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No 748

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 2003.

PROPOSITION DE LOI

portant création d'un Revenu minimum d'existence
et d'un
Revenu minimum d'activité.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Christine BOUTIN, MM. Alfred ALMONT, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Patrick BEAUDOUIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Roland BLUM, Bruno BOURG-BROC, Dominique CAILLAUD, François CALVET, Antoine CARRÉ, Louis COSYNS, Charles COVA, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Léonce DEPREZ, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Pierre-Louis FAGNIEZ, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Mme Arlette FRANCO, MM. Maurice GIRO, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Jean-Yves HUGON, Édouard JACQUE, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Patrick LABAUNE, Édouard LANDRAIN, Jean-Claude LEMOINE, Marc LE FUR, Jacques LAFLEUR, Daniel MACH, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MICAUX, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Jean-Pierre NICOLAS, Christian PHILIP, Christophe PRIOU, Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, Max ROUSTAN, Daniel SPAGNOU, Bernard SCHREINER, Léon VACHET, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Gérard WEBER,

Additions de signatures :
M. Jean Tiberi

Députés.

Politique sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Revenu minimum d'insertion (RMI) a treize ans. Créé en 1988 comme une aide pour sortir de l'exclusion, il peut être à juste titre considéré comme une avancée sociale majeure. Il constitue le minimum vital pour ceux des Français qui vivent en état de grande exclusion et contribue indéniablement un moyen à la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, près 1100000 personnes en sont bénéficiaires. Le montant moyen s'élève à 304 euros et 765000 contrats d'insertion ont été signés. 7,5 milliards d'euros constituent le budget de cette allocation.

Cependant, treize ans après sa création, le volet insertion de sa mission donné au RMI reste un échec qui demande une réforme législative.

A l'origine du RMI se trouve un ensemble de réflexions autour de la création d'un revenu minimal. L'allocation universelle en était une. Son principe était l'allocation reversée par l'Etat de manière permanente et inconditionnelle, forfaitairement à chaque adulte quels que soient son niveau de revenus et son statut d'activité. Le RMI est une réponse à cette proposition qui est donnée dans le sens d'une aide à l'insertion. Deux objectifs sont donc contenus dans la réunion de ces trois lettres RMI : la création d'un revenu minimum et une aide à l'insertion.

L'article 262-1 du code de l'action sociale et de la famille précise l'objectif et les conditions d'allocation du RMI : « toute personne résidant en France dont les ressources n'atteignent pas le montant de revenu minimum, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge de plusieurs enfants né ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définis avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d'insertion». L'allocation du RMI n'est donc pas universelle, elle est attribuée pour une durée limitée de trois mois. Le RMI apporte en ses statuts la garantie d'une protection sociale : le droit aux prestations maladie et maternité, le droit à l'allocation logement social, le droit à la couverture accident du travail dans le cadre des activités d'insertion. Dans l'esprit de la loi, il s'agit d'une allocation temporaire de survie qui donne les moyens et incite l'insertion.

Treize ans après la création du RMI, il apparaît qu'un allocataire sur deux ne sort du dispositif plus de trois mois sur une période de deux ans. Il semble donc bien qu'une grande partie de la population bénéficiant du RMI soit, volontairement ou non, durablement installée dans le dispositif.

Aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître que le I est un échec. La dimension insertion est insuffisante, voire totalement absente. A ce propos, la Cour des comptes relevait que la «contractualisation demeure le point faible du dispositif» et la nécessité de «renforcer l'efficacité du volet insertion». Reste à comprendre pourquoi.

Le RMI est-il un handicap au retour à l'activité?

Ce paradoxe a fait l'objet de nombreuses études depuis trois ans, en particulier de la part du Commissariat général au Plan. Elle a fait également l'objet de plusieurs réformes d'ordre législatif et réglementaire destinées à rendre le retour au travail plus attractif.

