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le 14 novembre 2006


N° 3430

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2006.

PROJET DE LOI

en faveur des consommateurs,

Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement
.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. THIERRY BRETON,

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE Ier : Dispositions relatives à la protection, l’information, aux droits et à la représentation des consommateurs

Chapitre Ier

Article 1er (pratiques commerciales déloyales)

Cet article procède à la transposition de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 2005. Ce texte poursuit un objectif d’harmonisation maximale des législations nationales des Etats membres de l’Union européenne et, par conséquent, ne laisse pas à ces derniers de marge d’appréciation pour la mise en œuvre des mesures qu’il contient. Il vise exclusivement la protection des consommateurs et prend pour référence le consommateur moyen, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, c’est-à-dire le consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Outre, la protection de l’ensemble des consommateurs, cette directive entend également protéger des groupes déterminés de consommateurs, parfois vulnérables, et dans ces cas particuliers considère que le caractère déloyal d’une pratique commerciale doit s’apprécier au regard du niveau moyen du groupe considéré.

Cette directive pose le principe d’une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales des professionnels à l’égard des consommateurs et donne une définition du caractère déloyal d’une pratique commerciale qui s’apprécie au regard de deux critères : d’une part, le manquement aux exigences de la diligence professionnelle, laquelle s’apprécie au regard de la bonne foi et de la compétence du professionnel, compte tenu des attentes légitimes des consommateurs, d’autre part, l’altération ou le risque d’altération substantielle du comportement économique des consommateurs à l’égard d’un bien ou d’un service.

La directive interdit deux catégories de pratiques commerciales déloyales : les pratiques trompeuses et les pratiques agressives.

En ce qui concerne les pratiques trompeuses, la directive renforce le dispositif de lutte contre la publicité mensongère qui, actuellement, fait l’objet d’une directive particulière, datant de 1984 et l’étend à l’ensemble des pratiques commerciales.

S’agissant des pratiques de vente agressives, considérées comme étant de nature à limiter la liberté de choix des consommateurs, la directive retient trois critères pour la définition de ce type de pratiques : le harcèlement, la contrainte, notamment physique, et l’exercice d’une influence injustifiée, c’est-à-dire, en réalité, la contrainte morale.

En outre, la directive détermine les circonstances et les moyens employés par un professionnel permettant de caractériser une pratique commerciale agressive.

Par ailleurs, une liste « noire » de pratiques commerciales déloyales prohibées est annexée à la directive. Il s’agit de pratiques illicites en elles-mêmes.

Ce texte, enfin, oblige les Etats membres à se doter de procédures destinées à faire cesser ou interdire une pratique commerciale déloyale.

Un aménagement des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales est donc nécessaire pour assurer cette transposition. Ainsi, le texte :

– édicte un principe général d’interdiction des pratiques commerciales déloyales ;

– Reprend en lui conférant une valeur normative la liste des pratiques commerciales déloyales interdites annexées à la directive (en renvoyant cette liste à un décret en Conseil d’État) ;

– interdit expressément les pratiques trompeuses et agressives ;

– introduit une procédure de cessation de ces pratiques assortie d’amendes civiles.

Ce dispositif renforcera la protection des consommateurs contre les différentes formes de pratiques commerciales déloyales.

En effet, bien qu’assimilées par les tribunaux à des publicités mensongères, les pratiques trompeuses qui se caractérisent par l’omission d’une information substantielle ne sont pas, aujourd’hui, expressément interdites en tant que telles. Avec l’adoption de ce texte, elles le seront désormais.

Concernant les pratiques agressives, seul le délit d’abus de faiblesse était inscrit dans le code de la consommation et ne visait qu’à la protection des consommateurs vulnérables. Désormais, des pratiques de vente se caractérisant par des méthodes de harcèlement ou par des pressions psychologiques de nature à altérer le consentement du consommateur moyen seront interdites.

En vue d’assurer le respect de ces dispositions, le juge civil pourra ordonner la cessation des pratiques illicites, le cas échéant sous astreinte, et prononcer des amendes civiles dont les montants maximums sont proportionnés à la gravité des pratiques constatées, soit 30 000 € pour les pratiques trompeuses et 45 000 € pour les pratiques agressives, lesquelles se traduisent le plus souvent par le recours à des méthodes de vente particulièrement abusives et extrêmement préjudiciables aux intérêts des consommateurs.

Enfin, il est à noter que la transposition des dispositions issues de la directive renforce non seulement la protection des consommateurs français mais aussi celle de l’ensemble des consommateurs européens dans la mesure où ces dispositions résultent d’une harmonisation maximale des législations nationales au niveau communautaire.

Articles 2, 3, 4 et 5 (clauses abusives)

La rédaction actuelle de l’article L. 132-1 du code de la consommation met en oeuvre deux voies distinctes pour la reconnaissance normative du caractère abusif d’une clause, dont les effets juridiques sont différents :

Soit les clauses peuvent être regardées comme abusives car reprises en tant que telles dans l’annexe visée au troisième alinéa de l’article L. 132-1. Cette annexe, à valeur législative, reprend intégralement l’annexe de la directive 93/13 relative aux clauses abusives. Ce sont des clauses qualifiées de « grises » pour lesquelles le consommateur doit apporter la preuve de leur caractère abusif.

Soit les clauses sont interdites par décrets en Conseil d’État sur la base du deuxième alinéa de l’article L. 132-1. Ce sont des clauses dites « noires » pour lesquelles le consommateur n’a pas à apporter la preuve de leur caractère abusif.

Outre, le paradoxe juridique que constitue, au regard de la hiérarchie des normes, le fait que la loi se contente d’établir une liste indicative de clauses qui peuvent simplement être regardées comme abusives alors que le règlement, quant à lui, interdit purement et simplement certaines clauses abusives, le droit positif est source de difficultés pour accroître la protection du consommateur contre ce type de clauses.

En effet, l’existence de deux régimes juridiques différents, l’un prévu par la loi, l’autre fixé par le règlement, ne permet pas, compte tenu de la supériorité de la loi sur le règlement, d’interdire par voie réglementaire des clauses figurant dans l’annexe ayant valeur législative, quand bien même leur caractère abusif est systématiquement reconnu tant par la Commission des clauses abusives que par la jurisprudence.

Le projet de loi simplifie le système actuel de lutte contre les clauses abusives en maintenant au niveau réglementaire uniquement ce double régime de clauses abusives. Il est ainsi proposé au législateur, comme c’est actuellement le cas pour les clauses « noires », de déléguer au pouvoir réglementaire la détermination des clauses « grises » qui seraient désormais présumées abusives, ceci sous le double contrôle des avis du Conseil d’État et de la Commission des clauses abusives au sein de laquelle les professionnels et les consommateurs sont représentés. Le projet simplifie également l’action du consommateur devant le juge car, en ce qui concerne les clauses présumées abusives, le consommateur n’aura plus à apporter la preuve du caractère abusif de la clause. C’est au professionnel qu’il appartiendra d’apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Par conséquent, il est prévu de modifier la base juridique de l’annexe visée actuellement au troisième alinéa de l’article L. 132-1 en lui conférant une valeur réglementaire (article 2).

