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No 73

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

tendant à remplacer le régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques par un nouveau régime complémentaire de retraite et de prévoyance.

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 376 rectifié, 442 et T.A. 176 (1991-1992).

Fonctionnaires et agents publics.

TITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1er

A compter du 1er janvier 1993, le régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques est remplacé par un nouveau régime complémentaire de retraite et de prévoyance dont la gestion est assurée par quatre institutions, à savoir :

- l'Institution de retraite des élus locaux;

- l'Institution de retraite des médecins salariés et des praticiens hospitaliers;

- l'Institution de retraite des agents non titulaires des collectivités locales;

- l'Institution de retraite des agents non titulaires de l'Etat.

Article 2

Les institutions de retraites mentionnées à l'article premier de la présente loi doivent obligatoirement adhérer à une «Association des institutions de retraite publiques».

Au sein de cette association, les institutions adhérentes :

- garantissent, d'une part, que les allocations servies à leurs bénéficiaires seront dans tous les cas égales à celles qui doivent résulter de la valeur du point de retraite fixée par le conseil d'administration de l'association. Cette garantie est assurée par une compensation entre les institutions adhérentes;

- mettent en commun, d'autre part, leurs moyens de gestion administrative et financière.

Article 3

A compter du 1er janvier 1993, et sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, les règles antérieurement définies dans le cadre du régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et relatives, d'une part, à l'assiette et au prélèvement des cotisations et, d'autre part, à la nature et au versement des prestations, sont applicables à l'Association des institutions de retraites publiques et aux institutions adhérentes.

Article 4

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions adhérentes.

TITRE II

BÉNÉFICIAIRES

Article 5

A compter du 1er janvier 1993, l'article L. 123-12 du code des communes est ainsi rédigé :

«Art. L. 123-12. - Les élus des communes et de leurs groupements qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés, à leur choix, soit au régime complémentaire de retraite géré par l'Institution de retraite des élus locaux, soit à tout autre régime complémentaire de retraite habilité ou créé à cet effet.

«Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.»

Article 6

A compter du 1er janvier 1993, l'article 18 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est ainsi rédigé :

«Art. 18. - Les membres du conseil général sont affiliés, à leur choix, soit au régime complémentaire de retraite géré par l'Institution de retraite des élus locaux, soit à tout autre régime complémentaire de retraite habilité ou créé à cet effet.

«Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.»

Article 7

A compter du 1er janvier 1993, les membres du conseil régional sont affiliés, à leur choix, soit au régime complémentaire de retraite habilité géré par l'Institution de retraite des élus locaux, soit à tout autre régime complémentaire de retraite habilité ou créé à cet effet.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Article 8

A compter du 1er janvier 1993, l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

«Art. 6. - Les représentants au Parlement européen qui ne sont ni députés ni sénateurs sont affiliés, pour la durée de leur mandat et selon le choix qu'ils auront fait en application des dispositions de l'article 3, soit au régime des prestations de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale, soit à celui du Sénat.

«Pour les pensions de retraite, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et, à leur choix, soit au régime complémentaire de retraite géré par l'Institution de retraite des élus locaux, soit à tout autre régime complémentaire de retraite habilité ou créé à cet effet. Les indemnités prévues à l'article 1er, éventuellement réduites dans les conditions prévues à l'article 2, sont soumises aux cotisations prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et aux cotisations dues au titre du régime complémentaire.

«Toutefois, les membres du Conseil économique et social élus au Parlement européen demeurent affiliés à la caisse des retraites instituée en application de la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957.

«Les dispositions de l'article 75 du code des pensions civiles et militaires sont applicables aux représentants au Parlement européen.»

Article 9

A compter du 1er janvier 1993, l'ensemble des étudiants hospitaliers et des médecins satisfaisant antérieurement aux conditions d'affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques relèvent de la compétence de l'Institution de retraite des médecins salariés et des praticiens hospitaliers créée par la présente loi.

