

« L'employeur qui propose à un salarié le bénéfice du congé de mobilité est dispensé de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3. »

Article 24

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, ainsi modifiée, est ratifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les périodes de travail mentionnées à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des périodes de travail mentionnées à l'article 4 » ;

2° À l'article 11, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

Article 25

L'article L. 124-2-1-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la mission de travail temporaire vise à assurer un complément d'activité à des personnes titulaires d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une entreprise autre que l'entreprise utilisatrice, dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire. »

Article 26

Au premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail, les mots : « à l'article L. 439-6 » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 ».

Chapitre II

Mesures relatives à l'emploi des seniors

Article 27

I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n°         du                  pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. »

II. - L'article L. 321-13 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2010.

Article 28

I. - Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-755 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et sans être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. »

II. - Les accords conclus et étendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.

Article 29

I. - Après le 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Activités de tutorat d'un ou plusieurs salariés par un ancien salarié de l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret. »

« Ce décret détermine également les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. »

II - Après l'article L. 992-8 du code du travail, il est inséré un article L. 992-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 992-9. - Le contrat de travail à durée déterminée pour l'exercice d'activités de tutorat, définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, par un salarié, après la liquidation de sa pension, auprès du même employeur est conclu en application de l'article L. 122-2.

« Un décret détermine la durée du contrat. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux conseils de prud'hommes

Article 30

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'État.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L'indemnisation, des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement par les employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard, dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret » ;

3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

Article 31

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

Chapitre IV

Autres mesures relatives au droit du travail

Article 32

I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».

II. - Aux articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».

Article 33

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé ;

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal, est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre des métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture ».

III. - L'article L. 117-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes ».

IV. - Au septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».

Article 34

Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 351-10 bis du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »

Article 35

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.

II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions codifiées ou non, devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.

III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant cette publication.

Article 36

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à transposer les articles 8 bis et 8 ter de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE
ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

Article 37

I. - Dans le code monétaire et financier, il est inséré, après l'article L. 533-4, un article L. 533-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4-1. - I. - Tout document à caractère publicitaire relatif à des instruments financiers et diffusé, quel que soit son support, par un prestataire de services d'investissement proposant ces instruments financiers à ses clients, présente un contenu exact, clair et non trompeur.

« II. - Lorsque les instruments financiers proposés aux clients font l'objet d'une publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 2° La mise à la disposition des prestataires par ces personnes de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du II du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou des conditions de leur distribution. »

II. - Il est rétabli au code des assurances l'article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27. - I. - Tout document à caractère publicitaire relatif à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3, quel que soit son support, présente un contenu exact, clair et non trompeur.

« Tout document mentionné au premier alinéa doit être distinct du contrat ou du bulletin d'adhésion.

« II. - L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats mentionnés au I et à raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents mentionnés au premier alinéa du I préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et le cas échéant à la notice ou note ;

« 2° La mise à la disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du II du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats mentionnés au I ou des conditions de leur distribution. »

Article 38

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - Le 4 de L'article L. 533-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.  S'enquérir des connaissances et de l'expérience de leurs clients en matière financière ; ».

B. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des dispositions du présent article, les prestataires et autres personnes mentionnées au premier alinéa tiennent compte des connaissances des clients et de leur expérience en matière financière, ainsi que du degré de complexité des instruments financiers concernés. »

C. - Il est inséré, après l'article L. 533-4-1 un article L. 533-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4-2. - I. - En vue de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou le service de conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, outre des informations mentionnées au 4 de l'article L. 533-4, de leur situation financière et de leurs objectifs de placement. Sur la base de ces informations, ils leur recommandent les services d'investissement et les instruments financiers adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les informations fournies révèlent que le service ou l'instrument financier ne sont pas adaptés, les prestataires ne peuvent fournir ces services.

« Le conseil en investissement mentionné au premier alinéa s'entend de la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire de services d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

« II. - En vue de fournir un service autre que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement s'assurent que le service d'investissement et l'instrument financier proposés aux clients ou demandés par ceux-ci sont adaptés à leurs connaissances et à leur expérience en matière financière. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les informations fournies révèlent que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde les clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

« III. - Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du 4 de l'article L. 533-4 ni celles du II du présent article, sous les conditions suivantes :

« 1° Le service porte sur des instruments financiers simples ;

« 2° Il est fourni à l'initiative du client ;

« 3° Le prestataire a préalablement informé le client de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier à sa situation particulière ;

« 4° Le prestataire s'est conformé à ses obligations en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêt.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, et notamment la notion d'instrument financier simple. »

II. - Le présent article entre en vigueur en même temps que les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prises pour son application, et au plus tard le 1er novembre 2007.