Le projet de loi renforce, également, l’aspect préventif en matière de lutte contre les clauses abusives, en autorisant les professionnels à saisir, en amont, pour avis, la Commission de clauses abusives de leurs projets de convention, avant qu’ils ne soient proposés aux consommateurs (article 3).

En outre, conformément à la jurisprudence communautaire et au principe de l’effet utile de la directive 93/13/CE précitée, le projet de loi renforce les pouvoirs du juge en matière de lutte contre les clauses abusives en lui permettant, à l’occasion d’un litige entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur, de soulever d’office le caractère abusif d’une clause et de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans les contrats identiques déjà conclus par les consommateurs ou les non-professionnels avec le même professionnel. À cet effet, il est proposé d’aménager le chapitre II du titre III du code de la consommation relatif aux clauses abusives en créant une section 3 consacrée aux pouvoirs du juge, dans laquelle est inséré un article L. 132-6 nouveau reconnaissant au juge saisi cette possibilité (article 4).

Enfin, le projet de loi élargit l’action en suppression des clauses abusives ou illicites aux contrats déjà conclus par des consommateurs.

En effet, une interprétation littérale de l’article L. 421-6 du code de la consommation par la Cour de cassation (1ère civ. 1er février 2005) considère comme sans objet l’action en suppression des clauses abusives introduite par une association de consommateurs pour des contrats en cours d’exécution lorsque les clauses ou le contrat contesté ne sont plus proposés au consommateur à la date de l’introduction de l’instance.

Dès lors, le dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation est d’application trop limitée et ne répond pas à l’exigence d’efficacité inscrite dans la directive communautaire 93/13/CE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives au nom de laquelle la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts Oceano Groupo et Cofidis) fait une interprétation beaucoup plus large du champ couvert par cette directive. Aussi, le projet de loi prévoit qu’à l’occasion d’une action en suppression d’une clause illicite ou abusive dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs, menée par une association de consommateur, la décision du juge constatant la présence de telles clauses, réputées non écrites, puisse être étendue aux contrats identiques déjà conclus, à la date d’introduction de l’instance, par le même professionnel avec des consommateurs (article 5).

Chapitre II 

Articles 6 et 7 (communications électroniques)

De nombreux consommateurs éprouvent des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes payées d’avance sur leur consommation ou des dépôts de garantie. La nouvelle disposition du code de la consommation oblige les professionnels à effecteur ce remboursement dans un délai raccourci. En cas d’inexécution par le professionnel, une sanction civile permet d’indemniser le consommateur.

La résiliation des contrats de communications électroniques se heurte à divers obstacles, notamment des délais parfois très longs. La nouvelle disposition instaure un droit permanent de résiliation des contrats pour le consommateur dans les dix jours suivant la réception de sa demande.

Certains professionnels du secteur des communications électroniques mettent à la disposition des consommateurs des numéros d’appel payants ou surtaxés pour assurer le service après-vente, le traitement de réclamations ou l’assistance technique liés à un contrat principal, mais ne prennent pas en charge les appels vers ces numéros dans un délai raisonnable. Les consommateurs supportent ainsi un prix généralement élevé pour une attente souvent longue ne correspondant à aucun service rendu.

Afin de mettre un terme à cette situation, la nouvelle disposition instaure la gratuité totale du temps d’attente pour les prestations correspondant au service d’assistance téléphonique pour les appels émanant de la boucle locale de l’opérateur ou d’une boucle locale fixe sur le territoire national. Dans tous les autres cas, l’attente sera gratuite pour la partie correspondant au coût d’une communication passée sur la boucle locale de l’opérateur.

Article 8 (service universel)

Les consommateurs bénéficient sur tout le territoire à un prix abordable d’un service universel des communications électroniques qui comporte quatre composantes :

– un service téléphonique ;

– un annuaire universel ;

– un service universel des renseignements ;

– des cabines téléphoniques.

L’annuaire universel et le service universel des renseignements sont liés au sens où, en application de la loi actuelle, un seul opérateur est chargé de fournir ces deux composantes.

Le contexte concurrentiel a néanmoins fortement évolué avec l’introduction des numéros 118XYZ pour les services de renseignements et la suppression du 12.

L’article a donc pour objet :

– d’une part, de séparer les prestations annuaire et renseignements dans l’attribution des missions de service universel ;

– d’autre part, d’autoriser le ministre à ne pas désigner d’opérateur pour fournir une composante du service universel si le marché suffit pour satisfaire aux besoins des consommateurs conformément aux objectifs en la matière ; cette situation pourrait notamment se produire en matière de renseignements téléphoniques.

Chapitre III 

Articles 9 et 10 (soldes et fins de séries)

La consultation que le Gouvernement a lancée au sujet des soldes a montré la nécessité d’une modernisation des règles en vigueur sur différents points importants.

S’agissant de la date des soldes, il convient pour des raisons d’efficacité d’organisation, de prévisibilité de l’évènement et de stabilité, de définir des dates fixes : deuxième mercredi de janvier et dernier mercredi de juin. Ce dispositif prévu à l’article L. 310-3 I du code de commerce sera assorti d’une faculté d’adaptation pour tenir compte de circonstances locales spécifiques et d’une forte saisonnalité des ventes (date des soldes et allongement de la durée maximale de deux semaines supplémentaires au maximum).

Sans affecter la pérennité et la singularité des soldes, il convient d’adapter les conditions d’écoulement des stocks à l’évolution des pratiques commerciales et des habitudes de consommation. Des évolutions importantes sont intervenues en ce qui concerne tant l’offre que la demande de produits, les pratiques commerciales et les comportements d’achat des consommateurs. Cela exige des commerçants de faire place de plus en plus vite à de nouvelles collections ou à de nouvelles gammes, avec toutes les contraintes que cela implique pour le rythme d’approvisionnement mais aussi la nécessité d’écoulement des « fins de série », pour des produits dont la vie commerciale n’obéit pas au rythme bisannuel des soldes.

C’est pourquoi il est proposé de compléter le régime juridique actuel des soldes en ouvrant aux commerçants la possibilité de réaliser toute l’année des opérations sur les produits en fins de série. Réservées à des marchandises dont le stock ne peut pas être reconstitué, ces opérations, dont la publicité sera interdite en dehors du point de vente à la différence de celle portant sur les soldes dont les caractéristiques sont par ailleurs précisées, permettront aux commerçants de pouvoir librement fixer et annoncer les réductions de prix qu’ils estiment nécessaires pour terminer l’écoulement de leurs stocks et conforter leur trésorerie. Sans modification des règles encadrant la revente à perte, cette avancée importante qui complète et clarifie le dispositif d’encadrement de l’animation commerciale, donnera simultanément plus de réactivité aux commerçants face à des gammes en rotation de plus en plus rapide tout en étant bénéfique pour leur propre gestion, pour les consommateurs, leur pouvoir d’achat et l’activité économique.

À cette fin il est créé un régime d’écoulement des fins de série à l’article L. 310-3 I du code du commerce, pour des produits ne répondant plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques.

Enfin l’article L. 310-5 du code de commerce est modifié afin que les infractions aux nouvelles dispositions mises en place puissent être sanctionnées efficacement.