Article 10

A compter du 1er janvier 1993, l'ensemble des agents des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics satisfaisant antérieurement aux conditions d'affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques relèvent de la compétence de l'Institution de retraite des agents non titulaires des collectivités locales créée par la présente loi.

Article 11

A compter du 1er janvier 1993, relèvent de la compétence de l'Institution de retraite des agents non titulaires de l'Etat créée par la présente loi;

- les membres du Gouvernement n'étant, ou n'ayant été, ni député, ni sénateur;

- les agents de l'Etat et des établissements publics nationaux satisfaisant antérieurement aux conditions d'affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques;

- toute autre catégorie d'affiliés, satisfaisant antérieurement aux conditions d'affiliation au régime complémentaire précité, et ne relevant pas d'une autre institution en application des dispositions prévues aux articles 5 à 10 de la présente loi.

TITRE III

ASSOCIATION

Article 12

L'Association des institutions de retraite publiques prévue à l'article 2 de la présente loi est constituée conformément au 4° de l'article R. 731-2 du code de la sécurité sociale. Elle est régie par des statuts établis en conformité avec les dispositions du titre III du livre VII dudit code.

La création de ladite Association intervient à la date prévue pour l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est donc dispensée d'autorisation ministérielle.

Article 13

L'Association des institutions de retraite publiques :

- veille à l'équilibre financier du régime;

- en détermine les paramètres fondamentaux et, notamment, la valeur d'achat et de service du point de retraite, les taux théoriques et les pourcentages d'appel des cotisations;

- assure et contrôle la mise en œuvre commune des moyens de gestion administrative et financière dans le cadre d'une convention de gestion conclue, à cet effet, avec la Caisse des dépôts et consignations;

- assure, le cas échéant, les relations de caractère financier avec les autres régimes et, plus généralement, avec l'extérieur;

- détermine les modalités de contrôle de la gestion et de l'activité des institutions adhérentes.

Article 14

Le conseil d'administration de l'Association des institutions de retraite publiques est composé :

- d'un collège des élus locaux assurant la représentation spécifique de l'Institution de retraite des élus locaux;

- d'un collège des employeurs et d'un collège des personnels affiliés assurant la représentation des autres institutions adhérentes à l'Association;

- de trois commissaires du Gouvernement représentant respectivement le ministre chargé de la Sécurité sociale, le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de la Fonction publique. Ces commissaires du Gouvernement peuvent demander une seconde délibération des décisions du conseil d'administration.

Chaque collège dispose d'un nombre égal de représentants.

Au sein du collège des employeurs et du collège des personnels affiliés, la représentation des institutions adhérentes doit être proportionnelle à l'importance respective de leurs effectifs.

Seuls les administrateurs des institutions adhérentes peuvent être membres du conseil d'administration de l'Association des institutions de retraite publiques, sous réserve que l'institution qu'ils administrent soit à jour de ses obligations financières vis-à-vis de ladite Association au 31 décembre du dernier exercice arrêté.

Le décret prévu à l'article 30 de la présente loi détermine la durée du mandat et les modalités de désignation ou d'élection des administrateurs de l'Association.

TITRE IV

INSTITUTIONS ADHÉRENTES

Article 15

Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article premier de la présente loi sont des organismes de retraite par répartition fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.

La création de ces institutions intervient à la date prévue pour l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est donc dispensée d'autorisation ministérielle.

Article 16

Le conseil d'administration de chaque institution adhérente à l'association :

- s'assure de la mise en œuvre des décisions relatives à la gestion administrative et financière de l'institution;

- gère le fonds social;

- nomme des commissaires aux comptes.

Article 17

Le conseil d'administration de chaque institution doit être composé paritairement de représentants des employeurs et des personnels affiliés.

Le décret prévu à l'article 30 de la présente loi fixe, pour chaque institution adhérente, la durée du mandat et les modalités de désignation ou d'élection des administrateurs.

Article 18

Le conseil d'administration de l'Institution de retraite des élus locaux est composé à raison de :

- 60 % par des représentants des communes;

- 25 % par des représentants des conseils généraux;

- 15 % par des représentants des conseils régionaux.

