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N° 2656

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à l'instauration d'un label « 100 % France »,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Pierre LELLOUCHE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous vivons aujourd'hui à l'heure de la mondialisation, c'est-à-dire de cette formidable accélération des échanges et du commerce mondial que nous avons connue ces dernières années. Cette mondialisation est aujourd'hui une réalité. Faire croire à nos compatriotes qu'il serait possible de s'y soustraire serait une illusion dangereuse. Un retour au protectionnisme serait, en effet, le plus sûr moyen de garantir le déclin économique de notre pays et, au-delà, de notre continent.

Cette mondialisation, dont certains voudraient faire un peu vite un bouc émissaire est en réalité un phénomène complexe, qui représente à maints égards une chance. Elle ouvre, en effet, des perspectives nouvelles, non seulement aux pays en développement, qui réclament l'accès à nos marchés, mais aussi à nos propres entreprises, qui peuvent, on le voit avec le remarquable succès d'Airbus, s'engager dans la conquête de nouveaux marchés, souvent en pleine croissance, comme la Chine. Elle génère donc, il ne faut pas l'oublier, un grand nombre d'emplois.

Mais d'autres aspects de la mondialisation sont souvent perçus comme inquiétants, voire menaçants pour l'emploi et le maintien de l'activité économique dans notre pays, qu'il s'agisse de la pratique des délocalisations de la production de certaines entreprises, qu'il serait illusoire de vouloir prohiber par la loi, ou du dumping social pratiqué par certains pays en développement, qui vient fausser la concurrence avec parfois le recours au travail forcé ou au travail des enfants. La plupart de ces questions sont aujourd'hui traitées à l'échelle de l'Union européenne, dans le cadre de la politique commerciale commune instituée par le Traité de Rome de 1957.

Un cycle de négociations commerciales important doit s'ouvrir à Hong-Kong à la mi-décembre 2005. Ces négociations focaliseront l'attention, alors que nous sortons d'un conflit ouvert sur le textile en provenance de Chine, conséquence de l'accession de ce pays à l'Organisation Mondiale du Commerce, aujourd'hui irréversible. Mais il importe aussi, dans ce contexte, de favoriser l'adaptation de nos entreprises, afin qu'elles puissent au mieux tirer avantage des opportunités nouvelles qui s'offrent à elles et être mieux armées pour l'emporter face à une concurrence accrue.

La présente proposition de loi a pour but d'encourager et de faire reconnaître celles de nos entreprises qui, au lieu de délocaliser, prennent au contraire la peine de faire produire en France, en instaurant un label ou une marque de fabrique « 100 % France ». Celui-ci désignerait des produits finis dont la conception, l'étude, l'élaboration, la fabrication et le conditionnement sont intégralement réalisés sur le territoire français, à partir de matières premières ou de composants français ou importés.

Il s'agit simplement, par l'information du consommateur français ou étranger, de permettre à celui-ci d'exercer son libre choix, en toute connaissance de cause et donc de limiter à la fois et les délocalisations et la contrefaçon. Ce n'est aujourd'hui pas le cas, compte-tenu du flou que recouvre en réalité les indications d'origine telles que le « made in France ».

Quelle est en effet, aujourd'hui, la situation ?

En matière industrielle, le droit français, tout comme le droit communautaire, ne dispose pas d'une réglementation rendant obligatoire l'indication de l'origine, à l'exception de quelques produits pour lesquels cette obligation répond à un objectif de protection de la santé des consommateurs (par exemple, les produits cosmétiques). L'absence de réglementation ne porte pas pour autant atteinte à la loyauté des transactions commerciales et à l'intérêt des consommateurs dans la mesure où la possibilité est laissée aux producteurs nationaux d'apposer, s'ils le souhaitent, leur marque d'origine sur leurs produits.

La réglementation communautaire (cf art. 22 à 26 du Règlement CEE n° 2913 du 12 octobre 1992) précise que l'on entend par « marchandises originaires d'un pays » les marchandises entièrement réalisées dans ce pays. Cependant, dès lors qu'au moins deux pays participent à leur fabrication, ce qui est fréquent, on appelle « pays d'origine » le pays dans lequel a été effectuée la dernière transformation. En conséquence, un produit peut aujourd'hui être étiqueté comme d'origine « made in France » quand bien même seule la dernière étape de sa fabrication, son assemblage, serait réalisée en France. C'est d'ailleurs couramment le cas, par exemple, dans l'industrie automobile, où le nombre de pièces entrant dans le produit final est extrêmement important et les sous-traitances sont, de ce fait, inévitables.

L'instauration du label « 100 % France » vise à compléter la législation sur la protection du consommateur. Il s'agit de reconnaître les produits agricoles, artisanaux et industriels, qui exigent une main d'œuvre extrêmement qualifiée, porteuse d'un savoir-faire ancien. Ce label a pour objectif d'inciter les entreprises qui le souhaitent à maintenir l'intégralité de leur outil de travail en France (bureaux d'études, ateliers de conception et de fabrication,...). Cela est d'autant plus important qu'un certain nombre d'industries traditionnelles (broderie de luxe, orfèvrerie, verrerie,...) ont, ces dernières années, délocalisé une partie de leur production, en Inde, à Madagascar ou au Maroc.

Le dispositif prévu par la présente proposition de loi n'est pas propre à la France. Le parlement italien, soucieux de valoriser, dans un pays de vieille culture industrielle et artisanale, des savoir-faire comparables aux nôtres, est en train de délibérer sur une proposition de loi instituant une marque « 100 % Italie ». Le renforcement de l'information du consommateur devient une exigence commune à plusieurs pays de l'Union européenne. En déposant la présente proposition de loi, son auteur vise à une meilleure application de l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne, afin d'assurer un niveau de protection élevé des consommateurs.

Afin d'associer les professionnels et les partenaires sociaux, la présente proposition de loi prévoit la rédaction d'une charte du « 100 % France » visant à préciser les modalités d'attribution du label.

Telles sont les considérations qui m'ont amené à déposer la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est institué un label dénommé : « 100 % France ».

Article 2

Ce label s'applique aux produits et services étudiés, élaborés, conçus, fabriqués, finis et conditionnés sur le territoire français, à partir de matières premières et de produits semi-finis bruts français ou d'importation.

Article 3

Une charte « 100 % France » précise la définition du label et les conditions d'attribution. La charte est élaborée par le ministre chargé de la consommation après consultation des partenaires sociaux, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers.

Les entreprises qui souhaitent apposer le label « 100 % France » sur leurs produits ou leurs services doivent en faire la demande auprès du ministre chargé de la consommation.

Le ministre chargé de la consommation dispose d'un délai de trois mois pour approuver ou rejeter cette demande. Sa décision est motivée.

Article 4

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie du ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions à la présente loi.

Article 5

Quiconque aura frauduleusement utilisé le label « 100 % France » sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-1190539-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2656 - Proposition de loi visant à l'instauration d'un label « 100 % France » (M. Pierre Lellouche)


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