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N° 1355

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 janvier 2004.

PROPOSITION DE LOI

supprimant l'évaluation forfaitaire des ressources
pour l'attribution des
aides au logement.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Didier JULIA

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les trois allocations de logement que sont l'allocation familiale de logement, l'allocation de logement sociale et l'aide personnalisée au logement sont attribuées sous condition de ressources, dans des conditions définies par décrets.

En principe, les ressources prises en compte sont celles perçues au cours de l'année civile précédant la période d'attribution de l'allocation.

Toutefois, lorsque les ressources perçues durant l'année de référence sont inférieures à 812 fois le Smic brut horaire, soit 5 838 euros en décembre 2003, il est procédé à une évaluation forfaitaire sur la base de 12 fois le salaire mensuel du mois qui précède l'ouverture du droit s'il s'agit d'un salarié ou sur la base de 1 200 fois le Smic horaire s'il s'agit d'un non-salarié. L'évaluation forfaitaire consiste ainsi à retenir, pour l'examen du droit à la prestation, un montant annuel de ressources calculé de manière conventionnelle, différent de celui réellement perçu au cours de la période de référence.

Le système de l'évaluation forfaitaire présente de nombreux effets pervers générateurs d'inégalités de traitement, très pénalisantes et inacceptables. Ainsi, suivant que les revenus du demandeur se situent juste au-dessus ou au-dessous du seuil, l'allocation peut être attribuée ou non d'un montant très différent. Ce dispositif est d'autant plus choquant qu'il concerne des personnes disposant de faibles ressources, dont la situation est souvent précaire. Les demandeurs ne comprennent pas les décisions de refus d'attribution et les notifications de droits réduits qui leurs sont adressées. Ils ressentent ces décisions comme des injustices. Ce système est également source de complexités administratives inutiles qui provoquent une surcharge de travail inopportune pour les caisses d'allocations familiales.

Le système de l'évaluation forfaitaire des ressources a été souvent dénoncé. La Caisse nationale des allocations familiales et le Médiateur de la République en ont demandé la suppression.

De plus, comme en témoigne l'interminable polémique suscitée par les aménagements concernant l'application de l'évaluation forfaitaire aux jeunes de moins de 25 ans, le système ne paraît pas aujourd'hui réformable.

Il convient donc de supprimer le dispositif de l'évaluation forfaitaire et d'appliquer à tous les demandeurs les mêmes règles simples, c'est-à-dire la prise en compte des ressources réellement perçues pendant l'année de référence.

Tels sont les motifs pour lesquels, il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Pour l'attribution des allocations visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'aide prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, sont prises en compte les ressources réellement perçues au cours de l'année civile précédant la période de paiement.

Article 2

Les charges susceptibles de résulter pour les régimes de sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118189-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

N° 1355 - Proposition de loi supprimant l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'attribution des aides au logement. ( M. Didier Julia)


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