Version PDF
Retour vers le dossier législatif

No 145
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
visant à autoriser la création d'organismes privés
de
placement de la main-d'_uvre.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Yves NICOLIN,
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Emploi.
Mesdames, Messieurs,
Le placement de la main-d'_uvre en France est encore aujourd'hui un service public assuré par l'Agence nationale pour l'emploi en vertu de l'article L. 311-1 du code du travail. Ce même article précise toutefois que peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations à condition qu'ils soient agréés par l'Etat ou qu'ils aient passé convention avec l'ANPE.
Il n'y a donc jamais eu d'interdiction générale des modes de placement autres que l'ANPE et cette dernière n'est pas en situation de monopole effectif. Certains bureaux privés de placement gratuit se sont même montrés particulièrement performants, tels l'APEC (Association pour l'emploi des cadres) alors que, parallèlement, l'expérience a montré que le service public de l'emploi n'a pas toujours été à la hauteur de la mission qui lui était confiée, notamment en période de chômage de masse.
Ainsi, face à une situation toujours précaire du marché de l'emploi, les exemples étrangers montrent que le développement d'agences de placement privées dans un cadre de libre concurrence ne peut que contribuer à un meilleur fonctionnement du marché du travail. Or, la France ne compte que 2 agences privées pour plus de 25 millions d'actifs contre 35 aux Pays-Bas, 87 en Allemagne et 580 au Royaume-Uni,
Seuls des organismes privés sont en effet capables d'offrir la souplesse et la capacité d'adaptation indispensables à une bonne gestion des besoins exprimés sur le marché du travail, besoins par nature évolutifs et qui nécessitent un engagement personnalisé que peut difficilement offrir la machine administrative.
La présente proposition de loi tend donc à élargir de façon significative les possibilités de placement en levant l'interdiction de principe qui pèse encore sur les agences de placement, notamment payant.
Face à une conjoncture économique encore fragile, aucune solution favorable au développement de l'emploi ne peut être ignorée. Le rétablissement de la liberté de création des bureaux de placement participe de cet objectif. C'est pourquoi il vous est demandé d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er
Les articles L. 312-1 à L. 312-18 du code du travail sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1. - Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.
« Art. L. 312-2. - Les conditions dans lesquelles certains organismes de placement gratuit peuvent être autorisés à fonctionner pour certaines professions comme section ou correspondant du service public de l'emploi sont déterminées par décret.
« Section II
« Placement payant
« Art. L. 312-3. - Les frais de placement perçus par les bureaux payants sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.
« Art. L. 312-4. - Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux de placement payant :
1° de percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit;
2° d'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.
Article 2
Au début de la section III du chapitre II du livre III du code du travail, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 312-5. - L'ouverture de tout bureau de placement est soumise à la délivrance préalable d'une autorisation préfectorale dans les conditions déterminées par décret.
« Art. L. 312-6. - L'autorisation prévue par l'article L. 312-5 est retirée lorsque les conditions requises cessent d'être remplies. Elle peut également être suspendue ou retirée en cas d'infraction grave ou répétée aux prescriptions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Art. L. 312-7. - Les bureaux de placement sont soumis au contrôle des services extérieurs du ministère de l'emploi, Ils sont en outre tenus de fournir à l'autorité administrative des informations sur les opérations qu'ils effectuent. La nature de ces informations, leur forme et leur périodicité est déterminée par décret. »
Article 3
L'article L. 3 61 -1 du code du travail est supprimé.

N° 0145 - Proposition de loi sur la création d'organismes privés de placement de la main-d'oeuvre (M. Yves Nicolin)


© Assemblée nationale