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N° 2389

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juin 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier les dispositions du code du travail
relatives au
contrat de professionnalisation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jacques MYARD

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A la suite de l'accord national interprofessionnel (ANI) intervenu entre les partenaires sociaux le 20 septembre 2003, le contrat de professionnalisation mis en place par la loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social du 4 mai 2004, est entré en vigueur au 1er octobre 2004. Ce nouveau contrat remplace le contrat de qualification.

Les premiers chiffres disponibles indiquent que seuls 1 400 contrats de Professionnalisation ont été conclus en janvier 2005 alors que 40 000 étaient prévus fin 2004 ; une centaine de branches à peine ont signé des accords.

Or, chaque année, ce sont près de 150 000 jeunes qui sont bénéficiaires d'un contrat de qualification et plus de 70 000 d'entre eux préparent un diplôme professionnel (Baccalauréats professionnels, BTS).

Force est donc de constater la fragilisation de la filière de la formation en alternance qui avait pourtant prouvé son efficacité pour l'insertion des jeunes, comme le confirment d'ailleurs les études récentes des services des Ministères du Travail (DARES) et de l'Education Nationale (CEREQ). Le Contrat de qualification permettait aux jeunes d'avoir un salaire et diplôme reconnu, une formation et une expérience professionnelle, ainsi qu'un emploi définitif à l'issue de leur formation pour 84 % d'entre eux.

Un organisme professionnel a besoin d'un minimum de 1 100 heures pour préparer un diplôme d'Etat de Baccalauréats Professionnels et BTS, bien au-delà des seuils actuels prévus. La loi du 4 mai 2004 a entériné, en effet, en l'absence d'accords interprofessionnels une réduction de la durée du contrat, comprise entre six et douze mois (au lieu de 24 mois pour le contrat de qualification) ainsi qu'une baisse du temps consacré à la formation théorique qui représente 15 % de la durée totale du contrat (au lieu de 25 % pour le contrat de qualification) avec un minimum de 150 heures et un maximum de 300 heures.

Avec le dispositif actuel, il devient quasiment impossible pour un jeune en contrat de professionnalisation de valider sa formation par un diplôme d'Etat, qualification principalement reconnue par les employeurs et gage d'insertion et de réussite professionnelle. Pour ces jeunes, souvent issus de milieux modestes, ni le lycée ni un cursus universitaire ni un CFA, structures en nombre insuffisant et incapables de répondre à la diversité des demandes du CAP mécanicien au diplôme d'ingénieur, ne présentent une alternative viable.

Le système actuel va également à l'encontre des besoins des entreprises notamment des PME-PMI et TPE, qui constituent l'essentiel du tissu économique de certaines régions. Ces dernières ont intérêt à élever leur niveau de compétence pour rester compétitives ; elles se tournent principalement vers la recherche de formations diplômantes transversales. Des propositions de contrats d'un an, où la formation est très courte, privilégiant le savoir-faire immédiat et des besoins ponctuels, sans autre reconnaissance qu'un coefficient uniquement valable dans la branche professionnelle ne permettent pas d'attirer les jeunes ni de leur offrir de véritables perspectives d'avenir.

En outre, ce dispositif complexe, dans les mains des 254 branches professionnelles, géré par de multiples interlocuteurs, déroute les entreprises susceptibles de s'y intéresser et les jeunes.

Sur le plan du financement de l'alternance, les dispositions législatives prévoient que la contribution des entreprises et employeurs est en hausse et que les Organismes paritaires collecteurs (OPCA) reversent une part comprise entre 5 et 10 % des ressources collectées à un fonds unique de mutualisation. Cependant, ce système permet de couvrir des dépenses autres que celles destinées à l'alternance avec pour conséquence une baisse de mutualisation des fonds collectés et donc des moyens alloués à la formation en alternance.

Il accentue, en effet, le déséquilibre de moyens entre les branches professionnelles puissantes et les autres, en règle générale les PME-PMI et TPE, les plus créatrices d'emplois. Il existe en particulier une fongibilité des fonds entre alternance et apprentissage si bien que les excédents de la collecte de l'alternance bénéficient directement aux CFA en place, au détriment des contrats interprofessionnels diplômants très utilisés par les PME-PMI.

Par ailleurs, on constate que nombre de branches professionnelles ont diminué le niveau de prise en charge des heures de formations dispensées dans les organismes de formation en alternance, alors même que le coût de formation annuel dans ces organismes est largement inférieur à celui de l'apprentissage.

Il faut donc revenir sur les dispositions actuelles, dans l'intérêt des milliers de jeunes désireux de poursuivre des formations diplômantes, et pour préserver les emplois et le savoir faire des quelque 20 000 collaborateurs des centres de formation.

Dès lors une modification des dispositions du code du travail s'impose :

Les durées du contrat de professionnalisation et de la formation théorique qui conditionnent le type et la qualité des formations doivent être relevées ; elle doivent redevenir la règle générale et non procéder d'une dérogation en étant soumises à accord de branche (art. L. 981-2 ; art. L. 981-3).

Le financement doit être révisé de façon à permettre une augmentation de la mutualisation des fonds collectés (art. L. 961-13).

Telles sont les dispositions qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Les trois dernières phrases sont supprimées.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 981-3 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ils sont d'une durée minimale de 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 3

A l'antépénultième alinéa de l'article L. 961-13 du même code, les mots : « un pourcentage compris entre 5 et 10 % » par le taux : « 15 % ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119246-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2389 - Proposition de loi visant à modifier les dispositions du code du travail
relatives au contrat de professionnalisation (M. Jacques Myard)


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