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N° 2543

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier certaines dispositions
applicables au
financement de la vie politique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Hélène des ESGAULX, MM. Alain MARLEIX, Jean-Claude ABRIOUX, Alfred ALMONT, René ANDRÉ, Patrick BALKANY, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Jacques BOBE, Mmes Chantal BOURRAGUÉ, Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Jacques BRIAT, Yves BUR, Antoine CARRÉ, Richard CAZENAVE, Roland CHASSAIN, Jean-François CHOSSY, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Alain CORTADE, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Jean-Pierre DUPONT, Pierre-Louis FAGNIEZ, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Marc FRANCINA, Daniel GARD, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Franck GILARD, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Laurent HÉNART, Henri HOUDOUIN, Edouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, M. Didier JULIA, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Patrick LABAUNE, Edouard LANDRAIN, Marc LE FUR, Jean-Louis LÉONARD, Jean-Pierre LE RIDANT, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Hugues MARTIN, Philippe-Armand MARTIN, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Gilbert MEYER, Mme Nadine MORANO, MM. Etienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Hervé NOVELLI, Mme Bernadette PAÏX, MM. Robert PANDRAUD, Philippe PEMEZEC, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Mme Bérengère POLETTI, MM. Bernard POUSSET, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Eric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Serge ROQUES, Philippe ROUAULT, Michel ROUMEGOUX, Michel SORDI, Mme Hélène TANGUY, MM. Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON Mme Liliane VAGINAY, MM. Christian VANNESTE, Alain VENOT et Gérard VOISIN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« A l'évidence, la crainte a stimulé la vertu » (1).

De fait, par deux fois, à quelques mois d'intervalle, le Parlement devait adopter, sur proposition du gouvernement, des lois relatives au financement de la vie politique (2).

La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 est venue modifier et compléter ces textes, constituant ainsi l'aboutissement d'un durcissement progressif des dispositions relatives au financement des partis politiques et campagnes électorales, qui ont notamment conduit le législateur à prohiber la participation des personnes morales au financement des campagnes électorales et à plafonner les dons des personnes physiques.

En l'état du droit positif, une personne physique ne peut donc consentir plus de 7 500 € de dons par an à un même parti politique et plus de 4 600 € par élection.

Les modalités de versement de ces dons sont strictement encadrées par le code électoral.

Ainsi, les dons de plus de 150 € consentis à une association de financement ou à un mandataire financier doivent nécessairement être versé par chèque.

Tout don (ou cotisation), quel qu'en soit le montant, donne lieu à la remise, au donateur (ou cotisant), d'un reçu mentionnant le montant et la date du versement ainsi son identité et son adresse fiscale.

Ce reçu ne comporte l'identification du bénéficiaire que lorsque le don consenti ou la cotisation versée excède 3 000 €.

En contrepartie de ce formalisme, ce reçu ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts.

Cette réduction est égale à 60 % (à 66 % à compter de l'imposition des revenus 2005) du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Néanmoins, pour bénéficier de cette réduction, le montant du don ou de la cotisation doit nécessairement avoir été versé par chèque.

Une telle exigence, parfaitement compréhensible lors de l'élaboration des textes susvisés, apparaît toutefois incompatible avec la généralisation du paiement par carte bancaire et le développement des moyens de paiement sécurisés sur internet.

Dès lors que le versement par carte bancaire est assorti des conditions permettant l'identification du donateur ou cotisant, il n'y a pas lieu de circonscrire la réduction d'impôt visée à l'article 200 du code général des impôts aux seuls versements par chèque.

Au demeurant, l'administration fiscale tolère, depuis 1995, sans perte de l'avantage fiscal, le versement des dons ou cotisations par virement.

Cette assimilation du règlement par virement au règlement par chèque a du reste été expressément reconnue par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques dans son rapport d'activité 1995.

Toutefois, cette tolérance n'a jamais explicitement figuré dans la documentation « blanche » (communicable au public) de la Direction de la Législation Fiscale du Ministère de l'Economie et des Finances.

En outre, l'exigence du règlement par chèque ne s'applique pas aux dons et versements effectués au profit d'œuvres ou organismes d'intérêt général, de fondations d'entreprises, d'associations cultuelles ou de bienfaisance, d'organismes agrées ayant pour objet exclusif le financement de PME ou la fourniture à celles-ci de prestations d'accompagnement en début d'activité ;

En conséquence, il y a lieu de modifier les dispositions applicables afin de faciliter, par les candidats aux élections et les partis politiques, les recueils de dons et, partant, de favoriser la participation et l'engagement de nos concitoyens dans la vie publique.

Les modifications envisagées n'ont, soulignons-le, aucune incidence sur le budget de l'Etat, dès lors que la réduction d'impôt est préexistante, la finalité desdites modification n'étant que d'adapter les modalités de versement des dons ou cotisations aux usages de nos concitoyens.

Il vous est donc demandé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral est complété par les mots : « , virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

Article 2

Le quatrième alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « , virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

Article 3

Dans le 3 de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « par chèque, à titre définitif et sans contrepartie » sont remplacés par les mots :

« , à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119411-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2543 - Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions applicables au financement de la vie politique (Mme Marie-Hélène des Esgaulx)

1 () Guy Carcassonne, Pouvoirs n° 70, sept 1994, L'argent des élections, p. 7.

2 () Loi n° 88-226 du 11 mars 1988 ; Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.


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