Article 11 (service après-vente)

L’introduction dans le titre Ier du livre II du code de la consommation, à la suite de la section 5 du chapitre Ier relatif aux dispositions générales intéressant la garantie légale et commerciale des biens de consommation, d’une section relative aux prestations de service après-vente, a pour objet de clarifier la définition des différentes situations contractuelles qui peuvent être proposées à l’acheteur après l’achat de son bien. Ces dispositions permettent de faire une distinction précise entre ce qui relève du régime de la garantie commerciale offerte par le vendeur au sens des dispositions introduites dans le code de la consommation par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur qui transpose la directive relative à la garantie des biens de consommation, et les autres prestations payantes, qui relèveront désormais de l’élaboration de contrats de service après-vente.

Cette clarification est utile à l’acheteur qui reçoit une information appropriée du coût des différents services après-vente n’entrant pas dans le cadre d’une garantie.

Désormais, en sus des sections traitant de la garantie légale et de la garantie commerciale offertes à l’acheteur, une nouvelle section viendra encadrer l’information du consommateur s’agissant des prestations de services après-vente.

Chapitre IV 

Article 12 (action de groupe)

Le Président de la République avait demandé en début d’année 2005 au Gouvernement de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés.

Ces pratiques sont le fait de certains professionnels, heureusement minoritaires, mais dont les agissements sont cause de préjudices pour lesquels les consommateurs ne parviennent pas à obtenir réparation dans de bonnes conditions. En effet, le consommateur renonce généralement à intervenir seul en justice lorsque le montant individuel du préjudice financier est limité.

La seule action ouverte aux associations de consommateurs et qui permettait de regrouper des actions individuelles de consommateurs, l’action en représentation conjointe, n’a été que très peu utilisée car trop lourde et complexe dans sa mise en œuvre.

Dans le même temps, le Gouvernement était animé par deux autres soucis : prémunir les entreprises françaises contre tout risque de procédure abusive, à l’image des dérives qui ont pu entacher le fonctionnement de certains systèmes étrangers d’action collective des consommateurs ; et mettre en place un dispositif compatible avec les principes et l’organisation judiciaire de notre pays.

La complexité et la sensibilité de ces problématiques ont donc conduit le Gouvernement à mettre en place un groupe de travail composé de représentants des consommateurs, de représentants des professionnels et de praticiens du droit.

Sur la base des travaux du groupe de travail repris dans un rapport remis en fin d’année 2005 aux ministres et à la suite d’une vaste consultation qui a permis aux représentants des professionnels et des consommateurs de faire valoir leur point de vue, le Gouvernement a élaboré un projet visant à introduire, dans le code de la consommation, une nouvelle possibilité d’action en justice, dénommée action de groupe, en complément des différentes actions déjà ouvertes aux associations de consommateurs.

C’est l’objet de l’article 12 du présent texte. Le dispositif proposé prévoit que l’introduction d’une telle action est ouverte aux associations de consommateurs agréées au plan national. L’objet de l’action concerne la réparation des préjudices matériels des consommateurs nés d’un manquement d’un professionnel à ses obligations contractuelles. Cette action pourra être introduite pour les litiges d’un montant inférieur à un seuil qui sera fixé par décret, dont le niveau pourrait être de 2 000 €.

La procédure, qui sera précisée par décret, se déroulera en deux phases. Dans une première phase, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel au vu des éléments fournis par les parties établissant que les conditions de l’action sont remplies, mais sans fixer le montant du préjudice subi par les consommateurs qui ne sont pas partie à l’action. La décision rendue prévoit les mesures de publicité adéquates permettant d’informer les consommateurs concernés.

Le juge surseoit à statuer sur la liquidation des préjudices individuels des consommateurs, leur impartit un délai pour adresser au professionnel concerné une demande d’indemnisation et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée devant lui pour statuer sur les demandes d’indemnisation non satisfaites.

Dans une seconde phase, le professionnel qui s’est vu présenter une demande d’indemnité est tenu de faire une offre au consommateur, accompagnée d’un chèque. Si le consommateur accepte l’offre, il obtiendra ainsi immédiatement la réparation de son préjudice. Si le professionnel estime la demande infondée, il en informe le consommateur par lettre motivée. Si aucune offre régulière d’indemnité n’a été faite dans le délai imparti ou si l’offre proposée par le professionnel est manifestement insuffisante, le juge qui fixe l’indemnité pourra condamner d’office le professionnel à verser à titre de pénalité au consommateur une somme au plus égale à 50 % de l’indemnité allouée.

À l’expiration du délai de sursis à statuer, le juge statue sur les demandes d’indemnisation non satisfaites, selon une procédure simplifiée, sans audience ni représentation obligatoire. Des tribunaux de grande instance spécialement désignés seront rendus compétents en matière d’action de groupe.

Le dispositif proposé est simple pour les associations qui introduiront l’action mais également pour les consommateurs eux-mêmes qui seront, désormais mieux à même d’obtenir directement et sur simple demande la réparation de leur préjudice auprès du professionnel concerné. Par ailleurs, le dispositif proposé évite une judiciarisation excessive de la vie économique susceptible de mettre en péril la situation des entreprises.

Article 13 (réduction d’impôt accordée au titre des versements effectués par les particuliers au profit d’associations de défense des consommateurs)

Les associations de défense des consommateurs agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation disposent de droits prévus par ce code pour agir en justice relativement à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles mettent en oeuvre des actions d’accueil, d’information et d’éducation des consommateurs, elles apportent à ceux-ci une aide pour le règlement de leurs litiges avec les professionnels et elles représentent les intérêts collectifs des consommateurs dans de nombreuses structures auxquelles participent également des professionnels et des administrations.

Ainsi, les associations de consommateurs jouent un rôle essentiel pour la prévention des litiges, pour leur traitement et pour le maintien de la confiance des consommateurs dans l’économie. Le développement de l’activité des associations de consommateurs est donc un moyen important pour stimuler la consommation, et pour faciliter la croissance économique.

Afin de les conforter dans leur action, il est proposé d’accorder une réduction d’impôt de 66 % en faveur des particuliers qui effectuent à leur profit des versements retenus dans la limite d’un plafond annuel de 100 €.

Article 14 (articulation de l’action de groupe avec l’action publique)

Cet article modifie le code de procédure pénale en y insérant un article 4-2 nouveau dont l’objet est de réserver au ministère public le monopole de la mise en mouvement de l’action publique en vue de poursuivre des faits qui, par ailleurs, font l’objet d’une action de groupe, visée à l’article 13 du présent projet de loi. Pour de tels faits, la prescription de l’action publique est suspendue à compter de l’introduction de l’action de groupe et jusqu’à la décision définitive de la juridiction civile saisie.

Chapitre V 

Article 15 (conformité des prestations de service)

L’article 15 permet aux agents chargés des contrôles d’ordonner la mise en conformité d’une prestation de service avec la réglementation en vigueur dans un délai déterminé. Si la mise en conformité n’est pas possible, ou en cas de danger grave ou immédiat, le préfet pourra suspendre la prestation de service. Cette mesure trouvera en particulier application dans les aires de jeux et les centres de bronzage.

