Version PDF
Retour vers le dossier législatif

No 132
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à réprimer les atteintes portées au drapeau tricolore et à l'hymne national.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Rudy SALLES, Jean-Pierre ABELIN, Pierre ALBERTINI, Gilles ARTIGUES, Pierre-Christophe BAGUET, Charles de COURSON, Stéphane DEMILLY, Jean DIONIS du SÉJOUR, Philippe FOLLIOT, Francis HILLMEYER, Mme Anne-Marie IDRAC, MM. Olivier JARDÉ, Jean-Christophe LAGARDE, Maurice LEROY, Claude LETEURTRE, Jean-Luc PRÉEL, Jean-François RÉGÈRE, André SANTINI, François SAUVADET, Rodolphe THOMAS, Gérard VIGNOBLE et Francis VERCAMER,

Députés.

Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 2 de la Constitution de la Ve République affirme que l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge et que l'hymne national est la «Marseillaise».
Or, curieusement, aucune disposition de notre droit ne sanctionne de façon claire les atteintes qui pourraient être portées à cet emblème et à cet hymne.
L'article 322-2 qui punit la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public peut sans doute permettre, dans certaines conditions, de sanctionner certaines atteintes portées au drapeau tricolore.
Les articles 433-14 et suivants, qui répriment l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique, paraissent peu adaptés, dans la mesure où ils visent certains signes précisément définis (art. 433-14) ou l'utilisation de costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents susceptibles de créer une méprise avec ceux utilisés par les fonctionnaires de police ou les militaires (art. 433-15).
Seul l'article 440 du code de justice militaire punit expressément l'outrage au drapeau ou à l'armée, mais cette disposition ne s'applique qu'aux militaires ou aux personnes embarquées.
Or, les risques de détournement, d'outrage, de dérision sont tout à fait réels et l'actualité en apporte hélas! régulièrement des manifestations.
C'est pourquoi je vous propose la définition d'une nouvelle infraction qui serait l'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national. Je vous propose également de donner aux associations d'anciens combattants, qui sont particulièrement sensibles à de tels errements, le pouvoir d'agir en justice contre leurs auteurs.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous propose d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article 433-5 du code pénal, il est inséré un article 433-5 bis ainsi rédigé :
«Art. 433-5 bis. - Constituent un outrage puni de 7 500 ¤ d'amende les agissements de toute nature qui portent atteinte au respect dû au drapeau tricolore ou à l'hymne national, tels qu'ils ont été définis à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.
«Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 ¤ d'amende.»
Article 2
L'article 2-11 du code de procédure pénale est complété par les mots :
«... ainsi qu'en ce qui concerne les agissements portant atteinte au respect dû au drapeau tricolore ou à l'hymne national.»
 ______________
N° 0132 - Proposition de loi tendant à réprimer les atteintes portées au drapeau tricolore et à l'hymne national (M. Rudy Salles)


© Assemblée nationale