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mis en distribution

le 8 juin 2007


N° 657

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier les modalités de retrait d’une commune
d’une
communauté d’agglomération.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Paul-Henri CUGNENC, Jacques DOMERGUE,
Christian
JEANJEAN et Robert LECOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au 1er janvier 2003, on comptait 2 360 groupements de communes à fiscalité propre regroupant 48,8 millions d’habitants.

Les années 2000 et 2001 avaient vu un essor considérable de l’intercommunalité avec, notamment, l’apparition de 120 communautés d’agglomération. L’année 2002 a vu se poursuivre la simplification des structures avec la disparition des districts et la création de 123 nouvelles communautés d’agglomération.

Par ailleurs, la tendance à l’élargissement des périmètres des EPCI existants, amorcée en 2000, s’est amplifiée. Ainsi, 107 communes ont rejoint 33 des 120 communautés d’agglomération existantes au 1er janvier 2002.

L’ampleur de ce phénomène s’explique tant par les initiatives des élus que par celles engagées par les préfets dans le cadre des pouvoirs qui leur avaient été confiés jusqu’au 13 juillet 2002, afin de renforcer la pertinence des périmètres des communautés d’agglomération et des communautés urbaines.

Cependant, certaines communes sont contraintes d’adhérer à une communauté d’agglomération au vu des dispositions de l’article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. En effet, il prévoit, pendant une durée de trois ans, la possibilité d’étendre le périmètre d’une communauté d’agglomération à la majorité qualifiée des communes concernées (membres originaires et nouveaux membres) alors que le droit commun (art. L. 5211-18) exige le consentement des communes concernées par l’extension. Ce dispositif est d’autant plus contraignant que la nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire est décidée après l’arrêté prononçant l’extension du périmètre, ainsi que l’a précisé la jurisprudence du Conseil d’État, dans son arrêt du 4 décembre 2002 Commune de Saint-Gély du Fesc. Ainsi, des communes ont été intégrées en ignorant les conditions de leur représentation, alors qu’il s’agit d’un élément fondamental du consentement à l’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale.

Ce dispositif a connu de très rares applications, la plupart des communautés d’agglomération ayant été créées ex nihilo, sans extension ultérieure du périmètre. Les rares cas d’application ont généré des conflits, bien légitimes, tant cette procédure contrevient au principe énoncé par l’article L. 5210-1 selon lequel le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein des périmètres de solidarité.

Il convient d’ouvrir la possibilité aux communes intégrées contre leur gré, de se retirer dès lors que l’extension forcée n’a pu faire naître un périmètre de solidarité. Cette possibilité sera conditionnée par l’adhésion simultanée à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et sera limitée dans le temps. La consultation de la commission départementale de coopération intercommunale n’est pas nécessaire s’agissant d’une procédure sur initiative communale.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Après l’article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-11. – Pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°             du             et par dérogation à l’article L. 5211-19, notamment son dernier alinéa, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« – le périmètre de la communauté d’agglomération a été étendu, en application de l’article L. 5216-10, à la commune concernée sans son accord ;

« – l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de l’État dans le département crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération intercommunale comprenant la commune.

« Le représentant de l’État transmet la demande de retrait à la communauté d’agglomération et aux autres communes membres qui disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis. Le silence conservé pendant trois mois vaut avis favorable.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de la présente loi.


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