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N° 2261

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 avril 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'aménagement des horaires de travail
des
personnes séparées de leur conjoint
dont les enfants sont en
résidence alternée,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Edouard COURTIAL

Additions de signature :
MM. Jean-Claude Abrioux, Jacques-Alain Bénisti, Loïc Bouvard, Roland Blum, Jacques Bobe, Mme Chantal Bourragué, MM. Pierre Cardo, Roland Chassain, Jean-Yves Cousin, Olivier Dassault, Bernard Depierre, Dominique Dord, Philippe Dubourg, Nicolas Dupont-Aignan, Daniel Fidelin, Marc Francina, Claude Goasguen, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Thierry Mariani, Axel Poniatowski, Jacques Remiller Martial Saddier, André Schneider, Daniel Spagnou, Guy Teissier, et Michel Terrot
MM. Yves Boisseau, Bernard Brochand, Alain Cortade, Mme Juliana Rimane et M. Dino Cinieri
MM. Georges Fenech, Léonce Deprez et Jean-Jacques Guillet

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, un couple sur deux se sépare dans les grandes villes et plus de 120 000 divorces (122 666 divorces prononcés en 2002) sont annuellement prononcés. Divorces ou séparations de couples non mariés concernent plus d'un million et demi d'enfants mineurs. La rupture des parents entraîne le plus souvent une situation inéquitable pour le parent qui ne bénéficie pas de la garde de son enfant. Dans plus de 80 % des cas la résidence principale est accordée à la mère de l'enfant. 20 % des enfants ne voient ainsi leur père que moins d'une fois par mois et nombreux sont ceux qui doivent se contenter d'une bi-mensualité (un week-end sur deux). Les liens familiaux peuvent de ce fait être altérés.

La garde alternée, rendue légalement possible par la réforme de l'autorité parentale de mars 2002, est une solution adoptée dans près de 10 % des cas. Ce mode de garde n'est possible que lorsque les parents séparés ont leur domicile à une distance raisonnable l'un de l'autre de façon que l'enfant puisse suivre une scolarité dans un même établissement. Les parents doivent tous deux être habilités pour ce type de garde. Le profil socio-professionnel dominant des parents concernés par la résidence alternée sont pour la mère une profession d'employée ou une profession intermédiaire et pour le père une profession intermédiaire ou une profession de cadre. On perçoit d'emblée que les salariés quittant leur bureau tard le soir, comme cela est souvent le cas dans les grandes villes, auront beaucoup de difficulté à profiter de la présence de leur enfant, voire seront dans l'impossibilité de bénéficier de ce mode de garde en raison de leur manque de disponibilité.

La consolidation des liens familiaux, socle de l'équilibre de l'enfant, pourrait être favorisée par des assouplissements permettant au parent intéressé, d'aménager ses heures de travail en fonction de la période où l'enfant lui est confié.

En effet, la plupart des couples concernés par la résidence alternée choisissent de se répartir le temps de garde une semaine sur deux. Une option pourrait leur être offerte, dans les limites instaurées par la législation du travail de 1 607 heures annuelles, (code du travail, article L. 212-8) de façon qu'un parent souhaitant consacrer plus de temps à son enfant, la semaine où il lui est confié, puisse libérer deux à quatre heures par jour, heures qu'il s'engagerait à rattraper auprès de son employeur, les semaines où l'enfant est chez l'autre parent.

Certaines entreprises accordent pour d'autres motifs l'instauration d'un système d'horaires individualisé et certains sportifs bénéficient déjà d'un aménagement d'horaire pour la pratique dite régulière et contrôlée de leur sport. Bien évidemment l'assouplissement qui est exposé dans la présente proposition de loi serait une option soumise au choix des parents concernés, et aux possibilités accordées par leur employeur. Il s'agit de permettre une plus grande flexibilité organisationnelle aux salariés séparés de leurs enfants une semaine sur deux.

La consolidation des liens familiaux et l'épanouissement des salariés concernés par ce type de garde sont les raisons pour lesquelles je vous soumets l'adoption de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5. - Conciliation avec la vie familiale du salarié

« Art. L. 212-4-17. - Tout salarié séparé de son conjoint dont le ou les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales en application du 1er alinéa de l'article 373-2-9 du code civil peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail lorsque la résidence a lieu à son domicile. »

Article 2

Après l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, il est inséré un article 40 quater ainsi rédigé :

« Art. 40 quater. - Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, tout fonctionnaire séparé de son conjoint, dont le ou les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales en application du 1er alinéa de l'article 373-2-9 du code civil peut bénéficier d'aménagements d'horaires lorsque la résidence a lieu à son domicile. »

Article 3

Après l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 60 sexies ainsi rédigé :

« Art. 60 sexies. - Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, tout fonctionnaire séparé de son conjoint, dont le ou les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales en application du 1er alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, peut bénéficier d'aménagements d'horaires lorsque la résidence a lieu à son domicile. »

Article 4

Après l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé :

« Art. 47-3. - Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, tout fonctionnaire séparé de son conjoint, dont le ou les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales en application du 1er alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, peut bénéficier d'aménagements d'horaires lorsque la résidence a lieu à son domicile. »

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N° 2261 - Proposition de loi relative à l'aménagement des horaires de travail des personnes séparées de leur conjoint dont les enfants sont en résidence alternée

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119114-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


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