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N° 315
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002.

PROPOSITION DE LOI
relative au statut des travailleurs saisonniers
dans les
zones touristiques.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Alfred ALMONT, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Michel BERTRAND, Jean BESSON, Gabriel BIANCHERI, JérÔme BIGNON, Étienne BLANC, Jacques BOBE, Gilles BOURDOULEIX, François CALVET, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Jean-Marc CHAVANNE, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Lucien DEGAUCHY, Éric DIARD, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Alain FERRY, Mme Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Antoine HERTH, Aimé KERGUERIS, Robert LAMY, Jacques LE GUEN, Jacques LE NAY, Jean-Pierre LE RIDANT, Michel LEJEUNE, Gérard LÉONARD, Mme GeneviÈve LEVY, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, M. Alain MARTY, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Christian MÉNARD, Denis MERVILLE, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Jacques PÉLISSARD, Daniel POULOU, Mme Josette PONS, MM. Daniel PREVOST, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean ROATTA, Jean-Marie ROLLAND, Serge ROQUES, Martial SADDIER, Bernard SCHREINER, Jean-Pierre SOISSON, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Gérard WEBER,

Additions de signatures :
MM. Patrick Herr et Jean Tiberi
M. Dino Cinieri
 

Députés.

Travail.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'industrie du tourisme revêt en France une importance considérable : notre pays demeure la première destination touristique au monde. Première industrie nationale, le tourisme représente 7 % du PIB et s'avère être une source de richesse incontestable.
Toutefois, ce secteur en plein essor doit aujourd'hui faire face à une réelle modernisation pour assurer sa pérennité. Véritable vivier de créations d'emplois, le domaine touristique repose sur la qualité de l'accueil ainsi que sur la qualité des prestations offertes. La saison touristique s'étale sur quelques périodes de l'année et exige à ce titre une main-d'_uvre adaptée aux activités qui lui sont étroitement liées.
Malheureusement, cette activité périodique importante n'a pas encore de définition légale et des problèmes existent en raison de ce flou juridique.
Le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 définit, cependant, un travail à caractère saisonnier «lorsqu'il dépend du rythme des saisons et qu'il se répète automatiquement chaque année ».
Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'instaurer un statut protecteur du travailleur saisonnier dans les zones géographiques vouées au tourisme.
Il convient, en effet, de répondre aux légitimes préoccupations des salariés, inquiets du caractère incertain et aléatoire de leur recrutement, de la faible protection sociale dont ils bénéficient, des problèmes de logement et d'éloignement géographique qu'ils subissent. De plus, l'absence d'avenir professionnel et leur manque de formation constituent des handicaps supplémentaires.
Actuellement, 75% des employeurs rencontrent des difficultés de recrutement ; le problème est permanent dans le secteur de l'hôtellerie, du commerce et de la restauration.
La valorisation du statut du travailleur saisonnier permettrait d'apporter des réponses à ces questions. Les chambres consulaires semblent d'ailleurs très concernées et favorables à cette démarche.
Il est important de souligner que des garanties solides apportées à l'exercice du travail saisonnier ainsi qu'à la formation des salariés du tourisme permettraient d'améliorer l'accueil des vacanciers et des touristes étrangers dans notre pays. Ces emplois assureraient également un meilleur développement local et contribueraient à valoriser notre patrimoine.
C'est pourquoi il vous est proposé Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante :
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article L. 122-3-20 du code du travail, il est inséré une sous-section 3 intitulée «le contrat saisonnier de tourisme» comprenant six articles L. 122-3-21 à L. 122-3-25 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-21. - Le contrat saisonnier de tourisme a pour objet de pourvoir à des emplois dans des entreprises des secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et de la restauration dont l'activité est, soit étroitement liée aux saisons, soit accrue du fait de la saison.
«Art. L. 122-3-22. - Ce contrat a une durée maximum de trois mois.
«Un salarié peut recourir à plusieurs contrats saisonniers de tourisme successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de quatre mois sur une période de douze mois.
«Art. L. 122-3-23. - Le contrat saisonnier de tourisme doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
«il peut comporter des clauses relatives aux conditions de logement, de transport ainsi qu'à la formation du salarié.
«L'employeur doit s'engager à assurer un salarié un complément de formation professionnelle pour les catégories ci-après :
a) candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement;
b) élèves ou anciens élèves d'un établissement effectuant un stage d'application;
c) salariés liés par un contrat de réadaptation et de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
«Art. L. 122-3-24. - Pour la détermination des droits à congés payés sous contrat saisonnier de tourisme, sont applicables les dispositions de l'article L. 223-16 du présent code.
«Art. L 1223 25. - Il peut être dérogé, pour ces contrats, par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement aux décrets relatifs à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine et aux périodes de repos.
II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décrets.
Article 2
I. - Les employeurs de salariés sous contrat saisonnier de tourisme visés à l'article L. 122-3-21 du code du travail procèdent auprès d'un organisme habilité par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la sécurité sociale et du tourisme, d'une part, aux déclarations obligatoires liés à l'embauche et à l'emploi de salariés mentionnés à l'article précité et, d'autre part, au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, s'y rapportant.
II. - Une convention homologuée par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale définit les relations de l'organisme habilité mentionné au paragraphe I du présent article avec les administrations et organismes destinataires des déclarations au nom desquels les cotisations et contributions sont recouvrées.
L'organisme habilité recouvre ces cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes parties à la convention prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions, les règles propres à chaque administration ou organisme demeurent applicables, sauf lorsque les cotisations et contributions en cause peuvent être recouvrées par voie de contrainte, auquel cas les dispositions de l'article L. 351-6 du code du travail s'appliquent. En outre, les administrations et organismes ne bénéficiant pas de cette procédure peuvent confier, par convention, le recouvrement contentieux de leurs propres cotisations et contributions à l'organisme habilité.
Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des organismes signataires de la convention et des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, cette convention peut prévoir que les organismes mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

N° 0315 - Proposition de loi  sur le statut des travailleurs saisonniers dans les zones touristiques (M. Jean-Marc Nesme)


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