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No 418
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
portant diverses dispositions relatives aux droits des mineurs et aux mines.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Richard MALLIÉ, André BERTHOL, Roland BLUM, Ghislain BRAY, François CALVET, Roland CHASSAIN, Olivier DASSAULT, Éric DIARD, Léonce DEPREZ, Christian ESTROSI, Mme Cécile GALLEZ, MM. Bruno GILLES, François GROSDIDIER, Michel HEINRICH, Édouard JACQUES, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Christian KERT, Pierre LANG, Céleste LETT, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Christian MÉNARD, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Léon VACHET, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

Additions de signatures :
MM. Francis Hillmeyer, Claude Leteurtre et Eric Raoult
MM. Etienne Mourrut et Edouard Jacque

Députés.

Mines et carrières.

EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'Association nationale pour la gestion des retraités de Charbonnages de France et des Houillères de Bassin ainsi que de leurs ayants droit ou ANGR a été constituée en 1989, sous la forme d'une association de la loi de 1901, par les Charbonnages de France, les Houillères de Bassin du Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine et du Centre-Midi, avec pour objet principal « la gestion et le service de prestations à la charge de l'employeur, conformément au statut du mineur et dont bénéficient les anciens agents des Charbonnages de France et des Houillères de Bassin ainsi que leurs ayants droit ».
En effet, le décret du 14 juin 1946, plusieurs fois modifié, portant statut du mineur, spécialement ses articles 22-d et 23-d, prévoient l'attribution d'avantages en nature aux anciens agents des établissements miniers et à leurs ayants droit, sous forme d'attribution de combustible et de prestations de logement.
Conformément à ses statuts, l'ANGR a élargi à des partenaires extérieurs aux Charbonnages de France tels que les Mines de Potasse d'Alsace, les Mines de Fer, les Mines Métalliques, le service de prestations à caractère de retraite spécifiques au régime particulier des mineurs.
Outre la mission principale du service des avantages en nature en application du statut du mineur, l'ANGR s'est vue également déléguer la mission du service des prestations se rapportant aux divers régimes de préretraite.
Elle exécute, d'ordre et pour compte de plusieurs entreprises minières, la gestion de prestations diverses, notamment la gestion des congés charbonniers de fin de carrière (CCFC).
Enfin, elle peut assurer pour le compte de ces mêmes entreprises des missions particulières telles que l'instruction des dossiers d'attribution des médailles d'honneur du travail et de bourses d'études.
L'évolution en cours des structures charbonnières prévoit la suppression successive des membres fondateurs de cette association et qui, encore aujourd'hui, la constituent seuls.
Déjà, l'un d'entre eux (les Houillères de Bassin du Nord et du Pas-de-Calais) a été dissous et ses droits et obligations ont été repris par Charbonnages de France. Il va en être de même, très prochainement, des dernières Houillères de Bassin existantes qui sont destinées à être fondues dans l'établissement Charbonnages de France, avec reprise au profit de cet établissement de l'ensemble de leurs droits et obligations. A ce moment, l'ANGR ne comporterait plus qu'un seul membre, ce qui est incompatible avec sa structure associative.
Enfin, la disparition des Charbonnages de France est prévisible à court terme.
Ce sont donc tous les membres regroupés dans l'association, selon les statuts de 1989, qui vont cesser leur existence juridique.
Cela doit conduire normalement à la dissolution de l'association, laquelle est prévue par l'article 23 de ses statuts.
Il apparaît souhaitable, en conséquence, que l'ANGR soit remplacée par une forme juridique compatible avec ses missions et les masses financières qu'elle gère et permettant d'assurer, jusqu'à l'extinction des droits des derniers ayants droit, le service de prestations financées par l'Etat.
Du fait de sa nature, de son activité qui doit être maintenue, de sa compétence nationale et à défaut d'existence d'un établissement public ayant une activité similaire, la création d'un établissement public à caractère administratif s'impose.
C'est l'objet du titre I de cette loi.
De plus, il apparaît nécessaire d'alléger les structures actuelles, c'est-à-dire les EPIC existants, ce qui ne peut se faire que par le législateur, en modifiant le code minier.
Les évolutions de la structure et des organisations de l'entreprise doivent prendre en compte le degré d'importance de l'activité de remise en état des sites miniers et l'inéluctable disparition du « groupe Charbonnages-Houillères de Bassin », régi par le décret du 4 septembre 1959. La taille actuelle de l'entreprise et son évolution programmée ne justifient plus une structure fédérative et conduisent à en rechercher une simplification sur le plan de l'organisation comme sur celui du fonctionnement.
Les objectifs poursuivis sont le resserrement des structures, les économies correspondantes dans les procédures formelles de gestion et le fonctionnement des instances dirigeantes ainsi que la meilleure maîtrise de la gestion d'ensemble.
Ceci passe par une réforme des structures juridiques permettant le regroupement en une seule entité.
Le recours à la loi s'impose dans le cas de la fermeture des houillères et de la reprise de leurs droits et obligations par Charbonnages. De même, il est nécessaire dans le cas de la disparition de la structure fédérale ou encore pour substituer aux houillères un établissement public nouveau qui recueillerait le patrimoine des anciennes houillères et aurait vocation de gérer les abandons de mines et les rendus de concession et à mener à terme les travaux prescrits par l'administration à cette occasion.
Tel est l'objet du titre II de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
TITRE I
CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE L'ÉTAT A CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Article 1er
Il est créé un établissement public de l'état à caractère administratif qui a pour mission de se substituer à « l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de Bassin ainsi que leurs ayants droits » (ANGR) pour en reprendre les attributions telles qu'elles résultent de ses statuts.
Article 2
Sous réserve de la dissolution de l'ANGR par délibération de son assemblée générale, l'ensemble des biens, droits et obligations de cette association est transféré à l'établissement public ainsi créé.
Sous la même réserve, cet établissement public se substitue à l'association pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents, lesquels demeurent soumis au code du travail.
Article 3
L'établissement pourra se voir confier par décret d'autres missions relatives à la gestion des anciens agents des exploitations minières ou ardoisières ou de leurs filiales et aux prestations qui leur sont dues notamment lors de la dissolution ou de la liquidation de ces entreprises et plus généralement pour le compte d'entreprises relevant de l'article 1er du décret 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées.
Article 4
Les ressources de cet établissement public sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs.
Article 5
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et les modalités d'organisation de l'établissement public ainsi créé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADAPTATION
DES STRUCTURES DE CHARBONNAGES DE FRANCE ET DES HOUILLÈRES DE BASSIN

