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N° 1140

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003.

PROPOSITION DE LOI

Travail et emploi.

visant à réduire à cinq ans la prescription applicable aux actions en justice fondées sur une discrimination syndicale.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. JACQUES GODFRAIN

 

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les tribunaux considèrent que les demandes en dommages-intérêts, introduites au civil par les salariés qui ont subi un préjudice du fait d'une discrimination syndicale, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, dès lors qu'elles n'ont pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de cette discrimination. Ces demandes sont soumises à la prescription trentenaire.

Du point de vue juridique, la durée de cette prescription est excessive pour des raisons d'ordre public et de sécurité juridique. Il est nécessaire d'empêcher des procès difficiles à juger (déperdition des preuves) ou inopportuns par suite du temps écoulé, alors que par ailleurs, l'inaction prolongée du salarié constitue une négligence grave.

Ainsi, il est anormal que des salariés puissent attendre vingt ans, comme cela s'est déjà produit, avant de réclamer en justice réparation, sans jamais s'être plaints d'une quelconque discrimination illicite au cours de cette période, et demandent, du fait du long temps écoulé, le paiement de lourdes indemnités qui, cumulées, mettent en danger la situation financière de l'entreprise.

Du point de vue social en outre, cette longue prescription ne contribue pas à l'apaisement social qui est la finalité même de toute prescription.

L'application de cette prescription ne serait pas choquante puisque, dans d'autres domaines contractuels, des prescriptions encore plus courtes sont prévues pour l'indemnisation de dommages. Ainsi, en matière d'assurance, toute action dérivant d'un contrat d'assurance engagée par l'assuré contre son assureur est prescrite par deux ans (art. L. 114-1 du code des assurances). De même, les actions des assurés sociaux pour le paiement des prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du capital décès et des accidents du travail, se prescrivent par deux ans (art. L. 431-2 du code de la sécurité sociale).

Tel est, Mesdames et Messieurs, l'objet de la présente propostion de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 412-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les actions en réparation des dommages causés par des faits constitutifs d'une discrimination syndicale se prescrivent par cinq ans ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118044-0

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

 

N° 1140 - Proposition de loi : prescription - discrimination syndicale (M. Jacques Godfrain)


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