L’article 16 modifie l’article L. 141.1 du code de la consommation qui avait été réécrit par l’ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d’enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs afin de simplifier et renforcer les pouvoirs des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en matière de protection des intérêts économiques des consommateurs.

Tout d’abord, cet article habilite les agents de la DGCCRF à contrôler le respect des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », qui encadre l’activité des professionnels de l’immobilier. En effet, l’action en faveur de l’accession à la propriété et, plus généralement, la politique immobilière sont des priorités gouvernementales. Dans ce cadre, il est important de pouvoir poursuivre et réprimer les pratiques déloyales dont certains intervenants sur le marché se rendent coupables. Or, à ce jour l’administration ne dispose pas d’un tel pouvoir.

Par ailleurs, les agents de la DGCCRF se voient reconnaître la possibilité de contrôler les dispositions légales en vigueur dans des secteurs particulièrement sensibles qui font également l’objet de nombreuses plaintes de consommateurs, à savoir : la vente de voyages et de séjours et le commerce électronique.

Enfin, cet article incorpore à la liste des textes qui peuvent donner lieu aux contrôles de la DGCCRF les nouvelles dispositions du projet de loi (pratiques agressives) et des dispositions du code de la consommation à caractère civil pour lesquelles les agents de la DGCCRF n’étaient pas jusqu’à présent habilités (garantie légale des biens de consommation). Par souci de cohérence et de rationalisation, il intègre également l’habilitation donnée aux agents de la DGCCRF pour contrôler les publicités trompeuses et dont jusqu’à présent les conditions étaient fixées par l’article L. 121-2.

*

TITRE II : Renforcer les droits des consommateurs de services financiers

Chapitre Ier

L’article 17 élargit le champ de la médiation bancaire. L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier prévoit, dans le cadre du processus de contractualisation des relations entre les banques et leurs clients, l’obligation pour chaque établissement de crédit de se doter d’un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’application des nouvelles dispositions relatives aux modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture d’un compte de dépôt et à celles encadrant les pratiques commerciales des établissements bancaires.

Ces procédures de médiation ont un champ d’application strictement défini par la loi qui ne permet pas d’y inclure, sauf démarche volontaire des établissements financiers, d’autres contentieux. Or, dans son rapport pour l’année 2004, le Comité de la médiation bancaire rappelle que la plupart des réclamations de consommateurs dont les médiateurs bancaires sont saisis portent sur des questions liées notamment au crédit ou à l’épargne, et qu’à défaut d’entrer dans le champ minimal de compétence imposé par la loi, ces demandes sont rejetées.

Compte tenu de la volonté du Gouvernement de faciliter l’accès au crédit mais aussi de prévenir, le plus en amont possible, le phénomène du surendettement, il convient d’étendre, par la loi, la procédure de médiation bancaire existante à tout litige relatif à l’exécution d’un contrat conclu entre un établissement de crédit et l’un de ses clients dans le cadre des dispositions des titres Ier et II du livre III du code monétaire et financier.

Article 18 (sanction des contrats conclus malgré l’exercice illégal de l’activité de banquier)

Cet article vise à protéger les personnes autres que les professions financières au cas où des personnes non agréés en France (ou n’ayant pas un statut similaire européen) concluraient avec eux des opérations de banque. Les contrats conclus avec des entités qui exercent illégalement l’activité de banquier sont nuls.

L’article 19 a pour objectif de mieux responsabiliser les producteurs et les distributeurs dans la confection de documents d’information relatifs à des instruments financiers, en clarifiant leurs relations, que cette distribution s’effectue par une souscription directe, par le biais de produits d’épargne ou par le biais de produits d’assurance-vie.

À cet effet, un nouvel article L. 533-4-1 est introduit dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre V du code monétaire et financier traitant des règles de bonne conduite des prestataires de services d’investissement : une convention entre le producteur et le distributeur devra mettre à la charge du producteur la mise à disposition des informations nécessaires à la bonne compréhension de l’économie des instruments financiers. Afin d’assurer la conformité de la communication commerciale aux documents d’information du public émis par les producteurs, la convention devra également prévoir, dans le cas où le producteur ne conçoit pas la communication à caractère promotionnel, que le distributeur lui soumette cette communication afin de vérifier sa conformité au document contractuel.

Parallèlement, un nouvel article L. 132-27 est ajouté au code des assurances afin d’établir des règles analogues dans la relation entre l’intermédiaire et l’entreprise d’assurance.

Chapitre II

L’article 20 réforme les modalités de l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie et précise les conséquences de l’acceptation En assurance-vie, l’impact de l’acceptation du bénéfice sur les facultés d’avance, de rachat, de nantissement n’étant pas précisé par la législation actuelle, l’on constate des pratiques divergentes selon les assureurs. L’acceptation du bénéfice, même contre la volonté du souscripteur, prive ce dernier de la libre disposition des sommes placées dans son contrat, ce qui peut conduire à des situations personnelles très difficiles.

Cet article réforme le régime de l’acceptation en assurance-vie, en subordonnant l’acceptation à l’accord du souscripteur. Les effets de l’acceptation sur le contrat sont précisés : en particulier il est clarifié que l’accord du bénéficiaire acceptant est bien requis pour procéder au rachat, au nantissement du contrat, ou à une avance sur celui-ci.

Ainsi, cette réforme prévient en amont les conséquences d’une acceptation par le bénéficiaire contre la volonté du souscripteur. Elle conforte la sécurité juridique des opérations d’épargne concernées, et concilie la préservation du mécanisme fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des droits du souscripteur.

Cet article corrige également deux erreurs matérielles de la loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.

L’article 21 a pour objet de permettre le versement plus rapide des capitaux décès en modernisant l’accès au fichier des personnes décédées.

Toute personne physique peut d’ores et déjà se procurer sur simple demande un certificat de décès : l’information sur le décès d’une personne est en effet une donnée publique.

L’article L. 132-8 issu de la loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance prévoit que l’assureur est désormais obligé d’avertir le bénéficiaire lorsque ses coordonnées sont portées au contrat, dès lors qu’il est averti du décès de l’assuré.

Toutefois, dans les faits, l’assureur n’est pas toujours informé du décès de l’assuré, notamment lorsque le bénéficiaire n’est pas au courant de l’existence du contrat d’assurance-vie. Ceci prive d’une partie de son effet l’obligation introduite par l’article L. 132-8 en décembre 2005. En leur donnant accès à des extractions du fichier des personnes décédées, les assureurs pourraient désormais contacter le bénéficiaire dans des délais brefs.

L’article 22 transpose les dispositions de nature législative de l’article 5 de la directive n° 2004-113 du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

Ce texte conditionne les différences de traitement fondées sur le sexe, en ce qui concerne le calcul du montant des primes et la nature des prestations fournies, à la communication de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Ces différences doivent être autorisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

Par ailleurs, ce texte interdit tout traitement moins favorable des femmes, en matière de primes et de prestations d’assurance, en raison de la grossesse et de la maternité.

L’article 23 précise les conditions de renonciation applicables lors de la souscription d’un contrat d’assurance suite à un démarchage à domicile et renforce le droit des assurés.

