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N° 1761

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à combattre l'incitation à la haine homophobe,
lesbophobe, transphobe,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-George BUFFET, MM. François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1)

Députés.

(1) Constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Considérant que le préambule de la Constitution de 1958 entérine la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, laquelle dispose dans son article premier : « les hommes naissent et demeurent égaux en droit ». Et définit la liberté, dans son article 4, de la façon suivante : « la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. « Considérant que, malgré l'adoption du Pacte civil de solidarité et la reconnaissance sociale qu'il constitue pour leur couple, les homosexuel(le)s sont exposés, du fait de leur orientation sexuelle, à des discriminations, à des violences ou à des discours de haine. Il en est de même pour les transgenres.

Considérant que la loi ne protège pas ces personnes à cet égard. Que ces hommes et ces femmes doivent pouvoir être défendus, dans ce type de litige, par des associations qui agissent en leur nom collectif. Considérant qu'il est indispensable, afin que l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie soient enfin considérées comme contraires à l'ordre public, que le législateur intervienne à nouveau pour que soient respectés les principes d'égalité et de liberté. Que le législateur français est en cela fortement encouragé par de nombreux textes qui ont été rédigés dans le cadre des institutions européennes. Considérant en effet que le Conseil de l'Europe, « profondément inquiet devant la résurgence de diverses formes d'intolérance », lance dans une déclaration sur : l'intolérance, une menace pour la démocratie, du 14 mai 1981, un appel à toutes les institutions, mouvements et associations ainsi qu'à toutes les forces politiques et sociales pour qu'ils apportent leur contribution à une action contre la menace que représente l'intolérance pour la démocratie, « condamne fermement toutes les formes d'intolérance quelles qu'en soient l'origine, l'inspiration ou le but ainsi que les actes de violence qu'elles engendrent » et « rejette toutes les idéologies conduisant au mépris de l'individu ou à la négation de l'égalité intrinsèque de tous les êtres humains ». Considérant que la résolution A3-0028/94 du Parlement européen sur « l'égalité de droits des homosexuels et des lesbiennes dans la communauté européenne du 8 février 1994 » invite à mettre un terme, entre autres, « à toute discrimination au niveau du droit pénal, civil, du droit contractuel général et du droit économique ». Considérant que, dans sa recommandation R(97)20 du 30 octobre 1997 sur le « discours de haine », le Conseil de l'Europe invite les Etats membres à entreprendre des actions appropriées visant à combattre « le discours de haine » qui « mine la sécurité démocratique, la cohésion culturelle et le pluralisme ». Considérant que la résolution sur l'égalité du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans l'Union européenne du Parlement européen du 17 septembre 1998 sur « l'égalité du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans l'Union européenne » demande aux Etats de tenir compte du « respect des droits de l'homme des homosexuels et des lesbiennes ». Considérant enfin l'article 13 du Traité de Rome modifié par le Traité d'Amsterdam qui dispose que le Conseil de l'Union européenne peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

De la même manière que nous proposons une loi contre l'incitation à la haine homophobe, nous proposerons aussi au législateur de prendre toutes les mesures qui s'imposent contre le sexisme afin d'aller vers une réelle égalité de droits entre les femmes et les hommes.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-6. - Toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur les mœurs, sur l'identité de genre ou sur l'orientation sexuelle, vraies ou supposées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsqu'elles ont été commises en raison de la situation de famille, des mœurs, de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du Travail. »

Article 2

L'article 225-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 225-1. - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, vraies ou supposées, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des mœurs, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle vraies ou supposées, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, ou à raison de leur sexe, de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle, vraies ou supposées. »

Article 4

Le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de l'un des motifs cités par l'article 225-1 du code pénal, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 5

L'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 32. - La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 13 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, vraies ou supposées, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

« En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article 6

Les trois derniers alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont ainsi rédigés :

« L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 3 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 13 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 22 500 € si l'injure a été commise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent envers une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, vraies ou supposées.

« En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article 7

Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 est substitué au mot : « dernier », le mot : « huitième ».

Article 8

Après l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 48-4. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre l'homophobie ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur identité de genre, leur orientation sexuelle, vraies ou supposées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les articles 24 alinéa 2 et article 33 alinéa 3. »

« Art. 48-5. - Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de veiller à l'application des dispositions de la présente loi garantissant l'égalité de tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Elle agit préventivement contre les manifestations homophobes par la mise en place des programmes de sensibilisation au sein des établissements scolaires et au sein des formations des policiers, éducateurs, professeurs, médecins et infirmiers scolaires, magistrats, assistants sociaux. Elle met en place des campagnes nationales d'information et de lutte contre l'homophobie. Elle agit également comme autorité consultative et peut être saisie par l'Etat, par les collectivités locales ou par toute association dont l'objet social est de lutter contre l'homophobie, afin de faire des propositions concrètes concernant la prévention, d'une part, et de veiller à l'application de la présente loi, d'autre part. »

Article 9

Avant le dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) des persécutions en raison de ses mœurs ou de son orientation sexuelle.

Article 10

Les charges éventuelles qui résulteraient de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118483-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1761 - Proposition de loi visant à combattre l'incitation à la haine homophobe, lesbophobe, transphobe (Mme Marie-George Buffet)


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