Article 39

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l'article L. 132-27 un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-1. - I. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par la personne physique ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par la personne physique concernant sa situation financière et ses objectifs de placement, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation tient compte des connaissances du souscripteur ou adhérent et de son expérience en matière financière ainsi que de tous autres éléments que celui-ci a portés à sa connaissance.

« Lorsque la personne physique ne donne pas les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation la met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

« II. - Lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion fait intervenir un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1, celui-ci est soumis aux dispositions du présent I en lieu et place de l'entreprise d'assurance ou de capitalisation. 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° À l'article L. 520-1, le paragraphe III devient le paragraphe IV et il est inséré un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. - Le 2° du II ne s'applique pas aux opérations mentionnées à l'article L. 132-27-1. »

Article 40

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l'article L. 611-3 un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3-1. - Le ministre chargé de l'économie peut, après avis conforme du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de bonne conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II et des contrats mentionnés à l'article L. 132-27-1 du code des assurances. 

« Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et, selon le secteur professionnel concerné, de l'association mentionnée à l'article L. 511-29 ou de l'association mentionnée à l'article L. 414-1 du code des assurances, étendre par arrêté un code de bonne conduite homologué à une ou plusieurs catégories de professionnels intervenant dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

2° Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article L. 614-2 un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1 ainsi que de leur extension. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 511-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle a également pour objet l'élaboration de codes de bonne conduite applicables à ses membres en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1. » ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l'article L. 611-3-1. » ;

5° L'article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l'article L. 611-3-1. »

II. - Le code des assurances est ainsi modifié:

1° Après le chapitre III du titre Ier du livre IV, il est créé un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV : Association regroupant les organismes professionnels représentatifs » et comprenant un article L. 414-1 unique ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1. - Les organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 et à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité adhèrent à une association qui a notamment pour objet l'élaboration de codes de bonne conduite applicables à ses membres en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 310-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l'article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. » ;

3° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-9. - Le ministre chargé de l'économie peut homologuer des codes de bonne conduite dans les conditions fixées à l'article L. 611-3-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduits : ».

Article 41

La première phrase de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance, les personnes salariées et employées ou les mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ainsi que les personnes physiques mandatées à cet effet par ces mêmes mandataires. »

Article 42

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23. »

B. - L'article L. 132-21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

C. - L'article L. 132-23 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

II. - Les dispositions du 2° du C du I s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 43

I. - L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ratifiée.

II. - Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance mentionnée au I, est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre II du titre III du livre IX intitulée : « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance » devient la section 10 et les articles L. 932-40 à L. 932-42 de cette section deviennent les articles L. 932-49 à L. 932-51 ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 932-41, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 932-40, » sont supprimés.

III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 222-4 du code de la mutualité, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 222-3 » sont supprimés.

IV. - Le code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance mentionnée au I, est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 542-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective. » ;

2° Au II de l'article L. 621-9, les mots : « 12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

3° Aux a et b du II de l'article L. 621-15, les mots : « , 11° et 12° » sont remplacés par les mots : « : , 11° à 14° ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 44

I. - Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles L. 533-4-1, L. 533-4-2 et L. 611-3-1, insérés dans le code monétaire et financier respectivement par le I de l'article 37, le I de l'article 38 et par le I de l'article 40 de la présente loi ;

2° Les modifications apportées à l'article L. 533-4, aux articles L. 511-29, L. 613-1, L. 614-2 et L. 621-1 ainsi qu'à l'article L. 341-6 du même code respectivement par le I de l'article 38, le I de l'article 40 et par l'article 41 de la présente loi.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 ainsi qu'aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du code de commerce respectivement par le I de l'article 15 et le I de l'article 20 de la présente loi.

Fait à Paris, le 21 juin 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement
Signé :
Jean-Louis BORLOO

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Signé :
Thierry BRETON

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
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ISBN : 2-11-121314-4
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N° 3175 - Projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié


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