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No 351
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la répression du trafic d'êtres humains.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par MM. JérÔme RIVIÈRE et Lionnel LUCA,
Députés.

Étrangers.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La pression migratoire est devenue aujourd'hui une réalité incontournable. Cette pression ne se traduit pas seulement par une très forte augmentation du nombre de demandes de visas d'entrée dans notre pays, par un recours toujours plus abondant aux procédures d'asiles politique ou territorial, par des entrées clandestines de tous les déshérités économiques, elle est encore le fait des trafiquants de main-d'_uvre clandestine.
Si, derrière l'ensemble de ces réalités, il existe souvent des situations individuelles désespérées de victimes de la guerre ou de la famine, encore plus souvent il s'agit de jeunes actifs qui décident simplement de tenter leur chance dans nos pays européens, qu'ils perçoivent comme un eldorado économique.
Mais quelle que soit la situation individuelle de ces candidats à l'immigration clandestine et qui appelle des réponses adaptées, ces personnes sont les premières victimes désignées d'organisation criminelle qui organisent les passages clandestins à travers les frontières contre des sommes d'argent exorbitantes.
Les spécialistes s'accordent aujourd'hui pour considérer que les grands réseaux maffieux réorientent aujourd'hui leurs activités vers l'immigration clandestine aux fins de développer l'exploitation de ces clandestins, y compris par la prostitution ou la mendicité.
Cette tendance est surtout le résultat, outre les perspectives de gains financiers, de la clémence des peines encourues et des difficultés à réunir les preuves, et donc à caractériser l'infraction pénale.
En comparaison des peines encourues pour le trafic de stupéfiants, celles applicables aux coupables d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers semblent très clémentes.
Par ailleurs, l'élément légal de cette infraction restreint son application aux seules personnes « qui se trouvent en France ».
Or, les trafics de passeport en vue de leur usurpation ou falsification s'organisent souvent dans les espaces internationaux des zones aéroportuaires situées sur notre sol, mais qui ne sont pas, juridiquement, en France.
Ainsi, les fonctionnaires de la police aux frontières sont chaque jour les témoins impuissants de ces trafics en zone internationale de nos ports et de nos aéroports, mais ne pouvant intervenir, dans l'incapacité qui est la leur de pouvoir leur reprocher un délit.
Tant la préservation de l'ordre public que la protection des individus contre les agissements des réseaux criminels commande une réforme législative.
En conséquence, il est proposé aux honorables parlementaires de modifier l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en le complétant.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le premier alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende 30 000 ¤ ».

 
N° 0351 - Proposition de loi  relative à la répression du trafic d'êtres humains (M. Jérôme Rivière)


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