La commercialisation des contrats d’assurance fait l’objet d’une réglementation spécifique au travers des dispositions des livres Ier et V du code des assurances. Cette réglementation s’est enrichie progressivement de nouvelles mesures de protection des souscripteurs de contrats d’assurance se traduisant en particulier par un renforcement des obligations d’informations précontractuelles et des conditions d’exercice de l’activité d’intermédiation en assurance.

Une nouvelle étape a été franchie avec l’ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs qui transpose la directive sur la commercialisation à distance de services financiers et introduit notamment un délai de renonciation de quatorze jours pour les contrats d’assurance commercialisés à distance, ce délai étant porté à trente jours pour les contrats d’assurance-vie.

Par souci de cohérence, il est proposé d’introduire dans le code des assurances un dispositif équivalent pour la commercialisation des contrats par voie de démarchage à domicile. La personne démarchée disposerait ainsi d’un délai de quatorze jours pour renoncer au contrat, ce délai restant de trente jours pour les contrats d’assurance-vie.

Une dérogation à cette disposition est également prévue pour les contrats d’assurance de voyage ou de bagages et pour les contrats d’assurance d’une durée maximum de deux mois dont l’objet même ne rend pas opportune l’institution d’une faculté de renonciation pour le souscripteur.

L’article 24 institue un barème unique et actualisé de conversion des rentes en capital afin d’améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels.

Le barème de conversion des rentes en capital est un outil indispensable pour l’indemnisation des victimes de dommages corporels. Un tel barème est en effet utilisé non seulement pour la détermination initiale du montant total de l’indemnité due à la victime, quel que soit son mode de liquidation, mais également en cas de capitalisation, à la demande de la victime, d’une rente dont elle bénéficie déjà (article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter).

Or, en l’état actuel du droit, un même sinistre peut donner lieu à l’utilisation de plusieurs barèmes de conversion fonctionnant selon des paramètres différents : barème de la sécurité sociale, barème de l’article A 331-10 du code des assurances, barème du décret n° 86-973 du 08 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d’une rente consécutive à un accident. Ceci peut conduire à des situations inéquitables telles que l’épuisement du capital versé à la victime au titre des préjudices soumis à recours lorsque les tiers payeurs évaluent leur créance avec un barème qui leur est plus favorable que celui utilisé pour l’évaluation du capital indemnisant la victime.

Les associations de victimes, les représentants des sociétés d’assurance ainsi que l’ensemble des ministères concernés s’accordent désormais à reconnaître la nécessité d’instaurer un barème de capitalisation des rentes unique et actualisé, conformément d’ailleurs à l’une des recommandations du rapport Lambert-Faivre de 2003. Une modification de l’article 44 de la loi du 5 juillet 1985 précitée permettrait de parvenir à cet objectif.

L’article 25 concerne la transformation des contrats euros en contrats diversifiés. De façon analogue à la transformation des contrats euros en contrats en unités de comptes ouverte par la loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, l’article introduit la possibilité pour les adhérents de contrats d’assurance vie, s’ils le souhaitent, de transférer leurs avoirs, sans perte d’antériorité fiscale, vers un contrat de type diversifié créé par la loi du 26 juillet 2005 précitée. Ils pourront renoncer à ce transfert dans un délai de trente jours.

L’article 26 vise principalement à garantir au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie un versement rapide du capital en cas de décès de l’assuré. Actuellement, ce versement n’est soumis à aucune condition de délai dans le code des assurances, ce qui conduit à constater des délais de versement parfois excessifs.

Dès lors, cet article prévoit de fixer un délai maximal d’un mois pour le versement par l’assureur du capital au bénéficiaire. Au-delà de ce délai, les sommes non versées porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié, puis au double du taux légal.

De surcroît, l’assureur devra prévoir les modalités de revalorisation du capital décès au-delà d’un an, dans l’attente du versement au souscripteur.

Enfin, l’assureur ne pourra désormais plus refuser le rachat à l’assuré lorsque deux primes annuelles n’ont pas été payées.

L’article 27 a pour objet de préciser le devoir de conseil applicable aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires en cas de souscription d’un contrat d’assurance vie.

Ces règles sont conformes à la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, et convergentes avec celles définies par la directive marché d’instruments directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers qui s’appliquent aux services d’investissement en dehors de l’assurance.

Chapitre III

L’article 28 précise les règles applicables à la perception de commissions versées aux intermédiaires en opération de banque.

L’ex-article L. 341-1 du code monétaire et financier interdisait la perception de commissions préalables par les intermédiaires de crédit dans toutes les hypothèses, et y compris hors cas de démarchage. Avec le vote de la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 réformant le dispositif encadrant le démarchage financier, la règle relative à l’interdiction de percevoir des commissions préalables figure désormais à l’article L. 341-15 du même code, mais présente l’inconvénient d’être limitée aux seuls cas de démarchage.

Par conséquent, il n’existe aujourd’hui plus d’interdiction lorsque l’intermédiaire de crédit n’agit pas dans le cadre d’un démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code monétaire et financier.

Pour autant, l’article L. 321-2 du code de la consommation dispose, pour sa part, que : « Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier, doit comporter de manière apparente, la mention suivante : “Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent” ».

Cet article constitue donc une mesure de mise en en cohérence et de coordination du droit applicable aux intermédiaires de crédit.

Les peine prévues seront celles de l’article L. 353-1, c’est-à-dire les mêmes que celles fixées en cas de non-respect des règles relatives au démarchage financier.

Article 29 (homologation des codes de bonne conduite)

Cet article confie l’homologation des codes de bonne conduite élaborés le cas échéant par les organisations professionnelles au ministre chargé de l’économie après avis conforme du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF), dont la composition serait élargie lorsqu’il aurait à se prononcer sur une telle homologation. Le comité serait ensuite consulté, dans les mêmes conditions, pour toute proposition de modification ou de suppression des codes homologués et le ministre pourrait décider l’extension de l’application de ces codes au-delà des seuls signataires, après avis simple du CCLRF et consultation des associations « faîtières » regroupant l’ensemble des organisations professionnelles du secteur concerné.

Dans le domaine des assurances, la mise en œuvre de ce dispositif se couple à la création d’une association unique regroupant les fédérations professionnelles d’assureurs, s’inspirant de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. La mise en place de cette association facilitera l’élaboration de codes de bonne conduite conjointement par les différentes fédérations d’assureurs.

Le rôle essentiel des codes, sous l’impulsion des fédérations professionnelles, devra être de promouvoir la formation des agents (notamment ceux des réseaux) à de nouvelles règles de conduite et de décrire une organisation et un fonctionnement des structures de vente propre à respecter le nouveau cadre réglementaire. La loi donne aux autorités de contrôle qui n’en disposent pas déjà, le pouvoir de veiller à ce que les entreprises soumises à leur contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer à ces codes.

L’article 30 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les modifications législatives qui pourraient être introduites dans le code monétaire et financier et dans le code des assurances pour permettre plus facilement la titrisation de risques d’assurance et la reconnaissance prudentielle de ces opérations de transfert de risque, tout en permettant de transposer la directive « réassurance ».

