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N° 2190

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mars 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'instauration d'une prime de partage
des profits des entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Alain JOYANDET, Jean-Claude ABRIOUX, Jean-Paul ANCIAUX, René ANDRÉ, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Marie BINETRUY, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, M. Ghislain BRAY, Mme Maryvonne BRIOT, MM. Yves BUR, Jean CHARROPPIN, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Philippe FENEUIL, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Mme Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Alain GEST, Franck GILARD, François-Michel GONNOT, François GROSDIDIER, Mmes Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, MM. Joël HART, Michel HERBILLON, Jean-Yves HUGON, Christian JEANJEAN, Yves JEGO, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Jacques LAFLEUR, Edouard LANDRAIN, Jean-Marc LEFRANC, Gérard LÉONARD, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Philippe-Armand MARTIN,
Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MÉHAIGNERIE, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Damien MESLOT, Gilbert MEYER, Mme Nadine MORANO, MM. Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Marc NUDANT, Jacques PÉLISSARD, Michel PIRON, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Francis SAINT-LÉGER, Yves SIMON, Michel SORDI, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE et Gérard WEBER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il faut se réjouir pour notre pays, pour son avenir, que nos grandes entreprises annoncent des augmentations significatives de leurs bénéfices.

Dans notre pays où beaucoup de pédagogie reste à faire autour de l'entreprise, nombre de salariés ne comprennent pas que dans le même temps leurs salaires n'augmentent que très peu.

A l'heure où le problème du pouvoir d'achat est posé, nous devons proposer un partage plus juste des profits des entreprises, quelles qu'elles soient, afin que tous ceux qui contribuent à la réalisation de ces profits en aient leur juste part, sans handicaper nos entreprises dans leurs capacités d'innovation, d'adaptation et d'investissement.

Sans remettre en cause les dispositifs existants liés à la participation, à l'intéressement, nous proposons ici la création de la prime de partage des profits.

Un dispositif simple sur la base du volontariat : l'entreprise verse à ses salariés selon une répartition qui lui est propre la prime de partage des profits, pouvant aller jusqu'à 5 % de ses bénéfices avant impôt. Cette prime de partage des profits serait versée après clôture des comptes de l'exercice comptable. Elle pourrait être provisionnée dans les comptes de l'entreprise avant cette clôture et serait exonérée de toutes charges sociales patronales et salariales.

Cette prime est conçue comme une plus-value pour le salarié qui ne versera pas de cotisations sociales dessus et ne la verra pas réintégrée dans son revenu imposable.

Elle est également conçue pour l'entreprise comme une action incitative puisque, déduite de son résultat net imposable et inscrite en charges pour l'entreprise, elle assure au chef d'entreprise, s'il le décide, que ses salariés pourront bénéficier d'une revalorisation salariale nette de prélèvements sociaux et fiscaux.

Les entreprises qui souhaiteraient accorder une prime supérieure à 5 % des bénéfices seraient évidemment libres de le faire. Les exonérations de charges prévues pour cette prime ne seraient alors possibles que dans la limite de 5 % des bénéfices.

Cette proposition de loi se veut essentiellement incitative et ne saurait s'imposer aux entreprises mais la conception de cette prime, simple, rapide et efficace devrait séduire un certain nombre d'entreprises qui pourront, sans nécessité d'accord avec les syndicats, mettre en place ce dispositif qui crée une augmentation directe du pouvoir d'achat des salariés sans nécessairement entraîner de charges supplémentaires pour l'entreprise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'intitulé du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé :

« Intéressement, participation, plans d'épargne salariale et prime de partage des profits des entreprises ».

Article 2

Le même titre est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V

Prime de partage des profits des entreprises

« Art. L. 445-1. - Il est créé, sur la base du volontariat, dans chaque entreprise qui le souhaite, quelles que soient sa forme et sa taille, un prélèvement pouvant aller jusqu'à 5 % des bénéfices avant impôt appelé « prime de partage des profits des entreprises » versé à tous les salariés de l'entreprise.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 445-2. - La prime de partage des profits des entreprises, telle que définie dans l'article L. 445-1, est déduite des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

« Elle est exonérée de charges sociales et n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 445-3. - Les sommes attribuées aux salariées au titre de la prime de partage des bénéfices n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

« Les sommes mentionnées dans le précédent alinéa ne peuvent cependant excéder, par voie contractuelle, 5 % des bénéfices de la société. Au-delà de ce montant, les sommes attribuées aux salariés ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Les sommes mentionnées au premier alinéa ne sont pas intégrées dans le calcul de l'impôt sur le revenu des salariés qui en bénéficient tel que défini par l'article 1er du code général des impôts.

« Art. L. 445-4. - Les sommes mentionnées dans le présent chapitre constituent pour le salarié un partage des bénéfices et ne sauraient en aucun cas se substituer aux rémunérations habituelles lors des négociations salariales pour l'augmentation des salaires ni aux avantages salariaux déjà acquis au sein de l'entreprise. »

Article 3

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, respectivement à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux tarifs visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119069-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2190 - Proposition de loi relative à l'instauration d'une prime de partage des profits des entreprises (M. Alain Joyandet)


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