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N° 1229

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le  18 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux personnes lourdement handicapées,
totalisant
cent vingt trimestres d'assurance vieillesse,
de bénéficier d'une
retraite à taux plein.

(Renvoyée à la commission des affairs culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)



PRÉSENTÉE

par Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Bruno BOURG-BROC, Bernard BROCHAND, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean CHARROPIN, GÉrard CHERPION, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, RenÉ COUANAU, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Eric DIARD, Jacques DOMERGUE, Renaud DONNEDIEU DE VABRES, GÉrard DUBRAC, Christian ESTROSI, Pierre-Louis FAGNIEZ, Georges FENECH, AndrÉ FLAJOLET, Mme CÉcile GALLEZ, MM. Bruno GILLES, Jean-Pierre GIRAN, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Jean-Yves HUGON, Michel HUNAULT, Edouard JACQUE, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Jean-Pierre LE RIDANT, Mme Geneviève LEVY, MM. GÉrard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Thierry MARIANI, HervÉ MARITON, Philippe Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Dominique PAILLÉ, Christophe PRIOU, Jacques REMILLER, Vincent ROLLAND, FrÉdéric SOULIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Alain VENOT

Députés.

Santé et protection sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'exercice d'une activité professionnelle témoigne, pour les personnes handicapées, d'une forte volonté de sortir de l'assistance pour tenir pleinement leur place de citoyens. Elles doivent donc avoir la liberté d'arrêter de travailler après trente ans d'activité ou dès qu'elles atteignent l'âge de cinquante ans. En effet, chaque jour, en fonction du type de handicap qui est le leur, les personnes gravement handicapées qui travaillent, subissent des contraintes et des sujétions que n'ont pas les personnes valides, liées notamment à l'inadaptation des transports et aux difficultés rencontrées pour communiquer, accéder à l'information, accomplir certaines tâches de la profession exercée, maintenir un rythme de travail... Il en résulte une usure prématurée de l'organisme.

L'entrée dans le monde du travail est, en règle générale, plus tardive pour les personnes lourdement handicapées compte tenu des assujettissements qu'imposent soins et rééducation durant la période de formation.

Au cours des dernières années d'activité, la fragilité et la fatigabilité plus grandes entraînent des interruptions d'activité qui peuvent être préjudiciables au cursus professionnel entraînant une répercussion directe sur le montant de la pension vieillesse. En effet le vieillissement, ajouté au handicap, est ressenti de façon plus forte par les travailleurs lourdement handicapés qui ont plus de difficultés à assurer normalement le déroulement d'une activité et à atteindre le terme prévu pour prétendre à la liquidation de leur pension de retraite.

Pourtant, ces travailleurs lourdement handicapés sont, dans notre pays, soumis aux conditions de droit commun en matière d'accès à la retraite, ils ne bénéficient d'aucune disposition particulière. La France est en ce domaine très en retard sur plusieurs pays européens qui tels l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Roumanie, ont pris en compte ces sujétions spéciales dans leur législation.

Telles sont les raisons pour lesquelles, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 351-7- 2 et L. 351-7-3 ainsi rédigés :

« Art. 351-7-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les personnes qui, soit sont titulaires d'une carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles délivrée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, soit sont reconnues travailleurs handicapés en Catégorie C conformément aux articles L. 323-12 et R. 323-32 du code du travail par cette même commission, soit sont reconnues inaptes au travail conformément aux dispositions de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et qui totalisent au moins cent vingt trimestres de cotisations d'assurance vieillesse, en remplissant de façon effective et constante l'une de ces trois conditions, peuvent, quel que soit leur âge, bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. »

« Art. L. 351-7-3. - Une pension de retraite calculée au prorata du nombre de trimestres de cotisations est accordée à toute personne, soit titulaire d'une carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles délivrée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, soit reconnue travailleur handicapé en Catégorie C conformément aux articles L. 323-12 et R. 323-32 du code du travail par cette même commission, soit reconnue inapte au travail conformément aux dispositions de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, qui en fait la demande à partir de l'âge de cinquante-cinq ans. Pour le calcul du nombre de trimestres de cotisation, chaque trimestre travaillé, en remplissant de façon effective et constante l'une des trois conditions visées ci-dessus, est affecté d'un coefficient de majoration forfaitaire de 1,33 ».

Article 2

Les dispositions des articles L. 351-7-2 et L. 351-7-3 du code de la sécurité sociale sont également applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 3

Après le titre V du code des pensions civiles et militaires de retraite, est inséré un titre V bis intitulé :

« Personnes handicapées » et comprenant deux articles L. 37 ter et L. 37 quater ainsi rédigés :

« Art. L. 37 ter. - Les fonctionnaires qui soit sont titulaires d'une carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles délivrée, aux personnes dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %, par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, soit sont reconnus travailleurs handicapés en Catégorie C conformément aux articles L. 323-12 et R. 323-32 du code du travail par cette même commission, soit sont reconnus inaptes au travail conformément aux dispositions de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et qui totalisent au moins trente années de service au sens de l'article L. 5 en remplissant de façon effective et constante l'une de ces trois conditions, peuvent, quel que soit leur âge, bénéficier d'une pension de retraite liquidée sur la base du maximum d'annuités liquidables prévu par le premier alinéa de l'article L. 14 ».

« Art. L. 37 quater. - Une pension de retraite calculée au prorata du nombre d'années de service au sens de l'article L. 5 est accordée, dès l'âge de cinquante-cinq ans, à toute personne, soit titulaire d'une carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles délivrée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, soit reconnue travailleur handicapé en Catégorie C conformément aux articles L. 323-12 et R. 323-32 du code du travail par cette même commission, soit reconnue inapte au travail conformément aux dispositions de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, qui en fait la demande. Pour le calcul du nombre d'années de service, chaque trimestre travaillé, en remplissant de façon effective et constante l'une des trois conditions visées ci-dessus, ouvre droit à une majoration forfaitaire de 1,33 ».

Article 4

Les règles applicables à la liquidation de la pension des personnes handicapées remplissant les conditions prévues aux articles L. 351-7-2 et L. 351-7-3 du code de la sécurité sociale et relevant des régimes spéciaux autres que celui des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les règlements des régimes complémentaires obligatoires et facultatifs d'assurance vieillesse détermineront les modalités selon lesquelles les personnes handicapées, remplissant les conditions prévues aux articles L. 351-7-2 et L. 351-7-3 du code de la sécurité sociale, pourront faire liquider leur pension de retraite en bénéficiant des avantages qui leur auraient été servis s'ils avaient travaillé jusqu'à l'âge de soixante ans.

Article 6

Les charges et les pertes de recettes susceptibles de résulter, pour l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits et par le relèvement des dotations globales de fonctionnement et générales de décentralisation.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118115-3

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1229 - Proposition de loi : personnes lourdement handicapées - 120 trimestres - retraite à taux plein (Mme Muriel Marland-Militello)


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