Ces opérations de titrisation de risque d’assurance permettent de faire bénéficier les clients de garanties nouvelles, notamment en cas réduction des capacités de réassurance dans le monde sur certains marchés, en particulier sur les risques de pointe. Elles introduisent de nouveaux investisseurs à même de couvrir les risques et, par là, contribuent à animer la concurrence sur ces marchés, et donc à diminuer les prix pratiqués. Elles constituent aussi un moyen de gestion, pour les assureurs, de leurs fonds propres.

Le cadre juridique des fonds communs de créances serait modernisé notamment pour élargir leur objet à la titrisation des risques d’assurance. Ces fonds seraient à cette occasion renommés « fonds communs de titrisation » (FCT). L’élargissement de l’objet de ces fonds s’inscrira dans le cadre tracé par la directive du 16 novembre 2005 concernant la réassurance qui régit les conditions d’agrément, le régime juridique des véhicules de titrisation tels qu’un FCT et le traitement prudentiel des opérations de titrisation de risques d’assurance.

La directive « réassurance » crée un « passeport européen » pour les entreprises de réassurance, qui permet à toute entreprise de réassurance agréée dans le pays où elle a son siège social (« pays d’origine ») d’exercer la réassurance dans l’ensemble de l’Union européenne. Elle comble ainsi une lacune de la législation communautaire qui se traduit par des différences importantes entre les niveaux de surveillance des entreprises de réassurance dans les Etats membres actuellement. Elle concerne trente et une entreprises françaises, dont deux figurent parmi les vingt premiers réassureurs mondiaux, et qui, selon l’Association des réassureurs Français, représentaient 7,2 milliards de primes en 2004, soit 7 % du marché de la réassurance mondiale.

*

* *

TITRE III : Dispositions relatives à l’outre-mer

L’article 31 habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi en faveur des consommateurs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION, L’INFORMATION, AUX DROITS ET À LA REPRÉSENTATION DES CONSOMMATEURS

Chapitre Ier

Article 1er

Le chapitre II : « Pratiques commerciales illicites » du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 5 intitulée : « Pratiques commerciales déloyales » ainsi rédigée :

« Section 5

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 122-11. – Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le jugement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

« Sont notamment considérées comme déloyales au sens du présent article les pratiques trompeuses ou agressives définies dans les conditions fixées par les articles L. 122-12 et L. 122-13 ci-après.

« Une liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances est fixée par un décret pris en Conseil d’État.

« Art. L. 122-12. – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et L. 213-1 :

« I. – Une pratique commerciale est trompeuse, si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre produit, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou ;

« 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur portant sur l’un ou plusieurs des éléments ci-après :

« a) L’existence ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

« e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

« g) Le traitement des réclamations des consommateurs et les droits du consommateur.

« II. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

« Dans toute publicité mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« a) Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« b) L’adresse et l’identité de l’annonceur ;

« c) Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;

« d) Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;

« e) L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1, et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques mentionnées au présent article ou toute mesure de nature à mettre un terme au caractère trompeur de ces pratiques. Ils peuvent aussi, pour ces pratiques, demander le prononcé d’une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 €.

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire.

« Art. L. 122-13. – I. – Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou d’usage de contrainte physique ou morale, elle altère ou est de nature à altérer ou vicier le consentement d’un consommateur. Le caractère agressif d’une pratique commerciale s’apprécie notamment à partir de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :

« a) Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;

« b) Le recours à la menace physique ou verbale ;

« c) L’exploitation en connaissance de cause d’une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;

« d) L’impossibilité pour le consommateur d’exercer ses droits contractuels ;

« e) Le recours à une menace d’action illégale ou non fondée en droit.

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1, et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour ces pratiques, demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire. »

Article 2

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132-1 du code de la consommation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peut déterminer une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

« Un décret pris dans les mêmes conditions peut déterminer des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »

II. – L’annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l’article L. 132-1 est abrogée.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au deuxième alinéa du I.

Article 3

L’article L. 132-3 du code de la consommation, est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels peuvent également la saisir des projets de convention qu’ils envisagent de proposer aux consommateurs. »

Article 4

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Pouvoirs du juge

« Art. L. 132-6. – En cas de litige entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, le juge peut soulever d’office le caractère abusif d’une clause.

« Il peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

Article 5

I. – L’article L. 421-2 du code de la consommation est complété par la phrase suivante : « Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

II. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

Chapitre II

Article 6

I. – L’article L. 121-85 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-85. – Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques doit lui être restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du contrat. À défaut, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié.

« Toute somme versée au titre d’un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques doit être restituée dès lors que l’objet garanti a été restitué ou que l’obligation garantie a été exécutée ; la restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de résiliation du contrat. À défaut, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié. »

II. – Après l’article L. 121-85 du même code est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-86. – Le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours.

Article 7

I. – Après l’article L. 113-4 du code de la consommation est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. – Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6°de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution d’un contrat conclu avec ce fournisseur.

« Aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, être exigée du consommateur qui appelle un service visé à l’alinéa précédent tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant assurant le traitement effectif de sa demande. Cette disposition s’applique :

« 1° Aux appels émanant de la boucle locale du fournisseur de service de communications électroniques et aux appels émanant d’une boucle locale fixe située sur le territoire national ;

« 2° Aux appels émanant d’une autre boucle locale, sauf pour la fraction du coût de la communication excédant le montant facturé par le fournisseur de service de communications électroniques pour un appel de même nature émanant de sa boucle locale située sur le territoire national. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente loi.

Article 8

Le code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 35-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l’ensemble du territoire national, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées au 1° et 3° de l’article L. 35-1 ou pour chacun des éléments de la composante mentionnée au 2° du même article, un opérateur chargé de fournir cette composante ou cet élément.

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un opérateur en vue d’assurer la prestation en cause sur l’ensemble du territoire national ;

2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 35-3, les mots : « ou l’un des éléments de l’offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.

Chapitre III

Article 9

L’article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-3. – I. – Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées à l’extérieur du point de vente comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré des marchandises en stock.

« Ces ventes ne peuvent être réalisées qu’au cours de deux périodes par année civile, d’une durée maximale de six semaines. Les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à huit heures du matin. Les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin à huit heures du matin.

« Les modalités selon lesquelles, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des dates de début différentes ou des durées maximales différentes, dans la limite de deux semaines supplémentaires, peuvent être retenues dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières, sont fixées par le décret prévu à l’article L. 310-7.

« Ces ventes ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

« II. – Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot : « solde(s) » ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

« III. – Sont considérées comme fins de séries, les ventes accompagnées ou précédées de publicité exclusivement à l’intérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré des marchandises, dont le stock ne peut pas être reconstitué car ces produits ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques.

« IV. – Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi des termes fin(s) de série(s) ou de leurs dérivés est interdit pour désigner toute opération qui ne se rapporte pas à une opération de fin(s) de série(s) telle que définie sous III. »

Article 10

L’article L. 310-5 du code de commerce est ainsi modifié :

Sont ajoutés les alinéas suivants :

« 7° Le fait de réaliser de la publicité pour une opération de fins de série en dehors du point de vente ;

« 8° Le fait d’utiliser les mots : « fin(s) de série(s) » ou leur dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération « fins de série » définie au III de l’article L. 310-3. »

Article 11

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives
aux prestations de service après-vente

« Art. L. 211-19. – Les prestations de services après-vente qui sont consenties hors garantie commerciale à titre onéreux par le vendeur hors application de l’article L. 211-15 doivent faire l’objet d’un contrat qui mentionne les prestations offertes et le prix à payer. Un exemplaire en est remis par le vendeur à l’acquéreur.

