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N° 1119

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003

PROPOSITION DE LOI

.modifiant l'article L. 228 du code électoral.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. FRANÇOIS GOULARD

Député.

Institutions politiques - Administration - Collectivités locales

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 11 de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des français établis hors de France, sur les listes électorales a posé le principe d'une limitation au sein du conseil municipal du nombre de conseillers municipaux ne résidant pas au moment de l'élection dans la commune.

Le code des communes a longtemps qualifié ces édiles, n'habitant pas en permanence la commune, de « conseillers forains ».

Ce seuil a été fixé au quart du nombre total de conseillers pour les communes de plus de 500 habitants (article L. 228, alinéa 3, du code électoral), tandis que les communes de 500 habitants au plus ont vu cette limite fixée à quatre conseillers pour les conseils municipaux comportant neuf membres et à cinq pour ceux comportant onze membres.

L'intérêt de telles dispositions, qui visent à obtenir, au sein du conseil municipal, la représentation la plus fidèle possible des diversités communales, sans favoriser une catégorie d'habitants au détriment d'une autre, se conçoit nettement.

Cette règle, pour nécessaire qu'elle paraisse, s'avère cependant aujourd'hui insuffisante dans le cas de certaines communes. Parmi celles-ci, les petites communes touristiques, dont les saisons rythment la vie quotidienne et bouleversent les équilibres démographiques, économiques et sociaux traditionnels, sont particulièrement concernées. Nombreuses sont celles qui présentent en effet la singularité d'afficher un nombre très élevé de résidents secondaires, au titre des propriétés qu'ils y possèdent.

Cette situation est particulièrement vraie des îles du littoral français, qui comptent parfois jusqu'à 75 % de résidences secondaires sur l'ensemble du bâti de leur territoire communal, et voient leur population gonflée dans des proportions sans rapport avec le niveau qu'elles affichent habituellement. Certaines de ces communes comptabilisent souvent même plus d'électeurs inscrits sur leurs listes électorales qu'elles ne comptent de résidents permanents.

La composition du conseil municipal de ces communes s'en ressent : une commune de moins de 500 habitants à la basse saison peut ainsi se retrouver avec cinq conseillers municipaux non résidents permanents sur les neuf qu'elle compte, soit 45 % du total de ce conseil. Il est évident que ces conseillers forains ne peuvent assister, comme l'exigerait la bonne qualité des travaux municipaux, à l'ensemble des séances de ce conseil.

Il devient dès lors incontestable que le jeu démocratique s'en trouve partiellement faussé, le conseil municipal ne pouvant plus parfaitement refléter, dans ces conditions, les intérêts réels et permanents des résidents à l'année de la commune. Le pays légal ne représente plus le pays réel.

Cette proposition de loi entend remédier, au nom de l'équilibre, à des situations parfois anormales en rehaussant les seuils aujourd'hui déterminés par l'article L. 228 du code électoral.

Ainsi, dans les communes de plus de 500 habitants, est-il proposé de fixer le nombre maximum de conseillers non résidents dans la commune au moment de l'élection au cinquième des membres du conseil municipal, au lieu du quart aujourd'hui en vigueur.

Dans les communes de 500 habitants au plus, le seuil serait porté, pour les conseils municipaux comportant neuf membres, à trois conseillers non résidents au moment de l'élection, tandis qu'il serait abaisser à quatre pour les conseils comportant onze membres.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 228 est ainsi modifié :

I. Dans le troisième alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Dans l'avant-dernier alinéa :

1° le nombre « quatre » est remplacé par le nombre : « trois » ;

2° le nombre « cinq » est remplacé par le nombre : « quatre ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 E

ISBN 2-11-118015-7

ISSN 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1119 - Proposition de loi de M. François Goulard modifiant l'article L 228 du code électoral


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