Tout d'abord, l'idée reçue selon laquelle les allocataires du RMI préféreraient s'accommoder du minimum social plutôt que d'accomplir un travail ne procurant que des revenus faiblement supérieur est fausse. Cette approche ne relève que de l'intuition car il apparaît que bon nombre d'allocataires du RMI s'engagent dans une démarche de recherche d'emploi. Puis, le gain marginal découlant du retour à l'activité, parfois de quelques dizaines d'euros ou moins, constitue déjà une augmentation de pouvoir d'achat très importante pour les allocataires en situation de pauvreté. La vraie difficulté du retour à l'emploi réside dans la précarité des formes d'emploi qui sont proposées aux titulaires du RMI : CDD, contrats aidés et souvent à temps partiel. Cette précarité contraste avec la certitude de la régularité du versement du RMI.

La deuxième explication de la désincitation réside dans le faible différentiel, voire le différentiel négatif qui existe entre le RMI et les revenus rémunérant une activité salariée, notamment lorsque celle-ci est exercée à temps partiel. Bien souvent, la faiblesse de cet écart ne suffit pas à compenser la diminution progressive de l'aide au logement, l'imposition de l'ensemble des revenus, les coûts supplémentaires liés à la reprise de l'activité (frais de transports, garde d'enfants, ...).

Plusieurs mesures ont donc été prises pour rendre l'emploi plus rémunérateur :

- La modification du système d'intéressement en 1998 par le biais de la loi relative à la lutte contre l'exclusion sociale : la possibilité de cumul du RMI avec une activité à temps partiel ;

- L'entrée en vigueur de l'aide à la reprise d'activité des femmes (ARAF, allocation compensant les frais de garde des enfants) ;

- L'allocation logement qui permet d'éviter les effets de seuil puisque le barème tient compte du RMI et évite la perte automatique du droit social complémentaire du RMI en cas de retour à l'activité ;

- Le prolongement de l'exemption de la taxe d'habitation pour les bénéficiaires du RMI.

Les mesures incitatives à l'emploi sont nécessaires et les bénéficiaires du RMI sont majoritairement orientés vers l'emploi mais le paradoxe réside dans le fait que ces mêmes bénéficiaires sont de moins en moins employables.

La réforme du RMI devient donc impérieuse. Elle doit être animée par l'esprit de l'adaptation à la situation des personnes. Il s'agit donc de mettre en place un système d'allocation évolutif : du revenu minimum d'existence (RME) au Revenu minimum d'activité (RMA).

Quelques constats qui doivent servir de fondements à la réforme du RMI. Il faut reconnaître, avant tout, l'hypocrisie du I compris dans Insertion de RMI et admettre qu'il existe des personnes qui, pour des raisons diverses, ne retrouveront jamais de travail. Il n'y a pas ici de jugement de valeur, mais un simple constat : comment escompter qu'un titulaire du RMI depuis plusieurs années, sans qualification, ayant dépassé cinquante ans, puisse retrouver un emploi? Certains bénéficiaires du RMI sont et resteront durablement exclus de l'emploi. On observe, par ailleurs, que certains Rmistes glissent parfois vers d'autres minima sociaux comme l'Allocation adulte handicapé (AAH).

Or, il est hors de question de priver une personne d'un revenu minimal, mais il s'agit de mettre fin à l'hypocrisie de leur prétendue possibilité d'insertion professionnelle.

Quatre éléments doivent être pris en compte dans la création du RME et du RMA :

1. Deux types de populations se profilent désormais : les personnes que l'on pense capables de retrouver le chemin de l'insertion à plus ou moins brève échéance et celles dont on suppose avec un degré important de certitudes qu'elles n'en seront pas capables.

2. Il est important de demander en échange d'une allocation d'insertion une forme d'engagement. La réciprocité des engagements doit mettre fin à l'assistanat total qui s'avère méprisant pour les allocataires.

