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N° 175

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er août 2002.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier la procédure d'expulsion des gens du voyage stationnant en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Maryse JOISSAINS MASINI,

Députée.

Gens du voyage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi ci-jointe tend à substituer à la procédure d'ordonnance de référés, prévue aux articles 484 à 492 du nouveau code de procédure civile, celle des ordonnances sur requête, prévue aux articles 493 à 498 du même code. Elle maintient cependant la possibilité pour le juge d'assortir ses prescriptions d'astreintes, comme en matière de référé.

Si cette procédure permet une saisine directe du juge, par simple requête du maire, il convient de noter cependant que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement. Elle est ainsi prononcée sans que la partie adverse ait été entendue, ni, même avertie, de sorte qu'à aucun moment de la procédure elle ne peut assurer sa défense. Les résidences mobiles des gens du voyage constituant le plus souvent leur domicile, il apparaît juridiquement très délicat de les expulser sans que soit assuré le respect des droits de la défense, principe de valeur constitutionnelle et conventionnelle (Convention européenne des droits de l'homme).

Si vous le souhaitiez, le texte proposé pourrait cependant être transformé, le moment venu, en amendement au projet de loi sur la sécurité dont le dépôt a été annoncé par le ministre de l'Intérieur à l'automne prochain.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé

«II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie de requête, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

«Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.

«Le juge statue en la forme des requêtes. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas d'urgence, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 494 du nouveau code de procédure civile.»

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N° 0175 - Proposition de loi sur la procédure d'expulsion des gens du voyage stationnant en dehors des aires d'accueil (Mme Maryse Joissains-Masini)


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