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mis en distribution

le 14 mai 2007


N° 929

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir l’égalité entre hommes et femmes
dans le
code des pensions civiles et militaires de retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Geneviève LEVY, MM. René ANDRÉ, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Ghislain BRAY, Mme Maryvonne BRIOT, MM. Roland CHASSAIN, Dino CINIERI, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Frédéric de SAINT-SERNIN, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Daniel GARD, Franck GILARD, Jean-Pierre GIRAN, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Emmanuel HAMELIN, Jean-Yves HUGON, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Robert LAMY, Jean-Pierre LE RIDANT, Robert LECOU, Pierre LELLOUCHE, Gérard LÉONARD, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Christian MÉNARD, Mmes Nadine MORANO, Josette PONS, MM. Christophe PRIOU, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, M. Jean ROATTA, Mme Marie-Josée ROIG, MM. Francis SAINT-LÉGER, Bernard SCHREINER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Mme Hélène TANGUY, MM. Guy TEISSIER, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Gérard WEBER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à supprimer la discrimination existant actuellement en matière d’ouverture des droits à pension, entre hommes et femmes dans le régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’État.

En effet, l’article L. 24 du code des pensions civiles militaires de retraite autorise les femmes fonctionnaires ayant accompli quinze ans de services effectifs à bénéficier d’une pension à jouissance immédiate sans condition d’âge lorsqu’elles sont mères de trois enfants ou d’un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou lorsque leur conjoint, infirme ou atteint d’une maladie incurable, est incapable d’exercer une profession quelconque.

Il est donc proposé d’étendre aux hommes les avantages prévus par l’article précité et de mettre ainsi le code des pensions civiles et militaires de retraite en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui a estimé que le principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins était rompu dès lors que les fonctionnaires de sexe masculin ne pouvaient bénéficier d’un droit réservé aux femmes (CJCE, 13 décembre 2001, affaires C-206100, Mouflin).

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions qui suivent.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« 3° Pour les fonctionnaires ayant à charge trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

« Sont assimilés aux enfants visés à l’alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l’article L. 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.

« Cette liquidation de la pension ne peut intervenir au bénéfice que d’un seul des deux parents, dans le cas où les deux parents sont fonctionnaires. »

Article 2

Les charges susceptibles de résulter de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la retenue pour pension prévue à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


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