N° 2305 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 2005. PROPOSITION DE LOI visant à créer une procédure de rescrit
dans le code de la sécurité sociale et dans le code rural, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Francis VERCAMER Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité juridique du cotisant. Nul ne peut nier en effet que les textes en matière de protection sociale deviennent de plus en plus complexes. Il devient donc indispensable de prévenir tout arbitraire en renforçant les droits des usagers (voir sur ce point : F. Taquet. L'assujettissement en matière de sécurité sociale... ou le règne de l'insécurité. Les cahiers du DRH, n° 45 p. 9 et suivantes). On notera avec intérêt que le code de la sécurité sociale comporte une timide disposition permettant à l'assuré d'interroger l'URSSAF afin de connaître sa position quant à son assujettissement (CSS art. L. 311-11). Qui plus est cette possibilité d'interroger un organisme existe déjà en matière fiscale (liv. proc. fisc., art. L. 80 B) et se développe en Europe (procédure de ruling). La présente proposition vise à renforcer les droits des cotisants tant dans le code de la sécurité sociale que dans le code rural puisqu'elle leur permet de demander à l'organisme dont ils dépendent son interprétation sur une situation de fait au regard d'un texte prévu par le code de la sécurité sociale (ou le code rural). La demande doit cependant être écrite, précise et complète ; la réponse intervenir dans les trois mois. Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret. Le but est ici de favoriser la généralisation du recours à cette nouvelle procédure en en faisant un instrument de rationalisation du recouvrement. Cette décision lie l'organisme pour l'avenir sauf en cas de modification de la loi ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations étaient erronées. Enfin, aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme dans les conditions prévues par la présente proposition et auquel il n'a pas été apporté de réponse dans le délai requis. Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités d'application de ces dispositions. Telles sont les dispositions de la proposition de loi que nous vous demandons d'adopter. PROPOSITION DE LOI Article 1er Le chapitre 3 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Procédure de rescrit « Art. L. 133-8. - Tout cotisant a la faculté de solliciter de l'organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale. « La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l'identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait. « Tant qu'aucune décision n'a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l'intéressé. « La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours. « Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « La décision prise lie pour l'avenir l'organisme de recouvrement sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées. « Aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n'a pas été apporté de réponse dans le délai requis. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions. » Article 2 Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Procédure de rescrit « Art. L. 725-12-1. - Tout cotisant a la faculté de solliciter de l'organisme dont il dépend et mentionné à l'article L. 725-1 son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale. « La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l'identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait. « Tant qu'aucune décision n'a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l'intéressé. « La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours. « Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « La décision prise lie pour l'avenir l'organisme sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées. « Aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n'a pas été apporté de réponse dams le délai requis. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions. » Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119149-3
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 -------- N° 2305 - Proposition de loi visant à créer une procédure de rescrit dans le code de la sécurité sociale et dans le code rural (M. Francis Vercamer)
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