« Art. L. 211-20. – La mise en service effectuée par le vendeur comprend l’installation et la vérification du fonctionnement de l’appareil.

« La livraison ou la mise en service s’accompagnent de la remise de la notice d’emploi et s’il y a lieu, de la remise du certificat de garantie du producteur.

« Art. L. 211-21. – Le vendeur indique par écrit à l’acheteur lors de son achat, s’il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

« Un écrit est laissé à l’acheteur au jour de l’entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l’acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l’appareil ou de défaut de remise de la notice d’emploi.

« Art. L. 211-22. – Lorsqu’il pratique des forfaits dans le cadre de prestations de réparation, le vendeur doit par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et mentionner les pièces ou fournitures remplacées. »

II. – Les dispositions de la section 6 ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre IV

Article 12

Dans le titre II du livre IV du code de la consommation est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Action de groupe

« Art. L. 423-1. – L’action de groupe a pour objet, dans les conditions prévues aux articles L. 423-2 à L. 423-9, de réparer le préjudice matériel, à l’exclusion des atteintes à l’intégrité physique, et le trouble de jouissance subis individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques, ayant pour origine commune l’inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel des obligations contractuelles nées d’un même type de contrat afférent à une vente de produits ou à une prestation de services.

« Art. L. 423-2. – L’action est introduite par une association de consommateurs représentative sur le plan national et agréée en application de l’article L. 411-1 aux seules fins de faire reconnaître le principe de la responsabilité du professionnel envers les consommateurs.

« Art. L. 423-3. – Les consommateurs ayant subi un dommage objet de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 bénéficient de l’interruption de la prescription résultant de l’introduction de l’action de groupe, pendant la durée de la procédure et, au plus tard, jusqu’au jour du prononcé du jugement statuant sur la responsabilité du professionnel.

« Art. L 423-4. – Le juge ordonne, aux frais du professionnel intéressé, la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information sur le jugement déclarant sa responsabilité afin de permettre aux consommateurs ayant subi un dommage objet de l’action prévue par l’article L. 423-1 d’en avoir connaissance. Il indique le délai, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel au titre du présent chapitre.

« Art. L. 423-5. – Tout consommateur qui estime avoir subi un dommage de la nature de celui ou de ceux qui ont fait l’objet du jugement déclaratoire de responsabilité peut demander au professionnel intéressé une indemnité correspondant au préjudice subi sans que le montant de l’indemnité demandée au titre de l’action de groupe puisse excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

« Le professionnel est tenu d’adresser au consommateur une offre d’indemnité ou d’indiquer les motifs du refus dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 423-6. – Le consommateur qui refuse l’offre du professionnel ou auquel aucune offre d’indemnité n’a été faite dans le délai imparti, adresse une demande à la juridiction ayant prononcé le jugement déclaratoire de responsabilité.

« Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d’instance.

« Art. L. 423-7. – Lorsqu’aucune offre d’indemnité n’a été faite dans le délai imparti ou si l’offre proposée par le professionnel est manifestement insuffisante, le juge qui fixe l’indemnité peut d’office condamner le professionnel à verser à titre de pénalité au consommateur une somme au plus égale à 50 % de l’indemnité allouée.

« Art. L. 423-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 423-9. – Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions de groupe sont déterminés par décret. »

Article 13

I. – Après l’article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article 199 unvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 unvicies. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements retenus dans la limite d’un plafond annuel de 100 €, effectués en faveur des associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation.

« 2. Les versements effectués au profit des associations de défense des consommateurs ne peuvent pas bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 199 quater C, 200 et 238 bis.

« 3. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements, ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« 4. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2007.

Article 14

Après l’article 4-1 du code de procédure pénale, est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. – A compter de l’acte introductif d’une action de groupe, telle que définie à l’article L. 423-1 du code de la consommation, et jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle le professionnel peut adresser une offre aux consommateurs en application des dispositions combinées des articles L. 423-4 et L. 423-5 du code de la consommation, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l’action publique est suspendue durant ce délai. »

Chapitre V

Article 15

I. – L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est remplacé par : « Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

II. – Après l’article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-1. – Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’une prestation de services n’est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu’ils fixent.

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

III. – L’article L. 221-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-6. – En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d’urgence qui s’imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n’excédant pas deux mois. »

Article 16

I. – La deuxième et la troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 121-5 du code de la consommation sont supprimées.

II. – L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1. – I. – Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions prévues au code de la consommation par :

« 1° La section I : « publicité », la section II : « ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance », la section III : « démarchage », la section VIII : « publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons » et la section IX : « contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 2°La section III : « ventes ou prestations à la boule de neige », la section IV : « abus de faiblesse » et la section V : « pratiques commerciales déloyales » du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 3° La section V : « les crédits affectés » et la section VII : « sanctions » du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 4° La section VII : « sanctions » du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 5° La section I : « le taux d’intérêt » et la section III : « rémunération du vendeur » du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 6° Le chapitre II : « dispositions diverses » du titre II du livre III ;

« 7° La section VI : « crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable » du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 8° La section VII : « sanctions » du chapitre IV du titre Ier du livre III.

« II. – Sont recherchées et constatées dans les même conditions qu’au I, à l’exception des pouvoirs d’enquête de l’article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions prévues au code de la consommation par :

« 1° Le chapitre III : « prix et conditions de vente » du titre Ier du livre Ier ;

« 2° La section V : « ventes ou prestations avec primes », la section VI : « loteries publicitaires » et la section XI : « contrats de services de communication électronique » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° La section I « refus et subordination de vente ou de prestation de services » et la section II : « ventes et prestations de services sans commande préalable » du chapitre II du titre II du livre Ier et l’article R. 122-1 ;

« 4° La section I : « protection des consommateurs contre les clauses abusives » du chapitre II du titre III du livre Ier ;

« 5° Le chapitre III : « interprétation et forme des contrats » du titre III du livre Ier ;

« 6° Le chapitre VI : « reconduction des contrats » du titre III du livre Ier ;

« 7° Le chapitre Ier : « dispositions générales » du titre Ier du livre II.

« III. – Sont également recherchées et constatées dans les conditions fixées au I du présent article les infractions ou manquements aux dispositions :

« 1° Du titre III : « Des sanctions pénales » de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

« 2° De la section I : « Dispositions générales » et de la section II : « Contrat de vente de voyages et de séjours » du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

« 3° Du titre II : « Du commerce électronique » de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« IV. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« V. – Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III du présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite ou abusif.

« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative, d’ordonner, s’il y a lieu sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut lui demander de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même défendeur avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. Elle peut en outre, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d’ordonner, s’il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 3351-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3351-8. – Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des dispositions de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation. »

TITRE II

RENFORCER LES DROITS DES CONSOMMATEURS DE SERVICES FINANCIERS

Chapitre Ier

Article 17

La première phrase du I de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante : « Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’exécution de contrats conclus dans le cadre des dispositions des titres I et II du présent livre avec des personnes physiques à des fins non-professionnelles. »

Article 18

I. – À l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Sont nulles les opérations réalisées sur le territoire français en violation des interdictions prévues aux deux alinéas précédents par des personnes autres que les établissements de crédit, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-6 et les entreprises ou personnes morales ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant un statut comparable. »

II. – Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier sont applicables aux opérations réalisées à compter de la publication de la présente loi.

Article 19

I. – Dans le code monétaire et financier, il est inséré, après l’article L. 533-4, un article L. 533-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4-1. – I. – Lorsque les instruments financiers proposés aux clients font l’objet d’une publication de documents d’information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d’investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d’information.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d’investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d’information que ces personnes ont établis ;

« 2° La mise à la disposition des prestataires par ces personnes de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir une convention n’est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou des conditions de leur distribution. »

II. – Il est rétabli au code des assurances l’article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27. – I. – Tout document à caractère publicitaire relatif à un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3, quel que soit son support, présente un contenu exact, clair et non trompeur.

« Tout document mentionné au premier alinéa doit être distinct du contrat ou du bulletin d’adhésion.

« II. – L’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation proposant les contrats mentionnés au I et à raison desquels il exerce son activité d’intermédiation.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents mentionnés au premier alinéa du I préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et le cas échéant à la notice ou note ;

« 2° La mise à la disposition de l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir une convention n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats mentionnés au I ou des conditions de leur distribution. »

Chapitre II

Article 20

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’article L. 132-9 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.

« Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre. » ;

2° L’article L. 132-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire.

« Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti.

« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire. » ;

3° À l’article L. 132-24 :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 141-7, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés. » sont remplacés par les mots : « ce même organisme. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 331-2, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : « , pour la valeur de rachat des contrats d’assurance sur la vie, ».

II. – Les dispositions des 1° et 2° du présent I s’appliquent aux contrats en cours n’ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.

Article 21

Après l’article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-3. – Les organismes professionnels figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés décédés des contrats d’assurance sur la vie, ainsi que des crédirentiers décédés.

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

Article 22

I. – Après l’article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7. – Pour les contrats d’assurance et les opérations mentionnées à l’article L. 322-2-2 qui en découlent directement, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de garanties des différences proportionnées aux risques si des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance.

« La grossesse et la maternité ne constituent pas des risques pouvant justifier un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de garanties.

« Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les données mentionnées au premier alinéa sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2, qui les transmettent au même ministre. Si ce dernier estime que ces données établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque afférent à certaines opérations, il peut autoriser par arrêté, pour ces opérations, des différences de primes et de garanties mentionnées au premier alinéa. Ces données doivent être publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté autorisant ces différences en matière de primes et de garanties.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les données mentionnées au premier alinéa peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 21 décembre 2007.

Article 23

I. – Après l’article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9. – I. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l’alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.

« L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu quau paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date de la résiliation. L’entreprise d’assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

« Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’entreprise d’assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, ni aux contrats d’assurance de voyage ou de bagages, ni aux contrats d’assurance d’une durée maximum de deux mois.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée à l’article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.

« II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l’obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent également être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« Est puni de 15 000 € d’amende, le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même I. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 24

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

2° À l’article 44 de la section 5 du chapitre III :

a) Il est inséré au début de l’article, un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs des victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des tiers-payeurs mentionnées à l’article 29, sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret. » ;

b) Au second alinéa nouveau, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».

Article 25

I. – Après l’article L. 142-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 142-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-4-1. – Le présent article s’applique aux contrats d’assurance en cas de vie avec contre-assurance non liés à la cessation d’activité professionnelle.

« L’adhérent d’un contrat mentionné à l’article L. 141-1 ou le souscripteur d’un contrat individuel peut demander le transfert de ses droits individuels sur un contrat mentionné à l’article L. 142-1 proposé par la même entreprise d’assurance. Si l’entreprise d’assurance accepte sa demande, l’adhérent ou le souscripteur a la faculté de renoncer au transfert par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le transfert a été effectué.

« Un décret précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. »

II. – L’opération mentionnée à l’article L. 142-4-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l’application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

Article 26

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

A. – L’article L.132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132-23. »

B. – L’article L. 132-21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d’imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

C. – L’article L. 132-23 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

II. – Les dispositions du 2° du C du I s’appliquent aux contrats d’assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 27

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l’article L. 132-27 un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par la personne physique ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par la personne physique concernant sa situation financière et ses objectifs de placement, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation tient compte des connaissances du souscripteur ou adhérent et de son expérience en matière financière ainsi que de tous autres éléments que celui-ci a portés à sa connaissance.

« Lorsque la personne physique ne donne pas les informations nécessaires, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation la met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

« II. – Lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion fait intervenir un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1, celui-ci est soumis aux dispositions du présent I en lieu et place de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° À l’article L. 520-1, le paragraphe III devient le paragraphe IV et il est inséré un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. – Le 2° du II ne s’applique pas aux opérations mentionnées à l’article L. 132-27-1. »

Chapitre III

Article 28

Après l’article L. 519-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 519-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 519-6. – I. – Il est interdit à toute personne qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, ou de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l’opération par un acte écrit dont une copie est remise à l’emprunteur.

« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.

« II. – Les infractions aux dispositions prévues au I sont punies d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Elles sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »

Article 29

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l’article L. 611-3 un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3-1. – Le ministre chargé de l’économie peut, après avis conforme du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d’une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de bonne conduite qu’elles ont élaborés en matière de commercialisation d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, de produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II et des contrats mentionnés à l’article L. 132-27-1 du code des assurances.

« Le ministre chargé de l’économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et, selon le secteur professionnel concerné, de l’association mentionnée à l’article L. 511-29 ou de l’association mentionnée à l’article L. 414-1 du code des assurances, étendre par arrêté un code de bonne conduite homologué à une ou plusieurs catégories de professionnels intervenant dans les matières mentionnées à l’alinéa précédent. » ;

2° Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article L. 614-2 un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie des demandes d’homologation des codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 611-3-1 ainsi que de leur extension. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 511-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle a également pour objet l’élaboration de codes de bonne conduite applicables à ses membres en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l’article L. 611-3-1. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l’article L. 611-3-1. » ;

5° L’article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l’article L. 611-3-1. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié:

1° Après le chapitre III du titre Ier du livre IV, il est créé un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV : Association regroupant les organismes professionnels représentatifs » et comprenant un article L. 414-1 unique ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1. – Les organismes professionnels représentatifs mentionnés à l’article L. 132-9-2 et à l’article L. 223-10-1 du code de la mutualité adhèrent à une association qui a notamment pour objet l’élaboration de codes de bonne conduite applicables à ses membres en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l’article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 310-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l’article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. » ;

3° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-9. – Le ministre chargé de l’économie peut homologuer des codes de bonne conduite dans les conditions fixées à l’article L. 611-3-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduits : ».

Article 30

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d’assurance.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 31

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 8 novembre 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Signé 
: Thierry BRETON

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ISBN : 2-11-121614-3
ISSN : 1240 – 8468

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