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N° 139
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer l'autonomie de la Caisse nationale
d'
assurance vieillesse des travailleurs salariés.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean-Luc PRÉEL
et les membres du groupes UDF (1),

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Gilles Artigues, Pierre-Christophe Baguet, François Bayrou, Bernard Bosson, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Gilbert Gantier, Francis Hillmeyer, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Olivier Jarde, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Jean-François Régère, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Gérard Vignoble.


Députés.


Retraites : régime général.


EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La relance du dialogue social est essentielle : aussi, les partenaires sociaux doivent avoir une responsabilité entière dans le champ dépendant du travail : retraites, accidents du travail, chômage.
La présente proposition de loi tend à répondre à un objectif d'autonomie de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).
La CNAVTS est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit donc de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est aussi soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Celles-ci sont représentées auprès de la Caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Néanmoins, la CNAVTS ne bénéficie pas d'une autonomie suffisante à ce jour.
Elle doit pouvoir décider et fixer elle-même les prestations vieillesse et les contributions versées, de façon responsable et autonome.
Les présents articles de cette proposition de loi vont donc dans un but de responsabilisation et de renforcement de l'autonomie de la CNAVTS :
L'article 1er donne donc à la CNAVTS compétence pour fixer les prestations de vieillesse et les contributions versées pour leur financement dans le respect toutefois de la convention d'objectifs et de gestion et de l'équilibre financier du régime, sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 2.
L'article 2 prévoit que les relations financières entre l'Etat et la Caisse sont réglées par convention.
L'article 3 prévoit le financement par l'Etat des prestations qui ne donnent pas lieu à cotisation spécifique.
L'article 4 prévoit que les prestations sont servies par la Caisse avec le concours du réseau actuel des caisses régionales d'assurance vieillesse (CRAV).
L'article 5 maintient le rôle des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour le recouvrement des contributions.
L'article 6 supprime la représentation de l'Etat auprès de la Caisse par un commissaire du Gouvernement, le principe du contrôle de la CNAVTS par l'Etat ainsi que le droit d'opposition de l'Etat sur les décisions du conseil d'administration étant maintenus, a posteriori.
Depuis les ordonnances de 1996, le conseil d'administration de la CNAVTS est composé à parité de représentants des employeurs (13), et des salariés (13), et de 4 personnalités désignées par l'Etat. L'article 7 prévoit donc de faire désigner ces dernières non plus par l'Etat mais désormais par les représentants des employeurs et des salariés.
L'article 8 prévoit la nomination du directeur de la CNAVTS par le président du conseil d'administration.
L'article 9 prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions à compter de la conclusion de la convention fixant les relations financières entre la Caisse de l'Etat.En l'absence de cette convention, les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale continueraient de s'appliquer.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-6 ainsi rédigé :
«Art. L. 222-6. - Dans le respect de la convention d'objectifs et de gestion prévue par l'article L. 227-1 et sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article L. 222-7, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés détermine, nonobstant les dispositions du code de la sécurité sociale contraires, les prestations d'assurance vieillesse et les contributions assises sur les rémunérations des salariés destinés à leur financement.
«Les taux des contribution et des prestations, la durée des cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.»

Article 2

Après l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-7 ainsi rédigé :
«Art. L. 222-7. - Les relations financières entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Etat sont réglées par convention.»

Article 3

Après l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :
«Art. L. 222-8. - L'Etat assure le financement des avantages de vieillesse prévus par la législation en vigueur et ne donnant à une cotisation spécifique..»

Article 4

Après l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-9 ainsi rédigé :
«Art. L. 222-9. - Les prestations d'assurances vieillesse sont servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés avec le concours des caisses régionales d'assurance vieillesse dans des conditions fixées par conventions.»

Article 5

Après l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-10 ainsi rédigé :
«Art. L. 222-10. - Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent le recouvrement des contributions d'assurance vieillesse prévues pour l'application des conventions conclues avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.»

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 7

Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, les mots : «l'autorité compétente de l'Etat» sont remplacés par les mots : «les représentants des assurés sociaux et des employeurs susmentionnés».

Article 8

L'article L. 226-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est nommé par le président du conseil d'administration.»

Article 9

Les dispositions qui précèdent entrent en vigueur à compter de la conclusion de la convention prévue à l'article 2.
En l'absence de la convention précitée, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en vigueur à la date de promulgation de la présente loi continuent à s'appliquer.

Article 10

Les charges qui incomberaient à l'Etat et aux régimes sociaux sont compensés, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes tarifs.
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N° 0139 - Proposition de loi renforçant l'autonomie de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (M. Jean-Luc Préel)


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