3. Il est nécessaire que le revenu du travail soit en lui-même incitatif au retour à une activité normale : assurer par son travail la part la plus importante de sa subsistance est un des signes de la réinsertion.

Il faut organiser trois niveaux de revenus comme sont comme autant d'accompagnements adaptés à l'évolution de la situation : l'assistance, l'insertion en cours, l'insertion réussie (le salariat) :

Tout d'abord, le Revenu minimum d'existence (RME) serait accordé à toute personne résidant en France dans des conditions régulières. Il consisterait en l'attribution sans contrepartie d'un revenu minimum bloqué au niveau de l'actuel RMI. Ce droit, accordé à tous sur la base de la solidarité nationale, verrait sa contrepartie dans un « devoir», celui d'accepter un accompagnement social (aide au logement, accès aux soins, aides administratives...).

Ensuite, le Revenu minimum d'activité (RMA) constituerait la deuxième marche vers l'insertion. Il s'agirait d'un droit à prestation calqué sur l'actuel RMI et qui verrait son montant différentiel indexé sur l'évolution des prix de façon à creuser progressivement l'écart avec le RME. Il s'accompagnerait d'un devoir d'insertion par l'activité grâce à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs d'encouragement au retour à l'emploi. Les titulaires du RMA devront pouvoir continuer à bénéficier de l'ensemble des droits sociaux complémentaires actuellement attachés au RMI.

Quelques mesures incitatives à l'emploi :

- Le mécanisme dit d'intéressement, y compris à long terme, afin de favoriser la reprise d'activité ;

- La présentation aux candidats et aux titulaires du RMA de simulations - couvrant l'ensemble de leur situation, notamment au plan fiscal - montrant le gain financier tiré du retour à l'activité ;

- La stricte limitation de la revalorisation du RMA à l'évolution des prix afin de creuser le différentiel avec le SMIC, qui sera revalorisé sur trois ans de 11,4 %.

Enfin, pour tenir compte des situations réelles, diversifiées de chaque personne titulaire du RMA, il faut laisser du temps à la démarche d'insertion professionnelle. On sait que cette démarche n'est pas linéaire et la durée doit être fixée contractuellement avec le bénéficiaire (plafonnée à deux ou trois années cependant par la loi). C'est seulement au terme de ce délai que pourrait être appliquée une logique de sanction, qui consisterait en la substitution au versement du RMA celui du RME.

Les mesures incitatives à l'emploi peuvent également être considérées du côté des entreprises par une aide à l'embauche pour les titulaires du RMA. Les difficultés d'embauche rencontrées par les titulaires du RMA étant assez comparables à celles dont souffrent les jeunes non qualifiés, on peut imaginer une solution comparable à celle adoptée pour ceux-ci : un remboursement total des charges au niveau du SMIC en contrepartie de l'embauche vital un contrat à durée indéterminée.

Il convient enfin de donner des moyens aux acteurs de l'insertion : en accordant un soutien budgétaire accru aux organismes en charge de l'insertion, afin notamment de leur permettre d'augmenter leur moyen en personnel et donc le taux d'encadrement des bénéficiaires du RME. A ce propos, la prise en charge de l'offre d'insertion, pour être la plus efficace, pourrait être prise en charge par les acteurs de terrain. Il s'agirait de transférer la gestion du RME et du RMA aux départements. La définition des besoins, la connaissance d'une adéquation entre demande et offre d'insertion nécessite une connaissance du terrain. La compétence d'une telle mission semble être celle des départements, vital les CLI.

Enfin, l'insertion passe par l'acquisition d'un emploi stable mais également d'un logement sûr. Celui qui ne dispose pas de logement stable ne peut être inséré, il faut redonner espérance à tous en répondant à cette réalité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 262-1 à L. 262-48 sont remplacés par un chapitre II intitulé : « Revenu minimum d'existence», et comprenant six sections et quarante-neuf articles L. 262-1 à L. 262-48 ainsi rédigés :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 262-1. - Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'existence.

