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mis en distribution

le 20 avril 2007


N° 3618

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2007.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

relatif à l'expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens et à la coopération décentralisée,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement .)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 31, 161 et T.A. 54 (2006-2007).

Article 1er

À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d’intérêt public, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif de coopération territoriale européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

L’autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification à un groupement d’intérêt public, tel que défini par le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.

La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse au cours du premier semestre 2011 un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article.

Article 2

(nouveau). – À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande et si tous les départements situés sur leur territoire donnent leur accord après délibération, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification de programmes opérationnels relevant de l’objectif « compétitivité régionale et emploi » de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne pour la période 2007-2013.

La délibération par laquelle un conseil régional ou l’Assemblée de Corse décide de présenter sa candidature est adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Elle comporte des engagements, d’une part, sur les moyens qui seront mis en œuvre pour assurer la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification et, d’autre part, sur les modalités d’association du représentant de l’État, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements à l’exercice de la fonction d’autorité de gestion.

Elle est transmise au représentant de l’État qui la notifie sans délai aux départements concernés. À défaut de délibération dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, leur avis est réputé défavorable.

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un décret publie la liste des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la candidature est retenue au regard des engagements mentionnés au troisième alinéa.

Les trois derniers alinéas de l’article premier de la présente loi sont applicables aux collectivités territoriales dont la candidature a été retenue.

II. – Par dérogation au I, la convention par laquelle l’État a confié à titre expérimental à la région Alsace les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

En cas de prorogation de la convention, les trois derniers alinéas de l’article 1er sont applicables.

Article 3 (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 sont abrogés ;

2° L’article L. 1115-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre du Conseil de l’Europe. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région. Elle fait l’objet d’une convention avec l’ensemble des membres adhérant à l’organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. » ;

3° L’article L. 1114-4-1 devient l’article L. 1115-4-1 et il est inséré, après cet article L. 1115-4-1, un article L. 1115-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4-2. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les établissements publics administratifs peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les établissements publics et les États membres de l’Union européenne un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.

« Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les établissements publics administratifs peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale. » ;

4° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-5. – Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un État étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »

II. – Les groupements d’intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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