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No 808

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2003.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à la dévolution du nom de famille.

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 205, 231 et T.A. 100 (2002-2003).

Article 1er

L'article 311-21 du code civil inséré par l'article 4 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. »

Article 2

L'article 311-22 du code civil inséré par l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 311-22. - Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat. »

Article 3

Après l'article 311-22 du code civil, il est inséré un article 311-23 ainsi rédigé :

« Art. 311-23. - La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21, 334-2 et 334-5 ne peut être exercée qu'une seule fois. »

Article 4

I. - L'article 5 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.

II. - Au début du deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23. »

Article 5

A l'article 333-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, les mots : « règles énoncées à l'article 311-21 » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles 311-21 et 311-23 ».

Article 6

Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article 363 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de celui-ci au premier nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au premier nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.

« Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. »

Article 9

Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 2005. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 avril 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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N° 0808 - Proposition de loi, adopté Sénat, relative à la dévolution du nom de famille


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