« Art. L. 262-2. - Le Revenu minimum d'existence varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.

« Art. L. 262-3. - Le bénéficiaire du Revenu minimum d'existence a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.

« Art. L. 262-4. - Le financement de l'allocation est à la charge du département.

« Art. L. 262-5. - Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de Revenu minimum d'existence, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 262-6. - En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 % du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du Revenu minimum d'existence effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.

« Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.

« Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5.

« Section 2

« Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

« Art. L. 262-7. - Si les conditions mentionnées à l'article L. 262-1 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande.

« Art. L. 262-8. - Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation, sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37.

« Art. L. 262-9. - Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au Revenu minimum d'existence.

« Pour être pris en compte pour la détermination du montant du Revenu minimum d'existence, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.

« Art. L. 262-10. - L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du Revenu minimum d'existence est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

« Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation, sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'existence, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du Revenu minimum d'existence.

« En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnés à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

« Art. L. 262-11. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Art. L. 262-12. - Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire.

« Section 3

« Attribution de l'allocation

« Art. L. 262-13. - Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit s'engager à participer aux activités ou actions d'insertion, conditions de l'allocation du Revenu minimum d'existence.

« Art. L. 262-14. - La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :

« - auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;

« - auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ;

« - auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en œuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en œuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.

« Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en œuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.

« Art. L. 262-16. - Les demandes recueillies enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé sont immédiatement transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre.

« Art. L. 262-17. - Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.

« Art. L. 262-18. - Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le président du conseil général.

« L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.

« Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.

« La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.

« Art. L. 262-19. - Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.

« Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.

« Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

« Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

« Art. L. 262-20. - Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en œuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.

« A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.

« Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant du département si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

« Art. L. 262-21. - Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.

« Art. L. 262-22. - Un décret détermine :

« 1° Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ;

« 2° Le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

« Art. L. 262-23. - Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du président du conseil général ou des bénéficiaires du Revenu minimum d'existence.

« Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.

« La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

« Art. L. 262-24. - Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.

« Art. L. 262-25. - Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'activité est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement de santé, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire.

« Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé.

« Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 262-26. - Les conditions de suspension du droit au revenu minimum d'existence, en cas de perception de l'allocation de préparation à la retraite versée par le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, sont définies au huitième alinéa de l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ( loi de finances pour 1992 ), modifiée.

« Art. L. 262-27. - Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

« Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant du département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.

« Art. L. 262-28. - En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21, L. 262-23 ou
L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le représentant du département met fin au droit au revenu minimum d'existence dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.

« Art. L. 262-29. - Lorsqu'une institution gérant des prestations sociales a connaissance d'événements susceptibles d'abaisser les ressources de l'un de ses ressortissants au-dessous du niveau minimum d'existence, elle l'informe des conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'existence et lui fournit les indications lui permettant de constituer une demande auprès des organismes ou services instructeurs les plus proches.

« La liste de ces prestations et des événements mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités d'information des intéressés sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole avec lesquelles le département a passé convention.

« Art. L. 262-31. - Une convention entre, d'une part, le département et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-32. - Le président du conseil général peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l'article L 262-30, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente section.

« Art. L. 262-33. - Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.

« Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.

« Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263 -10.

« Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de Revenu minimum d'existence.

« Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.

« La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du Revenu minimum d'existence sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret.

« Art. L. 262-34. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.

« Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de Revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

« Art. L. 262-35 - Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.

« En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

« Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

« L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

« L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.

« Art. L. 262-36. - Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.

« Section 4

« Contrat d'insertion

« Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'existence et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître :

« l° La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé;

« 2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;

« 3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.

« Art. L. 262-38. - L'insertion proposée aux bénéficiaires du Revenu minimum d'existence et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

« l Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;

« 2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;

« 3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;

« 4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« 5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;

6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

« Section 5

« Recours et récupération

« Art. L. 262-39. - Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'existence peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.

« Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L.263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

« La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.

« Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables.

« Art. L. 262-40. - L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.

« Art. L. 262-41. - Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

« Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39.

« Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

« En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 262-42. - Le recours mentionné à l'article L. 262-41 et l'appel contre cette décision devant la commission centrale d'aide sociale ont un caractère suspensif.

« Ont également un caractère suspensif :

« - le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ;

« - la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.

« Art. L. 262-43. - Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

« Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de commerce.

« L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif

« Art. L. 262-44. - L'allocation est incessible et insaisissable.

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.

« Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'existence est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'existence.

« Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.

« Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L . 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'existence.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 262-45. - Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation.

« Art. L. 262-46. - Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-3 et 313-7 du code pénal.

« Art. L. 262-47. - Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'existence est puni des peines prévues par l'article L .554-2 du code de la sécurité sociale.

« Section 6

« Dispositions communes

« Art. L. 262-48. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 2

Après le chapitre II du titre VI du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Revenu minimum d'existence et Revenu minimu d'activité » et comprenant six sections et quarante-neuf articles L. 262-48-1 à L. 262-48-48 ainsi rédigés :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 262-48-1. - Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un Revenu minimum d'activité.

« Art. L. 262-48-2. - Le Revenu minimum d'activité varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.

« Art. L. 262-48-3. - Le bénéficiaire du Revenu minimum d'activité a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.

« Art. L. 262-48-4. - Le financement de l'allocation est à la charge du département.

« Art. L. 262-48-5. - Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de Revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 262-48-6. - Le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 % du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du Revenu minimum d'activité effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.

« Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.

« Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5.

« Section 2

« Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

« Art. L. 262-48-7. - Si les conditions mentionnées à l'article L. 262-1 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande.

« Art. L. 262-48-8. - Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire peuvent bénéficier de l'allocation si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion.

« Art. L. 262-48-9. - Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n' 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au Revenu minimum d'activité.

« Pour être pris en compte pour la détermination du montant du Revenu minimum d'activité, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.

« Art. L. 262-48-10. - L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'activité est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

« Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du Revenu minimum d'activité, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du Revenu minimum d'activité.

« En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnés à l'article 22 de la loi n' 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

« Art. L. 262-48-11. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Art. L. 262-48-12. - Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire.

« Section 3

« Attribution de l'allocation

« Art. L. 262-48-13. - Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit s'engager à participer aux activités ou actions d'insertion, conditions de l'allocation du Revenu minimum d'activité.

« Art. L. 262-48-14. - La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :

« - auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;

« - auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ;

« - auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du conseil général.

« Art. L. 262-48-15. - L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en œuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en œuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.

« Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en œuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.

« Art. L. 262-48-16. - Les demandes recueillies enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé sont immédiatement transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre.

« Art. L. 262-48-17. - Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.

« Art. L. 262-48-18. -Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par président du conseil général.

« L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.

« Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.

« La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.

« Art. L. 262-48-19. - Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.

« Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.

« Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

«Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

« Art. L. 262-48-20. - Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en œuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.

« A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.

« Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant du département si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

« Art. L. 262-48-21. - Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le montant de l'allocation peut être substitué à celui du revenu minimum d'existence par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La substitution du montant du Revenu minimum d'activité au montant de l'allocation du Revenu du minimum d'existence ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.

« Art. L. 262-48-22. - Un décret détermine :

« l° Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ;

« 2° Le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

« Art. L.262-48-23. - Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

« Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement du montant de l'allocation peut être substitué au montant du Revenu minimum d'existence. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.

« La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

« Art. L. 262-48-24. - Lorsqu'il y a eu substitution du montant de l'allocation à celui du Revenu minimum d'existence au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.

« Art. L. 262-48-25. - Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du Revenu minimum d'activité est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement de santé, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire.

« Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé.

« Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 262-48-26. - Les conditions de suspension du droit au Revenu minimum d'activité, en cas de perception de l'allocation de préparation à la retraite versée par le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, sont définies au huitième alinéa de l'article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 (loi de finances pour 1992), modifiée.

« Art. L. 262-48-27. - Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation dans les conditions fixées contractuellement entre l'intéressé, le représentant du département ou de l'organisme payeur. La durée de révision est donc fixée contractuellement, elle est plafonnée à trois ans, plafond au-delà duquel le versement du Revenu minimum d'activité est substitué à celui du Revenu minimum d'existence. Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant du département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.

« Art. L. 262-48-28. - En cas de suspension et de substitution de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le représentant du département met fin au droit au Revenu minimum d'existence dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension et de substitution prise en application des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.

« Art. L. 262-48-29. - Lorsqu'une institution gérant des prestations sociales a connaissance d'événements susceptibles d'abaisser les ressources de l'un de ses ressortissants au-dessous du niveau minimum d'existence, elle l'informe des conditions d'ouverture du droit au Revenu minimum d'activité et lui fournit les indications lui permettant de constituer une demande auprès des organismes ou services instructeurs les plus proches.

« La liste de ces prestations et des événements mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités d'information des intéressés sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 262-48-30. -Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole avec lesquelles le département a passé convention.

« Art. L. 262-48-31. - Une convention entre, d'une part, le département et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-48-32. - Le président du conseil général peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente section.

« Art. L. 262-48-33. - Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.

« Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.

« Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.

« Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de Revenu minimum d'existence.

« Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.

« La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du Revenu minimum d'activité sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret.

« Art. L. 262-48-34. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.

« Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de Revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

« Art. L. 262-48-35. - Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.

« En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

« Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

« L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du Département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

« L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.

« Art. L. 262-48-36. - Le Président du Conseil général peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.

« Section 4

« Contrat d'insertion

« Art. L. 262-48-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'activité et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître :

« 1° L'engagement de l'intéressé à s'engager dans une démarche d'insertion par l'activité professionnelle ;

 « 2° La nature professionnelle du projet d'insertion qu'ils forment ou qui leur est proposé

« 3° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet les mesures d'aide à l'emploi ;

« 4° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.

« Art. L. 262-48-38. - L'insertion par l'emploi proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'activité et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

« 1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation par une présentation aux bénéficiaires de simulations couvrant l'ensemble de leur situation, notamment au plan fiscal montrant le gain financier tiré du retour à l'activité professionnelle ;

« 2° Activités professionnelles, avec ou sans aide publique ;

« 3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;

« 4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« 5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;

« 6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

« Section 5

« Recours et récupération

« Art. L. 262-48-39. - Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'activité peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.

« Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

« La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.

« Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables.

« Art. L. 262-48-40. - L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.

« Art. L. 262-48-41. - Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

« Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39.

« Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

« En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 262-48-42. - Le recours mentionné à l'article L. 262-41 et l'appel contre cette décision devant la commission centrale d'aide sociale a un caractère suspensif :

« Ont également un caractère suspensif :

« - le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance

« - la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et a commission centrale d'aide sociale.

« Art. L. 262-46-43. - Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

« Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

« Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code de commerce.

« L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif.

« Art. L. 262-48-44. - L'allocation est incessible et insaisissable.

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.

« Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'activité est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'activité.

« Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.

« Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'activité.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 262-48-45. - Les dispositions du chapitre VII
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation.

« Art. L. 262-48-46. - Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-3 et 313-7 du code pénal.

« Art. L. 262-48-47. - Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'activité est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

« Section 6

« Dispositions communes (art. L. 262-48)

« Art. L. 262-48-48. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

« Les pertes de recettes et charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par un relèvement de ces mêmes tarifs.

« Les pertes de recettes et charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

N° 0748 - Proposition de loi  portant création d'un revenu minimum d'existence et d'un revenu minimum d'activité (Mme Christine Boutin)


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