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N° 590
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2003.
PROPOSITION DE LOI

tendant à l'abrogation de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 dite « Loi Lang » instaurant un prix unique pour la vente de livres aux particuliers.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean ROATTA,
Député.

Presse et livres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, messieurs
La loi sur le livre du 10 août 1981 dite « Loi Lang » instaure la définition d'un prix unique pour la vente de livres aux particuliers. Toutefois, les détaillants se voient autorisés à effectuer, en ce domaine spécifique, des rabais d'un montant maximal de 5 % sur le prix éditeur.
Aujourd'hui encore, si l'on considère uniquement le mécanisme originel de cette loi définissant un prix unique pour la vente de livres aux particuliers, il apparaît que les dispositions qu'elles comportent demeurent efficaces.
La restriction des rabais à 5 % du prix éditeur a notamment permis de juguler le risque de ventes « discount » de livres par les enseignes majeures de la grande distribution généralisée ou spécialisée.
En ce domaine, par conséquent, la loi a permis d'éviter la formation de positions dominantes et a ainsi déterminé les _conditions de concurrence toujours existantes.
Malheureusement, institué dans un but fort louable, jadis, pour marquer la volonté de rendre la lecture accessible au plus grand nombre, l'article 3 de ladite loi s'est révélé être source de difficultés depuis quelques années.
L'article 3 de la « Loi Lang » instaure, parallèlement au droit commun applicable à la vente de livres aux particuliers (limitation à 5 % du montant du rabais autorisé) un système dérogatoire de non plafonnement des remises en faveur des personnes morales dont la liste est énumérée dans son corpus.
Les bénéficiaires de cette absence de plafonnement des remises sont :
- les associations d'élèves, d'étudiants et de parents d'élèves « facilitant l'acquisition de livres scolaires pour leurs membres » ;
- l'État ;
- les collectivités locales_;
-_les établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou de recherche_;
- les syndicats représentatifs_;
- les comités d'entreprise_;
- les bibliothèques qui accueillent le public pour la lecture ou pour le prêt.
Or, désormais, le temps a fini par altérer cet édifice législatif en raison de l'évolution des conditions économiques du marché du livre au cours des années écoulées.
Cela d'autant plus fortement que la marge bénéficiaire des libraires se trouve être deux fois plus faible que celle des autres types de commerces.
En ce laps de temps, on a pu assister à une véritable éclosion d'une myriade de bibliothèques susceptibles de rendre aux lecteurs des services de plus en plus élaborés dans des conditions idéales_; les collectivités territoriales, notamment les municipalités, définissant ce type d'investissement comme un objectif prioritaire, voire primordial.
Cet essor a totalement modifié ce que les économistes appellent les « termes de l'échange » dans le secteur économique du marché du livre.
En 1970, un livre était emprunté pour dix achetés_; ce rapport est passé à 1 pour 5 en 1980 et à 1 pour 2 en 1997_; ce phénomène ne faisant que s'amplifier.
Comme l'indique le Syndicat National de l'Édition, qui reproduit ces chiffres : « l'idée fausse que l'accès à la lecture est gratuit a fait son chemin tout au long de cette période, au risque de causer un grave préjudice aux auteurs et aux éditeurs ».
Cela est d'autant plus sensible que les bibliothèques, _vecteurs essentiels de la diffusion de la lecture, en France, à _destination des milieux sociaux défavorisés ou du public _étudiant, sont également devenues des lieux très fréquentés par un public « aisé » (45 % des usagers, selon une enquête officielle de 1995 : « Les bibliothèques, acteurs de l'économie du livre »).
De plus, dans certains domaines, comme le livre scolaire, l'engagement croissant des collectivités territoriales, qui se _substituent aux parents, tend à rendre les libraires spécialisés dans ce secteur d'activité plus dépendants encore vis-à-vis de ces collectivités.
Or, les collectivités territoriales représentent déjà environ le quart du chiffre d'affaires des libraires et elles obtiennent aujourd'hui des rabais qui dépassent 20 % du prix éditeur_; la pratique générale du "moins disant" dans les appels d'offres ne faisant qu'accentuer l'importance des rabais.
Cette augmentation régulière des rabais exigés fragilise de plus en plus gravement l'économie du secteur du livre.
Les derniers libraires indépendants n'ont aucune alternative_; soit ils se voient obligés de vendre à perte, ce qui est une pratique commerciale pénalement sanctionnée par le délit de « vente à perte », soit ils sont acculés à la perte d'importants _marchés. Ils sont réduits au dépôt de bilan.
La disparition prévisible du réseau dense et diversifié de librairies, qui participent grandement à l'aménagement culturel du territoire, met en danger tout un secteur économique_; le _secteur du livre et de l'édition.
Chaque année 30.000 livres sont édités contribuant à _l'enrichissement du patrimoine culturel de notre pays, peu d'entre eux atteignent l'équilibre financier, seule une minorité de titres permettant de compenser les pertes subies par l'édition d'un grand nombre de publications déficitaires.
Face à la puissance du péril lié à l'absence de plafonnement des rabais qui fait s'évaporer les bénéfices sur les _uvres connaissant un succès public, nombre de pays européens, où le prix unique du livre est instauré, sont intervenus pour limiter le montant des rabais autorisés.
En Allemagne : rabais maximum 5 % aux bibliothèques, 10 % aux bibliothèques populaires, 10 à 15 % (selon le land) aux livres scolaires achetés par les collectivités publiques_;
- Au Danemark : à partir de 4 % de rabais selon la quantité pour les livres scolaires achetés par les municipalités, 10 % (zone rurale) à 15 % (villes) pour les livres achetés par les écoles secondaires et commerciales, 20 % pour les livres danois, 10 % pour les livres étrangers acquis par les bibliothèques_;
- En Espagne : 5 à 10 % en faveur des bibliothèques et des écoles_;
- Aux Pays-Bas : possibilités de rabais plafonnés à 5 et 10 % pour les écoles, les bibliothèques des entreprises et des administrations, ainsi que pour les ventes en quantité.
A l'instar de nos collègues européens, il paraît indispensable de mettre en place un système d'encadrement du montant des remises dont peuvent se prévaloir les personnes morales afin de prévenir la disparition d'un véritable service de proximité et la création d'une position d'oligopole des demandeurs.
Il est temps de prendre en considération que le livre ne constitue pas un bien marchand ordinaire. Un livre est un bien marchand à vocation culturelle_; il est essentiellement une _nourriture spirituelle destinée à l'élévation de l'âme.
Le droit commun d'un rabais maximal à 5 % doit s'appliquer à tous. Les personnes morales ne doivent aucunement se voir attribuer des privilèges excessifs au regard du traitement dont bénéficient les particuliers.
Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est abrogé.

Article 2

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnent et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges qui incomberaient à l'État sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

______________
N° 0590 - Proposition de loi  sur l'abrogation de l'article 3 de la « Loi Lang » sur le prix unique pour la vente de livres aux particulliers (M. Jean Roatta)


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