Version PDF
Retour vers le dossier législatif

 

N° 2126

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 2005.

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer l'information des habitants
des communes sur le territoire desquelles sont menées
des
cultures d'organismes génétiquement modifiés,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Denis MERVILLE

Additions de signatures :
Mmes et MM. Loïc Bouvard, Pierre Amouroux, Jean-Claude Beaulieu, Jean-Jacques Guillet, Daniel Spagnou, Pierre Hériaud, Christophe Guilloteau, Henriette Martinez, Philippe Dubourg, Lionnel Luca, Chantal Brunel, Éric Raoult, Jacques Pélissard, André Santini, Thierry Mariani, Lucien Degauchy, Édouard Leveau, Jean-Michel Ferrand, Dominique Paillé, Jean-Marc Roubaud et Jacques Remiller

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'autorisation d'importation d'un aliment élaboré à partir d'un organisme génétiquement modifié (OGM) délivrée le 19 mai dernier par l'Union Européenne a provoqué une nouvelle vague d'inquiétude chez nos concitoyens.

Quelques collectivités ont cru bon d'inciter les maires, autorités de police administrative générale sur le territoire de leurs communes, à prendre des « arrêtés anti-OGM ». Ceux-ci sont, pour la seule raison du vice d'incompétence qui les affecte, nécessairement illégaux.

Certains maires, ayant à cœur de rassurer leurs populations, prennent tout de même ces fameux arrêtés anti-OGM.

Il apparaît que les causes de ces peurs relèvent en premier lieu d'une absence d'information globale de nos concitoyens. Il apparaît également que le système juridique actuel ne rend les habitants d'une commune destinataires de l'information que lorsque l'agrément nécessaire à toute culture est délivré.

C'est dire qu'à cet égard les élus locaux sont en quelque sorte mis devant le fait accompli, étant précisé que cette information, « déposée en mairie » selon les termes de l'actuel article L. 532-4 du code de l'environnement n'est délivrée que lors de l'octroi du premier agrément.

La finalité d'une culture d'OGM est également un élément très important, surtout lorsque celle-ci a pour objet la recherche médicale.

Les manifestations de peurs, les inquiétudes qu'expriment les habitants des communes se trouveraient sans doute amoindries si l'information relative aux plantations expérimentales d'OGM est préalable à l'octroi de l'autorisation.

Les maires des communes seront en mesure d'informer leurs concitoyens et les débats gagnent en sérénité.

Il doit également être relevé que les dispositions de l'article L. 533-6 permettent, si une autorisation a déjà été délivrée par un autre Etat membre, qu'une culture soit entreprise sans nouvelle autorisation de l'administration française. De ce fait, les dispositions relatives à l'information en mairie trouvent à s'appliquer dans des conditions pour le moins ambiguës. Clarifier cette disposition n'est pas inutile.

Il vous est proposé, en adoptant le dispositif, de rendre obligatoire la transmission au maire de la commune concernée par une demande d'agrément, dès que la première demande est enregistrée, et pour chaque nouvelle culture.

Afin de marquer, fût-ce symboliquement, les modalités d'exercice de ce devoir d'information, il vous est également proposé de faire de la finalité de la recherche entreprise le premier renseignement à délivrer par le pétitionnaire.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 532-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4. - I. - Lorsqu'une demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité administrative, celle-ci en informe sans délai le maire de la commune sur le territoire de laquelle l'expérimentation est envisagée. Le maire en informe le conseil municipal à sa plus proche réunion.

« Le dossier d'information transmis au maire de la commune d'implantation est visé par l'autorité administrative et contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégé par la loi :

« 1° La finalité de la recherche entreprise ;

« 2° Les informations relatives au classement des organismes génétiquement modifiés dont la plantation est envisagée, et toutes autres informations relatives à la toxicité des plantations projetées ;

« 3° Les mesures techniques de confinement que le pétitionnaire entend mettre en œuvre ;

« 4° Les informations relatives à l'identité, à la nationalité, à la forme juridique et aux principaux actionnaires le cas échéant de la personne pétitionnaire.

« II. - Toutes les nouvelles informations relatives à l'instruction de la demande sont transmises sans délai au maire de la commune d'implantation au fur et à mesure de leur collecte, par l'autorité administrative.

« III. - Dès que l'agrément est délivré, le dossier final d'information est transmis au maire de la commune d'implantation qui en informe le conseil municipal à sa plus proche réunion et tient ce dossier à la disposition du public.

« Ce dossier contient et rassemble :

« 1° Toutes les informations réunies pendant la période d'instruction ;

« 2° L'agrément délivré ;

« 3° L'avis de la commission de génie génétique relatif à la demande d'agrément, le cas échéant ;

« 4° Les prescriptions techniques dont le respect est à la charge de l'exploitant ;

« 5° L'adresse des services déconcentrés de l'administration chargés de la surveillance des cultures et du contrôle des prescriptions techniques.

« Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risques graves pour la santé publique ou l'environnement. »

Article 2

L'article L. 533-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée auprès de l'autorité administrative, celle-ci en informe sans délai le maire de la commune sur le territoire de laquelle l'expérimentation est envisagée. Le maire en informe le conseil municipal à sa plus proche réunion.

« Le dossier d'information transmis au maire de la commune d'implantation est visé par l'autorité administrative et contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégé par la loi :

« 1° La finalité de la recherche entreprise ;

« 2° Les informations relatives au classement des organismes génétiquement modifiés dont la plantation est envisagée, et toutes autres informations relatives à la toxicité des plantations projetées ;

« 3° Les mesures techniques de confinement que le pétitionnaire entend mettre en œuvre ;

« 4° Les informations relatives à l'identité, à la nationalité, à la forme juridique et aux principaux actionnaires le cas échéant de la personne pétitionnaire.

« III. - Toutes les nouvelles informations relatives à l'instruction de la demande sont transmises sans délai au maire de la commune d'implantation au fur et à mesure de leur collecte, par l'autorité administrative.

« IV. - Dès que l'autorisation est délivrée, le dossier final d'information est transmis au maire de la commune d'implantation qui en informe le Conseil Municipal à sa plus proche réunion et tient ce dossier à la disposition du public.

« Ce dossier contient et rassemble :

« 1° Toutes les informations réunies pendant la période d'instruction ;

« 2° L'agrément délivré ;

« 3° L'avis de la Commission du Génie Génétique relatif à la demande d'agrément, le cas échéant ;

« 4° Les prescriptions techniques dont le respect est à la charge de l'exploitant ;

« 5° L'adresse des services déconcentrés de l'administration chargés de la surveillance des cultures et du contrôle des prescriptions techniques.

« Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risques graves pour la santé publique ou l'environnement. » ;

2° Les premier et second alinéas deviennent respectivement un I et un V.

Article 3

Après le premier alinéa de l'article L. 533-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un dossier d'information est transmis par l'exploitant des cultures d'organismes génétiquement modifiés au maire de la commune d'implantation dans tous les cas d'exploitation d'organismes génétiquement modifiés. Il est conforme au dossier final du III de l'article L. 532-4 et contient l'autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne. Le maire en donne communication au plus proche conseil municipal et le tient en mairie à la disposition du public. »

_____________________

N° 2126 - Proposition de loi tendant à améliorer l'information des habitants des communes sur le territoire desquelles sont menées des cultures d'organismes génétiquement modifiés (Denis Merville)

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119002-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


© Assemblée nationale