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N° 2665

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative aux droits des victimes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Christian BLANC

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Suite aux drames qui les frappent, les victimes ou familles de victimes sont confrontées à la justice à l’occasion des procès pénaux. Pour nombre d’entre elles, cette expérience débouche sur une frustration qui vient s’ajouter au traumatisme déjà subi. Cette situation est la conséquence de deux faiblesses de la procédure pénale auxquelles la présente proposition de loi permet de remédier.

Première faiblesse, la justice pénale est instituée de telle manière que la victime n’a de place au procès que pour réclamer des intérêts civils, autrement dit de l’argent. Par conséquent, elle peut se voir refuser toute prise de parole à l’audience. Ainsi, dans un souci de traitement rapide des dossiers, de nombreuses juridictions n’offrent la possibilité de s’exprimer qu’aux avocats des parties civiles. Et les victimes se voient privées de leur seule possibilité de s’exprimer publiquement et de se confronter au prévenu. Il en résulte un sentiment de manque de considération et un ralentissement du nécessaire travail de deuil.

Deuxième faiblesse, le droit d’appel des victimes est limité à leurs seuls intérêts civils. Il y a là un problème d’équité. Lorsqu’un prévenu considère qu’il a été jugé trop sévèrement en première instance, il peut décider d’interjeter appel. Lorsque les victimes estiment que la justice a fait preuve de laxisme, elles ne peuvent pas en faire autant. Leur seul moyen d’action consiste alors à supplier le Ministère public de bien vouloir interjeter appel.

Deux modifications simples de la procédure pénale permettent de résoudre ces problèmes :

Premièrement, la partie civile doit se voir attribuer le droit de s’exprimer sur le fond des débats, au même titre que le prévenu. Son intervention directe doit être possible même si elle est assistée d’un avocat et même lorsqu’elle entend déposer des conclusions écrites. La partie civile pourra ainsi s’exprimer sur les circonstances et les conséquences de l’infraction et donner son avis sur l’établissement des responsabilités.

Deuxièmement, le droit d’appel des parties civiles doit être étendu à l’ensemble de la décision. Cela permettra de mettre fin à une restriction qui laisse sous-entendre que seule la dimension financière du jugement correctionnel a un intérêt pour les victimes.

En adoptant la présente proposition de loi, le parlement donnera donc satisfaction à une demande sociale légitime et de plus en plus soutenue.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article 418 du code de procédure pénale il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Même si elle est assistée d’un avocat, la partie civile doit être invitée par le Président à s’exprimer. »

Article 2

Dans le quatrième alinéa (3°) de l’article 497 du code de procédure pénale, les mots : « , quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-119548-6
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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