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No 925

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la limitation du recours au renouvellement intégral du conseil municipal au seul cas où celui-ci a perdu un tiers de ses membres avant l'élection d'un nouveau maire et à l'organisation d'élections complémentaires dans les autres cas.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, René ANDRÉ, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Jacques BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, JérÔme BIGNON, Mme Chantal BOURRAGUÉ, MM. Ghislain BRAY, Philippe BRIAND, Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Jean-louis CHRIST, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Jacques DESCAMPS, Jean DIONIS du SÉJOUR, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Gérard DUBRAC, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Daniel GARD, Alain GEST, Jean-Marie GEVEAUX, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, JoËl HART, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Michel HUNAULT, Jean-Claude LEMOINE, Christian JEANJEAN, Mme Juliana RIMANE, MM. Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, François LAMY, Édouard LANDRAIN, Pierre LANG, Michel LEJEUNE, Gérard LÉONARD, Maurice LEROY, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Pierre MICAUX, Mme Nadine MORANO, MM. Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Marc NUDANT, Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Daniel PREVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Mme Marie-Josée ROIG, MM. André SAMITIER, André SANTINI, François SCELLIER, Bernard SCHREINER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Mme HélÈne TANGUY, MM. Michel TERROT, Guy TEISSIER, Léon VACHET, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Philippe VITEL, Michel VOISIN et Gérard WEBER,

Députés.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à corriger une disposition du code électoral à la fois illogique et injuste lorsqu'il faut compléter le conseil municipal avant l'élection d'un nouveau maire dans une commune de plus de 3 500 habitants.

L'article L. 2122-8 du CGCT prévoit en effet que, pour élire le nouveau maire, le conseil municipal doit être au complet.

La loi de 1988 a permis d'éviter les manœuvres consistant en la démission de conseillers municipaux entre la démission d'un maire et la réunion du conseil municipal pour élire le nouveau maire.

Malheureusement, cette amélioration législative n'a pris en compte que les manœuvres après la démission d'un maire et ne traite pas des manœuvres en amont de cette démission.

Or, actuellement, la démission d'un seul conseiller municipal peut entraîner l'obligation de renouveler l'ensemble d'un conseil municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants (art. L. 270 du code électoral) si deux conditions sont successivement réunies :

· d'abord, qu'il n'y ait plus de non-élus en attente sur la liste du conseiller municipal démissionnaire, ce qui rend irrémédiablement le conseil municipal « incomplet » ;

· ensuite, que le maire démissionne.

La satisfaction de ces deux conditions peut difficilement être le fruit du hasard. Mais elle peut très facilement être obtenue par une manœuvre en deux temps simple à mettre en œuvre .

La première condition - la démission d'un conseiller - est facile à mettre en œuvre :

- pour l'opposition, qui a toujours grand intérêt à remettre en cause le précédent verdict des urnes et qui n'aura pas de mal à sacrifier pour quelques semaines un conseiller municipal et les non-élus de sa liste ;

- condition facile à mettre en œuvre, aussi, en cas de simple dissidence d'un ou deux conseillers municipaux majoritaires car, par définition, il n'y a souvent plus beaucoup de non-élus en attente sur la liste majoritaire.

La seconde condition - le retrait du maire - peut survenir de différentes manières ; par exemple :

- le maire démissionne pour raison de santé ;

- le maire démissionne parce que touché en cours de mandature par le cumul de mandats (ex. : un maire qui remplace un parlementaire dont il était le suppléant) ;

- le maire est déchu de ses droits civiques ;

- le maire démissionne pour des raisons professionnelles (ex : mutation) ou personnelles :

- sans parler du cas où le maire décède.

Il suffit donc, par exemple, à l'opposition de faire démissionner un conseiller municipal et l'ensemble de ses « non-élus » juste avant l'acceptation officielle par le préfet de la démission du maire pour annihiler le résultat du scrutin précédent et provoquer une nouvelle élection de tout le conseil municipal.

Il existe donc une disproportion évidente entre la gravité du résultat - rendre caduc le choix des électeurs - et la modicité du moyen à mettre en œuvre : la démission d'un conseiller municipal et des « non-élus » d'une même liste précédant la démission du maire.

Cette situation est en contradiction avec le principe général retenu par le législateur pour organiser de nouvelles élections municipales : la perte du tiers des membres du conseil municipal (art. L. 270 du code électoral et L. 2122-8 du CGCT).

L'article 1er de la présente proposition de loi tend à limiter le recours au renouvellement intégral du conseil municipal au seul cas où celui-ci a perdu le tiers de ses membres et de procéder par voie d'élections complémentaires lorsqu'il faut compléter le conseil municipal avant l'élection d'un nouveau maire.

Les manœuvres sont d'autant plus faciles à mettre en œuvre que les démissions en cascades sont acceptées dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Ce type de démission permet à un colistier non élu de présenter sa démission sans attendre que la démission des précédents soit devenue effective.

POUR ÉVITER QUE LES MANOEUVRES NE SOIENT PAYANTES GRÂCE À LEUR RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE, L'ARTICLE 2 DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI REND OBLIGATOIRE LE RESPECT D'UNE CERTAINE PROCÉDURE AVEC UN DÉLAI, PROPOSÉ À QUARANTE-HUIT HEURES, ENTRE LA DÉMISSION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL ET LA POSSIBILITÉ POUR LE NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL DE PRÉSENTER LUI-MÊME SA DÉMISSION.PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les trois derniers alinéas de l'article L. 270 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé :

« - au renouvellement du conseil municipal, dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve de l'application de l'article L. 258 ;

« - à des élections complémentaires, dans le cas contraire et s'il est nécessaire de compléter le conseil municipal avant l'élection d'un nouveau maire, dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2

Après la première phrase du premier alinéa de ce même article, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le dernier élu appelé à remplacer le conseiller municipal dont le siège devient vacant doit, s'il souhaite démissionner, respecter un délai de quarante-huit heures pour que cette démission soit effective. »

 

N° 0925 - Proposition de loi relative à la limitation du recours au renouvellement intégral du conseil municipal au seul cas où celui-ci a perdu un tiers de ses membres avant l'élection d'un nouveau maire et à l'organisation d'élections complémentaires dans les autres cas  (M. Patrice Martin-Lalande)


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