Article 6
Les Houillères de Bassin constituées en application de l'article 146 du code minier seront dissoutes dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
Des arrêtés du ministre chargé des mines fixe les modalités de dissolution des Houillères de Bassin et prononcent le transfert de leurs activités, biens, droits et obligations à l'établissement public Charbonnages de France.
Article 7
L'article 146 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. 146. - Les concessions de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, nationalisées le 18 mai 1946 ou concédées avant cette date et non rendues à l'Etat sont gérées conformément aux dispositions du présent code par un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Charbonnages de France". Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. »
Article 8
Un décret en conseil d'Etat décidera, dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la dernière exploitation minière, la date de dissolution de l'établissement public « Charbonnages de France » et fixera les modalités de la dévolution des biens, des droits et obligations composant son patrimoine.
Article 9
L'établissement public visé à l'article 7 a pour mission principale l'exécution des obligations des houillères dissoutes en matière d'arrêt des travaux miniers, de mise en sécurité et de réhabilitation des sites d'exploitation. Il a également pour mission de contribuer, directement ou indirectement, au développement local des régions minières.
Il prend toutes dispositions qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission ainsi que toutes initiatives propres à assurer la préparation de la dévolution de ses biens, droits et obligations.
Article 10
L'article 147 du code minier est abrogé.
Article 11
le dernier alinéa de l'article 148 du code minier est ainsi rédigé :
« Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code. »
Article 12
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'applicaton de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


N° 0418 - Proposition de loi sur les droits des mineurs et les mines (M. Richard Mallié)


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