Version PDF
Retour vers le dossier législatif

 

N° 1753

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI

plafonnant le montant de la redevance d'archéologie
préventive
à 10 % du coût
de certaines
opérations d'aménagement,

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Pierre ABELIN

Additions de signatures :
Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jean- Claude Beaulieu, Marc Bernier, Jean-Michel Bertrand, Gabriel Biancheri, Emile Blessig, Jacques Bobe, Yves Boisseau, Bernard Bosson, Ghislain Bray, Jean Charroppin, Roland Chassain, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Philippe Cochet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Alain Cortade, Charles de Courson, Alain Cousin, Jean-Pierre Decool, Lucien Degauchy, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Gérard Dubrac, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Daniel Fidelin, Jean-Michel Fourgous, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Gard, Claude Gatignol, Alain Gest, Jean-Marie Geveaux, Maurice Giro, François Grosdidier, Gérard Hamel, Emmanuel Hamelin, Michel Heinrich, Henri Houdouin, Edouard Jacque, Christian Jeanjean, Aimé Kergueris, Edouard Landrain, Jean Lassalle, Michel Lejeune, Pierre Lequiller, Claude Leteurtre, Mme Geneviève Levy, MM. Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Alain Marleix, Patrice Martin Lalande, Alain Marty, Christian Ménard, Pierre Micaux, Mme Nadine Morano, MM. Jean- Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jean-Marc Nesme, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Jean-Marc Nudant, Dominique Paillé, Mme Bernadette Païx, MM.Nicolas Perruchot, Bernard Pousset, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Mme Juliana Rimane, MM. Serge Roques, Michel Roumegoux, François Sauvadet, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Mme Hélène Tanguy, M. Guy Teissier, Mme Irène Tharin, MM. Alfred Trassy-Paillogues, Christian Vanneste, Alain Venot et Gérard Voisin

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une réforme de l'archéologie préventive est intervenue en 2003.

En application des nouvelles dispositions, la redevance d'archéologie préventive est, en principe, due par toute personne publique ou privée projetant d'exécuter sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés des travaux affectant le sous-sol.

La redevance ne peut être perçue qu'une seule fois sur un même terrain. Elle est donc calculée sur l'intégralité du terrain et liquidée lors de la première opération réalisée sur celui-ci, quelle que soit l'importance des travaux réalisés.

Le montant de la redevance a été fixé par la loi à 0,32 euro par mètre carré. Il est indexé sur le coût de la construction. Pour les opérations faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme, c'est la surface du terrain d'assiette de l'opération qui est prise en compte pour le calcul de la redevance. Une circulaire du 5 novembre 2003 précise que, dans ce cas, le terrain d'assiette est constitué de l'unité foncière, c'est-à-dire de l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire tel qu'il figure dans la demande d'autorisation.

Il résulte de ces dispositions de nombreux cas d'imposition aberrants où le montant de la redevance à acquitter est souvent supérieur au prix de la construction ou du terrain occupé par cette dernière, en particulier en milieu rural.

On peut, à titre d'exemple, citer le cas d'un agriculteur qui, pour compléter son revenu d'exploitation agricole par des revenus tirés d'une activité annexe de tourisme et de loisirs, souhaite construire un bâtiment d'accueil de 27 mètres carrés sur un terrain de camping couvrant 3 hectares mais attenant à son exploitation de vingt-six hectares et qui se voit réclamer une redevance de près de 85 000 euros, bien supérieure au coût des travaux. On peut aussi mentionner le cas des collectivités locales ou des entreprises qui construisent de petits locaux ou extensions sur des terrains de grande superficie et se voient réclamer des montants de redevance disproportionnés au regard du coût des constructions envisagées.

En raison des montants exorbitants réclamés, de nombreuses opérations sont purement et simplement annulées.

Force est de constater que les dispositions en vigueur empêchent la réalisation de certains projets. Elles constituent un frein au développement de l'investissement, de l'activité et de l'emploi. Elles peuvent, en conséquence pénaliser l'aménagement du territoire et rendre plus difficile la création ou le maintien de certaines activités, en particulier en milieu rural.

Il convient donc de les corriger afin de supprimer les effets dissuasifs qui en résultent tout en préservant la ressource.

A cet effet, il est proposé de plafonner le montant de la redevance due pour certains aménagements. Au titre de chaque opération d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la redevance serait plafonnée à 10 % du montant du coût des travaux prévus. Dans un souci de préservation de la ressource, le solde de la redevance calculée sur l'intégralité du terrain serait indexé sur l'indice du coût de la construction et payé lors des opérations d'aménagement suivantes dans la même limite de 10 % de leur coût.

Tels sont les motifs pour lesquels, il vous est demandé de vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 524-6 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa (b) de l'article L. 524-7, le montant de la redevance immédiatement exigible est limité à dix pour cent du coût de l'opération d'aménagement. Le montant de la redevance excédant cette limite, indexé sur l'indice du coût de la construction, est payé lors de la réalisation de chacune des opérations d'aménagements suivantes sur le même terrain d'assiette, dans la limite de dix pour cent de leur coût ».

Article 2

Les pertes de recettes qui résulteraient de l'application de la présente loi pour l'établissement mentionné à l'article L. 523-1 du code du patrimoine et pour le fonds prévu à l'article L. 524-14 du même code sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui résulteraient de l'application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation de fonctionnement, et, corrélativement pour l'Etat, par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118474-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1753 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Abelin plafonnant le montant de la redevance d'archéologie préventive à 10 % du coût de certaines opérations d'aménagement


© Assemblée nationale