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N° 2080

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser la diffusion d'œuvres artistiques au public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Patrick BALKANY, Jean-Claude ABRIOUX, Marc BERNIER, Loïc BOUVARD, Roland CHASSAIN, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Francis FALALA, Georges FENECH, Jean-Michel FOURGOUS, Marc FRANCINA, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Francis HILLMEYER, Mme Geneviève LEVY,
MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Philippe-Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Eric RAOULT, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, M. Francis SAINT-LÉGER, Mme Hélène TANGUY et
M. François VANNSON

Additions de signatures :
MM. Jacques Domergue, Jacques Godfrain, Édouard Landrain, Jean-Marc Lefranc, Jean-Louis Léonard, Thierry Mariani, Jean-Claude Mignon, Jean-Marc Roubaud, Jean-Claude Thomas et Philippe Vitel

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années, les différends opposant artistes et producteurs se sont multipliés, notamment en matière de droit d'exploitation de l'œuvre artistique, et de nombreux procès ont eu lieu.

Cette situation délicate a pour conséquence parfois de conduire à un blocage de la diffusion des œuvres au public. En effet, combien d'albums ou de vidéos ont disparu des bacs ces dernières années, devenus otages d'un conflit entre artiste et producteur ?

La législation actuelle pose certaines limites, souvent défavorables à la diffusion des œuvres. En effet, pour procéder à l'exploitation d'une œuvre, l'autorisation de l'artiste-interprète est un préalable obligatoire. De même, l'autorisation du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ou communication au public.

En cas de litige persistant entre les deux parties, l'exploitation de l'œuvre est donc tout simplement rendue impossible.

Aussi afin d'éviter d'atteindre de telles extrémités, comme cela a déjà été le cas par le passé, apparaît-il nécessaire de procéder à la modification de la législation en vigueur en la matière. Les artistes et les œuvres qu'ils créent constituent le patrimoine culturel d'un pays et sa richesse. Aussi, si l'on ne veut voir disparaître à tout jamais des pans entiers de notre culture, est-il souhaitable de tout mettre en œuvre afin de préserver ce patrimoine.

La proposition de loi qui vous est soumise s'inscrit dans la continuité de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. Elle vise donc à défendre le patrimoine culturel français, à en garantir sa diffusion, tout en préservant la liberté des artistes et l'amortissement des investissements des producteurs.

Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 213-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2. - Sous réserve des droits auxquels l'auteur et le compositeur peuvent prétendre, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ne s'appliquent pas en cas de non-renouvellement ou de rupture du contrat liant l'artiste-interprète et le producteur de phonogrammes. »

Article 2

Après l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 215-2 ainsi rédigé :

« Sous réserve des droits auxquels l'auteur et le compositeur peuvent prétendre, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 215-1 ne s'appliquent pas en cas de non-renouvellement ou de rupture du contrat liant l'artiste-interprète et le producteur de vidéogrammes. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots « qui ne peut excéder cinq ans ».

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N° 2080 - Proposition de loi visant à favoriser la diffusion d'œuvres artistiques au public (Patrick Balkany)

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118969-3
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


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