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N° 1497

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2004.

PROPOSITION DE LOI

relative à la déclaration de patrimoine
des
membres du gouvernement et de titulaires
de certains mandats et fonctions,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. René DOSIÈRE, Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Pierre BALLIGAND, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Thierry CARCENAC, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Pierre COHEN, Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Jean DELOBEL, Bernard

DEROSIER, François DOSÉ, Pierre DUCOUT, Jean-Louis DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Henri EMMANUELLI, Claude EVIN, Jacques FLOCH, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, MM. Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Gaëtan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, MM. David HABIB, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. Victorin LUREL, Louis-Joseph MANSCOUR, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Christian PAUL, Jean-Claude PEREZ, Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD, M. Paul QUILÈS, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. René ROUQUET, Mme Ségolène ROYAL, MM. Henri SICRE, Pascal TERRASSE, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES et les membres du groupe socialiste et apparentés )

Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.

() MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, François Huwart, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La transparence est l'une des conditions essentielles du bon fonctionnement d'une démocratie moderne. Longtemps rebelle à toute obligation de déclaration de patrimoine, le législateur a imposé cette règle aux membres du gouvernement, aux élus et aux dirigeants du secteur public en 1988 et étendu le champ des personnes astreintes à cette réglementation en 1995.

Une Commission pour la transparence financière de la vie politique, composée de membres de nos trois plus hautes juridictions a reçu pour mission de recevoir les déclarations de patrimoine de ces responsables, au début et à l'expiration de leur mandat ou de leurs fonctions. Il lui revient d'apprécier la variation des situations patrimoniales des intéressés. Lorsqu'elle a relevé des évolutions que l'intéressé ne peut expliquer, elle transmet le dossier au parquet.

L'indépendance de cette institution et l'autorité de ses décisions ont indéniablement contribué à la moralisation de la vie publique.

Toutefois, dans ses rapports annuels, elle s'est émue des difficultés d'application de ces règles.

L'assujettissement à ces règles d'une population très nombreuse, l'absence réelle de pouvoirs d'investigation et de sanctions en cas de déclaration inexacte ou fausse constituent les critiques qui sont le plus fréquemment émises par la Commission à l'encontre de cette législation.

La présente proposition de loi - qu'accompagne une proposition de loi organique applicable aux membres du Parlement - vise à répondre à ces préoccupations. Inspiré par le souci de conférer plus d'efficacité au fonctionnement de cette Commission et par la nécessité de sanctionner les personnes soumises à déclaration, coupables de déclarations inexactes ou fausses, le texte qui nous est soumis poursuit les objectifs suivants :

· Il réduit raisonnablement les personnes soumises à obligation de déclaration afin de renforcer le contrôle de la Commission sur un nombre limité de déclaration.

· A cet effet, il exclut les directeurs généraux adjoints de sociétés de l'obligation de déclaration :

· il institue un seuil exprimé en montant du chiffre d'affaires, en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des établissements publics industriels et commerciaux ne seraient plus assujettis à cette obligation de déclaration patrimoniale, comme c'est déjà le cas pour les dirigeants d'organisme publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ;

· il aligne le délai de déclaration des dirigeants du secteur public sur celui qui est imposé aux membres du gouvernement et du Parlement.

· En second lieu, et conformément aux recommandations de la Commission dans ses divers rapports, il exige des intéressés de communiquer leur déclaration d'imposition sur le revenu et, le cas échéant, leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ;

· il confère au juge pénal le pouvoir de sanctionner éventuellement toute déclaration inexacte ou fausse émanant d'un élu par une inéligibilité d'un an, tandis que les dirigeants d'entreprises publiques coupables d'une infraction identique seraient exposés à une peine d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, comme le prévoit déjà l'article 441-1 du code pénal pour punir l'usage de faux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique, après les mots : « industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 000 euros » et les mots : « et directeurs généraux-adjoints » sont supprimés.

Article 2

Dans la troisième phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, les mots : « dans les deux mois » sont remplacés par les mots : « dans le mois ».

Article 3

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots : « transparence financière de la vie politique », sont insérés les mots : « leur déclaration de revenus et, le cas échéant, leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. Elles communiquent en outre... ».

Article 4

Le II de l'article 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le dépôt d'une déclaration inexacte ou fausse, au sens de l'article 441-1 du code pénal par une personne visée au premier et dernier alinéa de l'article premier ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 2. »

Article 5

Il est inséré, après l'article L. 195 du code électoral, un article L. 195-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 195-1. - Peuvent être déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie publique, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l'article 441-1 du code pénal. »

Article 6

L'article L. 230 du code électoral est complété par 2 alinéas ainsi rédigés :

« 5o Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie publique, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l'article 441-1 du code pénal.

« 6o Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie publique, le président du conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l'article 441-1 du code pénal. »

Article 7

L'article L. 367 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie publique, le président de l'Assemblée de Corse, le conseiller à l'Assemblée de Corse, le président du Conseil exécutif de Corse ou le membre de ce Conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l'article 441-1 du code pénal. »

Article 8

Après le IV de l'article 5 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« V. - Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an par le juge pénal, saisi par la Commission pour la transparence financière de la vie publique, le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l'article 441-1 du code pénal.

« VI. - Peuvent être également déclarés inéligibles pour un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui a déposé une déclaration de patrimoine inexacte ou fausse au sens de l'article 441-1 du code pénal. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118276-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1497 - Proposition de loi sur la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et de titulaires de certains mandats et fonctions (M. René Dosière)


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