Le décret prévu à l'article 30 de la présente loi détermine les modalités particulières d'élection de chacune des catégories de représentants susmentionnées.

Article 19

A compter du 1er janvier 1993, l'article L. 123-11 du code des communes est ainsi rédigé :

«Art. L. 123-11. - Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente dont la constitution incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.

«La gestion de cette rente, à laquelle doivent participer les élus affiliés, peut être assurée soit par l'Institution de retraite des élus locaux, soit par toute autre institution, caisse ou organisme habilité ou créé à cet effet.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.»

Article 20

A compter du 1er janvier 1993, l'article 17 de la loi du 10 août 1871 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 17. - Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente dont la gestion incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

«La gestion de cette rente, à laquelle doivent participer les élus affiliés, peut être assurée soit par l'Institution de retraite des élus locaux, soit par toute autre institution, caisse ou organisme habilité ou créé à cet effet.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.»

Article 21

Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente dont la constitution incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

La gestion de cette rente, à laquelle doivent participer les élus affiliés, peut être assurée soit par l'Institution de retraite des élus locaux, soit par toute autre institution, caisse ou organisme habilité ou créé à cet effet.

Le décret prévu à l'article 30 de la présente loi fixe le plafond des taux de cotisation.

Article 22

Sur décision de leur conseil d'administration, les institutions adhérentes à l'Association des institutions de retraite publiques, autres que celle mentionnée aux articles 19 à 21 de la présente loi, peuvent offrir à leurs affiliés la possibilité de constituer une retraite par rente.

Article 23

Les retraites par rente constituées en application des articles 19 à 22 de la présente loi ne sont pas soumises à compensation.

Les cotisations versées au titre de la constitution desdites retraites sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

TITRE V

RELATIONS AVEC LES AUTRES RÉGIMES
ET LES AUTRES INSTITUTIONS DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

Article 24

Les problèmes d'affiliation posés par l'application de la présente loi, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des représentants des institutions adhérentes à l'Association des institutions de retraite publiques, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés.

Article 25

L'admission de nouvelles institutions au sein de l'Association des institutions de retraite publiques est prononcée par le conseil d'administration de cette association.

De nouvelles admissions sont possibles à condition que :

- l'institution concernée ait obtenu l'autorisation de fonctionner du ministre chargé de la sécurité sociale;

- l'intérêt du régime le justifie.

Article 26

En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968, de services ayant donné lieu à cotisations ou à versement rétroactif au titre du régime institué par la présente loi ou de celui auquel il se substitue, les prestations afférentes aux périodes validées sont versées au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié. Les versements correspondants ne sont effectués qu'à compter de la date de liquidation de la pension vieillesse de l'agent dans ce nouveau régime.

Article 27

A compter du 1er janvier 1993, le premier alinéa de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires est ainsi rédigé :

«Le fonctionnaire civil et militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et au régime complémentaire géré par l'Institution de retraite des agents non titulaires de l'Etat pendant la période où il a été soumis au présent régime.»

Article 28

Les services des agents visés à l'article 27 de la présente loi sont validés par l'Institution de retraite des agents non titulaires de l'Etat suivant sa propre réglementation.

A compter de la date de liquidation de la pension vieillesse desdits agents, les régimes de retraite dont ils bénéficiaient antérieurement remboursent à l'Institution de retraite des agents non titulaires de l'Etat le montant des prestations versées par celle-ci au titre des services ainsi validés.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29

A compter du 1er janvier 1993, l'Association des institutions de retraite publiques est subrogée pour la totalité des droits et obligations en vigueur, à l'institution assurant antérieurement la gestion du régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Article 30

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article 31

La perte de ressources publiques pouvant éventuellement résulter des dispositions de la présente loi est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux des droits de timbre visés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 juin 1992.

Le Président,

Signé : Alain POHER.

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N° 0073 - Proposition de loi adoptée Sénat : régime complémentaire de retraite - nouveau régime complémentaire de retraite et de prévoyance


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